Infirmation partielle 13 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, cinquième chamb prud'hom, 13 sept. 2011, n° 09/07148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/07148 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
ARRÊT N°438
R.G : 09/07148
C/
M. Q X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller, magistrat rédacteur,
GREFFIER :
Madame R S, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-L SIMON, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Gaëlle PENEAU, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME :
Monsieur Q X
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Armel NICOL, avocat au barreau de GUINGAMP
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
Monsieur Q X a été embauché par la SAS LOCARMOR en contrat à durée indéterminée à effet au 25 juin 2007 pour travailler sur l’établissement de Z en qualité de chauffeur, indice 2, niveau 2, coefficient 180 de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparations de tracteurs, machines, matériels BTP 3131.
Après mise à pied à titre conservatoire et convocation à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 15 avril 2008.
Estimant son licenciement abusif, Monsieur X a saisi la section commerce du Conseil des Prud’hommes de GUINGAMP le 5 Août 2008 pour obtenir réparation de son préjudice et être réglé des heures supplémentaires effectuées, du temps de pause et du repos compensateur obligatoire.
Par jugement du 8 octobre 2009, le dit Conseil a :
— DIT que le licenciement de Monsieur Q X est sans cause réelle et sérieuse;
— CONDAMNE l’employeur la SAS LOCARMOR à payer à Monsieur X Q les sommes suivantes:
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 959,96 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire;
— 95,99 euros à titre d’indemnités de congés payés sur mise à pied conservatoire;
— 1 368,80 euros au titre du rappel des heures supplémentaires;
— 136,88 euros au titre des congés payés sur rappel sur heures supplémentaires;
— 1 338,48 euros à titre d’indemnité de repos compensateur;
— 300,00 euros à titre de dommages et intérêts liés au non versement de l’intégralité du salaire;
— 2 044,99 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 204,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
— DIT que la condamnation au paiement des sommes à caractère salarial est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire et fixe à la somme brute de 2044,99 euros la moyenne mensuelle calculée sur les trois derniers mois de salaire,
— DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes;
— ORDONNE à la SAS LOCARMOR de remettre à monsieur Q X une attestation ASSEDIC rectifiée, un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes à caractère salarial, conformes au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour de la notification du jugement.
— CONDAMNE la SAS LOCARMOR à verser à monsieur Q X la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNE la SAS LOCARMOR aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de la présente décision .
Selon lettre recommandée du 12 octobre 2009 reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 13 octobre 2009, la société Locarmor SAS a régulièrement fait appel de ce jugement.
APPELANTE, la société Locarmor SAS demande à la cour d’appel de :
— REFORMER en tous points la décision rendue en date du 8 octobre 2009 par le Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP;
— DEBOUTER en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes;
— LE CONDAMNER au paiement à la Société « LOCARMOR» d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; .
— LE CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’à ceux qui résulteraient de l’exécution forcée du jugement à intervenir.
INTIME, Monsieur Q X demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de GUINGAMP en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la Société LOCARMOR à régler à Monsieur X la somme de 15.000 € à titre de dommages – intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il alloue à Monsieur X les sommes de :
— 959,96 € au titre de rappels sur mise à pied conservatoire.
— 95,99 € à titre d’indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire .
— Le confirmer en ce qu’il alloue à Monsieur X des rappels sur heures supplémentaires et les congés payés y afférents outre indemnité de repos compensateur ainsi que des dommages et intérêts liés au non versement de l’intégralité des salaires.
— Condamner en conséquence la Société LOCARMOR à régler à Monsieur X les sommes suivantes:
— 1.835,21 € à titre de rappels sur heures supplémentaires .
— 183,52 € à titre de congés payés sur rappels sur heures supplémentaires
— 1.338,48 € à titre d’indemnité de repos compensateur obligatoire
— 5.000 € à titre de dommages – intérêts liés au non-versement de l’intégralité des salaires .
— Confirmer le jugement en ce qu’il alloue à Monsieur X les sommes de 2.044,99 € à titre d’indemnité de préavis et 204,49 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Subsidiairement (hors rappels de salaire), condamner la Société LOCARMOR à verser à Monsieur X la somme de 1.815,69 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 181,57 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
— Confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions.
