Infirmation 6 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 6 déc. 2017, n° 17/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/00325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 1 décembre 2016, N° 14/05133 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAIF |
Texte intégral
R.G : 17/00325
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/05133
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 01 Décembre 2016
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau d’EURE
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Benoît PEUGNIEZ de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau d’EURE
LA CPAM DE L’EURE
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 14 avril 2017 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2017 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Madame Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller
Madame Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2017
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Le 3 août 2009, sur la commune de Val-de-Reuil (27), un choc de face est survenu entre deux véhicules roulant en sens inverse, l’un conduit par Madame D X et assuré par la Maif, l’autre conduit par M. C Y et assuré par la Matmut.
Madame X est décédée des suites de cet accident et M. Y a été sérieusement blessé aux membres inférieurs.
Par actes du 1er août 2011, M. Y et son épouse Madame E A ainsi que leur fille mineure F Y, représentée par ses parents, ont assigné les sociétés Matmut, Maif et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Eure aux fins de se voir indemniser de leurs préjudices respectifs.
La société Maif n’a pas contesté son obligation d’indemnisation.
Par jugement rendu le 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance d’EVREUX a adopté le dispositif suivant :
Constate que Monsieur C Y, Madame E A épouse Y et Mademoiselle F Y ne formulent aucune réclamation à l’encontre de la MATMUT ;
Condamne la MAIF à payer à Monsieur C Y les sommes suivantes :
- 127'838,31 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
- 150'278,36 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents
- 49'490,00 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- 144'000,00 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
Dont à déduire les provisions d’un montant global de 135'000 euros ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er décembre 2013 jusqu’au jour du jugement ;
Condamne la MAIF à payer à Madame E A épouse Y la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement et d’affection ;
Condamne la MAIF à payer à Monsieur C Y pris en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle F Y la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la MAIF à payer à Monsieur C Y , Madame E A épouse Y et Mademoiselle F Y une indemnité de 8000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de l’EURE ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne la MAIF aux dépens.
M. C Y a interjeté le 19 janvier 2017 un appel total de cette décision à l’encontre des compagnies d’assurances Matmut et Maif et de la CPAM de l’Eure.
La CPAM de l’Eure, à laquelle l’appelant a signifié sa déclaration d’appel par acte d’huissier délivré le 14 avril 2017 à personne morale et ses conclusions successives par actes d’huissier délivrés selon les mêmes modalités le 14 avril 2017 puis le 25 septembre 2017, n’a pas constitué avocat.
La société Maif a également signifié ses conclusions à la CPAM de l’Eure par acte d’huissier délivré le 13 juin 2017 à personne morale.
L’ordonnance de clôture, intervenue le 7 septembre 2017, a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 3 octobre 2017 et a été prononcée ensuite le 16 octobre 2017.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par M. Y le 18 septembre 2017, à celles remises au greffe par la société Matmut le 4 juillet 2017 et à celles remises au greffe par la société Maif le 2 octobre 2017.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
M. Y demande à la cour de débouter la société Maif de ses appels incidents et de l’ensemble de ses prétentions et, sur son appel principal, de fixer l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’il suit :
— frais d’inscription en salle de musculation : 16'755 €,
— frais d’entretien de jardin : 26'630 €,
— perte de gains professionnels de la date de consolidation jusqu’à l’arrêt à intervenir : sur la base mensuelle nette de 1748,25 €,
— perte de gains futurs à compter de l’arrêt à intervenir :
1748,25 € x 12 mois x 29,746 = 624 041€,
— assistance tierce personne après consolidation jusqu’à l’arrêt à intervenir : sur une base mensuelle de 252 €,
— assistance tierce personne après consolidation à compter de l’arrêt à intervenir sur une base annuelle de 3538 € capitalisée à l’euro de rente viager (barème de capitalisation publié à la gazette du palais 2016 au taux d’intérêt de 1,04 % soit 3578 € x 29,746 = 106 431€),
— préjudice d’agrément : 20'000 €.
