Infirmation partielle 27 mai 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 27 mai 2021, n° 19/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02019 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 avril 2019, N° F16/01246 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 19/02019 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFKD
AFFAIRE :
X, Y, Z, F A
C/
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF anciennement dénommée EIFFAGE ENERGIE THERMIE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/01246
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, Z, F A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric BRISSAUD de la SELARL KONIKOFF – BRISSAUD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître ROBIC Céline, avocate au barreau de PARIS
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
APPELANT
****************
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF anciennement dénommée EIFFAGE ENERGIE THERMIE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 323 814 632
[…]
[…]
Représentant : Me Karine CLOLUS DUPONT de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0485
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. A a été engagé à compter du 17 octobre 2005 en qualité d’Ingénieur Chargé d’Affaires
par la société Crystal, aux droits de laquelle vient désormais la société Eiffage Energie Systèmes -
Clévia IDF, anciennement dénommée Eiffage Energie Thermie Île de France, selon contrat de travail
à durée indéterminée.
L’entreprise, qui a pour activité la réalisation de travaux d’installation d’équipements thermiques et de
climatisations, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des Ingénieurs et
Cadres du Bâtiment.
A compter du 4 novembre 2013, M. A a été placé continûment en arrêt de travail.
Le 27 mai 2016, M. A a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement,
fixé au 17 juin 2016, et reporté à sa demande au 20, et le 28 juin 2016, il a été licencié pour absence
prolongée nécessitant son remplacement définitif.
Le 17 novembre 2016, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, auquel il a
soumis les demandes suivantes :
— 96 774 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 811,25 euros à titre de rappel de salaires (13 ème mois années 2014, 2015 et 2016)
— 1 181,13 euros au titre des congés payés afférents,
— les intérêts légaux,
— la remise des documents suivants : bulletin de paie, solde de tout compte, attestation Pôle emploi
conformes à la décision à intervenir, et sous astreinte, le conseil se réservant la liquidation de
l’astreinte,
— 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 avril 2019, le conseil (section encadrement) a :
— dit et jugé que le licenciement de M. A est motivé par une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la demande de M. A pour un rappel de prime n’est pas fondée,
En conséquence,
— débouté M. A de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. A à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens aux parties les ayant engagés.
Le 29 avril 2019, M. A a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 mars 2021.
Par dernières conclusions écrites du 12 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.
A demande à la cour de :
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 15 avril 2019,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
96 774 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 811,25 euros à titre de rappel de salaires (13 ème mois années 2014, 2015 et 2016)
1 181,13 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires (13 ème mois années 2014,
2015 et 2016),
En tout état de cause :
— assortir les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de
prud’hommes pour les demandes qui ont un caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt à
intervenir pour les demandes qui ont un caractère indemnitaire,
— ordonner la remise des bulletins de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes
à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision
à intervenir, la cour se réservant la connaissance de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société au paiement de la somme de 9 552 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit
de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, Avocat et ce conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 20 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles,
— constater que le licenciement de M. A était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— constater que M. A ne justifie pas sa demande au titre du rappel de salaire pour le 13e
mois ;
En conséquence :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter M. A de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner M. A aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Vous avez été embauché le 17/10/2005 au sein de notre Société et occupiez un poste de Responsable
Bureau d’Etudes. Votre absence prolongée depuis le 03/11/2013 a laissé le Bureau d’Etudes d’Exécution de notre département Grands Travaux sans encadrement direct de proximité.
En septembre 2014, nous avons envisagé une organisation différente pour pallier votre absence mais
elle ne s’est pas révélée pérenne. Nous avons donc recherché un Responsable du Bureau d’Etudes
Exécution pour assumer cette fonction.
En effet, compte tenu de la nécessité de pourvoir définitivement à votre remplacement pour des
impératifs de bon fonctionnement, il ne nous était malheureusement plus possible d’attendre plus
longtemps votre retour au sein de notre Société.
Nous avons alors diffusé sur l’espace carrières du Groupe Eiffage le poste de Responsable Bureau
d’Etudes d’Exécution en contrat à durée indéterminée car ce poste d’encadrement ne pouvait pas être
pourvu par un contrat à durée indéterminée ou de travail temporaire. En décembre 2015, nous
avons reçu une candidature particulièrement pertinente pour ce poste. Au terme du processus de
recrutement, nous avons officialisé l’arrivée de votre remplaçant en février 2016. Il a pris son poste
en mai 2016.
Nous ne pouvons donc malheureusement pas poursuivre notre collaboration et sommes au regret de
devoir vous notifier votre licenciement'.
Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir à cet effet :
— que la dégradation de son état de santé est imputable à son employeur, qui a manqué à son
obligation de sécurité,
— qu’à partir du moment où elle a été informée, le 31 août 2015, de son classement en invalidité
deuxième catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie, à compter du 1er octobre 2015, la
société devait nécessairement, avant de pouvoir le licencier, obtenir l’avis du médecin du travail sur
son aptitude à occuper son poste de travail dans l’entreprise,
— que la société ne peut invoquer, pour justifier son licenciement, la nécessité de le remplacer à son
poste ' pour des impératifs de bon fonctionnement', alors qu’en réalité, ce poste avait été supprimé au
mois de septembre 2014 dans le cadre d’une réorganisation, imputable non pas à son absence mais à
un souhait de la société de faire évoluer son organisation dans sa globalité, se traduisant par la
suppression du Bureau d’Etude d’Exécution et le transfert de son personnel au sein de différentes
Cellules d’Etude,
— qu’il ne peut être considéré que M. B, embauché à compter du 1er mars 2016 au poste de
Responsable du Bureau d’Etudes Exécution au sein du Département Grands Travaux, pour assurer
une partie seulement de ses missions et diriger 5 personnes au lieu des 16 qui faisaient partie de
l’équipe avant la réorganisation décidée par l’employeur, l’aurait été pour le remplacer définitivement
à son poste.
La société conclut à la confirmation du jugement, considérant que le licenciement du salarié est
fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle expose que l’organisation initialement mise en place pour
pallier l’absence de M. A n’a pas pu se pérenniser, à la suite de la démission, au mois d’août
2014, de l’adjointe de celui-ci, désignée pour diriger le bureau en son absence, et que l’organisation
décidée au mois de septembre 2014, du fait de ce départ, n’a pas pu perdurer non plus au delà de
l’année 2015, du fait d’un accroissement de l’activité au sein du Département Grands Travaux CVCD
— Plomberie, qui ne permettait plus au directeur de département, M. C, d’assurer, en plus de ses
fonctions habituelles, le management direct des membres de la cellule d’exécution ( c’est à dire des
salariés du Bureau d’Etudes Techniques), d’autant qu’il ne disposait pas des connaissances techniques
suffisantes, de sorte qu’est devenu indispensable le recrutement d’un remplaçant de M. A
pour la cellule Grands Travaux. M. B a donc été engagé, selon contrat à durée indéterminée, à
une qualification et à un salaire équivalents à celui de M. A, sauf à tenir compte de son
expérience professionnelle antérieure, en qualité de Responsable du Bureau d’Etudes techniques au
sein du Pôle Grands Travaux, à compter du 1er mai 2016, concomitamment au licenciement de M.
A.
Si l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison
de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne
s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation
objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences
répétées de l’intéressé, à la condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur
de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir
dans un délai raisonnable après le licenciement. Il appartient à l’employeur de prouver que l’absence
du salarié a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise, que cette situation rend nécessaire son
remplacement définitif et que celui-ci est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement.
Les comptes rendus d’entretien d’évaluation de MM D, Deprez et C, et l’attestation établie
par ce dernier, n’apportent pas la preuve d’une perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise,
imputable à l’absence de M. A.
Tout au plus révèlent-ils que M. C, qui avait pris son poste de directeur du Département Grands
Travaux le 1er septembre 2014, rencontrait des difficultés, notamment par manque de temps et de
compétences, pour animer le bureau d’études dépendant de son département. En outre, rien n’établit
que les 'difficultés d’organisation’ auxquelles se heurtait, selon ses propres termes, la société, étaient
imputables à l’absence de M. A, et non à un choix de réorganisation qu’elle avait effectué au
mois de septembre 2014, indépendamment de cette absence.
Les termes de la note d’organisation du 19 septembre 2014, signée de M. E, directeur régional,
diffusée le 25 septembre 2014, que produit le salarié ( ' A compter du 1er septembre, les Equipes du
Bureau d’Etudes d’Exécution Central se répartiront en trois Cellules d’Etudes rattachées à chaque
Département. Cette nouvelle organisation a pour objectif de renforcer l’intégration des équipes
d’études dans les affaires et de promouvoir la spécialisation des études par type d’activité. (…).
X A, actuellement en charge du Bureau d’Etudes d’Exécution Central, se verra confier de nouvelles missions au sein de la Filiale'), contredisent en effet l’affirmation de la société (
page 4 de ses écritures) selon laquelle la décision de diviser le Bureau d’Etudes Techniques en
'Cellules d’exécution’ attachées à chaque département opérationnel a été prise 'afin de pallier les
conséquences de l’absence de M. A'. Au surplus, la cour relève que M. C s’était vu
fixer pour objectif, dès le début de l’année 2015, et non pas à la fin de cette année 2015 en raison des
prévisions d’accroissement d’activité pour l’année 2016, de finaliser l’organisation du bureau d’étude
Exécution de son département.
Par ailleurs, s’il résulte des éléments produits que l’employeur a bien procédé au recrutement, effectif
le 1er mai 2016, d’un salarié, en la personne de M. B, en qualité de Responsable du Bureau
d’Etudes Exécution, au sein du Département Grands Travaux, les autres fonctions anciennement
dévolues à M. A restant confiées aux directeurs des départements 'Travaux de Proximité et
Spécialités’ et ' Thermique Industrielle', la société, qui se borne à affirmer dans la lettre de
licenciement, que le poste confié à M. B ne pouvait pas être pourvu par un contrat à durée
'indéterminée’ ( lire à durée déterminée) ou de travail temporaire, ne justifie pas de l’impossibilité
effective de recruter un salarié à titre temporaire sur ce poste.
