Irrecevabilité 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 22 juil. 2021, n° 21/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00106 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 21/2868
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 22/07/2021
Dossier : N° RG 21/00106 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HXRL
Nature affaire :
Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Affaire :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIENCE LES MARQUISES
Association GROUPE LOISIRS COTE VACANCES
C/
Association L M N
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 mai 2021, devant :
D E, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
D E, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de F G et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame D E, Président
Monsieur F G, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIENCE LES MARQUISE S
[…]
[…]
Association GROUPE LOISIRS COTE VACANCES
[…]
[…]
Représentées par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Association L M N agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
65100 M EN LAVEDAN
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Exposé des faits et procédure :
Dans le cadre d’une vaste opération commerciale avec des préoccupations de défiscalisation, portée par la société CONSTRUCTION FINANCE, il y a une quinzaine d’années, des personnes physiques pour la plupart, ont décidé d’acheter des appartements, à M, dont la location devait permettre le remboursement des prêts contractés pour l’achat et un revenu pour les retraites à constituer.
La société CONSTRUCTION FINANCE, promoteur immobilier puis gestionnaire exploitant des biens, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, laissant les résidences et les lots les
composant sans entité juridique pour les gérer et face à de multiples difficultés en raison des opérations de défiscalisation attachées aux investissements opérés.
Pour éviter de lourds redressements et la perte totale de l’investissement, il était impérieux que les lots soient très vite mis en location et le L M-N, dénommé aujourd’hui CA (ou CAL), a été constitué afin de représenter les adhérents dans leurs relations avec les tiers, concernant tous les actes de gestion et d’administration liés aux résidences.
L’Association LOISIRS COTE VACANCES (LCV), en charge de l’exploitation d’autres résidences hôtelières en France, s’est présentée ayant manifesté son intérêt pour le site d’M, ensemble hôtelier et résidence de vacances.
La SARL société d’exploitation de la RÉSIDENCE LES MARQUISES (B), ayant pour objet « la gestion de la résidence « Les Marquises » à M EN Lavedan (65000) » a été créée par acte sous seing privé en mars 2011 et immatriculée au registre du commerce en juin 2011.
Les cent parts sociales de la société B ont été réparties jusqu’au 30 juin 2020, de la manière suivante :
— 1 part détenue par M. F X
— 69 parts détenues par l’Association LCV
— 30 parts détenues par l’Association CAL.
La direction de la société B relevait en revanche, exclusivement des dirigeants de l’Association LCV, Messieurs X et Y.
Après audit des comptes par M. K, les dirigeants d’A ont été informés de ses conclusions alors qu’il préconisait la régularisation immédiate des comptes 2018; ces derniers, plaidant l’erreur et la bonne foi, se sont engagés à faire en restituant les fonds indûment perçus par A au détriment principalement de B et des investisseurs du CAL.
Cependant, contrairement aux engagements pris, aucune régularisation n’a été opérée et le conseil d’administration du 3 décembre 2019 a confirmé cette situation anormale.
Une démarche de médiation /conciliation a été initiée au terme de laquelle un accord aurait été trouvé après de longs échanges et des semaines de discussions, signé régulièrement et acté par une assemblée générale en date du 30 Juin 2020 au sein de la société B.
Il a été décidé lors de cette assembée générale :
— la démission de M. X de ses fonctions de gérant de la B et nomination de M. Z en qualité de gérant.
— la cession des parts détenues par A et M. X en faveur du L M-N.
Les deux actes ont fait l’objet d’un enregistrement auprès du Centre des finances publiques de Montauban.
Le procès-verbal d’AGE serait contesté et une plainte pour faux en écritures serait déposée.
Par acte du 27 octobre 2020, la sarl B et l’association Groupe loisirs cote vacances (A) ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Tarbes l’association L M N (CAL) en nomination d’un administrateur provisoire pour la société B sur le fondement des articles 872 et 873 du cpc.
Par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Tarbes a :
— constaté que la qualité à agir de la SARLU SOCIETE D’EXPLOlTAT|ON DE LA RESIDENCE LES MARQUISES (B) et l’ASSOCIATlON GROUPE LOISIRS COTE VACANCES se heurtait à une contestation sérieuse,
— constaté l’existence d’un différend sérieux,
— rejeté la note en délibéré du Conseil des demanderesses,
— s’est déclaré incompétent,
— invité les parties à mieux se pourvoir,
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— condamné la SARLU SOCIETE D’EXPO|TATION DE LA RESIDENCE LES MARQUISES (B) et l’ASSOCIATION GROUPE LOISIRS COTE VACANCES aux entiers dépens,
Par déclaration en date du 13 janvier 2021, la sarl société d’exploitation de la résidence des Marquises et l’association Groupe loisirs cote vacances ont relevé appel de l’ordonnance de référé.
