Confirmation 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 nov. 2018, n° 16/05716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05716 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 juin 2016, N° F14/04758 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
R.G : N° RG 16/05716 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KPYW
SAS HOP !
C/
X
décision du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
Au fond
du 23 juin 2016
RG : F 14/04758
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 28 Novembre 2018
APPELANTE :
SAS […]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, rerpésenté par Me Lenaïg FITAMANT de la SELARL MAZE – CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTIME :
M. Y X
né le […] à BOUGIE
[…]
[…]
représenté par Me Bastien GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2018
Présidée par B C, président et Evelyne ALLAIS, conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Sophie MASCRIER, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 28 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur Y X a été embauché par la société BRIT AIR en qualité de personnel navigant technique à compter du 15 janvier 1996.
Il occupait en dernier lieu le poste de commandant de bord CRJ 1000.
Suivant certificats médicaux successifs établis par le centre d’expertise de médecine aéronautique, il a été déclaré inapte temporairement à ses fonctions à compter du 4 mai 2012.
Le 18 décembre 2013, il a été déclaré inapte définitivement à sa profession de navigant par le conseil médical de l’aéronautique civile, déclaration confirmée par avis d’inaptitude du médecin du travail en un seul examen du 8 janvier 2014.
Le 24 juin 2014, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Il a perçu les sommes suivantes :
• 185.355,95 euros à titre de solde de tout compte,
• 341.601,09 euros à titre d’indemnité pour la perte de sa licence professionnelle, résultant de cette inaptitude.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 3 décembre 2014 aux fins de voir condamner la société HOP! BRIT AIR, nouvelle dénomination de la société BRIT AIR, à lui payer différentes sommes à titre de complément de capital garanti pour sa perte de licence, de rappel de salaire et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 juin 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prime ou gratification de 13e mois devait être prise en compte pour le calcul du capital garanti versé à l’occasion de la perte de licence de pilote,
— dit que la période de référence de salaire à retenir pour le calcul du capital garanti versé à l’occasion de la perte de licence devait être celle des 12 mois précédant l’arrêt de travail aboutissant à la perte de cette licence,
— condamné la société HOP! BRIT AIR à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
• 28.411,08 euros à titre de complément de capital garanti,
• 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X de sa demande de paiement de salaire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société HOP! BRIT AIR aux dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision.
Par lettre recommandée envoyée le 21 juillet 2016, la société HOP! BRIT AIR a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, la société HOP!, venant aux droits de la société HOP! BRIT AIR, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions relatives au complément de capital garanti et à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur X à payer à la société HOP! la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, Monsieur X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• dit que la convention collective applicable était la convention d’entreprise PNT du 1er mars 1998 ainsi que le protocole d’accord du 18 janvier 2006,
• dit que le capital garanti concernant la perte de licence définitive était équivalent à 300% du traitement de base annuel,
• dit que ce capital garanti intégrait la prime du 13e mois dans le traitement de base annuel,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société HOP! à lui payer les sommes suivantes :
• 51.988,34 euros au titre du solde de son capital garanti,
• 156.718,09 euros à titre de rappels de salaires outre 22.824,20 euros au titre des congés payés afférents,
• 14.961,86 euros au titre du 13e mois dû sur les rappels de salaires,
• 74.999,52 euros en réparation du préjudice résultant d’une pension de retraite moindre que celle à laquelle il pouvait prétendre,
• 16.673,57 euros brut au titre du solde de la prime de 13e mois due à la date du solde de
• tout compte, 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement,
— condamner la société HOP! aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Bastien GIRAUD, avocat, sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire, il sollicite de voir condamner la société HOP à lui payer la somme de 28.411,08 euros au titre du solde de son capital garanti et à titre infiniment subsidiaire, celle de 21.212,23 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE :
La rupture du contrat de travail étant intervenue avant le 22 mai 2014, date de conclusion d’un nouvel accord d’entreprise, la relation de travail est régie par les dispositions d’un accord d’entreprise du 1er mars 1998, modifié par accord d’entreprise du 18 janvier 2006.
sur le rappel de salaires et ses accessoires:
L’article L.6526-1 du code des transports dispose:
'en cas d’incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d’un membre du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile en cours d’exécution du contrat, l’employeur lui assure jusqu’à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu’à la décision de la commission mentionnée à l’article L. 6511-4, ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’entrée en jouissance de la retraite :
1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l’incapacité et pendant les trois mois suivants ;
2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.'
