Infirmation partielle 26 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 avr. 2018, n° 17/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02616 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 20 mars 2017, N° F15/00285 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 AVRIL 2018
RG : 17/02616 – FS / LV
C D
C/ SAS CLUFIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 20 Mars 2017, RG F 15/00285
APPELANT :
Monsieur C D
[…]
[…]
Représenté par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
dont le […]
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean-B LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame E F,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C D a été engagé par la société Clufix, spécialisée dans la fabrication de composants techniques pour l’assemblage à compter du 14 février 2005 en qualité de cadre technico-commercial.
Par avenant du 3 août 2007, à effet au 1er janvier 2008, il était nommé responsable des ventes, statut cadre, position III A, chargé de l’encadrement de l’équipe de vente France, de l’animation des distributeurs export. Par avenant 1er juillet 2008, il était promu au poste nouvellement crée de directeur commercial, poste confirmé le 20 décembre 2011, M. C D devenant cadre dirigeant, statut cadre, position III C.
Par avenant du 23 mai 2014, M. C D prenait la fonction de directeur Marketing et Innovation, poste nouvellement créé. Au dernier état de la relation contractuelle, M. C D percevait une rémunération mensuelle brute de 5 422 euros outre un treizième mois, et une prime d’intéressement sous forme de prime de développement d’affaires.
A compter de décembre 2011, des relations d’affaire vont lier M. C D à la société Clufix :
Le 29 avril 2011, M. H D, frère de M. C D, déposait à l’INPI une demande de brevet portant sur un 'boulon à sertir à l’aveugle',
.M. H D cédera une partie des droits de son brevet à son frère M. C D, le 20 décembre 2011. M. H D et M. C D constitueront entre eux une société G Force qui a pour activité celle de bureau d’études et à laquelle ils apporteront la propriété du brevet,
.le 20 décembre 2011 la société G Force consentira à la société Clufix un contrat de concession de licence de brevet, exclusif pendant cinq ans (26 décembre 2016).
L’article 2.2 de la convention de concession précisait qu’à partir de la sixième année de licence, la licence pourrait perdre son caractère exclusif au profit de la société Clufix notamment en cas de licenciement de M. H I et/ou M. C D par le licencié pour motif économique, pour cause réelle et sérieuse par une décision définitive.
.fin décembre 2011, la société Clufix était cédée dans le cadre d’une LBO secondaire au profit d’une société holding, la société Fastenor. M. H D et M. C D intégraient ce projet et souscrivaient à cette occasion chacun pour leur part 27 500 actions (0,96 % du capital chacun) de la société Fastenor, puis au travers de la société G Force dirigée par eux, 345 000 actions (10,78 % du capital) de la société Fastenor,
.Parallèlement, un pacte d’associés était régularisé le 20 décembre 2011 entre toutes les parties concernées aux termes duquel, en cas de départ d’un associé manager ou dirigeant, celui-ci s’engageait à céder à l’investisseur ou à tout tiers pouvant lui être substitué l’intégralité des titres qu’il détenait au sein de la société Fastenor, à un prix fixe déterminé selon une formule mathématique. Ce pacte d’associés contenait une clause de non-concurrence.
Dans le cadre de ces accords, le frère de M. C D, M. H D était engagé en qualité d’ingénieur responsable de projet. Il prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 25 février 2016, saisissait le conseil de prud’hommes, qui par jugement du 11 octobre 2016 indiquait qu’il s’agissait d’une démission. Sur appel de M. H I, la cour infirmait le jugement et disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un pourvoi a été diligenté.
Le 6 juillet 2015, M. C D était licencié pour insuffisance professionnelle.
