Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 févr. 2017, n° 14/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 février 2014, N° 12/02961 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 14/02699 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 20 février 2014
RG : 12/02961
XXX
X
B
C/
SARL AZYGOS A A Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 02 Février 2017 APPELANTS :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP ATHOS, avocats au barreau de LYON
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP ATHOS, avocats au barreau de LYON INTIMEE :
Société AZYGOS A A Z
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DREZET- PELET,
avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 02 Février 2017
Audience tenue par C D, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE , greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— C D, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Les époux X sont propriétaires d’un appartement au XXX à Villeurbanne. Ils se plaignent des nuisances sonores occasionnées par une salle des fêtes, l’espace Galline, située à une trentaine de mètres de leur immeuble, exploitée par la sarl Azygos A à Z au XXX
Des expertises amiables se sont tenues en 2006 et ont été suivies de divers travaux. Par acte d’huissier du 21 février 2012, les époux X ont assigné la sa Azygos A à Z devant le tribunal de grande instance de Lyon pour la voir condamner, notamment :
— à faire cesser, sous astreinte, le trouble anormal de voisinage,
— à faire exécuter, sous astreinte de nouveaux travaux : installation d’un sas devant chacune des 3 issues de secours et doublement du châssis par un vitrage épais,
— à leur verser la somme de 13.121 euros au titre du préjudice subi.
La sa Azygos A à Z a sollicité un sursis à statuer sur l’action civile à raison d’une plainte pénale déposée par les époux X et d’autres riverains le 23 mars 2011, et, en principal s’est opposée aux demandes adverses.
Par jugement en date du 20 février 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer sur l’action civile,
— condamné la société Azygos A à Z à verser aux époux X la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les époux X ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 avril 2014.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée à G Z, architecte, portant sur les nuisances sonores alléguées.
L’expert a déposé son rapport en date du 9 juin 2016, dans lequel il a donné des conclusions résumées comme suit :
— L’installation, dans les basses fréquences, est conforme aux normes réglementaires mais pas à l’avis de la commission du bruit du ministère de la santé publique.
— Certaines locations donnent lieu à un niveau sonore gênant.
— L’étude d’impact est à refaire et, en fonction de ses résultats, le limitateur sonore doit être remis en service correctement ou remplacé.
— Les prises de courant de la salle, autres que celles dédiées à la sono, doivent pouvoir être neutralisées pour éviter qu’elles donnent lieu à des branchements d’appareils non contrôlés par le limiteur sonore.
— Les 3 portes sur cour doivent être équipées d’un contacteur intrompable qui coupe la sono en cas d’ouverture.
— L’expert évalue les nuits concernées par des dépassements à une par mois.
En leurs dernières conclusions du 22 juillet 2016, les époux X demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon et, statuant à nouveau :
— condamner la société Azygos A à Z à faire cesser le trouble anormal de voisinage qu’elle leur cause, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamner la société Azygos A à Z à produire des factures acquittées détaillées des travaux réalisés ;
— condamner la société Azygos A à Z à indemniser l’entier préjudice subi par les époux X qui s’élève à la somme totale de 8.711 euros au jour des conclusions ;
— rejeter purement et simplement les demandes adverses.
A titre subsidiaire, les époux X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Azygos A à Z à les indemniser à hauteur de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, ils réclament la condamnation de l’intimée à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de leur avocat et comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2016, la sa Azygos A à Z soutient que la réalité des troubles de voisinage n’est pas démontrée, ni leur fréquence, et que les travaux visés par l’expert ont été réalisés.
Elle demande l’infirmation du jugement en qu’il l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 2.000 euros et la confirmation du jugement en qu’il les a déboutés de leurs autres demandes.
Elle conclut au débouté des demandes des époux X et à leur condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire en de notables proportions les sommes réclamées, au motif que les époux X évaluent leur préjudice à 950 euros.
En tout état de cause, la société Azygos A à Z conclut à la condamnation solidaire des époux X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, et laisser à leur charge les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.1334-31 du code de la santé publique dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Par ailleurs, la jurisprudence sanctionne l’existence de nuisances sonores constitutives de troubles anormaux du voisinage.
Dans son jugement attaqué, le premier juge a constaté que les travaux demandés par les époux X dans leur assignation, correspondant aux préconisations du second rapport d’expertise amiable, ont été réalisés.
Il a considéré que la preuve de troubles anormaux du voisinage n’était rapportée que pour la période alant de fin 2005, date du début d’exploitation de la salle Galline par la société Azygos A à Z, jusqu’aux travaux achevés en mars 2007.
A ce jour, on ignore les suites données à la plainte pénale.
La société Azygos A à Z conteste la réalité du trouble anormal de voisinage, y compris pour la période admise par le tribunal, mais les époux X versent aux débats de nombreuses attestations de riverains qui suffisent à établir la persistance de nuisances sonores gênantes et perturbatrices du sommeil, au moins jusqu’à l’année 2013, dans un quartier résidentiel.
La société Azygos A à Z fait valoir qu’elle a effectivement réalisé les travaux préconisés lors des deux expertises amiables, pour un coût total de 62.157,32 euros ttc :
— installation d’un limitateur acoustique
— réalisation d’un faux plafond isolant
— mise en service d’une climatisation pour éviter que les occupants sortent dehors
— création de 3 sas dotés de doubles vitrages
— reprise de l’étanchéité des pavés de verre.
