Infirmation partielle 12 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 juin 2019, n° 17/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01511 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 janvier 2017, N° F1500267 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/01511 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K4A7
X
C/
Société SANTERNE CENTRE ESTTELECOMMUNICATIONS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ST ETIENNE
du 24 Janvier 2017
RG : F 1500267
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 JUIN 2019
APPELANT :
G H X
[…]
[…]
Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. SANTERNE CENTRE ESTTELECOMMUNICATIONS3 allée Fourneyron
[…]
[…]
Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat plaidant au barreau de LYON,
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2019
Présidée par Annette DUBLED VACHERON magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de .
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— L M, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L M, Présidente et par J K auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS est spécialisée dans le développement d’infrastructures de télécommunications.
Elle est composée de quatre centres de profit constitués sous forme d’entreprises autonomes:
— AXIANS MOBILE CENTRE EST
— AXIANS SERVICES INFRAS CENTRE EST
— AXIANS FIBRE CENTRE EST (anciennement dénommée GRANIOU FIBCOM possédant un site à la Talaudière dans la Loire et un autre aux Echets dans l’Ain)
— AXIANS RAILS CENTRE EST'
Après avoir effectué plusieurs missions d’intérim au profit de cette société à compter du 4 juillet 2011 et jusqu’au 1er juin 2012, M. G-H X a été embauché du 1er juin 2012 au 30 novembre 2012 en contrat à durée déterminée puis à compter du 1er décembre 2012 en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien bureau d’études.
La convention collective applicable était celle des travaux publics ( ETAM).
Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2014, M. X s’est vu notifier un avertissement, son employeur lui reprochant des délais trop importants et des inexactitudes dans la réalisation des études de terrain qui lui étaient confiées, en dépit des observations faites par son supérieur, M. A.
Le 1er décembre 2014, M. X s’est vu confier une mission aux ECHETS pour pallier une insuffisance de personnel sur ce site, qu’il a acceptée, sans qu’aucun avenant ne soit signé. Voyant que sa mission se poursuivait, M. X a fait connaître à son employeur, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il entendait réintégrer le site de la TALAUDIERE, ce qu’il a fait à la fin du mois de janvier 2015.
Par courrier du 19 mars 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Il s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier remis en main propre le 3 avril 2015, avec dispense d’exécuter son préavis.
Suivant requête du 20 avril 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de SAINT-ETIENNE aux fins de:
— voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— voir condamner la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS à lui verser une somme de 25.000euros à titre de dommages et intérêts ,
— voir fixer sa date d’embauche à compter du 4 juillet 2011 et voir condamner en conséquence son employeur à lui verser un complément d’indemnité de licenciement (287,74euros), la somme de 382,76euros à titre de remboursement de déductions illégales sur son bulletin de salaire du mois d’avril 2015
— obtenir la délivrance sous astreinte d’un nouveau certificat de travail
— voir condamner la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 24 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de SAINT-ETIENNE, en sa formation de départage, a:
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé l’ancienneté de M. X au sein de la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS au 4 juillet 2011
— condamné la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS à verser à M. X la somme de 287,74euros nets à titre de complément d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONSà délivrer à M. X un nouveau certificat de travail conforme au jugement , faisant apparaître une ancienneté remontant au 4 juillet 2011,
— condamné la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS à verser à M. X la somme de 310,76euros bruts et celle de 72euros nets à titre de rappels de salaires avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015
— débouté les deux parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 24 février 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, il demande à la cour:
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— de condamner la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS à lui verser la somme de 25.000euros à titre de dommages et intérêts
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné son employeur à lui verser le solde de l’indemnité de licenciement ainsi que le rappel de salaires au titre du mois d’avril 2015, y compris sur la question de l’ancienneté à compter du 4 juillet 2011 et sur les tickets repas';
— de débouter la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS de ses demandes reconventionnelles
— de condamner la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS à lui verser la somme de 4.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Monsieur X fait valoir qu’il est entré définitivement au service de la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS après plusieurs contrats de missions temporaires, un contrat à durée déterminée et à l’issue d’une période d’essai que son employeur a jugé satisfaisante';
qu’il était convenu, à l’exception de quelques déplacements occasionnels, qu’il soit affecté sur le site de l’entreprise GRANIOU RAIL à la TALAUDIERE, l’avenant signé le 25 février 2014 précisant qu’il travaillerait sur le site de l’établissement GRANIOU FIDCOM.