— Condamner la Société LOCARMOR à régler à Monsieur X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour d’Appel.
— Condamner la Société LOCARMOR aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel, déposées le 21 janvier 2011, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société Locarmor SAS , ainsi qu’à celles déposées le 24 mai 2011, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Monsieur Q X intimé.
SUR CE,
Considérant qu’il suit des explications et des écritures des parties, ainsi que des pièces par elles produites que :
Monsieur Q X a été engagé en qualité de chauffeur à durée indéterminée à compter du 25 juin 2007 et rémunéré 1.804,53 € pour 39 heures hebdomadaires, se décomposant à concurrence de 1.579 € pour 151,67 heures mensuelles et de 225,53 € au titre de la majoration de 25% du taux horaire de la 36e à la 39e heure . Les bulletins de salaire portent la mention de chauffeur mécanicien.
Il était affecté à l’agence de Z dirigée par M AC B .
A la demande de Mme I responsable location de l’agence, une réunion a été fixée et tenue le 27 mars 2008 par le chef d’agence en présence de cinq salariés dont M X et Mme V G secrétaire, afin de répondre aux interrogations des salariés sur le temps de travail.
Envisageant une mesure de licenciement pour faute grave, la société Locarmor SAS a convoqué Monsieur Q X a un entretien préalable fixé au 7 avril 2008 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Après entretien préalable à cette date et par LR AR du 15 avril 2008, l’employeur a notifié à ce salarié son licenciement pour faute grave ;
Sur les rappels de salaire
Considérant que les parties s’opposent sur le temps de pause dans l’entreprise et sur les heures supplémentaires, le salarié soutenant qu’il ignorait la teneur de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail faute de publicité au greffe du conseil de prud’hommes et d’affichage au sein de l’établissement, de même qu’il ignorait une note de service du 12 janvier 2001 qui n’a jamais été portée à sa connaissance ni affichée dans l’établissement ;
*sur le temps de pause
Qu’aux termes de l’article L 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Que l’article L 3121-2 du code du travail dispose que ' le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis .
Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ' ;
Que l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 5 décembre 2000 entre la société Locarmor et M K salarié mandaté par la CFDT, prévoit pour la catégorie d’emploi de mécanicien livreur des semaines de 5 jours de travail sur 39 heures avec 24 jours de RTT et pour la catégorie de chauffeur d’engins une annualisation de 1600 heures; que ni cet accord, ni le contrat de travail de M X, ni la convention collective applicable ne prévoient la rémunération du temps de pause lorsqu’il ne constitue pas du temps de travail effectif ;
Que par note de service des 12 janvier 2001 la direction de Locarmor a rappelé que le temps de travail effectif, à la suite du passage aux 35 heures, était de 35 ou 39 h, temps de pause non compris ce qui portait le temps de présence hebdomadaire à 36 ou 40 heures, ce dont il se déduit que le temps de pause était de (40h moins 39 h) une heure par semaine, soit 12 ' par jour ; que ce temps de pause n’avait pas à être rémunéré, sauf si, pendant cette pause, le salarié restait à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Que s’il est vrai que l’accord d’entreprise n’a pas été déposé au greffe du conseil de prud’hommes, comme le prévoyait à l’époque l’article L 132-10 alinéa 1 du code du travail, l’accord limitait cependant ses mesures de publicité et dépôt à l’envoi d’exemplaires à la DDTE; que la preuve de ces publicité et dépôt résulte de l’apposition du cachet de l’inspection du travail et de l’enregistrement de l’accord à l’inspection du travail le 22 décembre 2000 ;
