Confirmation 3 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3 nov. 2016, n° 15/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 2 avril 2015, N° 13/01577 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /16 DU 03 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02167
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 13/01577, en date du 02 avril 2015,
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, venant aux droits de la
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, suivant fusion absorption en date du 21 novembre 2014, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXXsocial3XXX
METZ inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Metz sous le numéro 356 801 571
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Olivier Cousin, avocat au barreau d’Epinal
INTIMÉE :
Madame X Y
née le XXX à XXXZ demeurant
XXX RAON
AUX BOIS
représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK,
Conseiller,
Madame Konny DEREIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali
ADJAL;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Novembre 2016, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur Ali
ADJAL, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2006, Mme X Y a souscrit auprès de la Banque
Populaire Lorraine Champagne, en vue de l’acquisition de sa résidence principale, un prêt immobilier portant sur la somme de 201 000 euros au taux de 3,705 %, remboursable en 180 mois, les 179 premières mensualités, d’un montant de 619,74 euros, étant affectées exclusivement au paiement des intérêts et le capital de 201 000 euros étant remboursé à la 180ème échéance, ce prêt étant adossé à un contrat à un contrat d’épargne construction souscrit auprès de la Bausparkasse
Schwäbische Hall, comportant une phase d’accumulation de versements destinés à constituer une épargne devant permettre l’obtention d’un prêt immobilier affecté au remboursement du prêt in fine.
Mme Y a procédé au remboursement anticipé du prêt en juin 2013.
Par acte du 19 juin 2013, Mme Y a assigné devant le tribunal de grande instance d’Epinal la
Banque Populaire Lorraine Champagne aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité du prêt pour dol et erreur sur la nature du contrat et à titre subsidiaire, condamner la banque à lui verser la somme de 15 000 euros pour violation de son devoir de mise en garde et son obligation de conseil et d’information, ainsi que la somme de 3718,50 euros au titre de l’indemnité de remboursement anticipé indument versée, outre une indemnité de 2500 euros en applciatiuon de l’aricle 700 du code de procédure civile.
La Banque Populaire Lorraine Champagne a soulevé la prescription des actions en nullité du contrat et en responsabilité formées à son encontre et conclu subsidiairement au rejet des demandes.
Par jugement en date du 2 avril 2015, le tribunal a déclaré prescrite l’action en nullité du contrat de prêt fondée sur les vices du consentement, déclaré recevable et non prescrite, l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil, condamné la Banque Populaire Lorraine
Champagne à payer à Mme Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3718,50 euros en remboursement de l’indemnité de résiliation anticipée, outre 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge, après avoir rappelé que le délai de prescription de l’action en nullité pour vice du consentement, qui était de cinq ans avant la loi du 18 juin 2008 n’a pas été modifié par cette loi, a relevé que Mme Y était en mesure, dès la conclusion du contrat, d’en comprendre les termes de sorte que le point de départ du délai de cinq ans doit être fixé au jour de sa signature, soit en 2006, et que l’action engagée par assignation du 19 juin 2013, est prescrite.
Le tribunal a par ailleurs énoncé, s’agissant du moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, que le délai de prescription ayant été réduit par la loi du 17 juin 2008, à cinq années, l’assignation délivrée le 19 juin 2013, soit dans le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, est recevable.
Le tribunal a retenu que la Banque Populaire Lorraine
Champagne avait commis une faute en faisant souscrire à Mme Y, emprunteuse non avertie, un contrat complexe, inadapté à sa situation, mais permettant clairement à la banque d’encaisser des intérêts d’un montant total supérieur à ceux qu’elle aurait perçu si elle avait fait signer à sa cliente un contrat de prêt plus classique. un placement rentable en réalisant une économie d’impôt, tel n’était pas le cas en espèce.
Le premier juge a considéré enfin, que Mme Y était fondée à résilier de manière anticipée le contrat qui s’avérait pour elle léonin, ce qui l’exonérait du paiement de l’indemnité de remboursement anticipée de 3 718,50 euros qu’elle avait été contrainte de verser pour pouvoir rompre le contrat
Banque Populaire Lorraine Champagne et obtenir restitution de l’argent versé par elle sur le compte
Bauparskasse.