L’article III-5.1 de l’accord d’entreprise du 1er mars 1998, intitulé 'maladie, accident ou inaptitude temporaire non imputable au service aérien’ est rédigé en ces termes:
'le salaire mensuel minimum garanti est maintenu pendant le mois au cours duquel l’arrêt de travail est survenu et les 3 mois suivants,
la moitié de ce salaire pendant les 3 mois suivant cette période'
La société HOP! fait valoir :
— que les journées correspondant aux visites organisées auprès du centre d’expertise de médecine aéronautique ne peuvent être assimilées à une reprise des fonctions de pilote de Monsieur X au vu de l’article L.6526-1 du code des transports, même si elles donnent lieu à un maintien de salaire conformément à l’accord d’entreprise; que le salarié fait une confusion entre la notion de temps assimilé à une activité (générant une rémunération, un remboursement de frais ou encore du repos) et la reprise des fonctions de pilote,
— que Monsieur X doit être débouté de sa demande de rappel de salaire ainsi que de l’ensemble de ses demandes connexes à celle-ci; qu’à titre subsidiaire, la somme réclamée au titre des
congés payés est erronée et le préjudice allégué au titre d’une pension de retraite moindre n’est pas établi.
Monsieur X fait valoir :
— que lors de sa période d’inaptitude temporaire, il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour la période d’octobre 2012 à janvier 2014, entrecoupés de multiples reprises d’activité, notamment lors de ses visites médicales au centre d’expertise de médecine aéronautique,
— que ces visites médicales doivent être analysées comme de véritables journées d’activité; que l’employeur programmait ces visites, rémunéraient les journées correspondantes en heures supplémentaires et les considérait lui-même comme des périodes d’activité au vu des bulletins de paie et des conditions de celles-ci; que l’article III-10 de l’accord du 23 novembre 2002 sur la réduction du temps de travail du personnel navigant (PN) et l’article 1-4 du protocole d’accord indiquent expressément que les jours de visite médicale sont des jours d’activité,
— que dès lors, il pouvait prétendre à un maintien de son salaire à plein traitement pour certaines périodes entre les visites médicales considérées alors qu’il n’a perçu aucun salaire ou seulement un demi-traitement pendant lesdites périodes; qu’il réclame en conséquence un rappel de salaire de ce chef, les congés payés ainsi que la prime de 13e mois afférents; qu’enfin, il a subi un préjudice résultant de l’absence de prise en compte des sommes considérées pour le calcul de sa retraite, laquelle sera de ce fait minorée.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que Monsieur X s’est rendu à plusieurs reprises au centre d’expertise de médecine aéronautique de TOULOUSE pour se soumettre à des visites médicales, soit les 26 et 27 août 2012, 3 et 4 décembre 2012, 4 et 5 mars 2013, 9 et 10 juillet 2013, 6 et 7 novembre 2013.
Les frais de déplacement et de repas afférents à ces visites médicales ont été pris en charge par l’employeur. Celui-ci a versé en outre une rémunération pour les jours considérés sous l’intitulé 'heures supplémentaires réacteur dont heures mise en place'.
Par ailleurs, les plannings de l’employeur relatifs à Monsieur X ne mentionnent pas le salarié comme étant en maladie les jours considérés à la différence des autres jours.