Il précise que son employeur ne lui a jamais fait connaître la véritable nature de ses fonctions, ses bulletins de salaires mentionnant la qualification de technicien bureau d’études avec la mention «employé de bureau»;
qu’à compter du mois de mars 2014', il a été affecté à un nouveau service, en liaison avec le projet SIEL, pour lequel il n’avait reçu aucune formation particulière';
qu’à compter du 20 octobre 2014, son employeur lui a imposé un nouveau changement de poste portant sur le traitement des conventions de passage et la mise en place du service dédié à cette activité';
qu’après le 23 décembre 2014, il lui a été demandé de pallier l’absence de salariés sur le site des ECHETS dans l’Ain, sans avenant à son contrat de travail.
Il indique avoir contesté cette modification de ses conditions de travail et avoir obtenu, après mise en demeure de son avocat, la possibilité de revenir travailler sur le site de SAINT G BONNEFONDS le 2 février 2015 avant d’être convoqué à l’entretien préalable au licenciement le 3 février 2015.
Considérant que la lettre de licenciement ne fait état que d’un seul grief portant sur une mauvaise exécution des reportings factuels et sur un manque de rigueur dans le traitement des conventions au cours de la mission dont il avait la charge depuis le mois de février 2015, M. X objecte:
— que les développements de la partie adverse sur les carences constatées en 2014 n’ont aucun intérêt;
— qu’étant technicien il s’est trouvé affecté sans formation à un service strictement administratif portant sur la gestion des conventions pour le client SIEL, consistant à mettre en place un tableau actualisé chaque jour faisant figurer les propriétaires des terrains identifiés puis de leur transmettre par publipostage des courriers avec transmission des conventions à signer et retourner';
— qu’il s’agissait d’un travail de haute précision nécessitant une concentration particulière, qui aurait dû donner lieu à formation.
— qu’il n’avait aucun objectif contractuellement défini';
— qu’il s’est vu adjoindre les services de Mme Y, intérimaire, ancienne hôtesse de l’air, qui devait le former et n’en a rien fait;
— que pendant son absence et courant novembre 2014, cette personne a apporté des modifications sur le fichier informatique mis en place, dont il n’était pas informé.
Il soutient que la lettre de licenciement est rédigée en des termes trop imprécis ne se rattachant à aucun fait matériellement vérifiable et s’étonne que sur une période de deux mois et 6 jours travaillés, la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS ait pu constater son insuffisance professionnelle.
Il admet avoir reçu un avertissement le 6 octobre 2014, alors qu’il occupait des fonctions techniques mais souligne qu’il s’agit là du seul avertissement reçu, que la réponse apportée à cet avertissement n’a suscité aucun commentaire de son employeur et qu’il n’en a reçu aucun au sujet de son nouveau poste (à compter du 2 février 2015). Il indique que cet avertissement était prescrit au jour du licenciement.
Il affirme avoir transmis chaque jour à son supérieur M. Z les tableaux qu’il réalisait Concernant le fait qu’il n’aurait pas transmis certains éléments à son supérieur le 25 novembre 2014, M. X affirme s’être plié à toutes les demandes qui lui ont été faites et conteste avoir invoqué un motif personnel pour se soustraire à ses obligations.
Monsieur X observe que son poste n’a pas été pourvu après son départ et affirme que la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS, en invoquant son insuffisance professionnelle, a cherché à éviter de procéder à un licenciement économique.
Il dénonce un acharnement de sa hiérarchie et un comportement déloyal de celle-ci après qu’il ait fait intervenir son avocat au sujet de sa mutation aux ECHETS'.
Il précise qu’après son licenciement il a été au chômage pendant 10 mois et que ses quatre derniers mois de travail se sont passés dans des conditions très difficiles.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et son infirmation pour le surplus en ce qu’il l’a condamnée à verser un rappel de salaire au titre d’un reliquat de congés payés et tickets restaurants ainsi qu’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. X et demande à la cour de le condamner à lui verser la somme de 3.500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS rappelle qu’au début de l’année 2014, M. X a accepté (en signant un avenant) d’être affecté à des tâches de conception de réseau, consistant pour l’essentiel à réaliser des relevés de terrain et des ouvrages existants, à assurer le report des informations collectées sur plan, dans le cadre d’un projet de développement d’ un réseau de fibre optique dans le département de la Loire dénommé «SIEL».