La clôture est intervenue le 26 avril 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 6 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la sarl société d’exploitation de la résidence des Marquises et l’association Groupe loisirs cote vacances (représentées par F H) demandant, au visa des articles 1116 et 1134 du Code Civil, vu l’adage « fraus omnia corrumpit » , les articles 15, 16 117, 872 et 873, 873-1 du Code de Procédure Civile, et de l’urgence et le grave différent qui oppose au sein de la Société B les associés majoritaires à leur associé L M N, de :
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture
— Fixer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoirie
— Recevoir la Société B sous représentation légitime de Monsieur F X et l’Association Groupe LCV en leur appel conjoint d’une ordonnance rendue le 22 décembre 2021 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Tarbes.
— Le déclarer bien fondé et y faire droit.
— Confirmer l’importance et la gravité du différent qui opposent les appelants à leur associé L M N et à ses prétendus représentants Messieurs I Z et
J K.
— Constater l’intérêt à agir du Groupe LCV, de Monsieur F X, associés, en vue de conserver en l’état le contrôle majoritaire de la Société B.
— Constater que l’Association L M N ne peut intervenir en l’état librement et sans contrôle en tant qu’associé unique de la Société B.
— Constater que la représentation de la Société B par Monsieur I Z à l’audience des plaidoiries de première instance est fausse ; dire son intervention telle que admise par le Premier Juge comme étant nulle et de nul effet.
— Annuler en conséquence l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Tarbes le 22 décembre 2021 en ce qu’il a validé les actes de procédure des défendeurs, subsidiairement l’infirmer en toutes ces dispositions, notamment celles faisant grief aux intérêts conservatoires des appelants.
— Désigner tel administrateur provisoire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES MARQUISES (B) il plaira avec pour mission avec pour mission d’en assurer la gérance courante jusqu’à règlement définitif du litige opposant actuellement ses associés et à cet effet l’autoriser, agissant dans l’intérêt social de l’entreprise, à diriger la SARL B en ses opérations courantes ; de prendre toutes les décisions rendues nécessaires par l’état de la société et dans l’intérêt de cette dernière ; étudier le cas échéant toutes mesures d’accompagnement permettant le maintien de l’activité et de l’emploi.
— En mettre les frais à la charge unique de la Société B.
Subsidiairement,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir en faisant application vu l’urgence de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile et en ordonnant leur comparution à jour fixe sous deux mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir devant le Tribunal à une nouvelle audience de plaidoiries.
— débouter l’Association L M N de ses demandes comme étant irrecevables et non fondées.
— condamner l’Association L M N au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit des demandes et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Patrick PICARD, Avocat aux offres de droit, en application des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire
— Fixer la clôture des débats à 15 jours avant l’audience de plaidoirie
Vu les conclusions notifiées le 6 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’association L M N demandant, au visa des articles 32, 117, 122, 872 et 873 du Code de procédure civile, de :
— PRONONCER la nullité de l’acte d’appel et des conclusions signifiées par M. X au nom de B au visa de l’article 54 alinéa 3 b et 117 du code de procédure civile ;
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes des appelants au visa de l’article 122 du code
de procédure civile
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du Président du tribunal de Tarbes se déclarant incompétent.
— REJETER et les dire mal fondées les écritures de l’appelante.
Statuant à nouveau
— CONDAMNER sous astreinte A à remettre ou faire remettre à la gérance de la société B, à l’adresse du siège social sis 9 Impasse Brenjot ' 65100 M-EN-LAVEDAN, l’ensemble des documents comptables, administratifs et juridiques de la société B et ce, dès la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— FIXER le montant de l’astreinte à intervenir à hauteur de 2.000 ' par jour de retard à compter du prononcé ;
— CONDAMNER A au paiement de la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Motifs de la décision :
— procédure :
Il n’y a pas lieu à rabattre la clôture qui a été fixée au 26 avril 2021, postèrieurement au dépôt des dernières conclusions des parties.
— sur la déclaration d’appel :
L’intimée soulève la nullité de la déclaration d’appel de la société B au visa de l’article 117 du cpc et le défaut de qualité à agir de l’association groupe Loisirs coté vacances (LCV) au visa de l’artile 122 du cpc dès lors qu’elle n’est plus porteuse de parts sociales de la société B dont il est demandé de désigner un administrateur provisoire.