Suivant déclaration reçue le 23 juillet 2015, la
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire Lorraine Champagne a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle a conclu comme suit :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité fondée sur la réticence dolosive ou l’erreur
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, dire et juger l’action fondée sur le non respect de son obligation de mise en garde irrecevable comme prescrite, en conséquence, débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire, dire que le consentement donné par Mme Y est dépourvu de vice
— dire et juger qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde
— dire et juger qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations, en conséquence débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause, condamner Mme Y à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— sur l’appel incident de Mme Y, à titre principal, le rejeter et à titre subsidiaire, s’il était fait droit à sa demande tendant à la nullité du contrat, ordonner la remise des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, dire que Mme Y devra lui rembourser la somme de 201 000 euros et la condamner au paiement de cette somme.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne expose que Mme Y était, dès la conclusion du contrat, en mesure d’en comprendre les termes, parfaitement clairs, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour dol ou erreur doit être fixé à la date de signature du contrat soit au 24 mai 2006, l’action, introduite par assignation délivrée le 19 juin 2013, étant ainsi prescrite ; qu’il en va de même pour l’action fondée sur le non respect de son obligation de mise en garde.
Subsidiairement, elle fait valoir que les dispositions du contrat de prêt étaient précises et ne pouvaient prêter à confusion, que la nature in fine du prêt était explicite, de sorte que Mme Y ne pouvait ignorer qu’elle souscrivait un prêt non amortissable ; qu’en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié pour erreur ou dol.
Sur le manquement allégué à son devoir de mise en garde et de conseil, l’appelante, critiquant le raisonnement du tribunal qu’elle estime erroné, explique que le taux appliqué pour un crédit in fine était inférieur au taux qui aurait été appliqué sur une opération « classique » et conteste avoir sciemment proposé à Mme Y un contrat lui permettant d’encaisser un maximum d’intérêts à son détriment.
Elle prétend que le prêt relais litigieux ne s’inscrivait pas dans une opération présentant un risque particulier puisqu’il n’avait pas été accordé dans l’attente de la revente d’un autre bien immobilier mais dans l’attente de la constitution d’une épargne ; qu’en outre le montant des échéances prélevées était adapté aux ressources et aux capacités financières de Mme Y, qui n’a failli à aucun remboursement de sorte qu’elle n’était tenue à l’égard de l’emprunteuse à aucun devoir de mise en garde.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne estime avoir satisfait à son obligation de conseil et d’information en délivrant à sa cliente l’ensemble des renseignements et des explications concernant le montage financier, lequel était parfaitement adapté à l’acquisition d’une résidence principale.
Elle soutient, enfin, que les conditions spécifiques du prêt épargne logement dont se prévaut Mme Y pour solliciter le remboursement de l’indemnité de résiliation anticipée ne sont pas applicables, s’agissant d’un prêt épargne construction ;
que Mme Y n’est pas davantage fondée à invoquer les conditions spécifiques au contrat d’anticipation qui stipulent que par dérogation aux conditions générales, aucune pénalité ne sera décomptée en cas de remboursement anticipé du prêt lié à une attribution anticipée du contrat d’épargne construction par la Bausparkasse, dès lors que le crédit litigieux a été racheté par la
Société Générale et n’a pas été remboursé au moyen de l’épargne constituée auprès de la banque allemande.
Mme Y a conclu au rejet de l’appel de la Banque Populaire Lorraine Champagne, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit irrecevable car prescrite l’action en nullité fondée sur les vices du consentement, à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil recevable et condamné la banque à lui rembourser l’indemnité
de résiliation anticipée d’un montant de 3718, 50 euros, et formé un appel incident, demandant à la cour :
— à titre principal de dire recevable car non prescrite l’action en nullité pour dol et subsidiairement pour erreur
— de constater le dol opéré par la Banque Populaire
Lorraine Champagne, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, et subsidiairement constater que le consentement qu’elle a donné au contrat l’a été par erreur, de dire et juger nul le contrat qu’elle a souscrit auprès de celle-ci, d’ordonner la remise en état des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, en conséquence condamner la banque à lui rembourser la somme de 52 058,16 euros correspondant au montant des intérêts versés par elle entre juin 2006 et mai 2013 au titre du prêt Banque Populaire Lorraine Champagne, la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour dol et débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne de ses demandes.