Elle ajoute qu’elle a pris diverses mesures : information de la clientèle de l’interdiction d’ouvrir les portes-fenêtres de secours et de l’obligation de limiter le système sonore, intervention de vigiles pour interdire l’ouverture de ces issues, avec amende retenue au loueur de la salle, installation d’une salle fumoir.
L’expertise réalisée par M. Z montrait cependant la persistance de nuisances sonores conséquentes de manière occasionnelle, en fonction de l’occupation de la salle et du comportement de ses occupants, en soirée et jusque tard dans la nuit, voire au petit matin.
La salle est louée en moyenne 5 à 6 fois par mois, mais les locations ne sont pas nécessairement bruyantes. A la demande de l’expert, M. X lui a signalé 4 situations de bruit excessif en une période de 9 mois.
La société Azygos A à Z justifie, par des factures versées aux débats, qu’elle a suivi les préconisations de l’expert :
— nouvelle étude d’impact sonore avec mesures dans le coeur de l’îlot,
— nouveau calibrage du limitateur en fonction de cette étude d’impact,
— neutralisation des prises de courant autres que celles dédiées à la sono,
— équipement des 3 portes sur cour d’un contacteur coupant la sono en cas d’ouverture.
Au total, les études et travaux réalisés par l’intimée représentent un coût justifié de 82.059,70 euros.
Reste un débat sur la conformité de l’équipement sonore en basses fréquences : L’intimée fait valoir que le sapiteur de l’expert a mesuré un maximum de 6,8 dB, alors que l’article R.1334-34 al.2 du code de la santé publique autorise les émergences de 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 et 250 Hz et 5 dB à partir de 500 Hz.
M. X a estimé que l’installation, dans les basses fréquences, n’est pas conforme à l’avis de la commission du bruit du ministère de la santé publique, qui limite les émergences à 3dB sur toutes les fréquences de 31,5 Hz jusqu’à 500 Hz.
Cet avis ne saurait cependant prévaloir sur la norme réglementaire.
Les dernières pièces versées aux débats par les époux X font néanmoins ressortir la persistance des plaintes des intéressés, ainsi que d’un autre riverain, en dépit de l’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
En définitive, il s’avère que c’est l’existence même de la salle des fêtes qui génère périodiquement un trouble sonore conséquent, que les différents travaux sur le local ne parviennent pas à faire disparaître.
Cela dans un local précédemment utilisé à une toute autre activité (ancien temple protestant) dans un environnement essentiellement résidentiel.
L’intimée relève à juste titre que la demande principale des appelants, visant à la condamner, sous astreinte, à faire cesser le trouble anormal de voisinage, est trop imprécise pour être exécutable.
En tout état de cause, on ne voit pas quelles mesures supplémentaires pourraient être prises dès lors que celles préconisées par l’expert ont bien été réalisées.
Sauf à faire cesser toute exploitation de la salle, ce qui présenterait un caractère manifestement excessif au regard du fait que la grande majorité des locations ne sont pas source de troubles sonores excessifs.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande principale des époux X quant à la cessation du trouble anormal de voisinage.
Pour autant, les époux X sont fondés en leur réclamation indemnitaire puisqu’il est avéré qu’ils subissent, depuis au moins 11 ans, des nuisances sonores excessives, quand bien même les différents travaux réalisés par la société Azygos A à Z ont permis de les réduire et les raréfier.
Le calcul de l’indemnité réparatrice de ce préjudice proposé par les époux X n’est pas pertinent, en ce qu’il est basé sur l’estimation de la valeur locative de leur appartement alors que celui-ci reste habité pendant les nuisances.
L’indemnité peut raisonnablement être fixée sur la base de 400 euros par an, soit un montant de 4.000 euros pour la période de 11 ans, des années 2005 à 2016.
La demande des époux X d’indemnisation d’un préjudice psychologique spécifique n’est pas fondée, dès lors qu’il ne s’agit que d’un aspect du trouble subi du fait des nuisances sonores et qu’il ne saurait y avoir double indemnisation d’un même préjudice.
L’action des époux X, dont la bonne foi n’est pas en cause, ne présente aucun caractère abusif ; la demande indemnitaire de la sarl Azygos A à Z ne peut qu’être rejetée.
Dans la mesure où la sarl Azygos A à Z est à l’origine du litige à raison du trouble anormal de voisinage occasionné par l’exploitation de la salle, il est légitime qu’elle supporte les dépens de l’ensemble de la procédure, y compris le coût de l’expertise judiciaire rendue nécessaire pour déterminer les mesures de nature à réduire les nuisances.
Pour le même motif, les époux X doivent être indemnisés des frais irrépétibles qu’ils ont exposés à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 20 février 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer sur l’action civile ;
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que la sarl Azygos A à Z est responsable des troubles anormaux de voisinage constitués par les nuisances sonores occasionnelles provoquées par l’occupation de la salle Galline dont elle est l’exploitante ;
Constate que la sarl Azygos A à Z a effectué les travaux préconisés dans le cadre des expertises amiables et judiciaire ;
Déboute les époux X de leur demande de condamnation sous astreinte de la sarl Azygos A à Z à faire cesser le trouble anormal de voisinage ;
Condamne la sarl Azygos A à Z à payer aux époux X la somme de 4.400 euros en réparation du préjudice subi par eux du fait des nuisances sonores pour les années 2005 à 2016 ;
Condamne la sarl Azygos A à Z aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Edith Colomb – scp Athos ;
Condamne la sarl Azygos A à Z à payer aux époux X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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