Les parties appelantes se bornent à dénoncer une fraude dans l’étabissement d’un faux procès-verbal d’assemblée générale et d’un faux extrait Kbis de la société B et exposent avoir porté plainte pour faux.
L’association L M N (CAL) fait observer que suite à l’assemblée générale de la société B du 30 juin 2020, F X n’a aucun pouvoir pour représenter la société B dont il n’est plus le gérant et dénonce le fait qu’il use de la fausse qualité de gérant pour agir.
Elle produit l’extrait Kbis de la société B, à jour au 9 septembre 2020 et au 18 mars 2021, qui ne le mentionnent pas comme gérant.
La cour relève que les mentions concernant les représentants des parties appelantes font défaut dans la déclaration d’appel à peine de nullité en application de l’article 54 du cpc et que par ailleurs, il n’est pas contesté que la déclaration d’appel a été formée au nom de F X qui se présente comme gérant.
Au 13 janvier 2021, date de la déclaration d’appel, F X n’avait plus aucune qualité pour représenter la société B dans le cadre de la déclaration d’appel alors que l’extrait Kbis de la société ne le désignait pas comme gérant et qu’en outre, il avait cédé son
unique part sociale à l’association CAL, comme cela ressort de l’acte de cession de parts sociales qu’il a signé le 30 juin 2020, et cession qui a été enregistrée auprès du Centre des finances de Montauban à la suite du courrier adressé par Me André Roulleaux Dugage, avocat de la société B le 8 juillet 2020.
La cour, en dépit du fait que les délibérations de l’assemblée générale de la société B du 30 juin 2020 sont arguées de faux et en cours d’investigations pénales, ne peut que constater qu’à la date de la déclaration d’appel, F X n’avait pas la qualité pour représenter la société B et que la déclaration d’appel est atteinte d’une nullité de fond pour défaut de qualité pouvoir pour représenter en justice une personne morale comme l’exige l’article 117 du cpc.
En application des articles 117 et 54 alinéa 3 du cpc, l’acte d’appel est nul pour avoir été formé par F X au nom de la société B.
Cette irrégularité avait d’ailleurs fait déjà l’objet des observations du premier juge qui relevait que l’acte de saisine était porté ainsi « la B SARL agissant poursuites et diligences de son representant legal et l’ASSOClATlON GROUPE LOISIR COTE VACANCES, representee par Mr X, son President », avant de constater qu’il n’y avait pas lieu à référé en raison des contestations sérieuses sur les actes engagés.
S’agissant de l’association Groupe loisirs cote vacances (LCV), elle n’avait pas intérêt à agir puisque dans l’acte de cession de parts sociales de la société B précitée du 30 juin 2020, elle avait cédé ses 69 parts sociales à l’association CAL et n’était plus porteuse de parts sociales de la société B à la date de l’assignation initiale en référé le 27 octobre 2020 et, de plus fort, à la date de l’acte d’appel le 13 janvier 2021 alors que l’acte de cession de parts sociales n’est pas annulé ni contesté dans son principe.
L’intimée soulève donc à bon droit le défaut de qualité à agir en référé de l’association LCV à défaut d’un quelconque intérêt à défendre dans la société dont il est demandé la désignation d’un administrateur provisoire.
Il convient de retenir la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 122 du cpc.
— sur les demandes de l’association CAL en appel :
Dès lors que l’acte d’appel est annulé concernant la société B et que l’appel de l’association LCV est déclaré irrecevable, l’association CAL n’est pas recevable à former des demandes devant la cour d’appel dont cette dernière n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Elle ne justifie pas du fait que le premier juge était saisi d’une demande d’injonction de restituer sous astreinte la comptabilité de la société B et de plus, elle produit une sommation datée du 25 février 2021, postérieure à l’acte d’appel.
— sur les demandes accessoires :
Les parties appelantes seront condamnées aux dépens d’appel.
Eu égard à la situation conflictuelle opposant les anciens associés de la société B, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— constate la nullité de la déclaration d’appel de la société B
— déclare l’appel de l’association groupe LCV irrecevable
— déclare irrecevable la demande en appel de l’association CAL
— condamne in solidum la société B et l’association CLV aux dépens d’appel
— dit n’y avoir lieu à faire application d el’article 700 du cpc.
Le présent arrêt a été signé par Madame E, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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