— à titre subsidiaire, de lui allouer à titre de dommages intérêts une somme de 25 000 euros et en tout état de cause,
— en tout état de cause, au rejet de l’ensemble des demandes de la banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne et à sa condamnation à lui verser 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Mme Y soutient en premier lieu, que la motivation du premier juge en ce qu’il a considéré, pour retenir la responsabilité de la banque pour faute contractuelle, qu’elle n’était pas une caution avertie et que l’opération était complexe, alors que pour rejeter son action en nullité pour vice du consentement, il a considéré qu’elle avait pu, dès la conclusion du contrat en appréhender les termes, est empreinte de contradiction.
Elle fait valoir qu’en tant qu’emprunteuse non avertie, elle ne savait pas lors de la conclusion du contrat, qu’elle souscrivait un prêt in fine puisque ce terme n’apparaissait nulle part et avait été remplacé par celui de « franchise en capital » et que les intitulés du contrat d’assurance indiquaient que le prêt conclu était un prêt amortissable ;
qu’au moment de son engagement, elle n’était pas à même de comprendre la complexité du contrat et les conséquences financières de l’opération au regard d’une opération classique et que ce n’est qu’en 2012 suite aux conseils d’un tiers qu’elle a compris qu’il s’agissait d’un prêt in fine comme le démontre le courrier recommandé avec avis de réception qu’elle a adressé le 25 mai 2013 à la banque ; que la demande formée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du vice, est donc recevable.
Mme Y prétend sur le fond, que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, en s’abstenant de lui préciser que le prêt n’était pas amortissable et de lui fournir des tableaux comparatifs entre des prêts de différente nature, en lui présentant les avantages et inconvénients, a volontairement gardé le silence sur une donnée essentielle du contrat, cette man’uvre s’assimilant à une réticence dolosive.
Mme Y qui reprend la motivation du tribunal concernant la recevabilité de son action en responsabilité dirigée contre la banque, expose que l’opération qui lui a été proposée était d’une rare complexité et le crédit bien plus onéreux qu’un prêt classique, ainsi que l’a retenu le premier juge.
Elle ajoute que le contrat, qualifié par la Banque Populaire
Lorraine Champagne de « crédit relais » alors que ce type de contrat s’adresse aux personnes souhaitant acquérir immédiatement un bien immobilier avant d’avoir vendu leur bien actuel, ce qui n’était pas son cas, n’était pas adapté à sa situation ; que si le crédit in fine est également un outil d’optimisation fiscale, elle n’a pu, pour sa part, bénéficier d’aucune réduction ou crédit d’impôt. Elle conclut que la banque n’a pas respecté son devoir de conseil en lui fournissant un produit qui lui était désavantageux. Pour les mêmes raisons elle estime que la banque a violé son obligation de mise en garde en n’attirant pas son attention sur les risques prévisibles lors de la phase précontractuelle et en ne lui soumettant pas d’autres propositions comparatives.
L’intimée conclut enfin à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Banque Populaire
Alsace Lorraine Champagne à lui rembourser l’indemnité de résiliation anticipée eu égard au caractère léonin du prêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 14 juin 2016 par la
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et le 28 mars 2016 par Mme Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 6 juillet 2016 ;
Attendu que pour financer le bien immobilier situé à Raon aux Bois, 6 A rue de la Fontaine, qu’elle a acquis suivant acte notarié du 29 juin 2006, pour le prix de 214 000 euros, Mme Y a contracté auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne, suivant offre préalable acceptée le 24 mai 2016, un prêt d’un montant de 201 000 euros remboursable en 180 mois, les 179 premières mensualités d’un montant de 619,74 euros, étant affectées exclusivement au paiement des intérêts et le capital de 201 000 euros étant remboursé à la 180ème échéance ;
Qu’il est expressément indiqué que le prêt s’inscrit dans le cadre d’un contrat général dit 'contrat d’épargne construction’ consenti par la Bausparkasse
Schwäbisch Hall, se décomposant en deux phases, soit une première phase au cours de laquelle l’emprunteur constitue de manière progressive une épargne au moins égale à 41 % du montant du contrat d’épargne construction dans les livres de la
Bausparkasse, la Banque Populaire Lorraine Champagne lui consentant pendant cette phase d’épargne le prêt relais, objet de l’offre préalable, assorti d’une franchise en capital pendant laquelle seront prélevées des échéances comprenant les intérêts et le cas échéant les commissions, et une seconde phase lorsque le contrat d’épargne est attribué, la Bausparkasse accordant à l’emprunteur un crédit d’épargne construction amortissable mensuellement, affecté, de même que l’épargne constituée au remboursement du prêt relais consenti par la Banque