L’appelant sollicite pour le surplus la confirmation des sommes suivantes allouées en première instance :
— frais médicaux restés à charge : 485,41€
— frais de pédicurie : 3363,13 €
— frais de déplacements : 1951,77 €
— frais de véhicule adapté : 13'900 €
— frais de médecin restés à charge : 1550 €
— assistance tierce personne avant consolidation : 53'588 €
— perte de gains passés jusqu’à la consolidation du 20 septembre 2013 : 48'000 €
— incidence professionnelle : 50'000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 24'125 €
— déficit fonctionnel permanent : 130'000 €
— souffrances endurées : 36'000 €
— préjudice esthétique temporaire : 5000 €
— préjudice esthétique définitif : 20'000 €
— préjudice sexuel : 12'000 €.
(la cour observe toutefois que les sommes réclamées en cause d’appel sont supérieures à celles qui ont été allouées en première instance pour les postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique définitif, préjudice d’agrément, préjudice sexuel)
L’appelant demande à la cour de condamner la société Maif à lui payer ces sommes ainsi qu’une indemnité de 7000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il a fait application des dispositions des articles L. 211'9 et L. 211'13 du code des assurances pour absence d’offre dans les délais.
M. Y sollicite enfin que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à la CPAM de l’Eure et que la société Matmut soit déboutée de sa demande faite à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maif sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les frais médicaux restés à charge, les frais de pédicure, les frais de véhicule adapté, l’assistance tierce personne avant et après consolidation, les pertes de gains professionnels actuels, l’incidence professionnelle et l’application des articles L. 211'9 et L. 211'13 du code des assurances.
Sur son appel incident, elle demande à la cour de débouter M. Y de ses demandes au titre des frais de pédicure, des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels actuels, de sa demande d’application aux sommes allouées du double de l’intérêt légal à compter du 1er décembre 2013 jusqu’au jour du jugement ainsi que de ses plus amples demandes et de fixer les autres postes de préjudice contestés ainsi qu’il suit :
— frais médicaux restant à charge : 139,82 €,
— assistance tierce personne avant consolidation : 34'512 €,
— assistance à tierce personne du 20 septembre 2013 à la date de l’arrêt à intervenir : 1872 € par an,
— assistance à tierce personne pour la période postérieure à l’arrêt à intervenir : 54'842,53 euros,
— incidence professionnelle : 30'000 €.
La société Matmut demande la cour de constater que M. Y ne formule aucune demande à son encontre, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que ni ce dernier, ni Madame A épouse Y ni Mademoiselle F Y ne formaient de réclamation à son encontre et de condamner l’appelant à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Ainsi que l’a relevé le tribunal, les parties fondent leurs prétentions sur les conclusions d’un rapport amiable contradictoire établi le 29 novembre 2013 par les docteurs Delval et Pilliard, médecin-conseils respectifs de la Maif et de la victime, qui sont les suivantes :
— consolidation le 20 septembre 2013 ;
— arrêt total des activités professionnelles du 3 août 2009 au 20 septembre 2013 ;
— déficit fonctionnel temporaire total du 3 août 2009 au 15 août 2009 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV du 16 août 2009 au 16 décembre 2009, avec une aide humaine de quatre heures par jour ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III du 17 décembre 2009 au 1er février 2012, avec une aide humaine de deux heures par jour ;
— déficit fonctionnel temporaire total du 1er février 2012 au 8 février 2012, avec une aide humaine de quatre heures par jour ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV du 9 février 2012 au 2 juin 2012, avec une aide humaine de trois heures par jour ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III du 10 juin 2012 au 20 septembre 2013, avec une aide humaine d’une heure par jour ;
— déficit fonctionnel permanent : 37 % ;
— souffrances endurées : 5/7 ;
— préjudice esthétique définitif : 3,5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 4/7 (jusqu’à 10 juin 2012) ;
— préjudice d’agrément : incapacité à la pratique des activités d’agrément pratiquées antérieurement, les arts martiaux, le karaté ;
— sur le plan professionnel, les séquelles entraînent une inaptitude à l’activité professionnelle avec port de charges, station debout prolongée ou marche prolongée ; l’activité professionnelle justifiera un poste sédentaire ;
— préjudice sexuel : par atteinte de l’image de soi ;
— aménagements : voiture avec boîte automatique ;
— aide humaine après consolidation : trois heures par semaine.
