Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 déc. 2021, n° 20/09242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 septembre 2020, N° 19/01115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/706
Rôle N° RG 20/09242 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKKZ
N T Z
Q S Z
E Z
G Z
S.C.I. JUMAWA
C/
H A
L B
J K épouse X
S.A.S. EDL EXPERTISES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude LAUGA
[…]
Me Firas RABHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 04 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01115.
APPELANTS
Monsieur N T Z
né le […] à […], demeurant […]
Monsieur Q S Z
né le […] à […], demeurant […]
Monsieur E Z
né le […] de […], demeurant […]
Madame G Z
née le […] à […], demeurant […]
S.C.I. JUMAWA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
demeurant […]
représentés par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur H A
né le […] à NICE, demeurant 42 Route de Saint-Pierre de Féric – 06000 NICE
représenté par Me Loïc GIAUFFRET, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame L B
née le […] à NICE, demeurant […]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame J K épouse X, exerçant sous l’enseigne X CONSULTING IMMOBILIER ([…]
demeurant […]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. EDL EXPERTISES
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Perez, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme G DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme G DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 novembre 2018, la SCI JUMAWA, dont les associés sont Monsieur N Z et Mme Y-O P épouse Z ainsi que leur fils Q Z, a fait l’acquisition auprès de M. H A et Madame L B, une maison d’habitation située […].
La SCI JUMAWA expose avoir constaté, une fois entrée dans les lieux, l’existence de désordres et, alors qu’elle avait fait part à ses vendeurs de son projet de cultiver des fruits et des légumes et d’élever des abeilles, estime avoir été trompée lors de son achat en ce qu’aucune information ne lui a été donnée concernant le climat très spécifique de Malaussène, tenant notamment à la rigueur des hivers.
Elle indique avoir découvert une maison particulièrement mal isolée, un système de chauffage
défaillant et un garage dont le couvert n’est pas assuré.
Par actes d’huissier des 24, 25 et 26 juin 2019, la SCI JUMAWA, Monsieur N Z, Mme Y-O P épouse Z et M. Q Z ont fait assigner en référé Monsieur A, Mme B, Mme J K épouse X, agent immobilier, et la SAS EDL Expertises (diagnostiqueur)aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 4 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme L B,
— débouté la SCI JUMAWA, Monsieur N Z, Mme Y-O P épouse Z et M. Q Z de leur demande d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de mise hors de cause de Mme X et de la SAS EDL Expertises,
— débouté Monsieur A et Madame B de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive et au titre de l’amende civile,
— débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné in solidum la SCI JUMAWA, Monsieur N Z, Mme Y-O P épouse Z et M. Q Z à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 750 euros à chacun des défendeurs,
— condamné in solidum la SCI JUMAWA, Monsieur N Z, Mme Y-O P épouse Z et M. Q Z aux dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 28 septembre 2020, la SCI JUMAWA, Monsieur N Z, Mme Y-O P épouse Z et M. Q Z ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2020, la SCI JUMAWA, Monsieur N Z, M. Q Z, agissant en leur qualité personnelle et en qualité d’héritiers de Madame Z, M. E Z et Madame G Z, agissant en qualité d’héritiers de Madame Z, ont conclu comme suit :
— déclarer les appelants recevables à agir et confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point,
— au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert avec la mission suivante :
— Dire si les travaux que les vendeurs ont réalisés ou ont fait réaliser sont conformes aux règles de l’art et s’ils sont affectés de non-façons, non-conformités ou désordres ; préciser si les vendeurs avaient connaissance de ceux-ci au moment de la vente,
— Dire si au-delà de ces travaux, des travaux d’isolation auraient dû être réalisés par les vendeurs avant l’achat notamment compte tenu du climat et de la réglementation,
— Dire si le système de chauffage est adapté à la maison et au climat ; dans la négative, dire si les vendeurs en avaient connaissance au moment de la vente,
— Dire si l’alimentation du chauffe-eau est adaptée à la maison et au climat, dans la négative, dire si les vendeurs en avaient connaissance au moment de la vente,
— Dire si l’alimentation du chauffe-eau présente des désordres apparents ou cachés,
— Constater les infiltrations dans le garage, déterminer leurs causes et dire à qui elles sont imputables ; préciser si ces infiltrations étaient connues des vendeurs au moment de la vente,
— Évaluer le coût des travaux de reprise de l’isolation pour que celle-ci soit conforme aux normes en vigueur au moment de la vente,
— Évaluer le coût des travaux de reprise des infiltrations dans le garage,
— Évaluer l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs,
— condamner les intimés au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Sur l’intérêt à agir des consorts Z, les appelants indiquent que ceux-ci n’interviennent pas en qualité d’associés de la SCI mais en qualité d’occupants à titre gratuit du bien immobilier vendu, disposant à ce titre d’un intérêt légitime à faire valoir un préjudice de jouissance.