L’employeur ne rapportant pas la preuve que le fonctionnement de l’entreprise a été perturbé du fait
de l’absence prolongée de M. A, ni de la nécessité de pourvoir définitivement à son
remplacement, le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui de la contestation du bien fondé de la
rupture du contrat de travail.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°
2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, du fait de son licenciement sans cause
réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Le salarié souligne notamment qu’il n’a pas pu bénéficier ni d’un aménagement de son poste de
travail, ni d’un reclassement sur un autre poste au sein de la société, ainsi que les difficultés
rencontrées pour retrouver un emploi. Au vu des éléments dont dispose la cour, et notamment
compte tenu de l’âge du salarié lors du licenciement, des circonstances de la rupture du contrat de
travail, et de son ancienneté dans l’entreprise, le montant de cette indemnité sera fixé à la somme de
50 000 euros.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Par ailleurs, il y a lieu, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner le
remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des
indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant au salarié, à compter du jour de son
licenciement, jusqu’au jour de l’arrêt prononcé, et ce à concurrence de six mois.
Sur la demande de rappel de salaire :
Le salarié sollicite le paiement d’une somme de 11 811,25 euros, outre les congés payés afférents, au
titre d’un rappel de prime de treizième mois, pour les années 2014 à 2016. Il soutient que le
versement de cette prime a été décidé au bénéfice du personnel de la société Crystal, lors du rachat
de celle-ci, et qu’il n’était soumis à aucune condition, et notamment pas à une condition de présence
ou de travail effectif. Il ajoute que le document dont se prévaut l’employeur n’a jamais été porté à la
connaissance des anciens salariés de la société Crystal.
La société s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’en vertu du statut collectif applicable au sein de
l’UES Eiffage Energie, le treizième mois est calculé au prorata du temps de présence effective étendu
au temps de présence rémunérée, et que M. A, en absence continue de 2014 à 2016 en
raison d’un arrêt maladie, ne peut prétendre au paiement de cette prime au titre de cette période.
Le salarié produit à l’appui de sa demande un tract d’information émanant de l’UNS, daté du 30 mars
2010, adressé à l’ensemble des personnels de Crystal Île de France, indiquant que les membres du
Comité Central d’Entreprise ont obtenu de la 'Direction Générale l’engagement de verser à l’ensemble
du personnel de Crystal 1/ mois de salaire brut sur la paye de novembre 2010, et 1 mois de salaire
brut à compter de janvier 2011, versé en deux parties, en mai et en novembre'.
Si le salarié justifie par ailleurs, par la production de ses bulletins de paie, de la perception effective
d’un 'treizième mois', à compter de l’année 2012, les bulletins de paie antérieurs n’étant pas versés
aux débats, force est de constater que, alors que le salarié ne produit aucun écrit confirmant
l’engagement de l’employeur quant au versement de la prime et aux conditions de celui-ci, ni aucun
procès-verbal, en particulier de la réunion du comité central d’entreprise, ni encore aucun justificatif
d’un usage en ce sens, il n’est pas établi que la suspension du contrat de travail en raison, notamment,
de la maladie du salarié, était sans conséquence sur le paiement et le montant de cette prime
contractuelle.
Et ce alors qu’il résulte aussi des pièces produites par la société que le treizième mois versé aux
salariés de l’UES, en vertu d’accords applicables antérieurement au rachat évoqué, n’est pas versé au
titre des périodes d’absence non rémunérées.
Le salarié, qui ne justifie pas du bien fondé de sa demande, doit en être débouté. Le jugement est
donc confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de rupture :
Il sera ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout
compte et une attestation Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt, sans qu’il soit toutefois
nécessaire de fixer une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Sur les intérêts :
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires sont productives d’intérêts
au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie condamnée, la société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Ceux d’appel
pourront, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, être recouvrés
directement par la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, Avocat et ce
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société est par ailleurs condamnée à régler à M. A une somme totale de 3 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile. La condamnation prononcée en première
instance à son profit au titre des frais irrépétibles est infirmée, et la société est en outre déboutée de
sa demande en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 15 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Versailles ( section
encadrement), sauf en ce qu’il a dit et jugé que la demande de M. A pour un rappel de prime
n’est pas fondée, et débouté en conséquence le salarié de sa demande de rappel de salaire et de
congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes – Clévia IDF à payer à M. A une somme de
50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société Eiffage Energie Systèmes – Clévia IDF aux organismes
concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. A, à compter du
jour de son licenciement, jusqu’au jour du présent arrêt, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
Ordonne à la société Eiffage Energie Systèmes – Clévia IDF de remettre à M. A un bulletin
de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes aux termes du
présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision
qui les ordonne,
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes – Clévia IDF à régler à M. A une somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Eiffage Energie Systèmes – Clévia IDF de ses demandes,
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes – Clévia IDF aux dépens, et autorise la Selarl Patricia
Minault agissant par Maître Patricia Minault, Avocat, à recouvrer directement ceux des dépens
d’appel dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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