L’article III-10 de l’accord sur la réduction du temps de travail du personnel navigant précise que le jour des visites, le personnel navigant est considéré en activité et éventuellement en déplacement et que la veille de la visite médicale il est considéré en activité lors de la mise en place, si mise en place il y a. L’article 1-4 de l’accord d’entreprise du 18 janvier 2006 mentionne également que le jour de visite médicale est compté comme un jour d’activité et que le jour précédant la visite médicale sera libre de toute activité, à l’exception des mises en place liées à la visite médicale.
Cependant, Monsieur X n’établit ni même ne soutient avoir été déclaré apte à ses fonctions de pilote depuis le 4 mai 2012. Aussi, bien que l’employeur lui ait versé une rémunération et remboursé des frais dans le cadre des visites médicales considérées, son contrat de travail était toujours suspendu pendant les journées susvisées. Aussi, il n’a jamais repris ses fonctions de navigant du 4 mai 2012 jusqu’à son licenciement pour inaptitude, de telle sorte qu’il n’avait droit qu’une seule fois au maintien de son salaire en application de l’article L.6526-1 du code des transports. Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire, de ses demandes au titre des congés payés et de la prime de 13e mois afférents sur le fondement de l’article III-5.1 de l’accord d’entreprise du 1er mars 1998 et de sa demande de dommages et intérêts consécutive devenue sans objet.
sur le solde de 13e mois à la date de la rupture :
L’article III-3.2.8 de l’accord du 1er mars 1998 intitulé 'prime de fin d’année (13e mois)' est rédigé en ces termes :
La prime de fin d’année est versée à l’ensemble du PNT sous contrat de travail avec la Compagnie à la date du 31 décembre de l’année considérée.
Son montant est égal au douzième du total des rémunérations brutes mensuelles du bénéficiaire, versées au cours de l’année considérée.
Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d’absences indemnisées que la loi met à la charge de l’employeur.
La prime de fin d’année est versée sous forme d’acompte pour le 20 décembre de chaque année , elle donne lieu à régularisation avec le salaire de décembre.'
La société HOP! fait valoir qu’elle a bien calculé le 13e mois dû à Monsieur X au moment de son licenciement, le salarié intégrant à tort dans l’assiette de calcul de celui qu’il réclame les indemnités versées dans le cadre de son solde de tout compte.
Monsieur X fait valoir que le 13e mois qui lui a été alloué lors de son licenciement est moindre que celui auquel il pouvait prétendre au vu de son revenu brut fiscal.
Monsieur X a perçu la somme de 3.068,43 euros au titre du 13e mois pour l’année 2014 prorata temporis.
Les écritures de l’employeur montrent que cette somme a été calculée conformément à l’article III-3.2.8 de l’accord du 1er mars 1998 et correspond à un douzième des rémunérations mensuelles brutes versées par l’employeur du 1er janvier au 24 juin 2014. En revanche, la somme réclamée par Monsieur X à ce titre est manifestement erronée, les indemnités de rupture étant intégrées dans la base de calcul du 13e mois considéré.
Monsieur X sera débouté de sa demande en paiement d’un solde de 13e mois à la date de la rupture.
sur le capital garanti :
Aux termes du titre VIII de l’accord d’entreprise du 1er mars 1998, le personnel navigant technique (PNT) dont l’inaptitude n’a pas été reconnue imputable au service aérien bénéficie du capital garanti par l’assurance perte de licence souscrite par la compagnie.
L’annexe IX de cet accord était rédigé en ces termes :
'La compagnie souscrit un contrat d’assurance couvrant les risques décès et inaptitude physique définitive (perte de licence) non imputable au service aérien.
Le capital garanti est égal à 200 % du traitement de base annuel (salaire minimum garanti+primes fixes).
La cotisation est à la charge de la Compagnie'
Aux termes de mesures d’accompagnement prévues dans l’accord du 18 janvier 2006, l’indemnité PNT de perte de licence a été modifiée de la manière suivante :
'Le capital garanti est égal à 300 % du traitement de base annuel (SMMG+primes),
Une dégressivité est mise en place.