Elle indique que quelques mois après qu’il ait rejoint l’entreprise, en avril 2014, M. X a été
destinataire de remarques sur la qualité du travail fourni’car des écarts significatifs de production avaient été constatés, la qualité de son travail n’était pas conforme aux attentes et ses retards généraient un surcroît de travail pour ses collègues.
Elle déclare avoir alerté M. X à plusieurs reprises sur l’insuffisance de son travail qui s’est manifestée la première fois dans le cadre du projet SIEL et précise ainsi que:
— le 16 mai 2014, M. A a rappelé à M. X le caractère inacceptable de ses retards dans l’exécution du travail et l’a mis en garde sur ses difficultés de communication avec sa hiérarchie et ses collègues. Elle souligne que M. X sans contester les remarques qui lui ont faites, s’est engagé à satisfaire ses exigences mais déplore que cet avertissement n’ait pas été suivi d’effet, aucune amélioration n’ayant été constatée';
— le 6 octobre 2014, elle a notifié un autre avertissement à M. X en soulignant que ses études étaient souvent inexactes'; que bon nombre d’appuis aériens ainsi que d’éléments existant sur le terrain n’étaient pas reportés sur les plans et que M. X accusait toujours d’inexplicables retards dans son travail';
— au cours de l’entretien annuel portant sur l’année 2014, la hiérarchie de M. X lui a rappelé ses nombreux motifs d’insatisfaction.
La société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS fait état d’un incident du 25 novembre 2014, au cours duquel M. X s’est dispensé de transmettre à temps les éléments sollicités et d’en informer son supérieur hiérarchique, invoquant pour se justifier un impératif personnel.
Elle précise qu’au mois de février 2015, elle a confié à M. X une mission exigeant un suivi d’une grande rigueur mais présentant moins de technicité. Il s’agissait pour ce dernier d’instruire les conventions de passage pour pouvoir déployer le réseau de câbles. Le chantier portait sur le déploiement aérien de câbles optiques. Ces câbles passant par des parcelles privées, il était nécessaire d’obtenir l’accord des propriétaires de ces parcelles en établissant des conventions de passage.
Elle souligne le fait que la régularité et la fiabilité du suivi des conventions était essentielles afin qu’elle puisse rendre compte à son client du degré d’avancement du projet et être réactive en cas de refus de certains propriétaires pour trouver des solutions alternatives’et affirme que ces missions entraient pleinement dans les compétences d’un technicien bureau d’études, en charge des études et préparation de dossiers préalables au lancement de chantiers et travaux.
Elle ajoute qu’au cours de son entretien d’évaluation du 2 février 2015, M. X avait souhaité évoluer vers la prise en charge des conventions';
que pendant deux semaines, il a été assisté de Mme Y qui gérait auparavant le service et qui a pu émettre certaines réserves au moment de son départ sur la capacité de son successeur à mener à bien ses nouvelles missions';
que le 20 février 2015, M. Z a adressé à M. X un courriel de mise en garde dans lequel il faisait le constat de son manque de rigueur et lui rappelait précisément quelles étaient ses missions';
que le 9 mars suivant, M. Z a constaté que M. X ne lui avait pas remis les tableaux d’identification sollicités, sans justification, seuls les tableaux PM02/01 ayant été transmis alors qu’il devait traiter en priorité l’identification des conventions à établir sur les PM01/02/63/23 pour la semaine du 16 au 22 février, qu’il avait reçu un mail de relance du 20 février exigeant la remise de
ces tableaux pour le 23 février, et qu’il était également en retard sur les tableaux qui devaient être faits pour la semaine du 23 au 27 février.
La société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS soutient également que M. X ne transmettait pas les compte-rendus conformes aux demandes de son supérieur, communiquait des informations imprécises et méconnaissait des procédures pourtant rappelées plusieurs fois aux salariés.