M. C D a saisi le conseil de prud’hommes par requête réceptionnée le 24 novembre 2015.
Par jugement en date du 20 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C D est fondé,
— débouté M. C D de l’ensemble de ses demandes liées au contrat de travail,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy pour statuer sur la demande de nullité de la clause de non-concurrence, et invité les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent,
— condamné M. C D à payer à la société Clufix 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dit que les dépens sont à la charge de M. C D.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2017, M. C D a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions n°3 notifiées le 23 octobre 2017 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions , M. C D demande à la cour d’appel de :
— constater que le bordereau de pièces auxquelles renvoient les conclusions de la société Clufix fait état d’une pièce n°15 qui ne lui a jamais été communiquée et qui n’a pas été versée aux débats, concomitamment au dépôt des conclusions de l’appelant,
— écarter en conséquence des débats la pièce n°15 de la société Clufix intitulé 'courrier Clufix à M. C D 20/12/2011", cette pièce n’ayant au surplus jamais existé,
— réformer le jugement,
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Clufix à lui payer les sommes de :
.84 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
.4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de la nullité de la clause de non-concurrence et d’exclusivité figurant à l’article 12 du pacte d’associés du 20 décembre 2011, cette clause étant constitutive d’une violation du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle par un salarié et d’une violation des dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1222-1 du contrat de travail,
— prononcer en conséquence la nullité de la clause de non-concurrence figurant à l’article 12 du pacte d’associés du 20 décembre 2011 à défaut de contrepartie financière.
Il expose que lors d’un entretien informel du 6 mai 2015, M. X lui notifiait brutalement son licenciement et lui adressait le 26 mai 2015 une proposition d’accord et de rupture conventionnelle devant prendre effet le 17 juillet 2015, ce qu’il refusera.
La lettre de licenciement fait état de ce qu’il n’aurait pas donné satisfaction au poste de directeur commercial, ce qui aurait conduit son employeur à lui confier un poste plus adapté à ses capacités de directeur marketing et innovation.
Cette thèse est en complète contradiction avec l’évolution de sa carrière au sein de l’entreprise et notamment les promotions obtenues, étant souligné qu’il occupait les fonctions de directeur commercial depuis le 1er juillet 2007, que ses entretiens de progrès de 2008, 2009, 2010 faisaient état de points forts et de sa demande d’une formation en management qui ne lui a jamais été accordée. Il n’a eu aucun entretien d’évaluation de 2011 à 2014. La non atteinte des objectifs impartis n’est nullement établie, les documents produits étant contestables et la société Clufix produisant pour
la première fois en appel,
ses résultats comptables non publiés, qui permettent de vérifier que le chiffre d’affaires de la société Clufix peut être considéré comme 'étale’ de 2014 à 2016 et qui s’inscrivent en faux contre les documents antérieurs versés aux débats laissant entendre qu’à la suite du retrait de ses fonctions de directeur commercial, des résultats spectaculaires auraient été enregistrés par la société Clufix. Le chiffre d’affaires réalisé aurait pu être établi à partir des primes allouées à l’équipe commerciale qu’il avait sous ses ordres.
Il lui a été proposé de prendre le poste de directeur marketing et innovation selon proposition du 23 mai 2014, présenté comme stratégique pour l’entreprise, et s’il avait été réellement défaillant, cette prise de poste aurait pu s’accompagner d’une période probatoire. Les attestation des salariés ne sont pas fiables alors qu’il résulte d’un courrier du 2 juin 2016 de la société Clufix qu’elle a menacé son personnel de poursuite disciplinaire s’il témoignait pour les frères I.
Il a été performant dans son rôle de directeur marketing et innovation. Les seuls développement existants ont été réalisés par lui même, son frère H D et M. J K qui a largement contribué au développements des games Endfix, Flushfix, et Viscmic. Quant à la mission d’Actea chargée de l’accompagner, il n’a pas déprogrammé une réunion car il n’avait pas avancé mais décalé sa datte en raison du travail en cours dont il justifie. Il conteste avoir suspendu l’accompagnement. Il s’interroge que ce qui était demandé à cette société, la personne chargée de l’accompagner n’ayant pas de compétence technique.
