Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 24 nov. 2021, n° 21/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 mars 2021, N° 20/00455 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
ARRÊT du 24 NOVEMBRE 2021
n° : 291/21 RG 21/00841
n° Portalis DBVN-V-B7F-GKMM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 26 mars 2021, RG 20/00455, n° Portalis DBYV-W-B7E-FRID ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2618 1058 6462
MACIF, société d’assurances mutuelles agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
2 et […]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2715 4271 4026
Monsieur Z X
[…]
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat plaidant,a SELARL THIREL SOLUTIONS du barreau de ROUEN en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d’ORLÉANS
Madame A B épouse X
[…]
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat plaidant,a SELARL THIREL SOLUTIONS du barreau de ROUEN en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d’ORLÉANS
' Déclaration d’appel en date du 08 avril 2021
' Ordonnance de clôture du 28 septembre 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 13 octobre 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles
786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 novembre 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Z X et A B épouse X sont propriétaires depuis 1996 d’une maison d’habitation sise à Saint-Cyr enVal (45190) 65, rue du Dhuy, édifiée en 1993, et pour laquelle ils sont assurés contre les risques de catastrophes naturelles par un contrat multirisque’habitation souscrit auprès de la Macif.
Le 9 septembre 2018, Z X et A B épouse X procédaient à une déclaration de sinistre, en indiquant avoir constaté l’apparition de fissures sur leur maison à la suite de fortes pluies survenues en juin 2016, et ce en faisant référence à un arrêté de catastrophe naturelle du 8 juin 2016 ; leur assureur déclinait sa garantie par courrier du 10 septembre 2018, indiquant qu’il réexaminera sa position en cas de publication d’un nouvel arrêté ;
Le […], Z X et A B épouse X modifiaient leur déclaration en visant un arrêté de catastrophe naturelle du 17 septembre 2018 relatif à des mouvements de terrain pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 ; l’assureur refusait de nouveau sa garantie aux motifs que le cabinet d’expertise qu’elle avait mandaté imputait les désordres constatés à un épisode de sécheresse, ce qui ne correspondait pas au type de catastrophe naturelle reconnue entre l’été 2016 l’été 2018.
Z X et A B épouse X D, le […], une nouvelle déclaration de sinistre, visant un nouvel arrêté du 21 mai 2019.
Chacune des parties mandatait un expert ; un procès-verbal conjoint était établi le 9 juillet 2020.
Par acte en date du 24 novembre 2020, Z X et A B épouse X assignaient la Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir constater que la garantie de cet organisme leur est acquise en raison de deux catastrophes naturelles, l’une d’inondation et l’autre de sécheresse, et de se voir allouer à titre de provision la somme de 202'195 €, sollicitant à titre subsidiaire une expertise, et la condamnation de la Macif à leur verser d’ores et déjà une provision de 34'291,50 €.
La Macif sollicitait le rejet de la demande provisionnelle mais offrait de verser la somme indemnitaire de 34'291,60 € à réception de la facture des travaux de comfortement.
Par une ordonnance en date du 26 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans condamnait la Macif à verser à Z X et A B épouse X une provision de
202'195,31 € à valoir sur l’indemnité d’assurance sur le dommage matériel résultant les fissures
constatées en juillet 2016, et la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 8 avril 2021, la société Macif interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire que la demande provisionnelle de Z X et A B épouse X se heurte à une contestation sérieuse ; elle réclame le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire de Z X et A B épouse X de voir ordonner une expertise, elle oppose toutes protestations et réserves, et dans l’hypothèse où il y serait fait droit, demande qu’il soit imparti à l’expert de se prononcer notamment sur la question de savoir si les fissures constatées en juillet 2016, objet de l’ordonnance de référé, trouvent leur cause déterminante dans l’intensité anormale d’un agent naturel ayant fait l’objet d’un arrêté « catastrophe naturelle » lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir des dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Par leurs dernières conclusions, Z X et A B épouse X sollicitent la confirmation de l’ordonnance de référé du 26 mars 2021 et réclament le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 28 septembre 2021.