Confirmation 28 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 juin 2016, n° 15/06575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06575 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 15/06575
KARDASZ
ayant droit de M. A X
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
de
du 18 Juin 2015
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 28 JUIN 2016
APPELANTE :
Y KARDASZ veuve X, ayant droit de M. A X
née le XXX
Montagny
XXX
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me FITOUSSI, de la SELARL GF-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 juillet 2004, un mésothéliome pleural a été diagnostiqué chez M. A X, alors âgé de 77 ans, dont il est décédé le XXX.
Son organisme social a reconnu le caractère professionnel de cette maladie et a alloué une rente à Mme Y X, conjoint survivant.
Les ayants droits de M. A X ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation.
Le 28 avril 2006, le FIVA a formalisé une offre au titre de l’action successorale et des préjudices personnels des ayants droit qui a été acceptée en toutes ses dispositions par les consorts X.
Le 9 juin 2015, Mme Y X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de son préjudice économique subi suite au décès de son époux.
Par LRAR du 18 juin 2015, le FIVA a rejeté cette demande considérant que la victime était déjà retraitée au moment du diagnostic ; Mme Y X a contesté cette décision le 10 août 2015 devant la Cour d’appel de ce siège.
Par LRAR du 24 septembre 2015, le FIVA a finalement proposé de verser à Mme Y X la somme de 24836,61 € au titre du préjudice économique de cette dernière pour la période du XXX au 31 décembre 2013.
Mme Y X a contesté cette offre le 20 novembre 2015 et sollicité la jonction de ce recours avec le précédent.
*************************
En l’état de ses dernière conclusions déposées le 19 avril 2016 et reprises oralement lors de l’audience, Mme Y X demande à la Cour :
— de dire que le rejet d’indemnisation du FIVA au titre de son préjudice économique n’est pas fondé et que son offre en date du 24 septembre 2015 pour la période du XXX au 31 décembre 2013 est insuffisante,
— de dire qu’il convient de retenir une part de consommation de 67%,
— de constater l’accord des parties pour retenir un revenu de référence de 14562 € pour l’année 2004, et de dire qu’il sera revalorisé chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation 'ensemble des ménages hors tabac',
— de dire qu’il convient d’intégrer dans le calcul du préjudice économique de Mme Y X le montant de la rente FIVA en vigueur à la date du présent recours, soit 18939€ en 2015,
En conséquence,
Sur les arrérages du préjudice économique :
— de fixer à la somme de 36436,68 € l’indemnisation du préjudice économique de Mme Y X pour la période du XXX au 31 décembre 2014,
Sur le préjudice économique futur :
à titre principal :
— de dire qu’il convient de capitaliser le préjudice économique futur de Mme Y X en fonction de son espérance de vie selon la table de capitalisation calculée à partir des tables de mortalité 2011-2013 et d’un taux d’intérêt de 1,2%
— de fixer à la somme de 23875,09 € l’indemnisation du préjudice économique subi par Mme Y X capitalisé au 1er janvier 2015,
à titre subsidiaire :
— de dire qu’il convient de capitaliser le préjudice économique futur de Mme Y X en fonction de son espérance de vie selon la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2013,
— de fixer à la somme de 23158,19 € l’indemnisation du préjudice économique subi par Mme Y X capitalisé au 1er janvier 2015,
En tout état de cause :
— de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— de condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir au soutien de sa demande :
— qu’elle se fonde sur le barème du FIVA pour calculer son préjudice économique, cet organisme versant une indemnité différentielle au conjoint survivant sans enfant à charge lorsque son revenu est inférieur à 67 % du revenu du ménage avant décès,
— que le capital restant à verser au titre de l’indemnisation de l’incapacité est pris en compte dans le préjudice des proches et qu’il est servi sous forme d’une rente viagère, qui doit être intégrée dans le calcul du préjudice économique à la date de la demande,
— que le FIVA évalue la perte de revenu subie par la veuve de manière globale sur la période considérée en comparant le total des revenus théoriques avec le total des revenus effectifs alors qu’il convient de comparer année par année les revenus que le conjoint survivant à perçu avec ceux qu’il aurait dû percevoir, cette méthode étant retenue par de nombreuses Cours d’appel,
— que le préjudice économique futur de la veuve n’est ni hypothétique ni éventuel et qu’il est essentiel de disposer d’une table de capitalisation adéquate donnant une équivalence aussi parfaite que possible entre l’indemnisation sous forme de rente et l’indemnisation en capital intégrant à la fois l’espérance de vie et le taux des intérêts bancaires.