La société Clufix ne produit aucune pièce probante sur les griefs contenus dans la lettre de licenciement.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 9 janvier 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Clufix demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la lettre de licenciement de M. C D du 6 juillet 2015 repose sur un cause réelle et sérieuse,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— statuant sur sa demande de nullité de la clause d’exclusivité, de non- concurrence et de non-débauchage contenue à l’article 12 du pacte d’actionnaires Fastenor du 20 décembre 2011,
— A titre principal, vu les articles L. 1411-1 à L. 1411-4 du code du travail, se déclarer incompétent matériellement pour statuer que ladite demande au profit du tribunal de commerce d’Annecy,
— A titre subsidiaire, vu dans tous les cas la clause litigieuse ne procédant pas d’une convention de cession de droits sociaux mais d’un pacte d’actionnaires, dire n’y avoir lieu au prononcé de sa nullité pour défaut de contrepartie pécuniaire,
— condamner M. C D à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique que sur les griefs d’insuffisances et non atteinte des objectifs, il convient de se reporter aux entretiens annuels individuels d’où il résulte que les objectifs fixés n’étaient pas atteints et que M. C D avait des difficultés de management avec son équipe. L’objectif de chiffre d’affaires fixé à un millions d’euros n’a pas été réalisé (219.000 euros). Il ne peut être tiré du fait qu’aucun entretien annuel d’évaluation en 2011,2012, 2013 n’a eu lieu que M. C D aurait donné satisfaction. En 2011, compte tenu des accords intervenus, les résultats, loin de l’objectif annuel d’un million d’euros étaient néanmoins en progression. En 2012, les résultats seront en régression, et en 2013, la situation deviendra critique. Des salariés dénonceront l’attitude de M. C D. L’entretien individuel du 19 mai 2014 signé le 10 juin 2014 rend compte de cette
réalité reconnue par M. C D. Les objectifs fixés par M. C D d’un million d’euros, atteints à hauteur de 20 %, étaient parfaitement réalisables comme le montrent les résultats du successeur de M. C D qui les atteint dès la première année en 2015.
M. C D étant considéré comme insuffisant sur le plan commercial, il a été considéré que ses connaissances dans le système mécanique étaient certaines et pouvaient être utilisées avec profit dans le domaine du marketing et de l’innovation (en témoigne l’invention du boulon à sertir en aveugle Leankeasy), et l’invention déposée le 7 avril 2016 par M. C D.
Après une année dans ses fonctions au poste de directeur marketing et innovation, M. C D, pas rapport à sa lettre de mission, n’avait pas proposé de produits innovant brevetables, n’avait pas créé de systèmes de veille, ni même constitué des bases de données des concurrents et de leur produits, n’avait pas mis en place une organisation de la créativité alors qu’il avait été mis en relation avec un consultant en créativité (Cabinet Affordance), afin d’avoir une aide méthodologique.
Un accompagnement de M. C D a été effectué par Mme L M
du cabinet Actea Développement qui atteste du peu d’implication de M. C D.
Son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2018.
SUR QUOI
Sur la communication de pièces :
Dans la mesure où la société Clufix annule sa communication de la pièce n°15 de son bordereau de communication de pièces (courrier Clufix à M. C D 20/12/2011), il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C D qui devient sans objet.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 6 juillet 2015 qui fixe les limites du litige reproche à M. C D de ne pas avoir atteint, après une période d’adaptation au poste de 2008 à 2010, l’objectif d’un million de chiffre d’affaires annuel récurrent de nouvelles affaires qu’il avait fixé lui même alors qu’il apparaissait que son successeur au poste de la direction commerciale avait atteint ce chiffre en 11 mois (1,2 millions).
Il lui était également reproché de ne pas assurer son rôle de management et il était fait état de trois exemples de salariés M. N Y qui avait démissionné en février 2014 car il ne supportait pas les méthodes directives de M. C D, M. O P qui avait indiqué qu’il démissionnerait si M. C D ne changeait pas l’organisation, M. Q R qui lors de la prise de sa retraite en décembre 2014 avait indiqué qu’au cours des dernières années, son investissement dans son travail avait été réduit de son fait afin de préserver son équilibre, redoutant l’entêtement dans la conduite des affaires de M. C D.