Que le salarié verse au débat une attestation d’L M, ayant travaillé chez Locarmor d’avril à octobre 2008, qui précise qu’il a demandé à Mme G à plusieurs reprises avec M X cette note de service et qu’on ne leur a jamais montré ; Mais que Mme N C déléguée syndicale dans l’entreprise ayant assisté M X lors de l’entretien préalable atteste valablement que la note de service datée du 12 janvier 2001 avec pour objet le temps de travail effectif était lisible sur le tableau d’affichage ; que les attestations sur ce point versées au débat par M X en cours de délibéré et non autorisées seront écartées des débats ;
Que M X ayant été mis en mesure de prendre connaissance de cet accord et de la note de service, ces documents lui sont opposables ;
Que cependant la seule attestation de Mme G selon laquelle il prenait bien ses poses cafés journalières matin et soir est trop imprécise et ne peut suffire à établir que M X a pris une pause journalière de 12' durant tout le temps d’exécution de son contrat, alors M X soutient qu’il ne prenait pas de pause et que le fait qu’il était chauffeur de camions et donc en déplacement fragilise le témoignage de Mme G ;
Que M X est donc fondé à prétendre au paiement de cette heure ;
*sur les heures supplémentaires
Considérant, au visa de l’article L 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu’aux termes de l’article L 3121-22 ( ancien L 212-5 ) du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L 3121-10 ( ancien L212-1) ou de la durée considérée comme équivalente et qu’elles seules donnent lieu à une majoration du taux horaire fixée par la loi à 25% pour les huit premières heures et à 50 % au-delà ;
Que M X étaye sa demande au titre des heures supplémentaires par la production d’un décompte précis dressé à partir des horaires individuels de travail hebdomadaire recoupés par les relevés de sa carte de conducteur, étant attesté que le chef d’agence refusait se contresigner les relevés lorsqu’il dépassait les 44 heures hebdomadaires ;
Que le décompte fournit par l’employeur n’est pas de nature à contredire celui du salarié, dans la mesure où il y est fait état de repos compensateurs qui n’apparaissent pas sur les bulletins de paie et qui n’ont fait l’objet d’aucun décompte en cours de contrat et qu’il est déduit des heures de façon non justifiée ( ex en 2008, 1h semaine 2, 2h semaine 4, 1h30 semaine 9, 1 h semaine 10, 4h45 semaine 13 ) ; que l’employeur n’est pas fondé à expliquer ces minorations en raison du temps de pause et de ce que le salarié attendait dans l’atelier l’heure lui permettant d’aller chercher sa fille ; qu’en effet d’une part le temps de pause a été ci-dessus écarté en ce qui concerne ce salarié et d’autre part la fille de M X atteste qu’elle retournait à son domicile à l’aide des transports scolaires, ce que corrobore le paiement attesté au conseil général du coût du transport scolaire de sa fille pour l’année 2007/2008 ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande en paiement des sommes de 1.835,21 € au titre des heures supplémentaires, 183,52 € à titre de congés payés afférents et 1.338,48 € au titre du repos compensateur obligatoire généré par les heures hors contingent, tel que justement calculé par le salarié ( pièce 19) ;
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat est ainsi rédigée :
' Suite à notre entretien préalable, nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Cette décision fait suite aux incidents intervenus le 27 mars 2008 où vous vous êtes, au cours d’une réunion, comporté de façon menaçante à l’encontre de Madame V G, secrétaire de l’agence, incident réitéré le 28 mars au matin alors même que Madame G vous demandait de lui présenter vos excuses.
L’agressivité de votre comportement, l’absence de respect envers le personnel féminin, votre attitude menaçante qui a fortement choqué cette salariée, sont inacceptables.
Nous considérons que ce comportement est tout à fait incompatible avec les règles que nous entendons faire prévaloir au sein de notre entreprise pour la bonne marche de laquelle il nous parait essentiel que l’ensemble des salariés puisse y travailler sereinement.