Ils exposent qu’en effet, dans le cadre d’un prêt à usage, dénommé plus communément convention d’occupation à titre gratuit, ils rappellent qu’aux termes de l’article 1891 du Code civil :
« lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur», considérant que l’emprunteur peut donc exercer une action à l’encontre du prêteur en indemnisation du préjudice qu’il subit.
Concernant le motif légitime, à voir ordonner une expertise, à l’égard de la SAS EDL Expertises, les appelants exposent que la comparaison du diagnostic de performance énergétique établi par cette société le 20 juin 2018 avec celui effectué par la société Etude Diagnostic Expertises le 30 janvier 2019 comporte des variations incompréhensibles sur la consommation annuelle de chauffage et une date de construction du bâtiment erronée.
A l’égard de l’agent immobilier, Madame X, ils font valoir qu’aucune d’information relative au climat de Malaussène ne leur a été donnée et que des informations erronées leur ont été fournies concernant la rénovation du bien immobilier. Ils indiquent que l’annonce diffusée par l’agence faisait état d’un intérieur entièrement rénové, d’une « rénovation de très bonne qualité, très fonctionnelle » et parfaitement au goût du jour, ce qui n’est pas le cas.
Ils admettent que si l’agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction, celui-ci doit informer les acquéreurs sur la conformité des lieux aux normes d’habitabilité, étant tenu d’une obligation d’information et de conseil qui implique qu’il délivre toutes les informations en sa possession de nature à influer sur la décision de l’acquéreur et qu’il se renseigne lui-même sur tous les points d’une certaine importance.
À l’égard des vendeurs, et concernant l’argumentation visant à exonérer le vendeur de toute action sur le fondement des vices cachés, à raison du fait que l’acquéreur aurait renoncé à ce droit, les appelants rappellent que de telles clauses ne s’appliquent qu’à supposer que le vendeur soit profane et considéré de bonne foi.
Ils relèvent que les vendeurs, en procédant rapidement à la rénovation du bien, ont entendu faire une simple opération immobilière, sans avoir pour objectif d’occuper cette maison, et sans se soucier de
savoir si les travaux qu’ils avaient réalisés étaient conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur.
Or selon eux, la rénovation d’un bien existant s’accompagne d’une obligation de procéder à l’isolation aux normes existantes en vigueur selon le Règlement Thermique pour l’Existant sur la recommandation de l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), ajoutant que le défaut de remise d’un bien non pourvu d’un système de chauffage efficace s’assimile à un défaut de délivrance.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2020, M. A a conclu comme suit :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les consorts Z et la SCI JUMAWA de leur demande d’expertise,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les consorts Z et la SCI JUMAWA au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— prononcer à leur encontre une amende civile,
— condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé conteste avoir commis le moindre manquement à ses obligations et s’oppose à la demande d’expertise, en l’absence de motif légitime.
Monsieur A fait valoir que les appelants ne produisent pas la moindre preuve de malfaçons des travaux réalisés, indiquant avoir eux-mêmes fait exécuter des travaux.
Il rappelle, au visa de l’article 146 qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer leur carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il fait valoir qu’aux termes de l’acte de vente, les acquéreurs ont expressément renoncé à toute action contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour vices cachés.
Concernant le diagnostic de performance énergétique, Monsieur A expose avoir fait appel à un professionnel pour la réalisation de ce diagnostic annexé à l’acte de vente et que sa responsabilité ne saurait être engagée sur ce point.
Il rappelle que l’acte de vente indique également que les acquéreurs ont visité le bien et pu s’entourer de tout sachant afin d’en apprécier l’état, la consistance, l’environnement et le voisinage.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2020, Mme B a conclu comme suit :
— confirmer l’ordonnance du 4 septembre 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise mais l’infirmer sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive, de condamnation des demandeurs à une amende civile et au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SCI JUMAWA, Monsieur N Z, Mme Y-O P épouse Z et M. Q Z, M. E Z et Madame G Z au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— les condamner in solidum à une amende civile,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que le bien a été acheté en l’état, étant convenu que les parties étaient également tenues de se renseigner sur toutes les informations aisément accessibles, ajoutant que l’acte de vente indique également que les acquéreurs ont visité le bien et pu s’entourer de tout sachant afin d’en apprécier l’état, la consistance, l’environnement et le voisinage.
Mme B relève l’absence de preuve de l’existence d’un quelconque désordre et qui de plus aurait été dissimulé par les vendeurs.
