Infirmation partielle 17 décembre 2021
Cassation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2021, n° 20/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 10 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 616
N° RG 20/00305
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6KA
X
B
C/
EIRL J-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMÉE :
EIRL J-D
N° SIRET : 524 443 611
L’Ordreville
[…]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Z MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Z MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Les époux X ont accepté trois devis de travaux de l’EIRL J. D datés du 19 septembre 2016 portant, pour leur maison sise […]
. l’un, de 1.833,80 euros, sur un démoussage de toiture par application d’un hydrofuge
. l’autre, de 2.768 euros, sur la pose d’une ventilation par insufflation
. et le troisième, pour 5.559,30 euros, sur la pose d’un isolant Trisolaine par détuilage.
Ils ont versé le 7 octobre 2016 un acompte de 2.800 euros pour les trois marchés.
Les travaux d’isolation de rampants et de traitement de la toiture ont été entrepris durant la semaine du 24 octobre 2016, mais interrompus à la demande des maîtres de l’ouvrage lorsque ceux-ci ont constaté des infiltrations à l’intérieur du bâtiment lors de l’utilisation du karcher. Considérant que les travaux préalables d’isolation des rampants n’avaient pas été correctement exécutés, M. et Mme X n’ont réglé à l’entreprise qu’une somme de 3.696,94 euros en sus de celle déjà réglée à titre
d’acompte. La ventilation par insufflation n’a pas été posée.
Déclarant déplorer des infiltrations d’eau dans leur maison, les époux X ont saisi par acte du 20 mars 2017 le juge des référés des Sables d’Olonne, qui a ordonné le 12 juin 2017 une expertise au contradictoire de l’entreprise J. D.
Désigné pour y procéder, M. Y a déposé son rapport définitif le 24 février 2018.
Au vu des conclusions du technicien, M. et Mme X ont fait assigner l’EIRL J. D devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne par acte du 26 mars 2018 pour la voir déclarer responsable des désordres, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement en vertu de sa responsabilité contractuelle, et pour l’entendre condamner à leur payer :
. 18.006,46 euros au titre des travaux de remise en état
. 6.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance
. 495 euros au titre des frais de mesures conservatoires
outre 5.000 euros d’indemnité de procédure.
La défenderesse a conclu au rejet de ces prétentions et sollicité reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui verser 2.768 euros au titre du coût de la ventilation, ainsi que 5.000 euros d’indemnité de procédure.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a :
* déclaré les demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil mal fondées
*débouté les époux X de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle
*débouté l’Eirl J. D de sa demande reconventionnelle
* rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire
* condamné les époux X aux dépens incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance,
* que l’action ne pouvait être fondée sur la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil en l’absence de réception, le chantier ayant précisément été suspendu en cours d’exécution et non soldé
* que l’action ne pouvait prospérer sur le fondement subsidiairement invoqué de la responsabilité contractuelle, car il ressortait de l’expertise que les désordres pré-existaient à l’intervention de l’entreprise J. D, qu’ils avaient pour cause la vétusté de la toiture, et qu’ils étaient sans lien de causalité avec les travaux réalisés ; qu’aucune violation du DTU n’était avérée ; et qu’aucune faute d’exécution n’était établie à charge de l’entreprise
* que la société J. D n’avait pas non plus manqué à son devoir de conseil, car les infiltrations résultaient de désordres de la toiture et de l’absence de réfection de la zinguerie, qui n’étaient pas de
sa compétence, et que si elle avait préconisé leur mise en oeuvre, elle n’en aurait pas moins réalisé les prestations litigieuses
* qu’elle ne peut prétendre à être payée d’une prestation d’isolation qu’elle n’a pas exécutée, les maîtres de l’ouvrage ayant suspendu le chantier.
Les époux X ont relevé appel le 16 juillet 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 8 octobre 2020 par les époux X
* le 16 juillet 2020 par l’Eirl J. D
Les époux X demandent à la cour de réformer le jugement déféré, de juger que l’Eirl J. D a engagé sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle a manqué à ses obligations dans le cadre de la réalisation des travaux mais également en ce qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil, et de la condamner en conséquence à leur payer :
. 18.006,46 euros au titre des travaux de remise en état
. 16.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance
.495 euros au titre des frais de mesures conservatoires
outre 7.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Ils soutiennent que le tribunal a passé outre les conclusions de l’expert judiciaire, qui indique bien que les traces d’humidité existant avant l’intervention de l’entreprise n’étaient pas actives, et qui conclut qu’il n’y aucun doute sur l’absence de conseil de l’Eirl J. D.