En réponse aux arguments de l’appelant, elle indique:
— qu’elle n’a jamais envisagé de procéder à une mutation géographique et qu’elle a souscrit à la demande du salarié en lui confiant une nouvelle mission sur le site de la Talaudière
— qu’un autre salarié a pris en charge le suivi des conventions aux lieux et place de M. X, aucun motif économique n’étant à l’origine du licenciement
— que M. X ne peut tout à la fois invoquer un motif économique et un acharnement de sa hiérarchie, le supérieur de M. X n’ayant au demeurant aucun pouvoir en matière de licenciement.
— que la mission confiée à son retour à la Talaudière ne comportait pas de difficultés techniques particulières et qu’il a été accompagné à ses débuts par une personne compétente';
— que M. X se contredit en affirmant avoir formé Mme Y et en invoquant ensuite son défaut de compétence pour prendre la suite de cette dernière';
— qu’il a lui-même reconnu avoir eu en charge des tâches administratives avant sa mutation du 3 février 2014';
— que les bulletins de salaires ont toujours mentionné «'employé de bureau'».
— que M. X ne précise pas la formation qui lui aurait fait défaut et qu’il avait reçu une description détaillée de ses missions';
— qu’il n’est pas besoin d’objectifs contractuellement définis pour procéder à un licenciement pour insuffisance professionnelle';
— que M. X ne produit aucun élément venant étayer l’affirmation selon laquelle il aurait été victime d’un comportement déloyal de son employeur.
Concernant la demande de reprise d’ancienneté, elle fait observer qu’en application de l’article L1251-38 du code du travail M. X ne peut prétendre qu’à une reprise d’ancienneté de trois mois, soit au 1er mars 2012 et à un complément d’indemnité de 143,87euros.
Concernant la demande afférente aux congés payés, elle affirme que les 4 jours de congés payés ont été réglés par la caisse de congés payés du bâtiment.
Enfin elle indique avoir tenu les tickets restaurants à la disposition du salarié mais précise qu’elle ne conteste pas le jugement sur ce point.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2019.
SUR CE:
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu’elle se rapporte à l’exécution de tâches relevant de sa qualification.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à M. X est ainsi libellée':
«'Vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu dans les locaux de la société le 27 Mars 2015 à 14H30.
À cette occasion, nous avons été amenés à évoquer les problèmes de qualité de votre travail qui vous avaient déjà été signifiés par oral et par écrit par votre hiérarchie directe.
Pour rappel, suite à votre retour de mission aux Echets, début février 2015, il a été décidé de vous affecter sur le dossier de gestion des conventions pour le client SIEL (Syndicat Intercommunal d’Electrification de la Loire) après un accompagnement/formation de 15 jours par la personne alors en charge du sujet.
Ce dossier implique de votre part des tâches beaucoup moins techniques que sur le poste que vous occupiez par le passé (et pour lequel vos compétences ne nous donnaient pas satisfaction), ce que vous avez convenu dans notre discussion. Nous sommes tombés d’accord sur le fait que les compétences requises étaient méthode, rigueur et précision avec des reporting factuels et réguliers.
Malgré différentes demandes et remarques d’insatisfaction de votre hiérarchie sur le manque de rigueur et le manque de reporting factuels nous ne constatons aucune amélioration sur le sujet.
Nous vous avons rappelé l’importance de la gestion des conventions et de leur aboutissement puisque c’est le point validant le début des travaux pour l’avancement des projets, et donc que la mauvaise gestion de ces dossiers risque de compromettre le projet avec le client et notre relation commerciale.
Lors de notre entretien du 27 Mars dernier, vous êtes resté sur vos positions nous indiquant que pour vous tout était fait correctement, y compris les reporting précis. Que vous faites votre maximum. Après réflexion, vos explications ne nous permettent pas de comprendre ce décalage entre l’appréciation de votre hiérarchie sur votre travail rendu et vos propres dires.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle et donc pour cause réelle et sérieuse.'»
Il convient donc d’examiner les éléments imputés par la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS à M. X dans le cadre de l’exécution de son emploi, afin
d’apprécier si ceux-ci sont constitutifs d’une insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement ne fait pas uniquement référence aux faits qui se sont produits à compter du mois de février 2015.
Elle précise que le dossier de gestion des conventions pour le client SIEL impliquait des tâches beaucoup moins techniques que le poste précédent pour lequel les compétences de M. X ne donnait pas satisfaction à son employeur.