Concernant le diagnostic de performance énergétique établi par les acquéreurs, elle expose qu’il y est noté que le logement est en classe D comme mentionné dans le diagnostic établi le 20 juin 2018, et qu’ayant fait appel à un professionnel pour la réalisation de ce diagnostic elle n’est pas responsable de son contenu.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2020, Mme J K épouse X, exerçant à l’enseigne X Consulting Immobilier, a conclu comme suit:
— confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts,
Statuant de nouveau :
— mettre purement et simplement hors de cause l’agence X,
A titre subsidiaire,
— déclaré que l’agence X formule les plus expresses réserves de droit et de garantie sur la demande d’expertise,
En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes de condamnation dirigée à l’encontre de l’agence X,
— condamner tout succombant à payer à l’agence X la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X expose que suivant mandat de vente en date du 30 avril 2018, l’agence X s’est vue confier par Mme B et M. A la vente de leur propriété.
Elle fait valoir que l’agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction et que les demandes visant à déterminer la conformité ou non de travaux ne concernent en rien l’agence, rappelant que l’agent immobilier n’a pas à procéder à des investigations supplémentaires lorsqu’il est en possession d’un diagnostic établi par un professionnel, auquel il est fondé à se fier en l’absence
d’indices lui permettant d’en suspecter le caractère erroné.
L’intimée considère que la mise en cause un agent immobilier pour un manque d’information concernant un climat vis-à-vis des acquéreurs apparaît totalement injustifiée, l’agent immobilier n’est pas un spécialiste en climatologie, et relève que les acquéreurs ont visité le bien à plusieurs reprises, bien acquis en toute connaissance de cause.
Mme X fait également valoir l’absence de preuve de l’existence de désordres, et que l’expertise ne saurait être ordonnée pour décrire les travaux et un système de chauffage qui ont déjà fait l’objet de travaux modificatifs par les acquéreurs.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2020, la SAS EDL Expertises a conclu comme suit :
— confirmer l’ordonnance,
— condamner la SCI JUMAWA et les consorts Z au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un abusif,
— débouter les appelants de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, elle formule protestations et réserves, et demande à la cour de compléter la mission de l’expert comme suit :
Examiner les conclusions de la société EDL EXPERTISES quant à la consommation énergétique du logement litigieux, pour les seuls besoins de chauffage et de production d’eau chaude, au regard des seules constatations visuelles qui pouvaient être faites à la date de son intervention ;
Adresser ses pré-conclusions aux parties en leur accordant un délai pour faire valoir leurs observations par voie de dire qui ne saurait être inférieur à un mois »,
En tout état de cause, condamner la SCI JUMAWA et les consorts Z au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SCI JUMAWA, Monsieur N Z, M. Q Z, M. E Z et Madame G Z exposent que leurs vendeurs ont fait l’acquisition de ce bien immobilier en octobre 2017 dans lequel ils ont entrepris les travaux de rénovation pour une somme de 30'000 euros TTC, travaux effectués par l’entreprise Bâtiment Technique.
Ils font valoir que la rénovation d’un bien existant s’accompagne d’une obligation de procéder à l’isolation aux normes existantes en vigueur selon le Règlement Thermique pour l’Existant sur la recommandation de l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et précisent que la thermographie réalisée par eux démontre que ces normes n’ont absolument pas été respectées.
Comme devant le premier juge, la SCI JUMAWA et les consorts Z exposent que personne n’avait attiré leur attention ni sur la mauvaise isolation de la maison ni sur la rigueur des hivers dans cette région rendant très difficiles la culture et l’élevage et soutiennent qu’après leur entrée dans les lieux, ils ont constaté :
— que les travaux de rénovation avaient été mal réalisés notamment au niveau de l’isolation murale, du faux-plafond et du sol et qu’ils ont donc été dans l’obligation de réaliser des travaux pour isoler la maison,
— que le système de chauffage était inadapté aux conditions climatiques car les groupes d’alimentation des climatisations réversibles situés à l’extérieur gèlent par grand froid et ne produisent plus de chaleur, les contraignant à installer des radiateurs à inertie fluide, beaucoup plus économiques, et non pas des convecteurs,
— que la porte d’entrée était vétuste et qu’elle présentait des déformations liées à son démontage et son remontage et occasionnant de nombreux flux d’air,
— que l’arrivée d’eau du chauffe-eau n’était pas suffisamment enterrée, et qu’en conséquence elle pouvait gelait en hiver, ne permettant plus d’alimenter le chauffe-eau, ce dont Monsieur D, plombier des vendeurs a informé Monsieur et Madame Z après leur entrée dans les lieux,
— que la toiture du garage n’était pas étanche de sorte que tout ce qui y était stocké a donc pris l’eau (outillage électrique, cartons d’emménagement, appareils vidéo et audio'), des travaux importants s’avérant donc nécessaires pour pouvoir utiliser le garage.
