Infirmation partielle 5 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 5 janv. 2012, n° 10/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/02992 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2010, N° 08/06442 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LE COMPTOIR DES LANGUES c/ UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 5 Janvier 2012
(n° 7 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/02992
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section activités diverses RG n° 08/06442
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1589
SELAFA MJA représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de SA LE COMPTOIR DES LANGUES
XXX
XXX
représenté par Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1589
INTIMÉS
Monsieur C-D X
XXX
XXX
représenté par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A HIRIGOYEN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A HIRIGOYEN Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Madame Anne-A DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mme Anne-A CHEVTZOFF, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Bruno BLANC, Conseiller, ayant participé au délibéré, par suite d’un empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Ayant pour objet l’apprentissage de langues étrangères dans le cadre de la formation continue, employant plus de dix salariés et appliquant la convention collective des organismes de formation, la société Cybèle Langues devenue Le Comptoir des Langues a engagé M. X comme professeur de français suivant contrat écrit du 25 avril 1995 intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel'.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 25 avril 2008
Contestant le bien fondé du licenciement et se prévalant de créances salariales au titre notamment d’un contrat à temps plein, M. X a saisi la juridiction prud’homale.
La société Le Comptoir des langues ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 mars 2004 avec le bénéfice d’un plan de continuation, Me Gorrias de la Selafa MJA représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan est intervenu à la procédure
Par jugement rendu en départage le 10 mars 2010, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré les demandes recevables, requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, condamné la société Le Comptoir des Langues à payer à M. X les sommes suivantes:
— 57 586,38 € au titre des heures complémentaires dues sur la période non prescrite
— 5 758,63 € pour les congés payés afférents,
— 3 527,84 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 352,78 € pour les congés payés afférents,
— 4 545,25 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— les intérêts à compter du 11 juin 2008, date de la saisine,
— 12 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 € à titre de dommages-intérêts pour la non indemnisation de la clause de non sollicitation,
— 2 000 € pour la perte du droit au DIF
— les intérêts à compter du jugement,
ordonné le remboursement à Pôle Emploi des prestations de chômage servies à M. X dans la limite de six mois, ordonné la remise à celui-ci des documents sociaux conformes au jugement, déclaré le jugement opposable à l’AGS, condamné la société Le Comptoir des langues à payer à M. X 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Comptoir des Langues a relevé appel le 8 avril 2010.
Par conclusions visées et reprises à l’audience des débats, la société et la Selafa MJA, agissant ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de continuation, demandent à la cour de confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a alloué la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour la non indemnisation de la clause de non sollicitation, de l’infirmer en toutes autres dispositions, statuant à nouveau de dire le licenciement fondé, rejeter toutes demandes de ce chef, dire que la perte du droit au DIF sera réparée par une somme maximale de 1 098 €, et débouter M. X de sa demande de requalification du contrat de travail et de toutes ses prétentions aux fins de rappel de salaire et/ou d’indemnité en rapport avec celle-ci.
Par conclusions visées et reprises à l’audience des débats, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation à son profit sauf du chef du montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour la non indemnisation de la clause de non sollicitation dont il sollicite la fixation respectivement à 40 000 € et 15 000 €, d’infirmer pour le surplus et de condamner la société Le Comptoir des langues à payer les sommes suivantes :
— 146 198,20 € à titre d’heures supplémentaires,
— 14 619,82 € pour les congés payés afférents,
— 165 340,83 € à titre de repos compensateur,
— 10 583,52 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société à ses obligations en matière de formation professionnelle et d’évolution de carrière,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unedic Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest a soutenu à l’audience les conclusions visées le même jour tendant à voir, concernant les demandes postérieures au 29 novembre 2005, prononcer sa mise hors de cause pure et simple, concernant les demandes relatives à la période d’observation, du 9 mars 2004 au 29 novembre 2005, dire que l’AGS en application de l’article L.3253-8 du code du travail ne couvre pas les créances salariales éventuellement dues et la mettre hors de cause pour toute fixation au passif de la procédure collective correspondant à cette période, concernant les créances salariales antérieures au 9 mars 2004, dire que la décision ne lui sera opposable qu’à défaut de fonds disponibles de la société, dire et juger que s’il y a lieu à garantie, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, dire qu’en tout état de cause, la garantie prévue à l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts et frais irrépétibles en étant exclus et sans pouvoir excéder le plafond 6 des cotisations maximum au régime d’assurance chômage tel qu’applicable en 2004 en vertu de dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, renvoi est fait à leurs écritures.
MOTIFS
Il importe de noter que la société ne critique pas le jugement en ce qu’il a écarté l’exception de transaction et déclaré l’action du salarié recevable.
— Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein
Pour infirmation du jugement qui a accueilli la demande aux fins de requalification du contrat en contrat à temps plein, la société fait valoir qu’en dépit de son intitulé, le contrat n’est pas un contrat de travail à temps partiel mais un contrat intermittent, régi par des dispositions légales autonomes et indépendantes de celles du temps partiel et autorisé expressément par la convention collective pour les formateurs en langues, dans lequel l’absence d’horaires est licite dès lors que le droit de refuser des cours y est rappelé.
Le travail intermittent ayant été abrogé par la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 pour être remplacé par le travail à temps partiel annualisé, les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus en application des textes abrogés ont été maintenues en vigueur.
En l’espèce, le contrat signé le 25 avril 1995 vise en préambule les dispositions légales autorisant le contrat intermittent et la convention collective nationale des organismes de formation qui permet d’y recourir pour les formateurs linguistiques et stipule en son article1 que M. X est engagé sous contrat de travail intermittent à durée indéterminée.
Il fixe la durée minimum annuelle du travail pour l’année 1995 à raison de 320 heures de cours par an précisant que 'ce volume garanti sera revu chaque année d’un commun accord’ avec la possibilité d’heures complémentaires dans la limite de 25 % et prévoit notamment la possibilité de refuser des heures proposées en dehors du planning de travail défini périodiquement ainsi qu’une majoration horaire pour le temps de préparation recherche et autres activités, le salarié se déclarant prêt à répondre à toute sollicitation du lundi au samedi et de 8 heures à 20 heures sous réserve de précisions ultérieures et du 1er janvier au 6 août et du 26 août au 23 décembre . Il inclut une clause d’exclusivité aux termes de laquelle durant la période de validité du contrat, le salarié s’engage 'à travailler uniquement avec Cybèle Langues et les méthodes originales de Cybèle Langues’ et se voit interdire d’exercer la fonction de formateur auprès d’un client auquel il aurait été présenté en tant qu’intervenant pour le compte de la société pendant un délai de deux ans.
De ces énonciations, il résulte que le contrat ne contient pas les mentions légales obligatoires concernant les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes dont ne dispense pas la faculté conventionnelle de refus des missions.
Par suite, il revient à l’employer de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas astreint à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Or, la société Le Comptoir des Langues qui se borne à opposer la validité du contrat d’intermittence, à soutenir que la charge de M. X au cours des cinq dernière années civiles s’établit à 465 heures de formation soit un peu plus du tiers d’un formateur à temps complet et à renvoyer la charge de toute preuve à M. X sans établir d’horaire précis ne fait pas cette démonstration.
De plus, le contrat contient une clause d’exclusivité incompatible avec l’intermittence, comme avec le temps partiel, en vertu du principe de liberté du travail.
Par suite, tous les développements de la société sur le fait que M. X n’aurait pas respecté cette clause sont vains et la requalification en contrat de travail à temps complet s’impose comme l’ont justement décidé les premiers juges.
— Sur les heures complémentaires
Les premiers juges doivent être approuvés pour avoir dans la suite de la requalification accueilli la demande de rémunération d’heures complémentaires pour le montant réclamé soit 57 586,38 € au titre des heures complémentaires dues sur la période non prescrite et 5 758,63 € pour les congés payés afférents selon un décompte, qui, pas davantage qu’en première instance, n’est utilement contesté en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé sauf, compte tenu de la procédure collective en cours, au lieu de condamnation à fixer la créance au passif du redressement judiciaire de la société.
— Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur
Au soutien de sa demande, M. X fait valoir que, dès lors que le contrat prévoit que le salarié pouvait être sollicité du lundi au samedi et de 8 heures à 20 heures et, qu’au surplus, il était tenu par une clause d’exclusivité, il doit être considéré qu’il est resté à la disposition de l’employeur 72 heures par semaine soit 37 heures supplémentaires. Il produit un décompte élaboré à partir de ce postulat.
En l’absence de toute pièce de nature à étayer la réclamation d’heures supplémentaires lesquelles s’entendent d’heures effectives de travail accomplies au delà des seuils légaux, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont débouté M. X de ces chefs de demande.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aucune intention délictuelle n’étant caractérisée dans cette espèce où les heures complémentaires sont accordées au bénéfice de la requalification du contrat, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté cette réclamation.
— Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 25 avril 2008 qui fixe les termes du litige fait grief à M. X d’avoir 'transmis un texto à un client dont le démarrage des cours était planifié pour le jour même, à caractère injurieux, discriminatoire, sexuel et humiliant à l’égard de Mlle Le Fouest de nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité de manière publique’ .
Il est établi que M. X devait effectuer le 9 avril 2008 le premier cours d’une formation organisée avec un avocat du cabinet Denton Wilde Sapte.
La société Le Comptoir des langues justifie avoir reçu un mail de ce client en date du 10 avril l’informant de ce qu’il avait reçu la veille un 'mystérieux message SMS’ ainsi libellé: 'Votre formatrice est finalement A-B Z. Elle est jeune, dynamique et très sexy. C-D. Le Comptoir des Langues. Au plaisir'.