Ils maintiennent n’avoir jamais déploré d’infiltrations avant cette intervention. Ils font valoir que l’Eirl J. D a accepté d’oeuvrer sur l’existant, et qu’il lui incombait d’attirer leur attention sur la nécessité de refaire la zinguerie, notamment en pied de cheminée, si tel était le cas, ce qu’ils
auraient alors fait réaliser avant qu’elle n’intervienne. Ils déclarent ne pas
discerner comment il peut être soutenu que l’intervention serait sans lien avec les infiltrations, alors que l’entreprise avait pour mission de retirer la couverture pour poser l’isolation des rampants puis la traiter en procédant, notamment, à sa vérification.
Ils font valoir que l’expert judiciaire a au surplus relevé deux non-conformités dans la mise en oeuvre de la couverture.
Ils indiquent supporter depuis cinq ans un intérieur humide et un surcoût de chauffage.
Ils réfutent toute rupture abusive du contrat, en indiquant que la ventilation ne pouvait être mise en oeuvre tant que la maison n’était pas isolée.
Ils justifient leur demande d’indemnité de procédure en indiquant y inclure notamment le coût de l’expertise amiable, qui a été utile.
L’Eirl J. D sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande
en paiement et formant appel incident, elle en poursuit la réformation de ce chef et demande à la cour de condamner solidairement ou in solidum les époux X à lui payer la somme de 2.768 euros en exécution du contrat régularisé pour la pose d’une ventilation par insufflation, ainsi que 5.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle maintient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
Elle réfute tout manquement à son devoir de conseil en indiquant que celui-ci ne porte que sur la sphère de compétence du professionnel, qu’elle a recommandé des travaux d’étanchéité de la façade qui comprenaient nécessairement la cheminée et donc sa souche, et que pour le reste, elle n’est ni couvreur ni zingueur, et n’avait pas à prôner des travaux n’entrant pas dans son domaine de compétence.
Elle ajoute qu’à retenir même un défaut de conseil, il serait sans lien de causalité avec le préjudice, car les époux X auraient dû payer la réfection de la couverture et de la zinguerie et faire quand même les travaux qu’ils lui ont commandés.
Elle estime n’être pas responsable de la vétusté.
Elle récuse tout manquement aux règles de l’art en faisant valoir qu’il n’existe pas de DTU pour le litonnage, et ajoute qu’en tout état de cause, aucun désordre n’existe à ce titre.
Elle soutient que les seules fautes d’exécution qui peuvent lui être reprochées sont négligeables et peuvent être reprises aisément, s’agissant d’un défaut d’alignement purement esthétique et de quelques tuiles cassées, fêlées ou qui se relèvent.
Subsidiairement, elle conteste le montant des demandes adverses.
Elle réitère sa demande en paiement de la ventilation commandée, en maintenant que la rupture du contrat est brutale, abusive et injustifiée.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Parmi les chefs de décision du jugement querellés par les époux X dans leur déclaration d’appel figure celui qui les a déclarés mal fondés en leurs demandes assises sur les articles 1792 et suivants du code civil, mais dans leurs dernières conclusions sur le dispositif desquelles la cour doit seules statuer, ils ne formulent plus de prétentions que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’Eirl J. D pour défauts d’exécution et manquement à son devoir de conseil, précisant même expressément dans les motifs de leurs écritures ne plus invoquer aucunement la responsabilité décennale de l’entreprise.
Ainsi, la cour n’a pas à statuer sur ce fondement décennal, rejeté par le premier juge.
L’Eirl J. D a émis quatre devis, dont trois ont été acceptés par les époux X, celui qui ne l’a pas été portant sur une imperméabilisation de façade, qui n’est pas en cause.
Le devis C 1446 est intitulé 'isolant trisolaine par détuilage' et ainsi libellé
'Protection du chantier – Détuilage sur partie à isoler – Dépose des liteaux – Mise en place du trisolaine par agrafage – Mise en place de scotch d’étanchéité isolant – Pose de liteaux et contre liteaux – Repose des tuiles, mise en place de tuiles
chatières tous les […]
'.
Le devis C 1922 intitulé 'Traitement de toiture par démoussage et application d’un hydrofuge' est ainsi libellé :
'Protection du chantier – Contrôle de la toiture à traiter et mise en sécurité du chantier – Remplacement des tuiles fissurées ou délitées – Les tuiles cassées par notre intervention seront remplacées à notre charge – Vérification du faîtage, rives, solins et pigeonnage. Scellement ou réfection si nécessaire à l’aide de mortier ou produits d’étanchéité Sika selon nécessité – Application du démoussant curatif le DECRASS NET – Nettoyage au karcher à vapeur d’eau chaude – Application du démoussant curatif et préventif le SOLUMOUSS sous forme de mousse – Application de l’hydrofuge
[…], murs d’habitation et du chantier
'.