Populaire Lorraine Champagne ;
Que Mme Y a également accepté, le 24 juin 2006, l’offre préalable de prêt immobilier émise par la Bausparkasse Schwäbisch Hall Ag, laquelle explique, de manière plus détaillée et complète, que 'l’épargne construction est une forme d’épargne permettant d’acquérir des prêts se caractérisant par de faibles taux d’intérêt, stipulés fixés dès le début et indépendants des fluctuations d’intérêts sur
le marché des capitaux ; que la première étape est constituée par la phase d’épargne, l’épargnant par la prestation qu’il fournit en faveur de la communauté d’épargnants dont il est devenu membre, acquérant le droit à une contre prestation sous la forme d’un prêt d’épargne construction à un taux très favorable souscrit pour un montant déterminé ;
que lorsque l’épargnant a constitué l’avoir minimum fixé contractuellement et à condition que cet avoir soit placé sur le contrat depuis suffisamment longtemps, le contrat est attribué après acceptation de l’attribution et la Bausparkasse procède au déblocage de l’avoir épargné et du prêt d’épargne-construction. ; que pour permettre à
l’emprunteur de financer immédiatement ses projets immobiliers, la Banque Populaire Lorraine
Champagne consent pendant cette phase d’épargne à l’emprunteur un prêt relais en euros, objet d’une offre séparée, remboursable in fine avec une franchise totale en capital et pour lequel ne devraient être acquittés que des intérêts mensuels ;
qu’en garantie dudit prêt, l’emprunteur cède au profit de la
Banque Populaire Lorraine Champagne les droits découlant du contrat d’épargne-construction auprès de la Bausparkasse et affecte hypothécairement l’immeuble, objet du financement, à son profit ; que dans la seconde phase, lorsque l’avoir constitué aura atteint un montant suffisant, c’est à dire au moins 41 % du montant du contrat et lorsqu’un délai suffisant requis par le système de l’attribution aura passé, la Bausparkasse accorde à l’emprunteur le prêt d’épargne construction ; que le prêt d’épargne construction consenti par la Bausparkasse ainsi que l’épargne constituée seront affectés au remboursement du prêt relais consenti par la Banque Populaire
Lorraine Champagne ;
Attendu qu’il est précisé que le montant du contrat d’épargne construction s’élève à 201 000 euros et qu’il sera, sous toutes réserves, attribué dans 180 mois ; que la mensualité d’épargne convenue entre les parties s’élève pendant 35 mois à 300 euros puis pendant 145 mois à 485 euros ; que lors de l’attribution du contrat d’épargne-construction, après un avoir d’épargne minimum de 41 % du contrat, le montant d’épargne s’élèvera à un montant prévisionnel de 116 617,98 euros qui sera débloqué afin de réaliser le financement de l’opération, comme l’avoir sur le compte d’épargne, au bénéfice de la personne désignée ; que le prêt d’épargne-construction sera remboursé, au taux d’intérêt nominal fixe de 3,75 %, à raison d’environ 149 échéances mensuelles de 981 euros comprenant l’amortissement du capital ainsi que les intérêts ;
Attendu que l’acte notarié de vente avec affectation hypothécaire en date du 29 juin 2006, reprend la description de ce mécanisme ;
Sur la nullité du contrat de prêt pour dol subsidiairement pour erreur sur la nature du contrat
Attendu, sur la recevabilité de l’action en nullité, qu’il sera rappelé que suivant l’article 1304 ancien du code civil, l’action en nullité est soumise à un délai de prescription de 5 ans, ce délai courant dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ;
Attendu que Mme Y soutient que la réticence dolosive de la Banque Populaire Lorraine
Champagne l’a induite en erreur sur la nature du prêt qu’elle souscrivait, et que ce n’est qu’en décembre 2012, grâce aux conseils d’un tiers, qu’elle a compris qu’elle avait contracté un prêt in fine et que les mensualités qu’elle avait jusqu’alors versé n’étaient pas affectées au remboursement du capital emprunté ;
Attendu toutefois, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, qu’au regard des termes mêmes de l’offre de prêt de la Banque Populaire Lorraine Champagne qui stipule que le prêt de 201 000 euros est remboursable sur 180 mois dont 179 mois de franchise en capital, au regard du tableau
d’amortissement qui y était joint, ainsi que Mme Y l’a expressément reconnu lors de son acceptation de l’offre, qui porte l’indication de 179 mensualités de 619,74 euros correspondant aux intérêts, le capital restant dû demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
Qu’elle ne peut soutenir que les mentions qui figurent au contrat d’assurance en ce qu’il couvre les risques décès, invalidité absolue ou définitive et incapacité totale de travail temporaire « pour un capital de 201 000 euros diminuant conformément au tableau d’amortissement » étaient de nature à l’induire en erreur alors qu’il fait expressément référence au tableau d’amortissement de l’examen duquel il ressort clairement, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, que les mensualités versées de 619,74 euros sont affectées exclusivement au remboursement du capital lequel est remboursable dans son intégralité lors de la 180ème échéance ;
