Infirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 janv. 2016, n° 13/09623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09623 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 13 novembre 2013, N° 2013F00008 |
Texte intégral
R.G : 13/09623
Décision du tribunal de commerce de Roanne
Au fond du 13 novembre 2013
RG : 2013F00008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 28 Janvier 2016
APPELANTE :
SARL L’AVENIR DU BOIS
XXX
XXX
représentée par Maître Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
42120 SAINT-VINCENT-DE-BOISSET
représentée par la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2016
Audience tenue par X Y, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— X Y, président
— Catherine ROSNEL, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement en date du 13 novembre 2013 du tribunal de commerce de Roanne qui rejette la demande de la Société L’avenir du Bois quant à la résolution de la vente aux motifs que cette société avait connaissance de l’état du véhicule acheté et des problèmes rencontrés avec le véhicule et qui déboute la société L’avenir du Bois de sa demande de préjudice économique et financier aux motifs que le véhicule litigieux était à sa disposition depuis le 03 janvier 2013 ;
Vu l’appel régulièrement formé par la Société L’avenir du Bois le 12 décembre 2013 ;
Vu les conclusions en date du 08 décembre 2014 par lesquelles la société L’avenir du Bois tend à la réformation du jugement aux motifs que le véhicule était affecté d’un vice caché, dont l’action est transmise au sous-acquéreur du bien et que la société Barge Automobiles a manqué à son obligation de résultat en ne restituant pas un véhicule en état de fonctionnement ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société L’avenir du Bois demande à la Cour :
— avant dire droit :
1) de désigner un expert avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre par les parties l’ensemble des documents afférents au présent litige,
— se transporter sur le lieu où se trouve le véhicule modèle Mitsubishi type L200 immatriculé
CJ-734-XF et l’examiner,
— constater les dysfonctionnements allégués, indiquer leur nature et déterminer leur cause,
— rechercher si les dysfonctionnements constatées étaient existants au moment de la vente du véhicule et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût,
— donner à la Cour tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer ultérieurement les responsabilités éventuellement encourues,
— d’une façon générale, donner son avis sur les postes de préjudices subis par les demandeurs et en proposer une évaluation chiffrée,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de cette mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
— à titre principal :
2) de dire que le véhicule litigieux est affecté d’un vice caché qui le rend impropre à son usage, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente du 16 août 2016,
3) de condamner la société Barge Automobiles à lui verser la somme de 183 920 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire :
4) de dire que la société Barge n’a pas respecté son obligation de résultat en réalisant de multiples réparations qui n’ont pas permis de remédier au problème affectant le véhicule, en conséquence, de condamner la société Barge à lui verser la somme de 183 920 euros à titre de dommages et intérêts,
5) rejeter la demande de la société Barge Automobiles au titre de frais de gardiennage,
6) de condamner la société Barge Automobiles à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 13 octobre 2014 par lesquelles la société Barge Automobiles tend à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société L’avenir du Bois et condamné celle-ci à venir récupérer le véhicule sous astreinte aux motifs que la société L’avenir du Bois connaissait les prétendus vices affectant le véhicule lors de l’achat de celui-ci et que cette société n’a pas de lien contractuel avec la société Barge Automobiles, et tend à la réformation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté sa demande de paiement de la somme de 10 008 euros au titre des frais de gardiennage ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Barge Automobiles demande à la Cour de rejeter l’ensemble des prétentions de la société L’avenir du Bois et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 10 008 euros au titre des frais de gardiennage outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2015.
DECISION
1. Erol Ozbidak a acquis un véhicule neuf, le 16 août 2012, auprès du garage Barge Automobiles. Le véhicule a connu de nombreuses pannes et a été réparé à plusieurs reprises entre octobre et novembre 2012 au sein du garage Barge Automobiles. Erol Ozbidak a assigné le garage Barge Automobiles par acte d’huissier en date du 25 janvier 2013 aux fins d’obtenir la résolution de la vente et réparation de plusieurs préjudices.
2. Erol Ozbidak a ensuite vendu, en janvier 2013, le véhicule litigieux à la société L’avenir du Bois, dirigée par son frère. Cette société vient donc aux droits d’Erol Ozbidak.
Sur la demande d’expertise :
3. La société L’avenir du Bois sollicite une mesure d’expertise afin de faire déterminer les vices affectant le véhicule, leur origine ainsi que le montant des réparations nécessaires pour remédier à ces désordres. En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la société L’avenir du Bois s’estime bien fondée à solliciter une mesure d’expertise au regard des dysfonctionnements affectant le véhicule.
4. De son côté, la société Barge Automobiles considère qu’une telle expertise n’est pas opportune dans la mesure où elle a fait intervenir différents concessionnaires Mitsubishi sur le véhicule litigieux et qu’en l’état, on ignore l’étendue des interventions ainsi réalisée. Elle estime en outre que si seule la société Barge assiste à cette mesure, elle n’aurait aucun sens car elle a démontré avoir fait le nécessaire pour restituer le véhicule en parfait état de marche. En toute hypothèse, si la mesure était prononcée, la société Barge Automobiles demande que la société L’avenir du Bois en supporte les frais.