Sont produits aux débats trois entretiens d’évaluation portant sur les périodes du 1er septembre 2007 au 29 février 2008, du 03 mars 2008 au 9 septembre 2009, du 9 septembre 2009 au 6 juin 2010. Il résulte de ses évaluations que M. C D avait une bonne maîtrise des techniques commerciales, mais connaissait effectivement des problèmes de management. Sur les deux premières évaluations, les objectifs (en chiffre d’affaires et non
en nouveaux clients) ont été réalisés à 95 % (1 067 296 euros)la première année et à 88 % la deuxième année (1.025.000 euros).
Pour la période du 09 septembre au 6 septembre 2010, l’objectif à atteindre avait été fixé à 1 million d’euros de nouveaux marchés et M. C D a réalisé entre 100.000 et 300 000 euros. Cependant, la société Clufix reconnaît elle-même dans la lettre de licenciement que la non atteinte des objectifs n’est pas consécutive à une insuffisance professionnelle de M. C D compte tenu de la période (2008 à 2010) qualifiée de période d’adaptation au poste dans un contexte de changement de stratégie et de cible de clientèle ( 'focalisation sur les cibles d’équipements automobiles auprès desquels nous n’étions par présents').
Par la suite, aucune évaluation de M. C D n’a été effectuée, de mise en garde donnée sur l’insuffisance des résultats. Il n’est pas justifié d’objectifs fixés, étant précisé que la société Clufix indique que ceux-ci étaient à 1 000 000 euros de nouveaux clients et que M. C D aurait réalisé 340.000 euros en 2011, 130 000 euros en 2012 et 210 000 euros en 2013. M. C D indique que le chiffre d’affaires réalisé pouvait être effectué par rapport aux primes perçues par son équipe commerciale basée sur le chiffre d’affaires réalisé, étant précisé que suite à l’avenant au contrat de travail de M. C D du 20 décembre 2011, M. C D percevait une prime assise non plus sur le chiffre d’affaires réalisé mais sur la progression du chiffre d’affaires annuel.
Dans un premier temps, la société Clufix s’est contentée d’établir des tableaux graphiques de 2007 à 2016 de nouveaux projets gagnés en euros de chiffre d’affaires récurrent avec la liste des nouveaux marchés, mais sans que cela ne s’appuie sur de quelconques pièces comptables, démontrant une progression très nette en 2015, 2016.
Puis en appel, la société Clufix a communiqué ses bilans comptables de 2010 à 2014.
Elle n’a pas communiqué ses bilans comptables de 2015, 2016 dont M. C D fait état dans un note d’analyse des performances commerciales de la société Clufix par rapport à son concurrent direct la société Bollhoff.
Si le chiffre d’affaires qui avait connu une progression en 2011 par rapport à 2010 passant de 9 360 600 euros à 9 417 461 euros, a effectivement diminué en 2012, 2013 passant à 8 101 508 euros, puis à 7.937.142 euros, et a entre 2014 et 2016, fluctué entre 8 515 910 euros (2015) et 9 070 910 euros (2016), la société Clufix n’établit pas que les fluctuations du chiffre d’affaires sont exclusivement dues à l’insuffisance professionnelle et notamment au manque de prospection de M. C D qui indique qu’en 2012 et 2013, il y a avait un U affaissement du marché.
L’insuffisance de résultats consécutive à l’insuffisance professionnelle de M. C D n’est pas établie.
M. C D, né le […], a été embauché par la société Clufix à l’âge de 24 ans, ayant obtenu une maîtrise en marketing et négociation en 2004 à ESC Lyon après avoir obtenu des brevets de technicien supérieur tehnico-commercial et génie productique et mécanique. Il n’avait pas d’expérience de management.
Lors des entretiens d’évaluation de 2009, 2010 M. C D a demandé à bénéficier d’une formation en management qui ne lui a jamais été accordée.
Pour prouver les insuffisances de M. C D dans ses fonctions de manager qu’il a exercées jusqu’au 1er juillet 2014, la société Clufix produit une attestation de M. S T qui a été embauché par la société Clufix en janvier 2014 comme directeur de développement à l’international et qui a pris le poste de directeur commercial en mai 2014 qui se contente d’indiquer ' il semblerait que la façon de manager de M. C D ait fortement endommagé le niveau de confiance de ses collaborateurs, pouvant impacter le bien être de certains d’entre eux', expliquant que le départ de M. N Y serait consécutif à cette attitude.