Elle fait référence aux demandes et remarques d’insatisfaction de sa hiérarchie sur le manque de rigueur et de reporting et déplore une absence d’amélioration sur ce sujet.
C’est donc au regard de l’ensemble de l’activité professionnelle de M. X au sein de la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS que s’apprécie l’insuffisance professionnelle du salarié et non, comme il le soutient, au regard des quelques mois au cours desquels il a traité le dossier de gestion des conventions.
M. X a été embauché en qualité de technicien bureau d’études niveau D.
Suivant la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics, la catégorie D correspond aux employés. Il est établi et non contesté que les bulletins de salaires de M. X ont toujours mentionné qu’il avait la qualité d’employé de bureau.
Au titre du «'contenu de l’activité, la responsabilité dans l’organisation du travail'», l’employé catégorie D effectue des travaux courants, variés et diversifiés, maîtrise la résolution de problèmes courants, est responsable de ses résultats.
Au titre de la rubrique «'autonomie-initiative-capacité à recevoir délégation'», il reçoit des instructions constantes, peut être amené à prendre une part d’initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés, être appelé à effectuer des démarches courantes. Il met en 'uvre la démarche prévention. Enfin, il bénéficie d’une expérience acquise en niveau C ou d’une formation générale technologique ou professionnelle.
Monsieur X indique avoir travaillé dans un premier temps sur le terrain, en réalisant des relevés techniques.
A compter de l’année 2014, son employeur lui a fait part de son insatisfaction à plusieurs reprises et notamment:
— le 16 mai 2014, à l’issue d’une réunion de travail à laquelle assistait M. A, supérieur hiérarchique de M. X et M. B, chef d’entreprise, M. A a rappelé à M. X leur constat du retard pris sur la production et l’engagement de ce dernier à atteindre certains objectifs «'pour nous démontrer que tu es capable de relever ton niveau de production tout en étant conforme à la moyenne de production.'»
Monsieur X a répondu à ce courriel en se déclarant «'confus du retard'» pris, en s’engageant à faire de son mieux, et en reconnaissant une difficulté de communication avec son supérieur.
— le 29 septembre 2014, M. Z a refusé de valider une demande de RTT en ces termes «la réponse est la même que le dernier mail, ta demande ne sera validée que si les relevés sont terminés en temps et en heure. Or à ce jour ce n’est pas le cas car tu as pris du retard sur le PM24 ( 5 semaines au lieu de 3) et aussi du retard sur le PM06 qui devait être terminé 41 mais vu le retard accumulé il devrait être terminé S43.De plus, lors de notre dernier point tu ne m’as fait aucune demande, j’aurais apprécié que tu m’en parles nous aurions pu éviter cette perte de temps».
— le 6 octobre 2014, M. C a adressé à M. X un avertissement ainsi libellé:' «le 16/05/2014 nous vous faisions part de nos observations concernant les délais trop importants pour la réalisation des études terrain que nous vous avions confiées. Cet entretien en présence de M. A, faisait suite aux différents sujets d’insatisfaction que ce dernier vous avait précédemment formulés.
Suite à l’analyse de vos études remontées, nous constatons que celles-ci sont inexactes et que bon nombre d’appuis aériens ainsi que d’éléments existants sur le terrain n’ont fait l’objet d’aucun report de votre part sur les plans. M. A vous a fait part à plusieurs reprises sans qu’il y ait eu retour d’explications recevables sur ce manque de professionnalisme.
Vous comprendrez que cette situation n’est pas tolérable et est préjudiciable au respect de nos engagements bis-à vis de notre client et constitue une charge supplémentaire pour nos collègues».
Monsieur X a contesté cet avertissement. Il s’est décrit comme novice dans le métier, indiquant que sur son poste précédant il s’occupait de constitution de dossiers et non de relevés de terrain. Il a fait état d’une incompréhension avec son supérieur.
L’absence de réponse à ce courrier ne signifie pas que l’employeur de M. X soit revenu sur son appréciation des faits, l’avertissement ayant été maintenu.