5. Compte tenu des nombreuses interventions réalisées par la société Barge Automobiles et par des garages tiers, ainsi que du délai séparant les premiers dysfonctionnements de la présente décision, la Cour qui s’estime suffisamment éclairée par les pièces versées au dossier, considère qu’une mesure d’expertise ne serait pas pertinente dans le cas présent. Cette demande est donc rejetée.
Sur le demande de résolution de la vente pour vice caché :
6. La société L’avenir du Bois soutient que la vente doit être résolue en raison des vices cachés affectant le véhicule car celui-ci n’est pas en état de marche et ne peut être utilisé conformément à son usage normal. La société L’avenir du Bois ajoute que cette action est transmise au sous-acquéreur contre le vendeur initial. La société L’avenir du Bois, en conséquence, demande à ce que le Garage Barge Automobiles récupère le véhicule et lui verse la somme de 28 704 euros, prix d’achat du véhicule.
7. Comme le soutient à bon droit la société L’avenir du Bois, le sous-acquéreur bénéficie effectivement d’une action directe contre le vendeur initial sur le fondement de l’article 1641 du code civil dès lors que la propriété de la chose a bien été transférée.
8. Mais, comme le soutient, à bon droit, la société Barge Automobiles, la société L’avenir du Bois a acheté le véhicule en toute connaissance des désordres subis par le véhicule les mois précédents. Le dirigeant de la société L’avenir du Bois a lui-même fourni une attestation de ces dysfonctionnements en première instance. La société L’avenir du Bois ne peut donc se prévaloir de la garantie des vices cachés, puisque conformément à l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents ou dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, tel est le cas ici, de surcroît, dans la mesure où comme le constate la société L’avenir du Bois dans ses propres écritures, il s’agit toujours de la même panne.
9. Le second acheteur du véhicule ne peut dès lors se prévaloir de la garantie dont aurait pu se prévaloir le premier acheteur, et ce en raison de la connaissance qu’il avait des dysfonctionnements subis par le véhicule litigieux.
10. En conséquence, cette demande mal fondée est rejetée par la Cour, conformément aux dispositions de l’article 1642 du code civil. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de résultat :
11. La société L’avenir du Bois soutient que le Garage Barge Automobiles a manqué à son obligation de résultat en ne restituant pas un véhicule en état de fonctionnement dans la mesure où le véhicule a subi une nouvelle panne le 11 décembre 2013.
12. Mais, comme le soutient, à bon droit, la société Barge Automobiles, aucune pièce ne vient démontrer qu’une intervention a été effectuée par ce garage depuis le rachat du véhicule par la société L’avenir du Bois. Aucun lien contractuel n’existe donc entre la société Barge Automobiles et la société L’avenir du Bois à ce titre. En conséquence, la société Barge Automobiles n’a pas pu manquer à son obligation de résultat à l’égard de la société L’avenir du Bois. Cette demande est mal fondée et doit être rejetée par la Cour.
13. Il découle de ce qui précède que toutes les demandes de réparation de la société L’avenir du Bois, qui a acheté le véhicule en toute connaissance des problèmes l’affectant, sont mal fondées et doivent être rejetées.
Sur les demandes de la société Barge Automobiles :
14. Il est constant que le véhicule se trouve dans les locaux de la société Barge Automobiles depuis la dernière panne du véhicule en décembre 2013. A ce titre, cette société sollicite le paiement d’une indemnité de gardiennage d’un montant de 10 008 euros et demande à la Cour d’enjoindre au propriétaire de venir récupérer son véhicule, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision.
15. Il n’est pas contesté que le véhicule litigieux se trouve dans les locaux de la société Barge Automobiles depuis le 15 janvier 2013, à dispositions de la société L’avenir du Bois. Le garage est donc bien fondé à solliciter le paiement des frais de gardiennage de ce véhicule qui lui est imposé par la négligence de la propriétaire.
16. La Cour fixe, au regard des éléments versés au dossier, l’indemnité pour les frais de gardiennage à la somme totale de 10 000 euros. La société L’avenir du Bois est donc condamnée à verser la somme de 10 000 euros à la société Barge Automobiles à ce titre. Le jugement est réformé sur ce point.
17. De plus, le véhicule qui appartient toujours à la société L’avenir du Bois doit être repris par son propriétaire. La Cour ordonne donc à la société L’avenir du Bois de récupérer son véhicule dans les locaux de la société Barge Automobiles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision.
18. L’équité commande d’allouer la somme de 5 000 euros à la société Barge Automobiles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
19. La société L’avenir du Bois qui perd, en appel, est condamnée aux dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme en son principe le jugement du tribunal de commerce de Roanne en date du 13 novembre 2013 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société L’avenir du Bois ;
— le réformant pour le surplus :
— déboute la société L’avenir du Bois de sa demande d’expertise ;
— condamne la société L’avenir du Bois à verser la somme de 10 000 euros à la société Barge Automobiles au titre des frais de gardiennage du véhicule, arrêtés à ce jour ;
— ordonne à la société L’avenir du Bois de récupérer son véhicule immatriculé CJ-734-XF dans les locaux de la société Barge Automobiles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ;
— condamne la société L’avenir du Bois à verser la somme de 5 000 euros à la société Barge Automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société L’avenir du Bois aux dépens de l’appel ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX X Y
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