La cour constate que seuls deux postes de préjudice tels que chiffrés par le tribunal ne sont contestés par aucune des parties en cause d’appel : les frais de déplacement pour 1951,77 euros et les frais de médecin restés à charge pour 1550 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires de M. Y
— dépenses de santé actuelles
Pour contester le chiffre retenu par le premier juge, la société Maif fait valoir que la somme de 485,81 euros est erronée, le calcul effectué à partir du décompte produit par M. Y aboutissant à une somme de 139,82 euros.
Toutefois, la cour, qui parvient au même résultat que le tribunal, confirmera le jugement entrepris de ce chef.
— frais de pédicure
Le premier juge a admis la demande faite au titre des frais de pédicure pour un montant de 3363,13 euros en soulignant que, si elle n’avait pas été prévue par les experts, le Docteur B, médecin-traitant, avait ordonné ces soins le 27 février 2014, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, en constatant l’existence de douleurs à la marche.
La société Maif sollicite l’infirmation de ce chef en faisant valoir que cette ordonnance est un document unilatéral.
Toutefois il s’agit manifestement d’une suite des séquelles de l’accident, étant observé que les experts ont fait état en page 12 de l’utilisation par M. Y de chaussures orthopédiques.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
— frais de salle de musculation
Le tribunal a écarté la demande de la victime au titre des frais d’inscription en salle de musculation pour lui permettre de poursuivre sa rééducation du membre inférieur gauche et des cervicales en constatant qu’il n’existait aucune prescription médicale en ce sens.
M. Y fait valoir au soutien de son appel de ce chef que les experts insistent dans leur rapport sur la nécessité d’une rééducation fonctionnelle soutenue. Il souligne que l’entretien de sa musculation est d’autant plus nécessaire qu’il ne peut plus ni courir ni marcher.
Toutefois les experts n’ont nullement retenu la nécessité de séances de musculation et le jugement sera confirmé de ce chef.
— frais d’entretien du jardin
Le tribunal, statuant sur la demande d’indemnisation des frais d’entretien du jardin, a retenu une somme forfaitaire de 5000 euros en soulignant que la capitalisation n’était pas justifiée dès lors qu’il existait une incertitude quant au caractère pérenne de cette dépense, la victime étant locataire de son logement.
Au soutien de son appel, M. Y fait valoir que cette motivation est erronée puisqu’il justifie être propriétaire de son pavillon par la pièce n° 29 produit aux débats.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que M. Y et Madame A ont acquis le terrain en 2001 puis y ont fait construire un pavillon.
La demande de l’appelant apparaît fondée dès lors qu’il ne peut plus jardiner au vu de ses séquelles et que la nécessité de la dépense invoquée est pérenne.
La société Maif est mal fondée à soutenir à cet égard que M. Y, en prenant de l’âge, aurait nécessairement dû un jour faire appel à une aide rémunérée.
Toutefois, le devis produit aux débats fait état d’un coût annuel de 384 euros TTC et non de 870 euros comme mentionné par l’appelant.
Ce poste de préjudice, au vu du barème de capitalisation publiée en 2013 par la Gazette du palais, sera en conséquence fixé à :
384 € x 30,610 = 11 754,24 euros.
— frais de véhicule adapté
Le tribunal a fait droit à la demande de M. Y au titre des frais de véhicule adapté en retenant la différence entre le prix du véhicule d’occasion avec boîte automatique acquis après l’accident et le remboursement effectué par l’assureur à la suite de cet accident pour le précédent véhicule détruit.
La société Maif, qui conclut au débouté de ce chef, affirme que le véhicule nouvellement acquis était plus récent et d’une marque différente. Elle soutient que la somme allouée est supérieure au surcoût d’une boîte automatique.
S’il n’est pas contesté que M. Y est dans l’obligation à la suite de l’accident de supporter le surcoût d’une boîte automatique, le calcul du demandeur approuvé par le premier juge n’est pas fondé dès lors que le véhicule détruit, qui était une Opel Tigra datant de plus de 12 ans, a été remplacé par un véhicule BMW X 3, nettement supérieur en gamme et mis en circulation sept ans auparavant.