En conséquence nous ne souhaitons pas poursuivre nos relations contractuelles et vous notifions, par la présente, votre licenciement de façon immédiate et sans préavis…';
Considérant que la faute grave résulte du fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise même pendant la courte durée du préavis ; qu’elle prive le salarié de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement ;
Qu’il appartient à la cour, en application de l’article L 1333-1 du code du travail, d’apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction prise ;
Qu’à l’appui de la mesure de licenciement pour faute grave, l’employeur verse plusieurs attestations ;
Celle de M Y, chef d’atelier à l’agence Locarmor de Z, qui atteste régulièrement le 13.10.2008 que ' lors de la réunion du 27 mars Monsieur Q X c’est emporté et a perdu son sang froid. Il s’en est prit à mon chef d’agence Mr AC B et à ma collègue Mme AE G. Après cette altercation ma collègue a dut se mettre en arrêt de travail plusieurs jours. Rien ne justifie le comportement de Mr X ' ;
Celle de AC B qui atteste régulièrement que lors de la réunion il a fait le point sur ce qui n’allait pas dans l’agence, puis à l’interrogation de M X sur le non paiement de la 40e heure, sur les majorations d’heures supplémentaires et sur le fait que ses feuilles d’heures n’étaient pas signées, il lui a répondu qu’une partie de ses heures n’étaient pas justifiées car M X traînait dans l’atelier le soir en attendant d’aller chercher sa fille à l’école, que ' la réaction de M X a été éruptive. Il est passé au rouge puis son visage est devenu mauve, en même temps il avançait vers moi ses bras posés sur la table qui nous séparait . A ce moment je vois Mr Y prêt à intervenir voyant la situation dégénérer. M X se rassoit, Mme G intervient alors disant qu’elle comprend les demandes des chauffeurs mais que nous n’avons la réponse de la direction. M X de nouveau tout rouge se retourne vers elle et s’énervant de nouveau lui dit qu’elle ne connaît rien, qu’elle n’a pas elle travailler dans une grande société. Ce à quoi Mme G lui a répondu qu’il n’a pas à lui reprocher ce qu’elle a fait auparavant. Mme G visiblement choquée me demande si elle peut partir, ce que j’acquiesce sachant qu’elle avait un rendez-vous prévu…' ; que le fait que le chef d’agence a participé à l’entretien préalable ne lui interdit pas de témoigner sur les faits qu’il a vécu ;
Que Mme V G atteste régulièrement le 9.09.2008 :
' avoir été victime d’une agression verbale pendant une réunion d’agence le 27/03/2008. Mr X Q m’a hurlé dessus. Vue la corpulence de Mr X il m’a fait très peur et j’ai quitté la réunion choquée. Le lendemain je suis allée voir Mr X pour lui parler et lui signaler que son comportement de la veille n’était pas correcte.
Il m’a une nouvelle fois agressée et j’ai eu si peur que j’ai été prise de spasmes et j’ai du quitté mon poste. Je suis allée chez mon médecin traitant qui m’a prescrit un arrêt du 28/03 au 02/04/2008 inclus ainsi que des calmants ' ;
Qu’il est produit un arrêt de travail prescrit par le Dr F pour Mme G du 28/03/2008 au 2/04/2008 ; que M G père atteste régulièrement le 4/02/2009 que ' suite à son agression sur son lieu de travail elle ( sa fille) m’a téléphoné, traumatisée, tremblante et avait du mal à s’exprimer. Maintenant elle est terrifiée à l’idée de croiser ou côtoyer Monsieur Q X, soit dans la rue ou dans un commerce, en effet ; ils habitent tous deux dans la même petite commune ' ;
Qu’il ne peut être fait grief à l’employeur de produire les attestations de personnes placées sous son autorité dès lors que les faits ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairement témoins privilégiés ; qu’au demeurant Monsieur Q X produit les attestations de M E autre collègue de travail présent lors de la réunion du 27 mars 2008 et de M A lequel n’était pas présent ;
Qu’à l’appui de sa contestation le salarié produit les attestations régulières de Mrs E et A collègues de travail ; que M E relate que le 27 mars 2008 M B a commencé la réunion sur un mode agressif… jusqu’à ce que M X réagisse en parlant de ses heures et surtout en argumentant que ses feuilles d’heures n’étaient pas signées depuis novembre, que M B a laissé sous-entendre que toutes les heures n’étaient pas effectuées ce qui a fait hausser le ton de M X qui s’est défendu sans être injurieux ni menaçant, ni violent, qu’en réponse à une intervention de Mme G M X lui a répondu ' cela se voit que tu n’as jamais travaillé dans une grande société ' ce à quoi elle lui a répondu ' tu n’as pas à me reprocher ce que j’ai fait ultérieurement ' ;
Que M A qui ne participait pas à cette réunion relate des faits concernant Mme G et de M B sans lien utile avec le présent litige ;
