Infirmation 27 juin 2018
Rejet 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 juin 2018, n° 16/04983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04983 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mai 2016, N° F13/01918 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 16/04983
Société SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS – CFDT
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Mai 2016
RG : F 13/01918
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 JUIN 2018
APPELANTE :
Société SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS – CFDT
[…]
[…]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me DU GEOFFRION de la SELARL DGM ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ARMAIL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2018
FB FC, Président et Evelyne ALLAIS, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées
pendant les débats de EZ FA, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— FB FC, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par FB FC, Président et par EZ FA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par requête en date du 29 avril 2013, le syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT, déclarant agir dans l’intérêt de ses 235 adhérents dont il a joint la liste, a fait convoquer la société KEOLIS LYON devant le conseil de prud’hommes de LYON aux fins d’obtenir la récupération d’une journée de repos supplémentaire à la suite du cumul de la journée du 1er mai et du jeudi de l’Ascension en 2008, le remboursement de la somme de 35 euros d’inscription à la saisine et une somme de 10 euros par salarié à titre de dommages et intérêts.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 15 décembre 2014.
Par jugement en date du 26 mai 2016, la formation de départage du conseil de prud’hommes a :
— déclaré le syndicat national des transports urbains CFDT irrecevable en ses demandes, faute de justifier de sa qualité à agir
— débouté la société KEOLIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le syndicat national des transports urbains CFDT aux dépens.
Le syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT a interjeté appel de ce jugement, le 24 juin 2016.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, le syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT agissant pour le compte de 108 salariés adhérents demande à la cour :
— de déclarer que ses demandes sont recevables, bien fondées et justifiées
— de condamner la société KEOLIS à octroyer à chacun des 108 salariés une journée supplémentaire qui sera créditée sur leur compte
— de condamner la société KEOLIS à payer à chacun des 108 salariés la somme de 10 euros, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la perte d’un droit au repos équivalent
— de débouter la société KEOLIS de l’ensemble de ses demandes
— de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat CFDT fait valoir que le juge départiteur a ajouté trois conditions au texte de l’article L2262-9 du code du travail en imposant :
— la production de 235 courriers du syndicat aux adhérents les informant de l’action envisagée et de la possibilité de s’y opposer
— que cet écrit soit antérieur à l’expiration du délai de prescription de l’action
— au regard de la variation du nombre de salariés substitués, la production de 127 courriers d’adhérents au syndicat qui se sont opposés à l’action en cours de procédure.
Il affirme que son action est recevable puisqu’il rapporte la preuve de l’information des adhérents sur l’action envisagée avant l’expiration du délai de prescription et sur la faculté dont ils disposent de s’opposer à cette action, ainsi que de l’absence d’opposition des adhérents pour lesquels il agit au jour de la demande.
Il soutient qu’en 2008, les salariés de KEOLIS LYON n’ont bénéficié que de dix jours chômés et payés alors que les dispositions légales et conventionnelles combinées leur en assuraient onze.
Il fait valoir qu’en refusant de créditer les salariés d’un jour de congé supplémentaire, la société KEOLIS fait preuve d’une résistance abusive dès lors que la question de droit a été clairement réglée par la cour de cassation dans l’arrêt du 23 mai 2013 et que cette attitude ouvre droit à des dommages et intérêts dès lors que les salariés sont spoliés depuis 2008 d’un temps de repos qu’ils auraient pu consacrer à leur vie privée et familiale.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société KEOLIS LYON demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
— de débouter la CFDT SNTU de l’ensemble de ses demandes
— de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que seul un courrier ayant date certaine (et donc recommandé) et expédié avant l’expiration du délai de prescription pourrait valablement conférer au syndicat la qualité pour agir, que le syndicat ne démontre pas valablement avoir informé les adhérents pour lesquels il souhaite agir au moment de l’introduction de l’action, que l’action ne pourrait plus être régularisée, la demande de rappel de repos pour la journée du 1er mai 2008 étant prescrite depuis le 31 mars 2013, de sorte que cette action est irrecevable pour défaut de qualité à agir, qu’au surplus, le syndicat ne démontre pas que les adhérents pour lesquels il prétend agir étaient effectivement adhérents au syndicat au moment de l’introduction de la demande.
Sur le fond, elle fait valoir que les dispositions de l’article 32 de la convention collective ne
garantissent pas un nombre de jours fériés chômés pour les salariés et que l’arrêt de la cour de cassation du 23 mai 2013 ne visait pas la situation des salariés qui n’ont pas travaillé le 1er mai.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande du syndicat
L’article L2262-9 du code du travail énonce que les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer.
Les syndicats disposent ainsi du droit d’agir en exécution des droits que les salariés tirent de la convention ou de l’accord collectif, à la condition d’avertir les salariés intéressés et que ceux-ci ne se soient pas opposés à l’action, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres.
Le syndicat SNTU CFDT produit aux débats la liste de ses 108 adhérents, salariés de la société KEOLIS LYON, et les 108 courriers d’information datés du 23 avril 2013, soit antérieurement à l’expiration du délai de prescription de l’action, aux termes desquels le secrétaire général du syndicat annonce à chaque adhérent qu’il engage une procédure aux prud’hommes au nom de ses adhérents afin d’ordonner la récupération d’un jour de congé supplémentaire en raison du cumul du 1er mai 2008 et du jeudi de l’Ascension, et qu’à défaut d’une réponse négative avant le 30 avril refusant une telle procédure, il joindra son nom au dossier, ces courriers contenant les formulaires remplis et signés par les 108 adhérents avec copie jointe de la carte d’identité de chacun d’entre eux qui certifie avoir reçu le courrier d’information, ne pas s’être opposé à cette action et ne pas s’y opposer.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement et de dire que les demandes du syndicat sont recevables.