Elle débute trois ans (36 mois) avant l’âge légal pour la cessation d’activité du PN, avec une dégressivité de 8.33 % par mois écoulé sur ces 300 %.
Exemples:
perte de licence à 5 ans de la cessation d’activité
capital garanti: 300 %
perte de licence à 2 ans de la cessation d’activité
capital garanti: 300-8.33*12=200%'
La société HOP! fait valoir :
— que le traitement de base annuel à partir duquel est calculé le capital garanti ne comprend pas le 13e mois ;
— que le 13e mois est distinct des primes de fonction visées par l’accord d’entreprise précité; qu’en effet, le 13e mois est mentionné le plus souvent sous l’intitulé 'gratification annuelle', comme par exemple à l’article III.2.1.5. du nouvel accord d’entreprise du 22 mai 2014 ou encore sur les bulletins de paie; qu’en outre, cette gratification a un régime différent des autres primes de l’entreprise ;
— que l’article 4 de la notice d’information de l’assurance décès-perte de licence exclut expressément la gratification annuelle de la base de calcul du capital garanti; que l’assureur applique les mêmes règles de calcul du capital garanti que celles fixées par l’accord d’entreprise, versant directement le capital considéré au salarié concerné, sans passer par l’intermédiaire de l’employeur; que le salarié ne démontre pas le contraire, contrairement à ce qu’il prétend; que Monsieur X avait parfaitement connaissance des conditions de l’assurance décès-perte de licence, celles-ci étant résumées dans la notice d’information remise à l’ensemble des salariés avec leur bulletin de paie et disponibles depuis plusieurs années sur l’intranet de l’employeur; qu’à défaut, les organisations syndicales n’auraient pas manqué de réclamer cette notice d’information lors de la réunion des délégués du personnel comme elles l’ont fait pour le personnel navigant commercial; que la notice d’information de l’assureur étant claire et sans ambiguïté, elle était dès lors opposable à Monsieur X, bénéficiaire du capital garanti ;
— que la même notice d’information indique que pour un assuré en arrêt de travail au moment de la perte de licence, c’est le salaire brut des derniers mois précédant l’arrêt de travail qui sert d’assiette de calcul; que compte tenu de sa formulation, la clause considérée est claire et opposable au salarié; qu’au surplus, elle est conforme à la jurisprudence quant au salaire de référence à prendre en compte en cas d’arrêt de travail; qu’enfin, le salarié ne peut se prévaloir sur ce point d’un formulaire utilisé pour une inaptitude imputable au service aérien, alors que son inaptitude ne l’est pas.
Monsieur X fait valoir :
— que le 13e mois étant une prime, il doit être inclus dans le traitement de base annuel en application de l’accord d’entreprise précité; qu’en outre, cette prime remplit les conditions de constance, fixité et généralité nécessaires pour être considérée comme un élément normal et permanent de salaire, de telle sorte qu’elle fait partie intégrante du SMMG, peu important son appellation,
— que l’accord d’entreprise du 1er mars 1998, seul applicable, qualifie le 13e mois de 'prime'; qu’au
surplus, le terme 'prime’ est également utilisé par le deuxième alinéa de l’article III.2.1.5 de l’accord d’entreprise du 22 mai 2014, créant ainsi une confusion sur l’appellation à réserver au 13e mois; que l’employeur lui-même prend en compte le 13e mois pour calculer sa rémunération mensuelle moyenne,
— qu’il n’a jamais eu connaissance de la notice d’information de l’assurance groupe souscrite par l’employeur, de telle sorte que celle-ci lui est inopposable; qu’au surplus, l’employeur ne peut lui opposer des dispositions plus restrictives du contrat d’assurance, alors qu’il n’a pas signé celui-ci; qu’il appartenait à l’employeur de négocier un contrat d’assurance couvrant l’intégralité des sommes dues au titre du capital garanti; que la comparaison entre l’accord d’entreprise et la notice d’assurance GENERALI montrent que les indemnités à la charge de l’assurance sont différentes de celles prévues dans l’accord d’entreprise,
— que la perte de licence ouvrant le droit au capital garanti, le salaire devant être pris en considération pour le calcul de ce capital est celui des 12 mois précédant cette perte de licence; que la notice d’assurance GENERALI lui étant inopposable, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que la période de référence à retenir était celle des 12 mois précédant l’arrêt de travail conformément à cette notice; qu’en tout état de cause, la notice d’assurance n’est pas claire sur ce point, de telle sorte que le doute doit lui profiter; qu’enfin, la caisse de retraite des salariés personnel navigant technique interprète l’accord d’entreprise de la même manière que lui.
