Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2016, n° 13/09623
TCOM Roanne 13 novembre 2013
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CA Lyon
Infirmation 28 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Pertinence de la mesure d'expertise

    La cour a estimé qu'une mesure d'expertise n'était pas pertinente en raison des nombreuses interventions déjà réalisées sur le véhicule et du délai écoulé depuis les premiers dysfonctionnements.

  • Rejeté
    Garantie des vices cachés

    La cour a jugé que la société L'avenir du Bois ne pouvait pas se prévaloir de la garantie des vices cachés, car elle avait connaissance des problèmes du véhicule lors de l'achat.

  • Rejeté
    Obligation de résultat du vendeur

    La cour a constaté qu'aucune preuve n'établissait qu'une intervention avait été effectuée par la société Barge Automobiles depuis la vente, et qu'il n'existait pas de lien contractuel entre les deux sociétés.

  • Accepté
    Responsabilité de la société L'avenir du Bois

    La cour a jugé que la société Barge Automobiles était fondée à demander le paiement des frais de gardiennage, car le véhicule était resté dans ses locaux en raison de la négligence de la société L'avenir du Bois.

  • Accepté
    Obligation de restitution du véhicule

    La cour a ordonné à la société L'avenir du Bois de récupérer son véhicule, soulignant son obligation de restitution.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité à la société Barge Automobiles pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 28 janv. 2016, n° 13/09623
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/09623
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 13 novembre 2013, N° 2013F00008

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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