Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 11 mai 2021, n° 19MA01664
TA Montpellier 21 novembre 2011
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TA Montpellier 7 février 2019
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CAA Marseille
Annulation 11 mai 2021
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CE 24 février 2022
>
CE
Rejet 20 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la SCI de Prades

    La cour a estimé que la SCI de Prades avait bien la qualité pour agir, annulant ainsi le jugement sur ce point.

  • Accepté
    Préjudice résultant de l'emprise irrégulière

    La cour a reconnu le préjudice et a ordonné le versement d'indemnités pour l'emprise irrégulière.

  • Accepté
    Préjudice lié aux travaux de réalisation du mur

    La cour a reconnu la responsabilité de la communauté urbaine pour les dommages causés par les travaux.

  • Rejeté
    Atteintes à la propriété sans finalité d'intérêt général

    La cour a jugé que la démolition entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général.

  • Accepté
    Frais de déplacement pour les opérations d'expertise

    La cour a reconnu la nécessité de ces frais et a ordonné leur remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative a été saisie par Mme G O épouse I, Mme M I, Mme B I et la SCI de Prades suite à un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait reconnu une emprise irrégulière de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée sur leur propriété, mais avait rejeté leurs demandes de démolition de l'ouvrage, d'indemnisation pour divers préjudices et d'exécution de travaux promis lors de la vente d'une parcelle. La cour a annulé partiellement le jugement en reconnaissant la recevabilité des demandes de la SCI de Prades, mais a confirmé le rejet de la demande de démolition, jugeant que les inconvénients de l'ouvrage pour les propriétaires étaient limités et que sa destruction porterait une atteinte excessive à l'intérêt général. La cour a toutefois condamné la communauté urbaine à indemniser les appelantes pour les préjudices liés à l'emprise irrégulière et aux dommages causés par les travaux, à hauteur de 19 478,63 euros pour les travaux nécessaires à la déviation des écoulements d'eaux pluviales et de 17 210 euros pour les réparations des dommages à l'immeuble. La cour a rejeté les autres demandes d'indemnisation faute de preuve suffisante et a également rejeté l'appel en garantie de la communauté urbaine contre les sociétés Egis Aménagement et Garnier Ingénierie. Enfin, la cour a mis à la charge de la communauté urbaine une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 8e ch., 11 mai 2021, n° 19MA01664
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA01664
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 7 février 2019, N° 1606532
Dispositif : Satisfaction partielle

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
  2. Code de justice administrative
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