Sur le fond
L’article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs dispose que :
les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, à savoir :
— le 1er janvier
— le lundi de Pâques
— le 8 mai
— l’Ascension
— le lundi de Pentecôte
— le 14 juillet
— le 15 août
— la Toussaint
— le 11 novembre
— Noël.
les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d’après le roulement établi avec un de ces jours de fête, sont crédités d’un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d’une journée.
les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsqu’un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche.
L’article L3133-4 du code du travail énonce que le 1er mai est jour férié et chômé.
Comme le fait observer à juste titre le syndicat, il résulte de la combinaison de ces deux textes que les salariés de la société KEOLIS LYON ont droit sur l’année à dix journées payées correspondant aux dix fêtes légales énumérées par la convention, qui sont des jours fériés, auxquelles s’ajoute la journée du 1er mai qui est toujours fériée et chômée en vertu de la loi, soit au total onze journées fériées et payées sur l’année.
Dès lors que la convention collective applicable aux salariés de la société KEOLIS LYON garantit un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié peut prétendre à l’attribution de ces deux jours ou au paiement d’une indemnité.
Ainsi, en raison de la coïncidence en 2008 du 1er mai, obligatoirement chômé et payé, et du jeudi de l’Ascension, les salariés pouvaient prétendre à une journée de congé supplémentaire afin de bénéficier des onze journées fériées auxquelles ils avaient droit.
La société KEOLIS LYON n’est pas fondée à invoquer, pour refuser d’accorder à ses salariés un jour de congé supplémentaire au titre de l’année 2008, les dispositions d’autres conventions collectives dont la lettre est différente de celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs applicable en l’espèce.
La société KEOLIS ne peut se prévaloir non plus de la disposition selon laquelle lorsqu’un des jours fériés énumérés par la convention collective tombe un dimanche, le salarié n’a pas droit à une indemnité ou à un jour de congé supplémentaire, puisque le 1er mai ne peut être assimilé à un dimanche.
Il convient d’accueillir la demande du syndicat et de condamner la société KEOLIS à octroyer à chacun des 108 salariés représentés une journée supplémentaire qui sera créditée sur le compte de ceux-ci.
Bien que, dans une fiche en date du 16 janvier 2008, la Direction générale du travail ait fait paraître une instruction visant à prévenir les litiges sur ce point, le syndicat CFDT ne démontre pas que les moyens de droit utilisés par la société KEOLIS LYON pour refuser de faire bénéficier ses salariés d’un jour de repos supplémentaire dans l’année au titre du jeudi de l’Ascension de l’année 2008 étaient constitutifs d’une résistance abusive et donc d’une faute.
En tout état de cause, le syndicat qui agit pour leur compte ne justifie pas d’un préjudice subi par chacun des 108 salariés, distinct de celui qui se trouve réparé par l’octroi d’un jour de congé supplémentaire, fût-ce dix ans plus tard.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de condamner la société KEOLIS LYON, partie perdante, à payer au syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement ;
STATUANT à nouveau,
DECLARE recevables les demandes du syndicat national des transports urbains CFDT ;
CONDAMNE la société KEOLIS LYON à octroyer une journée supplémentaire qui sera créditée sur leurs comptes à chacun des 108 salariés représentés par le syndicat national des transports urbains CFDT à savoir X Y, X Z, A B, C D, E F, G H, I J, K L, EA BP EC, EW EX EY AI, M N, O P, Q R, S T, U V, ED BP EC, EE BP CX, W AA, AB P, AC AD, AE AF, AG V, EF BP EG, AH AI, AJ AK, AL AD, EH BP EC, AM AN, AO AP, AQ AR, COTTIN Bérangère, DAVILA Carmen, DELAMOTTE Gilbert, DELAMOTTE Maurice, DELAMOTTE EC, DELANNOI Magali, DELEBECQUE B, DEMARS Maxime, AS AT, AS AU, AV Y, AW AX, AY AZ, BA D, EI BP EC, BB AR, EJ BP EK, EL EM EN, BC BD, EO BP DO, BE BF, BG BH, BI V, BJ BK, BL BM, BN BO, EP BP AT, BP AI, BQ BM, BR BS, BT BU, BV BW, BX BY, BZ CA, CB CC, CD CE, CF AR, CG CH, CI CJ, CK R, CL AF, CL Y, EQ ER ES, CM CN, MIRAS T, MOREIRA Jorge, MORET-NIZET V, MORTEAU Sylviane, CO R, CP CQ, CR Y, CS BH, CT CU, CV AD, CW CX, ET BP AD, CY CZ, DA T, DB BF, DC BF, DD DE, DF DG, CA DI, DJ CZ, DK B, DL DM, DN DO, DP DQ, DR R, DS BF, DT DU, TANG-PO Emmanua, DV R, DW AZ, DX DY, DZ BF, EU BP EV ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société KEOLIS LYON à payer au syndicat national des transports urbains CFDT la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KEOLIS LYON aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
EZ FA FB FC
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