Attendu que Mme Y ne peut pas davantage soutenir que le premier juge s’est contredit en considérant que la banque avait manqué à son devoir d’information et de conseil au regard de la particulière complexité du contrat et en retenant par ailleurs, qu’elle était parfaitement en capacité de comprendre, dès la formation du contrat, le mécanisme de l’opération, alors que le tribunal, pour rejeter la demande de nullité du contrat, a uniquement retenu, au XXXXXXXXXXXXXXX,
XXX ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité du contrat de prêt, engagée plus de cinq ans après sa conclusion ;
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de la Banque
Populaire Lorraine Champagne
Attendu, suivant l’article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Qu’il résulte de la jurisprudence constante que la prescription d’une action en responsabilité court à compter du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d’un manquement au devoir d’information ou de mise en garde du banquier dispensateur de crédit qui s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter, se manifeste dès l’octroi des crédits de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date ;
Attendu qu’il sera rappelé par ailleurs que par application de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de
la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu en l’espèce, que l’article 2224 ayant réduit à cinq ans le délai de prescription qui était antérieurement de 10 ans, Mme Y disposait, pour attraire en responsabilité la banque à l’occasion du prêt consenti en juin 2006, d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit à compter du lendemain de la publication de ladite loi intervenue le 18 juin 2008 ;
Que l’action engagée par assignation du 19 juin 2013, dans le délai de prescription, est en conséquence recevable ;
Attendu, sur le bien fondé de l’action, qu’il sera observé que le montage financier proposé par la
Banque Populaire Lorraine Champagne, s’agissant d’un prêt in fine adossé à un contrat d’épargne construction souscrit auprès d’une banque allemande, comportant une phase d’accumulation de versements destinés à constituer une épargne devant permettre l’obtention d’un prêt immobilier affecté au remboursement du prêt in fine, était un montage complexe, et en tout état de cause, non adapté à la situation de Mme Y qui souhaitait financer l’acquisition de sa résidence principale, sans finalité fiscale ou souci de rentabilité ;
Que ce montage devait s’accompagner d’une information spécifique alors qu’il s’avérait particulièrement onéreux pour l’emprunteuse, qui s’engageait à régler au titre des intérêts, au taux de 3,705 % l’an, du prêt de 201 000 euros contracté auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne une somme totale de 110 933,46 euros (179 mensualités de 619,74 euros) puis au titre des intérêts, au taux de 3,705 % l’an, du prêt de 116 617,98 euros accordé par la Bausparkasse, une somme totale de 29 395,17 euros selon tableau d’amortissement produit aux débats, soit au total 140 328,63 euros sur une durée de 27 ans (328 mensualités), et un remboursement en capital et intérêts de 337 771,61 euros au titre des deux crédits successifs (110 933,46 euros correspondant aux intérêts versés dans le cadre du prêt in fine + 80 825 euros au titre de l’épargne constituée, affectée au remboursement du capital du prêt in fine + 146 013,15 euros au titre du remboursement en capital et intérêts du prêt consenti par la Bausparkasse pour le remboursement du capital du prêt in fine) ;
Que c’est par une exacte analyse que le premier juge a relevé que Mme Y aurait réglé, dans le cadre d’un prêt classique d’un montant de 201 000 euros, sur 20 ans, au même taux effectif global de 3,705 %, moyennant des mensualités de 1187 euros qu’elle était en mesure de régler (les mensualités au titre des deux contrats Banque Populaire Lorraine Champagne et
Bausparkasse s’élevant à 619 euros + 485 euros), une somme globale de 284 880 euros et dans le cadre d’un même prêt sur 15 ans, moyennant des mensualités de 1457,23 euros, une somme globale de 262 301,40 euros ;
Qu’il sera également observé que le taux d’intérêt pratiqué n’était pas particulièrement avantageux pour l’emprunteuse, puisqu’en 2006, les taux des prêts immobiliers avaient atteint un point historiquement bas, de moins de 3,5 % ;
Attendu que la Banque Populaire Lorraine Champagne qui ne rapporte pas la preuve qu’elle a dispensé à Mme Y les éléments comparatifs qui lui permettait de choisir en toute connaissance de cause le montage financier qui lui était proposé et qu’elle l’a éclairée sur les avantages et les inconvénients que présentait ledit montage par rapport à d’autres prêts, a manqué à son obligation de loyauté et a engagé sa responsabilité contractuelle ;
