Confirmation 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 nov. 2018, n° 18/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01055 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 18/701
CKD/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 23 octobre 2018
N° de rôle : N° RG 18/01055 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D65V
DEFERE SUR ORDONNANCE rendue
par le Conseiller de la mise en état le 18 mai 2018
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur X A B C Y, demeurant […]
représenté par Me Brigitte BERTIN, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
PSA AUTOMOBILES SA, nouvelle dénomination sociale de la société anciennement dénommée PCA AUTOMOBILS SA, 2-10 Boulevard de l’Europe – […]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 23 Octobre 2018 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Z MAUCHAIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 novembre 2018 par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 décembre 2017 le conseil des prud’hommes de Vesoul a jugé que le licenciement de Monsieur X Y repose sur une faute grave et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de son ancien employeur la SA PSA Automobiles.
Par déclaration 17 janvier 2018 Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
Par lettre simple du 17 janvier 2018 le greffe de la cour adressait un avis de déclaration d’appel à la société intimée, et l’informait de son obligation de constituer avocat dans le délai d’un mois.
* * *
Faute de constitution d’avocat par la société intimée dans le délai d’un mois, le greffe adressait un avis le 20 février 2018, au conseil de l’appelant, l’informant du défaut de constitution d’avocat, et l’invitant à procéder par voie de signification.
Le 28 février 2018 la société PSA automobile s’est constituée intimée.
Monsieur Y a conclu au fond le 13 avril 2018.
* * *
Par courrier du 13 avril 2018 le conseil de l’intimée a soulevé la caducité de la déclaration d’appel au motif qu’aucune déclaration d’appel ne lui a pas été notifiée dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe du 20 février 2018.
Après avoir recueilli les observations des parties le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 18 mai 2018, a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par Monsieur Y.
Le conseiller de la mise en état a jugé :
— Que jusqu’à la constitution d’avocat par la société PSA Automobiles le 28 février 2018 seule la voie de signification de la déclaration d’appel était ouverte, et aucune signification n’a été effectuée ;
— Qu’à partir du 28 février 2018 la voie de la notification de la déclaration d’appel était ouverte, mais aucune notification n’a été réalisée entre le 28 février 2018 et l’expiration du délai d’un mois ;
— Que la simple notification à avocat par la voie d’un mail hors RPVA dont l’appelant fixe la date au 22 février 2018 ne vaut pas accomplissement de la formalité prévue par l’article 902 du code de procédure civile.
* * *
Par requête du 4 juin 2018 Monsieur X Y a déféré cette décision devant la cour d’appel pour solliciter son infirmation en ce qu’elle déclare caduque la déclaration d’appel.
À l’appui de son déféré Monsieur Y soutient que les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile prévoyant à peine de caducité de la déclaration d’appel que la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe, ont bien été respectées dès lors que le texte prévoit que si entre-temps l’intimé a constitué avocat, avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’appelant fait valoir que l’intimée a constitué avocat dans le délai d’un mois suivant la notification de l’avis de signification du greffe, de sorte que la déclaration d’appel doit simplement être notifiée à l’avocat. Il se prévaut à cet égard d’une jurisprudence de la Cour de cassation.
Il affirme par ailleurs que si la notification par RPVA est le canal de communication dématérialisée une fois chaque partie constituée, il était en revanche bien-fondé à procéder à la notification le 22
février 2018 par message électronique avant la constitution de son adversaire le 28 février 2018.
En dernier lieu il conclut que si la notification hors RPVA devait être considérée comme nulle, il ne pourrait s’agir que d’un vice de forme sanctionné uniquement en cas de grief, inexistant en l’espèce.
Par conclusions du 10 juillet 2018 la SA PSA Automobiles demande à la cour de prononcer la caducité de l’appel formé par Monsieur Y de le condamner à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée relève que Monsieur Y produit à l’appui de son recours des correspondances par mail échangés entre les d’avocat, et ce au mépris du caractère confidentiel de ces correspondances. Il demande par conséquent à la cour d’écarter des débats comme ne portant pas la mention « officielle » les pièces N°4, 5, et 11 correspondant à des mails des 23 et 28 février 2018.