Or M. C D produit aux débats une attestation de M. Y indiquant que son départ de l’entreprise n’ a rien à voir avec l’attitude de M. C D et indique les raisons de son départ.
Il est en de même de M. Z qui souligne que son départ en retraite n’est nullement consécutif au comportement de M. C D et qu’il n’a nullement désinvesti son travail les dernières années.
M. A qui témoigne pour l’employeur est entré en fonction le 22 avril 2014, deux mois avant la nomination de M. C D au poste de directeur marketing et innovation, et ses réflexions
sur le fait que tous les sujets transférés par M. C D n’on pu aboutir à une commande et qu’il lui avait été demandé de ne présenter à leurs prospects que le leankeasy (marque du boulot à sertir à l’aveugle inventé par M. H D) ne peut à elle seule valider les difficultés de managements de M. C D. M. O P dans une attestation produite fait état d’une relation tendue avec M. C D qui n’était pas à l’écoute.
La société Clufix n’établit pas de carences graves dans la fonction de manager de M. C D qui, compte tenu des menaces écrites de poursuites disciplinaires faites par la société Clufix faite le 2 juin 2016 au personnel qui témoignerait pour M. C D ou M. H D, n’a pu obtenir d’attestations de salariés en fonction.
Sur les fonctions de M. C D en qualité de directeur marketing et innovation depuis le 1er juillet 2014, il convient de souligner tout d’abord que ce poste correspond à un poste stratégique de la société Clufix qui souhaitait comme elle l’indique dans la lettre de licenciement, pérenniser l’activité R&D et l’alimenter en amont en identifiant méthodiquement des besoins d’usages insatisfaits d’utilisateurs en matière de fixations mécaniques. S’il a été confié à M. C D, c’est en raison de ses compétences en la matière, et non pas du fait de ses manquements dans sa fonction de directeur commercial.
Il est reproché à M. C D d’avoir suspendu l’accompagnement mis en place confié à la société Actea développement (Mme L M) pendant 5 mois sans justification, ni explications, et de :
.n’avoir pas proposé de nouveaux produits innovants, brevetables capables de constituer de forts leviers de croissance,
.n’avoir pas créé de système de veille, de base de données de concurrent et de leurs produits,
.n’avoir pas mis en place d’organisation systématique de la créativité, alors qu’en novembre 2014, M. C D avait été mis en relation avec le cabinet Affordances,
.n’avoir en un an fait aucune proposition d’action permettant de progresser.
La société Clufix produit aux débats une attestation de Mme L M de la société Actéa développement, chargée d’une mission d’accompagnement de M. C D à compter d’octobre 2014, cette dernière ayant été chargée d’une première mission d’accompagnement au développement d’une innovation démarré en avril 2013 avec le Codir.
La société Clufix produit également le rapport rendu par Mme L M suite aux réunions des 15 octobre, 29 octobre et 7 novembre 2014.
Mme L M indique dans son attestation que M. C D avait décalé la troisième séance au 7 février 2015 mais que le travail demandé n’avait pas été réalisé et qu’en avril 2015, ce travail n’ayant pas avancé, elle avait indiqué à M. X qu’elle ne pourrait mener à bien sa mission.
Les axes de travail de M. C D à développer étaient les fixations pour matériaux composites, en aveugle pour poids lourds, pour le bâtiment.
Or le document fourni par Mme L M ne peut constituer une piste de travail, contient des généralités, sans relation avec le sujet des innovations dans le domaine très spécialisé des assemblages et la société Clufix ne produit aucune relance de M. C D sur la nécessité de reprendre contact avec Mme L M. Le contrat d’accompagnement de M. C D par Mme L M n’est pas produit aux débats et il n’est pas possible de déterminer quelles étaient les missions de Mme L M, soit une étude sur le potentiel des innovations et leur valorisation, soit un accompagnement personnel de M. C D dan sa fonction de directeur marketing et innovation ce qui relèverait du coaching et devait rester confidentiel. La plaquette d’Actéa développement présente Mme L M comme fondatrice, diplômée d’Audiencia et de l’EM Lyon. 'Elle s’intéresse aux changements dits de rupture, pour lesquels il existe peu de recettes, comme la mutation de l’industrie, l’adoption de technologies disruptives ou encore l’intelligence émotionnelle appliquée à l’organisation'.