Toutefois, en retenant un surcoût de 1500 € pour l’achat d’un véhicule automatique et un changement de véhicule tous les sept ans, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 9000 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef.
— assistance tierce personne avant consolidation
Le tribunal a retenu au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation une somme totale de 53 588 euros tenant compte d’un taux horaire de 16 euros puis de 18 euros et des nombres d’heures chiffrés par les experts, en déduisant la période d’hospitalisation.
Sur son appel incident, la société Maif conteste le nombre de jours retenus par période et le taux horaire, qu’elle propose de fixer à 12 euros.
Toutefois, les taux horaires retenus par le tribunal sont tout à fait adaptés.
Par ailleurs, si le tribunal a mentionné par erreur un nombre de 135 jours pour la période du 16 août 2009 au 16 décembre 2009, la cour constate qu’il a bien effectué son calcul sur la base de 123 jours (123 x 4 heures = 492 heures).
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
— perte de gains professionnels actuels
Pour fixer le préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels, le tribunal, tenant compte de ce que M. Y, qui venait au moment de l’accident de mettre un terme à l’activité de l’entreprise de récupération de points qu’il avait créée mais qui venait de créer une société ayant pour objet la location de véhicule avec chauffeur, avait perdu une chance d’obtenir des revenus de cette nouvelle activité, chance qui a été évaluée à 1200 euros par mois sur une période de 40 mois.
Sur son appel incident de ce chef, la société Maif fait valoir que M. Y était sans emploi au moment de l’accident puisqu’il n’exerçait plus aucune activité depuis le 27 décembre 2008, que la seule production de statuts de la nouvelle société, d’ailleurs non datés et signés, ne permet pas de déterminer si cette entreprise aurait été effectivement créée et dans l’affirmative à quelle date, les courriers de Pôle emploi qui font état d’un projet de création d’entreprise n’étant pas davantage probants.
Au surplus, l’intimée souligne que cette activité n’aurait pas été nécessairement bénéficiaire, en tout cas dans un premier temps, sans que l’on puisse déterminer à quelle date elle le serait devenue. Elle rappelle à cet égard que la précédente activité de M. Y a été stoppée car son chiffre d’affaires était insuffisant.
Si M. Y fait valoir que l’activité de taxi qu’il envisageait lui aurait permis d’avoir un salaire moyen de l’ordre de 2300 euros, la cour constate que :
— il n’avait déclaré pratiquement aucun revenu en 2008 et en 2009 pour la période précédant l’accident ;
— il produit des bulletins de salaire antérieurs qui démontrent qu’il a occupé plusieurs emplois salariés notamment en intérim.
Au vu de ces éléments, la cour considère comme l’a fait le tribunal que le préjudice de M. Y est constitué d’une perte de chance d’obtenir des revenus de l’activité qu’il était entrain de mettre en place au moment de l’accident, mais que la somme allouée à ce titre en première instance est excessive compte tenu de l’incertitude sur le montant de ces revenus.
Elle retiendra en conséquence le montant proposé à titre subsidiaire par la société Maif et chiffrera ce poste de préjudice à la somme de 40'000 euros.
Le montant total au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, par réformation du jugement, sera en conséquence fixé à la somme de 121 692,55 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents de M. Y
— assistance tierce personne après consolidation
Le tribunal, pour chiffrer le poste de préjudice de l’assistance par tierce personne après consolidation à la somme de 100'278,36 euros, a rappelé que les experts avaient chiffré ce besoin à trois heures par semaine, a considéré qu’il était justifié que la victime fasse appel à une société de services et a retenu le coût horaire de 21 euros.
Sur son appel de ce chef, M. Y demande que la période située entre la date de consolidation et l’arrêt à intervenir soit indemnisée sur la base du coût annuel de 3528 euros retenu par le tribunal et que seule la période postérieure soit indemnisée par application d’un taux de capitalisation.
La société Maif sollicite également qu’il soit procédé ainsi, mais fait grief au premier juge et à l’appelant de retenir 56 semaines par an pour tenir compte des congés payés alors que ce surcoût est inclus dans le tarif pratiqué par les sociétés prestataires.