— le 2 février 2015, M. X a été reçu en entretien individuel de management. Le compte-rendu de cet entretien témoigne de l’insatisfaction de l’employeur sur la qualité du travail (¼), la rapidité et l’efficacité de M. X( 2/4), sa compréhension( 2/4) et son aptitude à communiquer /rendre compte( ¼).Il lui est reproché une mauvaise gestion des heures, de gros dépassements, un manque de communication et d’écoute.
Il lui est demandé de «'plus communiquer'-rendre compte'» et d’avoir une meilleure compréhension de ses objectifs.
La synthèse du responsable mentionne «' des difficultés à admettre ses erreurs, ne se remet pas en question, non respect des délais et consignes, aucune autonomie, aucune prise d’initiative dans sa communication et reporting».
C’est dans ce contexte et après qu’il eut demandé et obtenu d’être réintégré sur le site de la Talaudière que M. X a été affecté à compter du 2 février 2015 à un service jugé moins technique par son employeur.
La nouvelle mission de M. X supposait:
— d’identifier les parcelles empruntées par les câbles à déployer
— de renseigner le fichiers des conventions pour identifier sans ambiguïté la parcelle afin que le maître d’ouvrage puisse communiquer à la société le ou les noms des propriétaires des parcelles concernées';
— de renseigner les coordonnées dans le fichier de suivi pour réaliser le publipostage
— de se tenir à la disposition des propriétaires en vue de leur donner toutes les explications techniques nécessaires
— d’effectuer un reporting régulier sur l’avancement des conventions.
Les parties conviennent toutes deux que ce travail exigeait concentration et précision.
Monsieur X indique n’avoir reçu aucune formation pour ce travail administratif.
Il convient d’observer qu’en réponse à l’avertissement délivré au mois d’octobre 2014, il expliquait ses défaillances par le fait qu’il exerçait auparavant un travail de bureau, et qu’il justifie les défaillances constatées au cours de sa dernière mission par le fait qu’il était affecté à un poste plus administratif, totalement différent de sa qualification, sans formation .
Il ne démontre cependant pas en quoi cette mission n’entrait pas dans les compétences définies par la convention collective pour la catégorie à laquelle il a été embauchée, ni en quoi elle nécessitait des compétences d’informaticien.
Il se contredit en déclarant avoir dû former la personne chargée de l’accompagner dans ses débuts tout en reprochant en même temps à cette même personne de ne pas avoir assuré sa formation.
Il n’explique par ailleurs pas quelle était la formation qui lui faisait défaut pour mener à bien sa mission.
Mme Y atteste des difficultés de M. X à appliquer les consignes. Elle indique que ce dernier prenait un temps considérable dans des tâches administratives qu’il se créait et qui étaient inutiles. Elle fait état d’un manque de collaboration avec la hiérarchie et les collègues qui ne souhaitaient plus travailler en binôme avec lui en raison notamment de sa tendance à'«'s’isoler dans ses erreurs.'» Elle ajoute que M. X est efficace dans des tâches d’exécution nécessitant une présence permanente de sa hiérarchie ce qui ne correspond pas au degré d’autonomie attendu d’un employé de catégorie D.
Dans un mail adressé le 17 mars 2015 à M. A et Monsieur C auxquels elle rendait compte de la formation de M. X, elle indiquait':
«'je ne te cache pas mon inquiétude quant à la gestion et au suivi des conventions par G-H X.Je lui ai transmis les informations suivantes':
- réception et tri des conventions
- gestion des appels téléphoniques et litiges
- exploitation du tableau de restitution en vue d’établir les statistiques d’avancée
- courriers de relance/d’annulation
- retranscription des conventions validées sur autocad afin de visualiser les parcelles
- établissement du tableau de restitution depuis le tableau croisé dynamique des données du SIEL
- attente des conventions DU PM adressées aux maires.
Je l’ai mis en garde sur le fait
- de travailler en cohésion et en collaboration avec les référents de PM
- de faire le point avec Sandrine sur les conventions immeubles et de bien les rajouter au tableau de restitution
- de te soumettre rapidement les difficultés majeures
- d’avoir un suivi rigoureux pour ne pas pénaliser et/ou retarder le travail de nos collègues
- de pas modifier la trame de travail qui sert de support à l’ensemble du bureau d’étude afin que tous puissions retrouver les informations nécessaires
- de ne pas créer de nouveaux tableaux et d’utiliser UNIQUEMENT LE TABLEAU DE RESTITUTION.'»