M. C D produit pour sa part les travaux réalisés par ses soins avec à chaque fois des propositions de pistes à explorer, qui confirment qu’il n’est pas resté inactif, étant précisé que dans le domaine de l’innovation, il est difficile d’exiger des résultats immédiats et concrets en moins d’un an.
Est produit aux débats un document :
.composite : recherche de solutions d’assemblage adaptées à l’introduction des composites dans les conceptions automobiles,
.fixation structurelle : construction métallique- bâtiments, conception d’un boulon à sertir en aveugle, spécial charpente
. PSA boulon de 3e génération Leankeasy validé par PSA avec réalisation de nombreux essais par M. C D, conception permettant de limiter les coefficients de frottement sur Leankeas afin de limiter les contraintes d’effort au sertissage.
M. C D indique que la veille était réalisée par différents moyens : recherche sur les sites des acteurs de fixation, présence à l’Affix, association des fabricants de fixations, suivi des revues spécialisées comme Fastener and Fixing. Quant à la société Affordances, consultant en créativité, M. C D établit qu’elle n’avait aucune expérience dans le domaine de l’industrie mécanique et de la fixation mais que son domaine principal d’intervention était la bijouterie et l’horlogerie.
Il ressort enfin des attestations produites par M. C D de M. B, président de la société Effim, filiale de la société Clufix à 50 %, de M. C U, technicien prototypiste de M. Y, que M. C D était très investi dans son travail, qu’il avait un savoir faire important et qu’il a porté avec son frère M. H D la société à un niveau d’excellence.
Au vu des pièces fournies par les parties, l’insuffisance professionnelle de M. C D n’est nullement établie.
Le jugement sera infirmé et le licenciement de M. C D sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. C D, âgé de 35 ans, au moment de son licenciement, justifie qu’il a perçu des indemnités Pôle emploi jusqu’en septembre 2017. A compter du 1er décembre 2017, il a créé une société 'Gaming engineering, spécialisée dans l’assemblage multi matériaux (plasturgie, alu, aciers composites). M. C D a présenté plusieurs innovations à une réunion qui s’est tenue le 21 septembre 2014 dans le cadre des matinées de l’innovation organisées par le GPA (groupement plasturgie automobile), M. C D ayant déposé un brevet le 7 avril 2016 relatif à un insert de fixation pour pièce en matériau composite. Il résulte d’un attestation de son expert comptable 'In Extenso’ que
M. C D n’a perçu aucune rémunération pour la période du 12 décembre 2011 au 31 décembre 2016 de la société G Force.
Eu égard à son ancienneté (10 ans), son âge et à la diminution importante de ses revenus, la société Clufix sera condamnée à payer à M. C D la somme de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Clufix sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. C D dans la limite de six mois.
Sur la clause de non-concurrence :
M. C D sollicite la nullité de la clause figurant à l’article 12 du pacte d’associés régularisé le 20 décembre 2011 qui lui interdit pendant une durée de cinq ans à compter de la cession de ses titres de la société, sur le territoire français, celui de l’Union européenne et de la Suisse, d’avoir une activité pouvant être concurrentielle de celle de la société Clufix, aux motifs qu’elle ne
comporte aucune contrepartie financière.
Le jugement qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy pour apprécier la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés conclu avec la société Orfite investissements sera confirmé, celle-ci ne portant pas sur un contrat de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant la société Clufix sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. C D à payer à la société Clufix la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. C D pour insuffisance professionnelle est fondé, débouté M. C D de l’ensemble de ses demandes liées au contrat de travail et condamné M. C D à payer à la société Clufix la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. C D sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Clufix à payer à M. C D la somme de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Clufix de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. C D dans la limite de six mois de salaire ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe ;
Confirme pour le surplus le jugement ;
Condamne la société Clufix à payer à M. C D la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clufix aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Avril 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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