Le devis C 1521 est intitulé 'pose d’une ventilation par insufflation' et ainsi libellé :
'Protection du chantier – Fourniture et pose d’un groupe VMI Prestige type 3V – Percement d’un trou d’aspiration et pose d’une grille extérieur – Création d’un coffrage isolé finition lambris – Raccordement électrique – Réglage de la pression et température d’insufflation – Percement d’un trou d’aspiration cuisine et pose de bouches – Détalonnage des portes 12mm à
vérifier – Nettoyage du chantier
';
Il est constant entre les parties, et en tant que de besoin constaté et consigné par l’expert judiciaire, que le troisième devis n’a pas été mis en oeuvre, la VMI n’ayant pas été posée compte-tenu de la décision prise par les maîtres de l’ouvrage de faire en définitive préalablement refaire le doublage sur lequel elle se fixe, de sorte que la VMI a été achetée par la société J. D, mais jamais posée (cf rapport pages 3 et 11
).
Même si l’intimée sollicite paiement du coût de la VMI qu’elle a achetée mais que les époux X ne veulent plus qu’elle vienne poser, le litige ne porte ainsi du chef des griefs de manquements contractuels faits à l’entreprise que sur les prestations objet des devis 1446 et 1922
L’expertise amiable conduite à l’automne 2016 au contradictoire des maîtres de l’ouvrage et de l’entreprise par un cabinet mandaté par les époux X avait constaté que la repose de la couverture en tuiles canal présentait un désordre et des fuites d’eau, objectivés par divers clichés photographiques, et concluait que la mise en oeuvre de l’isolation mince n’était pas conforme faute de respecter en couverture un espace ventilé de 20 mm au minimum entre la face inférieure du liteau du support de couverture et l’isolant tel que requis par le DTU 40.22 pour de telles tuiles canal, du fait de l’absence de tuile chatière pour créer cette ventilation, l’expert concluant à la nécessité de refaire les solins de la cheminée ainsi que les solins de rives et consignant que l’isolation n’était pas posée jusqu’aux tuiles d’égout, et concluant à un manquement de l’entreprise à son obligation de résultat et à son devoir de conseil.
L’expert judiciaire note des traces de coulures d’eau au niveau du boisseau de la souche de cheminée et sur la cloison de la façade.
Il constate, photos à l’appui, qu’au niveau du faîtage, les tuiles de courant et de couvert ne s’alignent pas ; que des tuiles sont cassées et d’autres fissurées ; que certaines tuiles de couvert sont légèrement soulevées ; que certaines tuiles d’égout sont descellées ; qu’il n’existe pas, à l’égout, d’isolant mince du type 'Trisolaine’ sur une largeur de 60 cm.
S’agissant des infiltrations, il indique à plusieurs reprises qu’elles sont de deux sortes bien distinctes, les unes résultant de l’absence de réfection de la souche de cheminée, du solin en zinc et de la dalle nantaise tous trois totalement vétustes, et les autres d’un défaut de pose de la couverture, en ce que des tuiles relèvent et que d’autres sont cassées, fissurées, ou non scellées.
Il explique qu’à côté des infiltrations antérieures aux travaux, les époux X subissent depuis les travaux, ponctuellement et 'encore aujourd’hui', des infiltrations tenant à ce que certaines tuiles de courant -c’est-à-dire celle située en dessous, et sur laquelle l’eau circule- étant cassées, l’eau pénètre
par les fissures au travers de la couverture puis s’écoule sur l’isolant mince jusqu’à l’ancienne dalle nantaise.
Il indique que l’isolant mince Trisolaine n’a pas été posé dans les règles de l’art ni même conformément à sa notice technique, qui imposaient pareillement d’une part, de réaliser un double liteaunage afin de ventiler la sous-face de la couverture ; et d’autre part, de poser des tuiles chatières à l’égout, ce qui n’a pas été fait. Il précise que l’isolant posé par l’Eirl J. D ne possède aucun avis technique, et qu’il relève d’une technique 'non courante'.
Il conclut que les infiltrations d’eau par la couverture rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’elles résultent de défauts de mise en oeuvre de la couverture, et également de l’absence de réfection de la zinguerie (entourage de cheminée, solin et dalle nantaise).
Il estime que l’artisan aurait dû conseiller aux époux X de remplacer l’entourage des cheminées, le solin et la dalle nantaise.