Par ailleurs, Mlle Z atteste en ces termes:' M. X a bien pris note de tous les éléments et était absolument d’accord pour effectuer la formation de Me Barrie .. Le lendemain matin, alors que le cours devait avoir lieu, la DRH de Denton Wilde, Mme Y, appelle le planning pour lui dire que le formateur n’est pas venu effectuer le cours. Me Barrie a également appelé le planning pour dire qu’il avait reçu un message qui disait [suit le texte précité]. Pour information sur les termes jeune dynamique et sexy, j’ai 58 ans'.
Non seulement, l’existence du SMS est ainsi avérée mais il apparaît que ce message ne pouvait provenir que de M. X, E C-D, lequel, programmé pour cette formation, n’a fourni aucune explication sur sa défection et qui, d’ailleurs, n’a contesté que tardivement, au cours de l’instance prud’homale, être l’auteur du message.
La désinvolture de la démarche vis à vis du client s’accompagne d’imputations déplacées et blessantes vis à vis d’une collègue de travail qui a rapporté dans son attestation s’être sentie humiliée.
S’il n’est pas démontré que ces faits justifiaient la rupture immédiate des relations de travail y compris durant la période de préavis, la société ne démontrant pas la perte d’image ou la désorganisation alléguées, le comportement du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par suite, seules sont dues les indemnités de rupture dont le montant a été justement évalué en fonction des dispositions légales et conventionnelles et du salaire moyen à temps plein.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. X les sommes de 3 527,84 € au titre de l’indemnité de préavis outre 352,78 € pour les congés payés afférents et 4 545,25 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, mais infirmé en ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X étant débouté de ses prétentions de ce chef.
— Sur la demande d’indemnisation au titre de la non sollicitation de clientèle
Pas plus qu’en première instance, M. X ne justifie avoir subi un préjudice du fait de la non sollicitation de clientèle à laquelle il était obligé en sorte qu’il convient de confirmer l’allocation à ce titre de l’euro symbolique comme le conclut la société .
— Sur le droit individuel de formation (DIF) et la demande nouvelle de réparation du préjudice résultant du non respect des obligations en matière de formation
La société Le Comptoir des langues critique le jugement en ce qu’il a accordé à ce titre à M. X la somme de 2 000 € en faisant valoir que compte tenu des dispositions applicables, la perte subie ne peut excéder 120 heures soit 1 096 € .
Tandis que M. X précise qu’il ne s’agit pas de lui allouer ce à quoi il aurait strictement eu droit si la société avait appliqué la loi mais de réparer un préjudice qui excède la stricte valeur financière du droit. Et, par ailleurs, pour la première fois en appel, il sollicite, en outre,10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société à ses obligations en matière de formation professionnelle et d’évolution de carrière.
Sur le DIF, le droit lui même s’établit bien à 120 heures soit 1 096 € sans qu’il soit justifié d’un préjudice distinct de celui résultant de la privation dudit droit.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Quant à la demande nouvelle qui repose sur l’énumération des obligations générales de l’employeur en matière de formation professionnelle, d’évaluation des salariés sans aucune démonstration d’un préjudice existant en relation avec les manquements allégués, M. X qui se borne à affirmer qu’il a subi un préjudice, n’ayant connu aucune évolution de carrière significative, ne peut qu’en être débouté.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux
Faute de preuve d’une faute de la société dans l’exécution de la disposition du jugement relative à la tardive des documents sociaux , M. X doit être débouté de cette demande.
— Sur la garantie de l’Unedic Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans les limites de la garantie légale et à défaut de fonds disponibles de l’employeur, la société Le Comptoir de langues bénéficiant d’un plan de redressement avec continuation d’activité qui la fait présumer de nouveau in bonis, la garantie prévue ne pouvant, en toute hypothèse, concerner que les sommes dues en exécution du contrat au sens dudit article l’article L.3253-6 du code du travail, les dommages et intérêts et frais irrépétibles en étant notamment exclus et sans pouvoir excéder le plafond 6 des cotisations maximum au régime d’assurance chômage tel qu’applicable en 2004 en vertu de dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer le jugement sur ce point sans y ajouter pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué 2 000 € à M. X au titre du droit individuel de formation (DIF),
Statuant à nouveau de ces chefs
Dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, déboute M. X de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe l’indemnité du chef du droit individuel de formation (DIF) à la somme de 1 096 € à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Le Comptoir des Langues ,
Confirme le jugement en toutes autres dispositions sauf à dire que les condamnations s’entendent de la fixation des créances au passif du redressement judiciaire de la société Le Comptoir des Langues,
Déboute M. X de ses demandes de dommages intérêts pour non respect des obligations de formation et remise tardive des documents,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Ouest tenue à garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER,
POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986. CETTE CONVENTION A ETE REMPLACEE PAR UN NOUVEAU TEXTE EN DATE DU 31 JANVIER 2008 (IDCC 2728)
- Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code du travail
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