Le FIVA demande en réplique à la Cour:
Sur le préjudice économique de Mme Y X du XXX au 31 décembre 2013
— de confirmer la méthode de calcul du FIVA tendant à l’évaluation du préjudice économique par ricochet de Mme Y X,
* sur le revenu de référence et sa méthode de revalorisation:
— de prendre acte que les parties s’accordent sur un revenu de référence du foyer de 14562€ au titre de l’année 2004,
— de confirmer la méthode de revalorisation du revenu de référence selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis1998,
* sur le coefficient du foyer :
— de dire qu’il convient de retenir les coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Mme X dans les revenus du foyer,
— de confirmer le coefficient de '1,5" attribué au foyer de Mme X,
* sur l’intégration de la rente FIVA :
— de constater l’accord des parties sur l’intégration de la rente déterminée par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle dans le calcul du préjudice économique,
— de rejeter la demande d’actualisation de la rente déterminée par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle sollicitée par Mme X,
* sur les revenus effectifs :
— de prendre acte de ce que Mme X ne s’oppose pas à la déduction de l’ensemble de ses revenus de substitution à savoir ses revenus déclarés au titre du régime de l’impôt sur le revenu, sa rente d’ayant droit et le capital décès d’un montant de 1258,20 € versé par l’organisme social de son défunt époux,
— de prendre acte de l’accord des parties s’agissant de l’évaluation faite par le FIVA des revenus effectivement déclarés et perçus par Mme X au titre du régime de l’impôt sur le revenu pour la période allant du XXX au 31 décembre 2005,
— de confirmer l’offre du FIVA du 24 septembre 2015 au titre du préjudice économique subi par Mme Y X du fait du décès de son époux pour la période allant du XXX au 31 décembre 2013 à hauteur de la somme de 24836,61 €,
Sur le préjudice économique de Mme Y X à compter du 1er janvier 2014
— de constater que M. A X, décédé le XXX à l’âge de 78 ans avait une espérance de vie de 9 ans par application de la table de mortalité de l’INSEE 2008/2010,
— de constater que M. A X serait théoriquement décédé à l’âge de 87 ans, soit en 2013,
— de dire en conséquence que Mme Y X ne peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice économique à compter du 1er janvier 2014 et de rejeter ses demandes à ce titre,
En tout état de cause :
— de déduire des sommes éventuellement allouées par votre Cour la provision amiable versée par le FIVA
— de débouter Mme Y X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Il rappelle à cet effet :
— qu’à la demande des Associations de victime, son Conseil d’administration a abandonné la règle des pourcentages par décision du 26 avril 2011pour évaluer dorénavant les parts de consommation à l’intérieur du ménage et le préjudice économique par ricochet, selon la méthode de l’échelle proposée par l’OCDE, qui est plus égalitaire, ce qui l’a conduit à valider un coefficient de 1,5 au foyer de Mme X,
— que la rente déterminée par le FIVA en réparation de l’incapacité fonctionnelle fait partie des revenus du ménage avant le décès et demeure une composante à intégrer au calcul du revenu de référence mais n’est plus prise en compte dans le calcul du préjudice économique de la victime ; que l’offre adressée par le FIVA aux consorts X le 28 avril 2006 reprenait le montant de la rente de 100% à cette date, soit 16863 €, qu’elle a été régulièrement acceptée et qu’aucune actualisation monétaire ne peut plus intervenir,
— que calculer comme le fait Mme Y X la perte de revenu année par année ne permet pas de prendre en considération les revenus exceptionnels et les revenus différés que peut percevoir une victime ou son conjoint survivant durant la période considérée, et que la méthode de calcul global adoptée par le FIVA permet d’appréhender la situation économique réelle sur toute la période concernée par l’éventuel préjudice économique,
— qu’enfin le préjudice économique futur est calculé selon l’espérance de vie de la victime de sorte que la demande Mme Y X doit être rejetée pour la période postérieure au 1er janvier 2014.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner jonction des 2 procédures enrôlées sous les n° 15/6575 et 15/8852 pour statuer par une seule et même décision.
Le FIVA après réexamen de la situation de Mme Y X a expressément admis en ses conclusions écrites, réitérées oralement lors de l’audience des plaidoiries, que sa décision du 18 juin 2015 était manifestement erronée ; celle’ci sera en conséquence réformée.
1/ Sur le préjudice économique de Mme Y X du XXX au 31 décembre 2013:
Les parties s’accordent en l’espèce pour retenir comme revenu de référence la somme de 14562€ ( montant total des revenus déclarés par le couple X au titre de l’année 2004) revalorisée chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation 'ensemble des ménages hors tabac'.
Elles s’opposent en revanche sur la méthode d’évaluation du coefficient familial ; il convient toutefois sur ce point de retenir, la méthode de l’échelle OCDE adoptée en 2011 par le FIVA, par préférence à la règle des pourcentages appliquée antérieurement, dans la mesure où elle s’avère plus précise et plus égalitaire puisqu’elle évalue les charges communes et tient compte de l’absence ou de l’âge des enfants vivant au foyer, ce qui permet une meilleure harmonisation entre les situations très diverses des ayants droits.
Le montant de la rente d’incapacité fonctionnelle capitalisée par le FIVA, sans contestation des ayants droits au titre de l’action successorale, a été intégrée annuellement par cet organisme, dans la base de calcul du revenu théorique du ménage, pour le montant qui aurait été perçu par M. A X s’il n’était pas décédé; c’est sur ce point à tort que Mme Y X demande l’application pour l’ensemble de la période considérée du montant de la rente en vigueur au jour de son recours, soit 18939 € en 2015, cette méthode de calcul basée sur une perte de revenu qui n’a pas été réellement subie, ne reflétant pas le véritable préjudice économique du conjoint survivant.