Il considère que l’absence de ventilation en sous-face de la couverture pourrait conduire dans le temps à détériorer les tuiles par la présence de condensations qui ne peut s’assécher, et que c’est l’ensemble de la couverture qui doit être déposée pour incorporer un double liteaunage.
Il note que le chantier n’est pas achevé ; que le faîtage a été mené à son terme mais qu’il n’est actuellement pas imperméable, et qu’en présence d’infiltrations d’eau lors de pluies, même ponctuelles, il est certain que l’aménagement intérieur ne peut être réalisé.
Il chiffre à 18.006,46 euros TTC le coût des travaux de remplacement de la couverture, et à 4.217,13 euros TTC celui du remplacement de la zinguerie qui est nécessaire et que l’entreprise aurait dû proposer.
Ces conclusions, assises sur des constatations minutieuses, et des analyses argumentées, sont convaincantes ; elles sont en cohérence avec celles de l’expertise amiable contradictoire ; et elles ne sont pas réfutées.
L’intimée n’est pas fondée à prétendre que l’expert n’aurait pas constaté d’infiltrations dues à ses travaux, alors qu’il a constaté et photographié des traces d’infiltrations d’eau, et qu’il a clairement indiqué, et maintenu en réponse à un dire sur ce point (cf rapport p.13), qu’ 'il existe deux types d’infiltrations d’eau avant les travaux de l’Eirl J. D suite à la vétusté des zingueries de l’entourage des cheminées, du solin et de la dalle nantaise, et suite aux travaux de l’Eirl J. D par les tuiles de courant cassées et par les tuiles qui se soulèvent', en indiquant bien (cf p. 14) n’avoir aucun doute sur l’existence d’infiltrations depuis l’intervention de l’entreprise. Il ajoute que l’absence de conseil de la part de l’entreprise ne fait 'aucun doute'.
Ainsi, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la responsabilité de l’Eirl J. D dans les désordres litigieux est doublement engagée sur le fondement contractuel invoqué par les maîtres de l’ouvrage.
Cette responsabilité résulte en effet, en premier lieu, de défauts de mise en oeuvre de la couverture qui sont avérés, et contestés contre toute évidence,
. avec des tuiles cassées et d’autres qui se soulèvent, alors qu’il entrait dans les prestations visées au devis de 'contrôler la toiture à traiter’ et de 'remplacer les tuiles fissurées ou délitées'
. avec une isolation mal posée puisqu’elle manque sur une soixante de centimètres
. et avec une pose de cette isolation contraire aux règles de l’art, du fait de l’absence de ventilation en
sous-face et de l’absence de pose de tuiles chatières jusqu’à l’égout, source d’une condensation risquant de détériorer les tuiles.
Elle tient, d’autre part, à un manquement à son devoir de conseil, faute d’avoir recommandé aux maîtres de l’ouvrage de faire refaire la zinguerie, cette responsabilité étant, de même, récusée sans pertinence par l’intimée, alors qu’elle avait bien la compétence technique pour s’aviser de la nécessité de ces travaux,
— ses propres prestations étant des travaux de couverture, quoiqu’elle en dise, comme ses devis le démontrent avec évidence puisqu’il portaient sur le 'traitement de la toiture’ (pièce n°1), avec détuilage, dépose des liteaux, pose de liteaux et contre-liteaux, repose des tuiles, mise en place de tuiles chatières tous les 15 cm, réfection du faîtage maçonné et vérification de l’étanchéité et, pour le traitement par démoussage, 'contrôle de la toiture à traiter, remplacement des tuiles fissurées ou délitées, vérification du faîtage, rives, solins et pigeonnage, scellement ou réfection si nécessaire, nettoyage des gouttières', étant relevé que l’expert judiciaire qualifie les prestations décrites aux devis acceptés de 'travaux de couverture, d’isolation et de ventilation'
(cf rapport p.2)
— couverture et zinguerie étant deux activités des plus connexes, d’ailleurs communément constitutives d’un lot unique sur les chantiers, puisque le zingueur intervient avec le couvreur pour la pose des gouttières ou des chéneaux et des descentes d’eau pluviales, et qu’il participe à l’étanchéité à l’eau de la toiture, en mettant en oeuvre les matériaux de couverture et les gaines d’aération, solins, noues et autres, et intervient sur les gouttières et les dalles
— et l’Eirl J. D étant en tout état de cause aussi compétente en fait de zinguerie, comme il ressort des énonciations de son propre 'récapitulatif des travaux’ fait pour M et Mme X par son gérant C D, où elle mentionne 'geste commercial : pose d’une gouttière garage', ce qui est une prestation de zinguerie, qu’elle offrait donc à ses clients (cf pièce n°1 de l’appelante).