Elle conclut que Monsieur Y n’a pas satisfait à l’obligation imposée par l’article 902 du code de procédure civile dès lors :
— qu’il n’a pas signifié sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois suivant l’avis adressé par le greffe,
— qu’il n’a pas notifié sa déclaration d’appel après que l’intimée ait constitué avocat.
Elle ajoute que la sanction est la caducité de l’appel sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief, et que la jurisprudence citée est inapplicable à la présente espèce dès lors qu’elle concerne l’article 902 dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017.
* * *
Les partis ont repris leurs conclusions lors de l’audience du 23 octobre 2018, et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 novembre 2018.
MOTIFS
1) Sur le caractère confidentiel des mails échangés entre avocats
Attendu que l’article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 dispose que :
« En toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinés à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretiens et, plus généralement toutes pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel » ;
Attendu que le règlement intérieur normalisé rappelle notamment que le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public, et précise lui aussi en son article 2.2 que ce secret couvre toute matière dans le domaine du conseil ou de la défense, et ce quel qu’en soit les supports matériels ou immatériels, et qu’il concerne les correspondances échangées entre l’avocat et ses confrères à l’exception de celles portant la mention « officielle » ;
Attendu que les conseils des deux parties ont échangé des messages électroniques hors RPVA les 22, 23 et 28 février 2018, objets des pièces numéro 4, 5, et 11 ;
Qu’aucune de ces échanges entre les avocats, ne comporte la mention « officielle », et que d’ailleurs le message du 22 février 2018 concerne également une demande de conclusions dans un tout autre dossier ;
Qu’il en résulte que l’appelant n’est pas recevable à produire ces mails couverts par le secret professionnel à l’appui de ses prétentions, et qu’ils doivent donc être écartés des débats ;
2) Sur la caducité au titre de l’article 902 du CPC
Attendu que la déclaration d’appel par Monsieur X Y date du 17
janvier 2018 ;
Que le jour même le greffe a adressé copie de la déclaration d’appel à la société
intimée ;
Attendu qu’en application de l’article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification, ou lorsque l’intimée n’a pas constitué avocat dans les délais d’un mois à compter de la lettre de notification, le greffe en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel ;
Que le texte précise qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant si entre-temps l’intimée a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;
Attendu que la lettre de notification adressée par le greffe à la société intimée le 17 janvier 2018 n’a pas été retournée, et que l’intimée n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant cette lettre ;
Que par conséquent le greffe a adressé au conseil de Monsieur Y un avis le 20 février 2018 l’invitant à procéder par voie de signification ;
Que l’intimée a constitué avocat le 28 février 2018, soit dans le délai d’un mois ;
Attendu qu’il est exact qu’entre le 20 et le 28 février, seule la voie de la signification était ouverte à l’appelant comme l’indique fort justement le conseiller de la mise en état, puisque la société intimée n’avait pas constitué avocat avant le 28 février 2018 ;
Que Monsieur Y n’a pas fait procéder à la signification ;
Mais Attendu que Monsieur Y n’a pas non plus notifié sa déclaration d’appel à la partie intimée (suite à la constitution d’avocat du 28 février 2018) dans le délai d’un mois imparti par l’article 902 du code de procédure civile, les messages entre avocats, couverts par le secret professionnel, étant écartés des débats ;
Qu’il s’ensuit en application de l’article 902 du code de procédure civile que la déclaration d’appel formée par Monsieur Y est frappée de caducité, sans que son adversaire ait a justifié du moindre grief ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ordonnance de caducité rendue le 18 mai 2018 par le conseiller de la mise en état doit être confirmée ;
2) Sur le surplus
Attendu que Monsieur X Y qui succombe est condamné aux frais et dépens de la procédure de déféré ;
Attendu en revanche que l’équité, compte tenu des circonstances de la cause ne justifie pas l’octroi d’une indemnité à titre de frais irrépétibles au bénéfice de la SA PSA Automobiles ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 18 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux frais et dépens de la procédure de déféré.
Ledit arrêt aété prononcé par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Z
MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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