Il ressort de l’article III-3.2.8 de l’accord du 1er mars 1998 intitulé 'prime de fin d’année (13e mois)' et rappelé ci-dessus que le 13e mois, calculé toujours selon les mêmes modalités, est fixe et a un caractère obligatoire.
Le traitement de base annuel, assiette de calcul du capital garanti, comprend le salaire minimum mensuel garanti et les primes.
Les bulletins de paie de Monsieur X font apparaître que le salaire minimum mensuel garanti n’inclut pas le 13e mois. Si les mêmes bulletins de paie font figurer le 13e mois sous l’intitulé 'gratification annuelle', celui-ci est mentionné comme une 'prime’ dans l’accord d’entreprise du 1er mars 1998.
Aussi, la société HOP! ne démontre pas que les seules primes entrant dans le traitement de base annuel étaient les primes de fonction mentionnées par le paragraphe III-4 de l’accord d’entreprise du1er mars 1998.
Le 13e mois doit donc être inclus dans le traitement de base annuel, assiette de calcul du capital garanti.
L’assurance-groupe décès-perte définitive de licence n°1 souscrite par la société HOP! auprès de GENERALI qui exclut le 13e mois du salaire brut servant au calcul des prestations est dès lors contraire à l’accord d’entreprise du 1er mars 2008 et ne peut être opposé par la société HOP! au salarié.
Le traitement de base annuel pris en compte par l’assurance-groupe pour Monsieur X, qui était en arrêt de travail lorsqu’il a été déclaré inapte à ses fonctions de pilote est celui des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail du salarié.
Les pièces produites par la société HOP!, à savoir :
— un message internet mentionnant l’envoi de la notice d’information relative à la perte de licence PNT, sans aucune précision quant à la date de cet envoi et à l’identité de l’expéditeur et du destinataire,
— un extrait de compte rendu d’une réunion de la délégation du personnel du 2 mai 2010, aux termes de laquelle les délégués du personnel demandent une copie complète de l’assurance perte de licence PNC (personnel navigant commercial),
ne sont pas suffisantes pour établir qu’elle aurait porté à la connaissance de Monsieur X la notice d’information du contrat d’assurance groupe considéré.
Toutefois, Monsieur X n’ayant bénéficié du maintien de son salaire que trois mois après son premier avis d’inaptitude temporaire en application de l’article III-5.1 de l’accord d’entreprise, la période de référence à prendre en compte ne peut être celle qui précède immédiatement sa déclaration d’inaptitude définitive en date du 18 décembre 2013. Aussi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la période de référence à prendre en compte était les douze mois précédant l’arrêt de travail de Monsieur X.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société HOP! à payer à Monsieur X la somme de 28.411,08 euros à titre de complément de capital garanti pour perte de licence de pilote.
La société HOP!, qui succombe dans son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur X de ses demandes en paiement :
• des congés payés et de la prime de 13e mois afférents aux rappels de salaires dont il a été débouté,
• de dommages et intérêts pour perte de retraite,
• d’un complément de 13e mois à la date de la rupture ;
CONDAMNE la société HOP! à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société HOP! aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Z A B C
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