Que le préjudice subi par Mme Y s’analyse en la perte d’une chance, si elle avait été complètement et loyalement informée, de ne pas avoir contracté ;
Attendu, sur le montant du préjudice, qu’il sera observé que Mme Y qui avait réclamé en première instance une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, ne justifie d’aucun élément permettant de se convaincre d’une aggravation de son préjudice ou d’un préjudice complémentaire, étant observé qu’elle sollicite par ailleurs, remboursement des indemnités de résiliation anticipée qui lui ont été réclamées et que la décision de la banque en mai 2013 de réduire son découvert autorisé ne constitue pas un élément nouveau ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice tant matériel, constitué par le surcoût en intérêts pour la période de 2006 à mai 2013, que moral, lié aux difficultés rencontrées pour se désengager d’un contrat particulièrement désavantageux pour elle ;
Sur la demande de remboursement des indemnités de résiliation anticipées
Attendu en premier lieu, que Mme Y ne peut se prévaloir des 'conditions spécifiques au crédit d’anticipation s’inscrivant dans le cadre d’un contrat d’épargne construction Bausparkasse
Schwäbisch Hall', qui font partie intégrante de l’offre de prêt émise par la Banque Populaire Lorraine
Champagne, et stipulent, que 'par dérogation aux conditions générales, aucune pénalité ne sera décomptée en cas de remboursement anticipé du présent prêt lié à une attribution anticipée du contrat d’épargne construction par la Bausparkasse, dès lors que le prêt n’a pas été remboursé par attribution anticipée du contrat d’épargne construction mais a fait l’objet d’un rachat par la Société Générale ;
Qu’en revanche, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, Mme Y était fondée à résilier unilatéralement le contrat de prêt, en raison du comportement gravement fautif de la Banque
Populaire Lorraine Champagne, sans être astreinte au paiement de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 9 des conditions générales de la convention ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne à rembourser à Mme Y la somme de 3718,50 euros indument versée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne succombant en son appel principal, sera déboutée de sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’équité commande par ailleurs qu’elle soit condamnée à verser à Mme Y, sur ce même fondement, une somme de 2500 euros, qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en première instance, et qu’elle supporte les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel principal formé par la
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et l’appel incident de Mme Y contre le jugement rendu le 2 avril 2015 par le tribunal de grande instance d’Epinal
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute Mme X Y du surplus de ses prétentions
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à Mme X Y une somme de deux mille cinq cents euros (2500 ) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés en appel
Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Droit de préemption urbain ·
- Droits de préemption ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Maire ·
- Aliéner ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit de préemption ·
- Cadastre
- Eaux ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Biogaz ·
- Autorisation unique ·
- Installation ·
- Épandage ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Site
- Provision ad litem ·
- Préjudice corporel ·
- Prothésiste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice personnel ·
- Ingénieur ·
- Référé ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Principal ·
- Parc ·
- Enregistrement ·
- Nuisance ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Bâtiment
- Assureur ·
- Consorts ·
- Civilement responsable ·
- Immobilier ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Ès-qualités ·
- Mineur ·
- Titre ·
- Préjudice
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Point de départ du délai ·
- Délais de recours ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Expertise ·
- Congés payés ·
- Carton ·
- Travail ·
- Demande
- Promesse d'embauche ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Demande
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Enseigne ·
- Grande distribution ·
- Code de commerce ·
- Exclusivité ·
- Cession de créance ·
- Politique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Métropole ·
- Pêcheur ·
- Associations ·
- Tradition ·
- Redevance ·
- Culture ·
- Tarifs ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Bateau ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Boulon ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Mandataire ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.