Les appelants exposent avoir dû acheter des radiateurs et les matériaux et réalisé personnellement des travaux d’isolation et d’étanchéité à l’air, dépensant à ce titre la somme de 4 750 euros.
Ainsi que l’enseigne le libellé de la mission que les appelants souhaitent voir confier à un expert, il s’agit d’expertiser les travaux réalisés par leurs vendeurs et de vérifier leur conformité aux règles de l’art et s’ils sont affectés de malfaçons, non-conformités ou désordres.
Comme l’a relevé à bon droit le premier juge, les désordres allégués au titre de la porte d’entrée de l’arrivée du chauffe-eau ne relèvent pas de la technicité de l’expertise, et que s’agissant du défaut d’étanchéité du garage, qui ne fait l’objet d’aucun justificatif non plus en appel, il a été rappelé à bon droit que la SCI JUMAWA a acquis le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance telle qu’elle l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit comme indiqué dans l’acte de vente signé entre les parties, l’allégation par les appelants, pour écarter la dite clause, de la mauvaise foi des vendeurs excédant la compétence du juge des référés.
Les appelants font également valoir, sur un rapport de thermographie réalisé le 9 avril 2019, qu’il a été constaté d’importants ponts thermiques, de fortes déperditions au niveau du plancher, et l’absence d’isolation intérieure ou sa mauvaise mise en oeuvre.
Le diagnostic de performance énergétique annexé à la vente mentionne bien l’existence de ponts thermiques et l’existence d’un plancher « inconnu donnant sur un terre-plein », au rappel de ce que le logement est classé en catégorie D, de sorte que ce rapport ne contient pas d’éléments nouveaux.
Concernant le diagnostic de performance énergétique, les appelants font valoir que celui établi le 20 juin 2018 par la société EDL Expertises et annexé à l’acte de vente est très différent de celui que la SCI JUMAWA a fait réaliser le 30 janvier 2019, qui estime une consommation d’énergie pour le chauffage deux fois plus importante.
Il est rappelé que selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le DPE mentionné au 6 de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative.
Comme l’indique chacun des diagnostics, les consommations sont calculées pour des conditions d’usage fixées et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Les conditions standard portent
sur le mode de ce chauffage, le nombre d’occupants et la consommation d’eau chaude ainsi que la rigueur du climat local, de sorte qu’il est logique d’obtenir des estimations différentes entre les occupants successifs.
La SAS EDL Expertises relève en outre justement que le diagnostic de performance énergétique qu’elle a établi le 20 juin 2018 a proposé de classer le bien en catégorie « D», comme le propre diagnostic de performance énergétique commandé par les appelants.
Concernant l’absence d’informations relatives au climat de Malaussène reprochée à Mme X, alors que celle-ci est résidente à Saint-Martin du Var, ne relève pas de l’obligation spécifique de conseil de l’agent immobilier, dans la mesure où comme l’a relevé le premier juge, les conditions climatiques de la région dans laquelle les appelants se sont installés pouvaient être aisément consultées sur les sites dédiés à l’étude du climat.
L’intimé rappelle à bon droit que l’agent immobilier n’a pas à procéder à des investigations supplémentaires lorsqu’il est en possession d’un diagnostic établi par un professionnel, auquel il est fondé à se fier en l’absence d’indices lui permettant d’en suspecter le caractère erroné.
En conséquence des développements qui précèdent, il convient de constater que la SCI JUMAWA et les consorts Z ne justifient d’aucun motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la décision déférée à la cour étant confirmée de ce chef.
En conséquence de cette décision, il n’y a pas lieu de mettre purement et simplement hors de cause « l’agence X » (sic).
Enfin c’est à bon droit que le premier juge, par une juste appréciation des éléments de fait et de droit, a rejeté les demandes de dommages et intérêts sollicités par Mme X, Mme B, M. A et la SAS EDL Expertises ainsi que la demande au titre de l’amende civile sollicitée par les vendeurs de l’immeuble.
Mme B sollicite la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a limité le montant de la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles, montant justement apprécié pour le premier juge.
Il y a lieu de condamner in solidum la SCI JUMAWA et les consorts Z à payer à Mme B et à Monsieur A, la somme à chacun de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants seront également condamnés sur le même fondement, à payer à Mme X et à la SAS EDL Expertises, la somme à chacun de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 4 septembre 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la SCI JUMAWA, Monsieur N Z, M. Q Z, M. E Z et Madame G Z à payer à Mme B et à Monsieur A, la somme à chacun de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI JUMAWA, Monsieur N Z, M. Q Z, M. E Z et Madame G Z à payer à Mme X et à la SAS EDL Expertises, la somme à chacun de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI JUMAWA, Monsieur N Z, M. Q Z, M. E Z et Madame G Z aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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