J’ai constaté’qu’il avait':
- des difficultés à appliquer les consignes qui lui sont données
- tendance à ne pas reconnaître ses erreurs
- du mal à faire preuve d’initiative, applique sans réflexion le travail demandé et n’a pas la notion des priorités dans les tâches à exécuter.'
Mes remarques n’ont pas comme visée de dénigrer mon collègue mais simplement de t’aviser sur les difficultés que tu risques de rencontrer dans la gestion des conventions si G H n’est pas épaulé».
Monsieur Z a communiqué ce mail à sa hiérarchie en précisant avoir demandé à tous les responsables PM de reprendre la gestion des conventions à leur charge, envisageait de détacher deux personnes pour ne pas nuire à la production et de les placer sur cette tache (PM03 et 28) et jugeait qu’il était inconcevable que M. E puisse s’occuper des conventions des nouveaux PM, rappelant que la gestion des conventions était stratégique.
Monsieur X met en cause le travail de Mme Y ainsi que celui de M. Z pour expliquer en quoi leurs propres carences l’ont gêné et freiné dans l’exercice de sa mission. Il ne produit cependant aucun élément en faveur de cette affirmation.
La société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS produit plusieurs échanges de courriels venant confirmer le constat établi par Mme Y .
— le 20 février 2015, M. Z écrivait «tes comptes rendus sont imprécis, donne moi des CHIFFRES!!!C’est du copier coller tous les jours sans aucunes informations précises'!!!
RAPPEL':
. Reporting journalier des appels reçus avec les actions mises en place': à ce jour pas de retour de ta part.' (..)'»
— le 9 mars 2015, M. Z s’étonnait de ne pas avoir reçu tous les tableaux attendus. Il reprochait également à M. X de son retard et son manque de reporting sur le taux de relance et rappelait que sans conventions signées, ils ne pourraient pas tirer les câbles et ne pourraient donc livrer à temps les PM.
— le même jour, M. Z sollicitait l’aide de MM A et C en ces termes':' «Il faut faire quelque chose. Dès que j’essaye d’avoir des données sur les conventions, il ne comprends pas ce que je lui demande et me répète à chaque fois «'je ne suis pas formé'». Mais formé à faire des additions et des soustractions'''' Mais il blague là! On lui demande des chiffres rien de compliqué'' De plus je rappelle qu’il a été 15 jours en formation avec la personne qui tenait son poste et avec qui ça se passait très bien'!!'Et je précise qu’elle n’a eu aucune formation sur les additions et les soustractions. (..) On ne peut pas continuer comme ça. Merci de faire le nécessaire afin que le problème soit résolu rapidement.(..)'».
— le 17 mars 2015, M. Z exprimait son mécontentement quant à la qualité du travail fourni «tu donnes des chiffres sans réfléchir et sans savoir ce que tu communiques(..) Où sont les tableaux demandés(…)».
Monsieur A atteste qu’il existait de sérieux problèmes de conception des réseaux fibre optique qui étaient à la charge de M. X.
Monsieur Z confirme que les études de conception sur Autocad effectuées par M. X ont été reprises car il existait des erreurs de conception.
Les difficultés pointées par les collègues et les supérieurs de M. X sont les mêmes que celles relevées au cours de ses précédentes missions et portent essentiellement sur son implication, ses retards et son manque de communication dans le travail (ainsi que cela résulte notamment d’un mail de M. Z du 26 novembre 2014).
M. X fait état d’un acharnement de son employeur peu compatible avec la chronologie des faits, puisque son employeur a fait choix de ne pas utiliser la voie disciplinaire (ce qui rend sans objet toute discussion sur la prescription des faits invoqués), et choisi de placer M. X sur un poste qu’elle jugeait moins complexe. Il convient d’ajouter que lors de son entretien d’évaluation, M. X n’a pas souligné de dépréciation de la qualité de vie au travail.
La seule attestation de M. F, en conflit personnel avec la direction ne suffit pas à démontrer que M. X aurait été victime de comportement l’ayant mis en difficultés pour mener à bien sa mission.