Elle propose en outre un taux horaire de 12 euros pour la période située entre la date de consolidation et l’arrêt à intervenir au motif que M. Y ne justifie pas avoir eu effectivement recours à une aide salariée, puis un taux horaire de 14 euros pour la période postérieure, incluant les charges sociales et les congés payés. Elle demande en outre que la capitalisation soit faite sur la base du barème issu de l’arrêté du 11 février 2015.
Toutefois, il n’y a pas lieu de distinguer entre les deux périodes et le tribunal était fondé à capitaliser le coût de la tierce personne à compter de la date de consolidation, sans qu’il importe que M. Y ait décidé de faire appel à une salariée ou ait préféré recourir à l’aide de sa famille, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante.
Le taux de 21 euros retenu par le tribunal est également justifié, de même que l’utilisation du barème de capitalisation publié en 2013 dans la Gazette du palais.
En revanche, l’observation de la société Maif sur le nombre de semaines retenues par année est fondée et le calcul sera effectué sur la base de 52 semaines par an, soit un coût annuel de 3276 euros.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de :
3276 x 31,758 = 104 039,08 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par le tribunal qui ne semble pas avoir utilisé le même euro de rente à partir pourtant du même barème, mais néanmoins inférieure à celle sollicitée par l’appelant.
— perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a retenu la position de la société Maif pour considérer que, dès lors que M. Y étaient sans activité professionnelle depuis plusieurs mois à la date de l’accident, il ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, mais seulement au titre de l’incidence professionnelle, en faisant valoir une perte de chance.
Sur son appel de ce chef, M. Y, qui fait valoir être dans l’impossibilité de donner suite au projet qui était le sien d’exercer une activité de taxi, souligne que sa réinsertion est problématique compte tenu des difficultés cognitives et comportementales relevées et de la nature de ses séquelles affectant les membres inférieurs.
Il soutient en conséquence que sa perte de revenus est donc d’ores et déjà avérée et sollicite son indemnisation sur la base d’un revenu mensuel de 2331 euros qui est le revenu moyen d’un chauffeur de taxi.
Toutefois, le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutives à l’incapacité permanente à laquelle il est confronté dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
M. Y, qui n’avait aucun revenu à la date de l’accident et dans les mois qui précédaient, ne peut invoquer une perte de salaire ou de revenus consécutive à l’accident, mais seulement une perte de chance d’avoir retrouvé une activité professionnelle.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
— incidence professionnelle
Pour allouer à la victime une somme de 50'000 euros au titre de l’incidence professionnelle, le tribunal a jugé qu’il était établi que M. Y, s’il n’était pas inapte à toute activité rémunérée, avait vu stoppé son élan professionnel consistant en la création d’une nouvelle activité et qu’il éprouvait des difficultés pour retrouver un emploi, de telle sorte qu’il avait subi une importante perte de chance d’évolution professionnelle et une dévalorisation sur le marché du travail ayant en outre des conséquences sur ses droits à la retraite.
Sur son appel incident de ce chef, la société Maif sollicite la réduction de ce poste de préjudice à la somme de 30'000 euros en soulignant que M. Y n’est pas inapte à toute activité rémunérée et a d’ailleurs travaillé au moins quelque temps postérieurement à la consolidation, en qualité de salarié.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, les difficultés de la victime pour retrouver un emploi correspondant à ses capacités , qui sont consécutives aux séquelles de l’accident, sont importantes.
La cour considère que la somme allouée à ce titre par le tribunal n’est nullement excessive et confirmera le jugement de ce chef.
Le montant total au titre des préjudices patrimoniaux permanents, par réformation du jugement, sera en conséquence fixé à la somme de 154 039,08 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires de M. Y
— déficit fonctionnel temporaire
Pour chiffrer le préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire, le tribunal a retenu une somme de 20 € par jour sur la base d’un déficit total.
La société Maif sollicite la confirmation de ce chef en faisant valoir que l’évaluation faite par l’appelant est supérieure à la jurisprudence.
Toutefois, la somme de 30 € par jour, soit 900 € par mois, sollicitée par
M. Y à ce titre pour un déficit total est tout à fait justifiée.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 24'125 euros conformément au calcul effectué par l’appelant, par réformation du jugement.