C’est enfin à juste titre que le FIVA a procédé à une évaluation globale du préjudice subi par Mme Y X ; en effet, la méthode de comparaison année par année entre les revenus effectifs et les revenus théoriques adoptée par cette dernière ne reflète pas nécessairement la perte de revenue réellement subie sur une année dans la mesure ou elle ne permet pas de prendre en considération les revenus exceptionnels et les revenus différés de la victime ou de son conjoint sur la période considérée et ne traduit donc pas, ici encore, la réalité du préjudice subi.
Il convient enfin de souligner que Mme Y X ne s’oppose pas à la déduction de l’ensemble de ses revenus de substitution déclarés au titre de l’impôt sur le revenu, de sa rente d’ayant droit et du capital décès versé par l’organisme social du défunt, telle qu’ils ont été chiffrés par le FIVA.
L’offre du FIVA en date du 24 septembre 2015 évaluant le préjudice économique de Mme Y X pour la période du XXX au 31 décembre 2013 à la somme de 24836,61 € sera en conséquence confirmée par la Cour.
2/ Sur le préjudice économique futur sollicité par Mme Y X :
Mme Y X sollicite encore, au titre de son préjudice économique, le paiement d’un arrièré pour l’année 2014 ainsi que le versement d’une rente viagère capitalisée à compter du 1er janvier 2015, en soutenant que le barème du FIVA prévoit cette indemnisation en fonction de l’espérance de vie du conjoint survivant.
Le FIVA rappelle toutefois à juste titre que l’indemnisation du préjudice économique par ricochet n’à d’autre but que de replacer l’ayant droit dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le dommage ne s’était pas réalisé et qu’il est en conséquence calculé en fonction de l’espérance de vie de la victime ; le barème, contrairement aux allégations de Mme Y X n’envisage l’espérance de vie du conjoint survivant que pour procéder à la capitalisation de ce préjudice futur mais n’en admet pas le caractère viager.
M. A X est décédé le XXX à l’âge de 78 ans ; ayant une espérance de vie de 9 ans par application de la table de mortalité de l’INSEE 2008/2010, il serait théoriquement décédé à l’âge de 87 ans, c’est à dire au plus tard le 25 novembre 2013.
Il en résulte que Mme Y X n’est plus fondée en ses demandes à compter du 1er janvier 2014 et que le FIVA a justement refusé d’y donner suite.
Le versement d’une provision amiable n’étant pas justifié, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 15/6575 et 15/8852,
Dit que le rejet de la demande de Mme Y X notifiée par le FIVA le 22 juin 2015 n’est pas fondé,
Dit que Mme Y X ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice économique par ricochet à compter du 1er janvier 2014 et la déboute de toutes ses demandes à ce titre,
Confirme en toutes ses dispositions l’offre du FIVA en date du 24 septembre 2015, au titre du préjudice économique subi par Mme Y X du fait du décès de son époux, pour la période allant du XXX au 31 décembre 2013.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC;
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Société générale ·
- Résiliation ·
- Assurance de groupe ·
- Contrat de prêt ·
- Assureur ·
- Assurance groupe ·
- Substitution ·
- Garantie ·
- Banque
- Langue ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Sollicitation ·
- Formation ·
- Ags ·
- Titre ·
- Requalification
- Centre d'accueil ·
- Associations ·
- Don manuel ·
- Révélation ·
- Administration fiscale ·
- Taxation ·
- Impôt ·
- Contrôle ·
- Droit d'enregistrement ·
- Vérification de comptabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Santé ·
- Sclérose en plaques ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Dépense
- Successions ·
- Testament ·
- Recel successoral ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Compte joint ·
- Mère ·
- Donations entre vifs ·
- Notaire ·
- Assignation
- Compteur électrique ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Accès ·
- Devis ·
- Réalisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Jugement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Voirie ·
- Association syndicale libre ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Lotissement ·
- Cession ·
- Acte ·
- Unanimité ·
- Ags
- Résultat ·
- Moteur de recherche ·
- Suppression ·
- Données ·
- Injure ·
- Diffamation ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Assignation ·
- Moteur
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Personne morale ·
- Enseigne ·
- Bon de commande ·
- Céramique ·
- Notification ·
- Procédure civile ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit commun ·
- Statut ·
- Assesseur ·
- Loi organique ·
- Procès-verbal ·
- Pin ·
- Donations ·
- Acte ·
- Père ·
- Droit d'usage
- Associations ·
- Legs ·
- Artistes ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Enfance ·
- Coffre-fort ·
- Intervention forcee ·
- International ·
- Notaire
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Impôt ·
- Expert-comptable ·
- Préjudice ·
- Déclaration ·
- Redressement ·
- Comptabilité ·
- Dividende ·
- Bilan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.