C’est également sans pertinence que l’intimée soutient que la nécessité de refaire le solin de la cheminée ressortait de la réfection de la façade objet du devis non accepté par les époux X, alors que la cheminée ne fait nullement partie de la façade contrairement à ce qu’elle soutient, et qu’à l’inverse, la vérification de l’entourage de la cheminée entrait dans sa tâche de 'contrôle de la toiture à traiter’ mentionnée au devis C 1922 accepté, et relevait du périmètre de son devoir de conseil, comme l’expert judiciaire indique n’en point douter.
Les prestations défectueuses de l’entreprise doivent être défaites et refaites, pour un coût que l’expert chiffre sans réfutation à 18.006,46 euros TTC au vu du devis d’une entreprise (cf rapport p.12 et 13), et l’Eirl J. D sera ainsi condamnée à payer cette somme aux époux X, avec indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction intervenue depuis le 3 janvier 2018, date du pré-rapport qui contient ce chiffrage.
À côté de ces reprises, l’expert chiffre à 4.217,13 euros TTC, également sans réfutation, le coût du remplacement de la zinguerie vétuste que l’Eirl J. D n’a pas conseillé à ses clients.
Le préjudice consécutif au manquement du professionnel à son devoir de conseil a la nature de la perte d’une chance, et le préjudice causé par une telle perte est distinct de l’avantage qu’aurait procuré la chance perdue si elle s’était réalisée, et l’intimée est fondée à objecter dans le cadre de son argumentation subsidiaire que les époux X auraient dû débourser en sus des devis acceptés le coût de ces travaux de zinguerie s’ils avaient décidé sur son conseil d’y faire procéder.
Le préjudice subi du fait du manquement du professionnel à son devoir de conseil consiste, pour les maîtres de l’ouvrage, dans la perte de chance d’avoir évité les infiltrations, retards et désagréments
causés par la mise en oeuvre de travaux inefficaces parce qu’insuffisants.
Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.
Les époux X sont fondés à réclamer aussi à l’entreprise le coût, pour 495 euros, des mesures conservatoires et de protection qu’ils justifient par la production d’une facture de ce montant (leur pièce n°10
) avoir dû mettre en oeuvre en urgence pour remédier aux fuites de la couverture, et que
mentionne l’expert.
Ils ne justifient pas, en revanche, du préjudice de jouissance dont ils arguent à l’appui de leur demande en paiement d’une somme de 16.800 euros calculée sur la base mensuelle de 400 euros, les infiltrations étant demeurées en des emplacements et à des hauteurs ne compromettant pas l’habitation paisible de la maison, et la somme allouée au titre de l’indemnisation de la perte de chance prenant en compte les désagréments qu’ils ont subis, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’Eirl J. D de sa demande reconventionnelle, réitérée en cause d’appel, en paiement d’une somme de 2.768 euros correspondant au préjudice qu’elle dit avoir subi du fait de la rupture selon elle abusive du contrat, qui l’a empêchée de poser la VMI qu’elle avait déjà achetée, le refus des époux X de voir le chantier se poursuivre lorsqu’ils constatèrent des infiltrations n’ayant revêtu aucun caractère fautif puisque la ventilation ne pouvait être posée sur un existant défectueux, et que ce sinistre dénotait que l’artisan avait mal travaillé, ce qui s’est confirmé, et justifiait qu’ils n’entendent plus le voir achever le chantier, cette prestation n’ayant pas à être payée puisque l’expert judiciaire confirme qu’elle n’a pas été exécutée.
L’Eirl J. D succombe et supportera donc la charge des dépens de première instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et les dépens d’appel.
Elle versera aux époux X une indemnité de procédure, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort dans les limites des appels :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté l’Eirl J. D de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché pour 2.768 euros
statuant à nouveau :
DIT que l’Eirl J. D a engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux X/B pour avoir réalisé des prestations défectueuses et pour avoir manqué à son devoir de conseil en ne leur recommandant pas de faire refaire la zinguerie de leur maison
CONDAMNE l’Eirl J. D à payer aux époux X/B
* 18.006,46 euros TTC valeur janvier 2018, avec indexation sur l’évolution ultérieure de l’indice du coût de la construction, au titre du coût de reprise des désordres
* 495 euros au titre du remboursement des frais de travaux conservatoires
* 3.000 euros en réparation du préjudice de perte de chance
DÉBOUTE les époux X/B de leur demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice de jouissance
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE l’Eirl J. D aux dépens de première instance, incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel
CONDAMNE l’Eirl J. D à payer aux époux X/B une indemnité de procédure de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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