— souffrances endurées
La somme de 30 000 euros allouée à ce titre pour un quantum de 5/7 est justifiée et le jugement sera confirmé de ce chef.
— préjudice esthétique temporaire
La somme de 5 000 euros allouée à ce titre est justifiée au vu du rapport d’expertise et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le montant total au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, par réformation du jugement, sera en conséquence fixé à la somme de 57 125 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents de M. Y
— déficit fonctionnel permanent
La somme de 122 000 euros allouée à ce titre pour un taux de 37 %, au vu de l’âge de la victime à la date de consolidation, est justifiée et le jugement sera confirmé de ce chef.
— préjudice esthétique définitif
La somme de 6 000 euros allouée à ce titre est justifiée au vu du rapport d’expertise et le jugement sera confirmé de ce chef.
— préjudice d’agrément
L’expert a retenu au titre du préjudice d’agrément l’impossibilité suite aux séquelles de pratiquer les arts martiaux et le karaté.
M. Y souligne en outre qu’il ne peut plus danser dans les soirées qu’il animait précédemment et produit à cet égard des attestations circonstanciées.
La cour, considérant que le tribunal a insuffisamment évalué ce préjudice, allouera à l’appelant une somme de 10'000 euros à ce titre.
— préjudice sexuel
Il n’existe aucune altération organique ni gène positionnelle, les experts ayant retenu à ce titre l’atteinte à l’image de soi de la victime.
La somme de 5 000 euros allouée à ce titre est justifiée au vu du rapport d’expertise et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le montant total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, par réformation du jugement, sera en conséquence fixé à la somme de 147 000 euros.
Sur les autres demandes
La société Maif conteste la disposition du jugement entrepris ayant dit que les sommes allouées porteraient intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er décembre 2013 jusqu’au jugement, sur le fondement des articles L. 211'9 et L. 211'13 du code des assurances.
Elle verse aux débats en cause d’appel une lettre datée du 23 avril 2014 et adressée à M. Y pour établir qu’elle a bien fait une offre dans les cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise et qu’il n’y a donc pas lieu d’appliquer la sanction prévue par ces textes.
Elle souligne en outre que le tribunal n’était pas fondé à faire courir ces pénalités jusqu’au jour du jugement, alors que ses conclusions enregistrées le 30 octobre 2015 au greffe du tribunal valaient offre conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
La société Maif fait enfin valoir qu’en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, seule l’offre faite dans les conclusions du 30 octobre 2015 peut produire intérêts au double du taux légal, et non pas l’indemnité allouée par le juge.
La cour rappelle qu’il résulte des textes susvisés que :
- quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres (article L211-9)
- lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur (article L211-13).
En l’espèce la cour constate que l’offre faite dans le courrier du 23 avril 2014 n’était pas suffisamment complète pour être prise en considération, un nombre important de postes de préjudice étant chiffrés à 0,00 euro, notamment le déficit fonctionnel permanent pourtant chiffré à 37 %.
En outre, l’offre plus détaillée faite par la société Maif dans ses conclusions du 29 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance ne peut être prise ne compte dès lors qu’elle était manifestement insuffisante par rapport aux évaluations faites tant par le tribunal que par la cour.
Le premier juge était en conséquence fondé à condamner l’assureur à supporter le paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er décembre 2013 et jusqu’au jour du jugement sur les sommes qu’il a allouées.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et il sera alloué de ce chef à l’appelant la somme complémentaire mentionnée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. Y, qui a intimé la société Matmut à l’encontre de laquelle il n’a formé aucune demande ni devant le tribunal ni devant la cour, sera condamné à payer à cette dernière l’indemnité mentionnée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant les sommes allouées à M. C Y en réparation de son préjudice à l’exception de celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Maif à payer à M. C Y les sommes suivantes :
— 121'692,55 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ;
— 154'039,08 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents ;
— 57'125 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires ;
— 147 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
dont à déduire les provisions d’un montant total de 135'000 €,
Dit que les sommes allouées par le tribunal porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er décembre 2013 et jusqu’au jugement entrepris,
Condamne la société Maif à payer à M. C Y une indemnité de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. C Y à payer à la société Matmut une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure,
Condamne la société Maif à payer les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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