Cour d'appel de Nancy, 3 novembre 2016, n° 15/02167
TGI Épinal 2 avril 2015
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CA Nancy
Confirmation 3 novembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a confirmé que l'action en nullité était prescrite, le point de départ du délai étant fixé à la date de signature du contrat.

  • Accepté
    Manquement au devoir d'information et de mise en garde

    La cour a estimé que la banque n'avait pas fourni les informations nécessaires pour que l'emprunteuse puisse comprendre les implications du contrat, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Indemnité de résiliation anticipée indument versée

    La cour a jugé que l'emprunteuse était fondée à résilier le contrat sans être astreinte au paiement de l'indemnité en raison du comportement fautif de la banque.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du contrat désavantageux

    La cour a reconnu le préjudice subi par l'emprunteuse et a accordé des dommages intérêts en réparation de ce préjudice.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 3 nov. 2016, n° 15/02167
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/02167
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 2 avril 2015, N° 13/01577

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, 3 novembre 2016, n° 15/02167