Qu’en ce qui concerne la réitération des faits envers Mme G le 28 mars, celle-ci n’est pas prouvée ; qu’en effet l’attestation de Mme G est contredite par M X ; que M B qui n’a pu assister au face à face entre ces deux salariés le 28 mars puisqu’il était manifestement à un autre endroit dans l’agence, a précisé lors de l’entretien préalable, selon le compte rendu de Mme C qui n’a pas été rédigé sous la dictée de M X, que ce dernier l’a appelé le vendredi matin ( 28 mars) pour lui dire que Mme G l’avait agressé verbalement et qu’il n’a entendu dans l’agence aucun mot plus haut que l’autre;
Que l’agressivité verbale dont a fait preuve M X envers Mme G le 27 mars 2008 excède la liberté d’expression qui préside aux relations de travail dans l’entreprise ; que pour autant, ce fait isolé qui s’inscrit dans un contexte de tension entre M X et sa direction sur le décompte de ses heures de travail et sa rémunération, ne constitue pas une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise même pendant la courte durée du préavis, ni justifiait une mesure de licenciement disproportionnée à la réalité du manquement ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M X dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué au salarié la somme non autrement discutée résultant des bulletins de paie de 959,96 € au titre de sa mise à pied injustifiée et de 95,99 € d’indemnité de congés payés afférents ;
Sur les conséquences du licenciement
Considérant que M X , ayant une ancienneté inférieure à deux années, est fondé à prétendre à l’indemnisation d’un mois de préavis en application de l’article 14 annexe collaborateurs de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 ; que son salaire mensuel moyen brut s’établit à ( 14.524,74€ hors prime de bilan + la somme de 1.815,59 € d’heures supplémentaires ) / 8 mois = 2.044,99 € ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de préavis de 2.044,99 € outre celle de 204,49 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
Que licencié sans cause réelle et sérieuse M X ayant moins de deux années d’ancienneté dans l’entreprise, a été privé d’un salaire moyen de 2.044,99 € ; qu’il a effectué une mission d’intérim de trois jours en mai 2008, avant d’être embauché par l’agglomération de Z le 22 mai 2008 à temps complet en qualité d’adjoint technique non titulaire, pour une durée déterminée renouvelée le 15 septembre 2008 jusqu’au 4 janvier 2009, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.728 € congés payés inclus ;
Que le préjudice ainsi causé sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 6.000 €, le jugement étant infirmé en son montant ;
Sur les autres demandes
Considérant que le fait de ne pas régler l’intégralité du salaire du pour un montant conséquent rapporté à la durée d’embauche et au salaire de M X, cause nécessairement à celui ci un préjudice distinct du simple retard dans le paiement qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant réformé en son montant ;
Qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise à M X d’une attestation ASSEDIC rectifiée, un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes à caractère salarial ; qu’il n’ y a pas lieu toutefois à ce stade d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Qu’enfin la société Locarmor SAS qui succombe en appel versera à Monsieur Q X la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance, et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 8 octobre 2009 sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant au titre du rappel des heures supplémentaires et des congés payés sur rappel sur heures supplémentaires, le montant des dommages et intérêts pour non paiement de tout le salaire et en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents sociaux rectifiés ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Locarmor SAS à payer à Monsieur Q X les sommes de :
— 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.835,21 € à titre de rappel sur heures supplémentaires et de 183,52 € pour les congés payés afférents,
— 500 € de dommages et intérêts pour défaut de versement de l’intégralité du salaire;
DIT que la société Locarmor SAS adressera à Monsieur Q X une attestation Assedic ou Pô le Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés dans les termes de l’arrêt, dans les 15 jours de sa notification ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Locarmor SAS à payer à Monsieur Q X la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Locarmor SAS aux dépens.
Le greffier Le président
G. S A. POUMAREDE
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