Enfin, M. X ne justifie pas de la surcharge de travail qu’il invoque ni des circonstances économiques qui auraient poussé son employeur à vouloir son départ.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X est bien fondé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’ancienneté et la demande de complément d’indemnité de licenciement:
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que son ancienneté devait courir à compter du 4 juillet 2011.
L’article 8.3 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, applicable à la relation de travail, indique:
« On entend par ancienneté de l’ETAM le temps pendant lequel l’ETJ4M a été employé en une ou plusieurs fois dans l’entreprise ou dans le groupe, lorsqu’il existe un comité de groupe, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l’entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d’une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son entreprise et avec accord de la nouvelle entreprise, quels qu’aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d’engagements successifs, de la durée des contrats dont la rupture lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l’entreprise.
(…)
Les fractions d’année d’ancienneté sont prises en compte et arrondies au 1/12 le plus proche».
L’article L 1251-38 du code du travail lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
La reprise d’ancienneté est donc limitée à trois mois.
M. X a été embauché en intérim par la société APROJOB et mis à disposition de la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS à compter du 4 juillet 2011 jusqu’au 1er juin 2012 avant de signer un contrat à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée.
Il ne peut donc prétendre qu’à une reprise d’ancienneté au 1er mars 2012.
Son employeur ayant calculé son indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté de 3 ans alors que celle-ci était de 3 ans et 3 mois, il lui a versé une indemnité de 1716,20euros.
Il convient donc de lui allouer une somme complémentaire de 143,87euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire:
M. X sollicite un rappel de salaire au titre de quatre jours de congés payés à concurrence de 310,76euros.
Le bulletin de salaire mentionne la déduction de 4 jours de congés payés pris du 7 au 10 avril 2015 .
L’employeur produit une demande de congé payé pour cette période du 6 février 2015 ainsi que le montant versé par la Caisse de Congés Intempéries BTP pour M. X. Ces jours apparaissent sur le bulletin annexe pointages produit par le salarié en pièce 1.
Aux termes de ce document, M. X a été indemnisé en 2015 à concurrence de 3492euros pour 30 jours de congés payés pris (24 jours plus 6 jours). Il a donc été indemnisé pour l’année 2015 pour la totalité des congés payés pris.
La société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS n’a donc pas prélevé indûment la somme de 310,76euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les autres demandes:
L’intimée ne critiquant pas le jugement sur la condamnation relative au montant des tickets restaurants le jugement sera confirmé sur ce point.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS et M. X seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement
:
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé au 4 juillet 2011 la reprise d’ancienneté de M. G-H X , alloué à M. X un complément d’indemnité de licenciement de 287,74euros et condamné la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS à verser à M. X la somme de 310,76euros à titre de rappel de salaire.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés,
FIXE au 1er mars 2012 la reprise d’ancienneté de M. X';
CONDAMNE la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS à verser à M. G-H X la somme de 143,87euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
DIT que la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS devra délivrer à M. X un certificat de travail mentionnant cette ancienneté';
DEBOUTE M. X de sa demande de rappel de salaires';
DEBOUTE la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS
et M. G-H X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
J K L M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Demande ·
- Titre
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Inondation ·
- Épouse ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pluie ·
- Cabinet ·
- Référé
- Complément de salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sécurité sociale ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Poids lourd ·
- Santé ·
- Avertissement ·
- Livraison ·
- Discrimination
- Baignoire ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Robinetterie
- Esclavage ·
- Martinique ·
- Crime ·
- Juriste ·
- L'etat ·
- International ·
- Réparation ·
- Associations ·
- Personnes physiques ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ventilation ·
- Devis ·
- Isolant ·
- Devoir de conseil ·
- Eaux ·
- Coûts ·
- Égout ·
- Dalle ·
- Expert ·
- Entreprise
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Entreprise ·
- Poste
- Décès ·
- Sociétés ·
- Mort ·
- Épouse ·
- Contrat d'assurance ·
- Certificat ·
- Cause ·
- In solidum ·
- Définition ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Régularisation ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité
- Arbitrage ·
- Chambres de commerce ·
- Sentence ·
- Clause compromissoire ·
- Sécurité privée ·
- Règlement ·
- Industrie ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Porcin ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Bovin ·
- Parcelle ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Zone urbaine ·
- Exploitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.