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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 janv. 2017, n° 15/05446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 mars 2015, N° 13/00824 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
R.G : 15/05446 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 10 mars 2015
RG : 13/00824
XXX
SARL AZAR
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 09 Janvier 2017 APPELANTE :
SARL AZAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
Centre commercial LYON-LA PART DIEU
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-C GUIGUE, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte du 7 mars 2003, la société Azar a pris à bail commercial des locaux appartenant à la société Lyon les Brotteaux, situés au 3e étage du centre commercial régional de Lyon la Part-Dieu pour une durée de 10 ans à compter du 1 er novembre 2002, moyennant le paiement d’un loyer annuel HT initial de 39 713 €.
Le bail comporte les clauses suivantes objet du litige :
« 1.2 ' DUREE ' ENTREE EN JOUISSANCE
1.2.1 ' Le présent bail est consenti pour une durée de DIX ANNEES qui prendra effet à compter du 1er novembre 2002.
1.2.2-il est rappelé que le Preneur, en l’état de la réglementation du statut des baux commerciaux, dispose d’un droit unilatéral de résiliation triennale pendant le cours du bail, de ses prorogations et / ou de ses renouvellement éventuels, à charge pour lui d’aviser le Bailleur au moins six mois à l’avance par acte extrajudiciaire, ce droit de résiliation triennale étant en tant que de besoin conventionnellement reconnu au Preneur.
Corrélativement, le Preneur confère par la présente au Bailleur, la faculté de proroger les présentes pour une période complémentaire de dix années aux mêmes conditions. Le Bailleur pourra demander la réalisation de cette promesse par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire notifié au cours de la dernière année de location. Les droits prévus au profit du Bailleur par le présent paragraphe ne portant pas atteinte au droit du Preneur de signifier le congé à l’expiration d’une période triennale ou enfin de bail. 1.2.3- A défaut de prorogation, les renouvellements éventuels successifs interviendront à nouveau pour une période de dix années ».
Par acte du 28 septembre 2012, la société Lyon les Brotteaux a donné congé à la société Azar pour le 31 mars 2013, avec refus de renouvellement du bail.
Par acte en date du 21 décembre 2012, la société Azar a assigné la société Lyon les Brotteaux aux fins d’annulation du congé et constatation du renouvellement du bail pour une période de 10 ans conformément à la clause n° 1.2.3 du bail.
La société Lyon les Brotteaux a conclu au débouté des demandes et a sollicité reconventionnellement la désignation d’un expert pour déterminer l’indemnité d’éviction revenant à la société Azar.
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit que le congé donné le 28 septembre 2012 à la société Azar par la société Lyon les Brotteaux pour le 31 mars 2013 est régulier et que le bail prend donc fin à cette dernière date,
— ordonné avant dire droit sur l’indemnité d’éviction, une Y et a désigné pour y procéder M. B C D, X Y,
— condamné la société Azar jusqu’à son départ effectif des lieux, à payer chaque mois à terme échu une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au loyer tel que défini au bail, y compris avec l’indexation qui applicable à la date de son paiement,
— débouté au titre de l’indemnité d’occupation, la société Lyon les Brotteaux de sa demande de majoration de 10 % du loyer,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Azar à payer à la société Lyon les Brotteaux la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Azar aux entiers dépens exposés à ce jour et dit que l’avocat de la société Lyon les Brotteaux pourra recouvrer directement contre elle les dépens exposés à ce jour sans recevoir provision,
— renvoyé l’affaire à la première date de mise en état utile suivant le dépôt du rapport de l’expert pour les conclusions de la société Lyon les Brotteaux.
Le tribunal a jugé :
— que par application de l’article L 145-9 alinéa 2 du code de commerce, à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat, et au cours de la tacite prolongation le congé doit être donné au moins 6 mois avant et pour le dernier jour du trimestre civil ;
— que le bail commercial convenu initialement entre les parties est bien venu à expiration le 1 novembre 2012, sans qu’aucun congé ou demande de renouvellement n’ait été donné ou revendiqué ;
— qu’en conséquence, au-delà de cette date le bail s’est prolongé tacitement et la société Lyon les Brotteaux était alors bien fondée à ne pas considérer que le bail était renouvelé pour une nouvelle période de 10 années, et la délivrance d’un congé pour le 31 mars 2013 par acte d’huissier en date du 28 septembre 2012, et donc délivré au moins 6 mois avant la date du congé, est tout à fait régulière ; – que l’Y est justifiée.
La société Azar a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 25 octobre 2016, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de cloture et invité les parties à régulariser l’instance compte-tenu de l’interruption de l’instance consécutive au redressement judiciaire de la société Azar et a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 janvier 2017.
A cette date, il a été constaté l’absence de régularisation de l’instance.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate l’interruption de l’instance,
— Constate l’absence de diligences des parties dans le délai imparti par la cour,
— Ordonne la radiation de l’affaire faute de diligence des parties,
— Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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