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le juge des référés, citant les dispositions des articles L.125'1 et L114'1 du code des assurances, relevant que la commune de Saint-Cyr-en Val a fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle successifs le 8 juin 2016 pour des inondations et coulées de boue intervenues du 28 mai 2016 au 5 juin 2016, le 17 septembre 2018 pour des mouvements de terrain (hors sécheresse géothermique) intervenues du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 et le 21 mai 2019 pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, a considéré que Z X et A B épouse X sont recevables à rechercher si le dommage matériel de juillet 2016 est en lien avec les mouvements de terrain intervenus du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 et reconnus comme catastrophe naturelle par arrêté du 20 octobre 2018, et qu’ils sont également recevables à agir au titre d’une réclamation des fissures pendant la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 en lien avec les événements visés par l’arrêté du 21 mai 2019 ;
Qu’il a estimé qu’il y avait lieu de rechercher si à l’évidence les mouvements de terrain sont la cause déterminante des fissures apparues en juillet 2016 et si des épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols pendant la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 sont la cause déterminante de leur aggravation, avant d’analyser le rapport provisoire du 19 mars 2019 du cabinet d’expertise Eurexo, mandaté par la Macif, qui indique que les fissures résultent probablement des effets de la sécheresse géothermique de 2016 et de 2018, avec toutefois la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, et d’observer que Z X et A B épouse X on fait
procéder à leurs frais à une étude géotechnique du sol par le cabinet d’expertise Gsol qui considère que
le désordre résulte du tassement des fondations et du dallage sous le poids de l’ouvrage lié à un enlèvement d’une partie des fines du sol d’assises sous l’effet des fortes pluviométries de 2016 ;
Attendu que la partie appelante déclare que les fissures ont été constatées en juillet 2016, et que le sinistre ne peut selon elle être en relation qu’avec les événements ayant abouti à l’arrêté de mai juin 2016 relatif aux inondations, ou bien avec les événements ayant fait l’objet des arrêtés pour catastrophe naturelle hors sécheresse, ou avec les deux ;
Qu’elle invoque une difficulté sérieuse relative à la prescription biennale ;
Qu’elle reproche au juge des référés d’avoir relevé que le sinistre avait été déclaré en septembre 2018 mais d’avoir ordonné une indemnisation pour des fissures de juillet 2016, et d’avoir considéré que la sécheresse intervenue plusieurs mois après aurait aggravé la situation, alors qu’il n’avait pas selon elle les éléments pour apprécier, et qu’il invoque la cause déterminante non pas du sinistre lui-même mais de son aggravation, la Macif considérant que le texte des différents arrêtés aurait été combiné de manière à contourner la difficulté ;
Attendu qu’il est constant que les pluies importantes se sont produites au mois de mai et au mois de juin 2016, et que les fissures ont été constatées au mois de juillet suivant ;
Que l’inondation sur un sol argileux peut entraîner les mêmes conséquences qu’une sécheresse, puisqu’elle provoque un gonflement suivi d’un retrait, ce qui entraîne des fissures aggravées par la sécheresse ;
Qu’il n’est pas contestable que les inondations ont entraîné un mouvement du terrain, ce qui a provoqué un nouvel arrêté de catastrophe naturelle ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription biennale est l’arrêté de catastrophe naturelle ;
Que l’arrêté de catastrophe naturelle relatif aux désordres survenus pendant l’été 2016 est en date du 17 septembre 2018, la déclaration de sinistre ayant été faite par Z X et A B épouse X le […] ;
Que, dès le 19 octobre 2018, la Macif avait mandaté un expert, ce qui a de nouveau interrompu la prescription ;
Que l’expert a imputé à la sécheresse la cause des désordres, étant observé que l’assureur n’a pas fait faire d’étude de sol, ce que Z X et A B épouse X on fait opérer à leurs frais ;
Attendu que l’hypothèse selon laquelle le désordre résulte du tassement des fondations et du dallage sous le poids de l’ouvrage lié à un enlèvement d’une partie des fines du sol d’assise sous l’effet des fortes pluviométries de 2016 est confirmée par l’absence de désordres sur la partie nord de l’habitation qui bénéficie de la protection d’une tranchée drainante, alors que dans une note d’information du 5 décembre 2019, le cabinet Eurexo a observé une nette aggravation des désordres constatés au 16 octobre 2019 par rapport à ceux observés le 5 décembre 2018, précisant que ces désordres relèvent
incontestablement de mouvements de terrain où les fortes pluies de 2016 ont joué un rôle important, mais également les sécheresses de 2016 et 2018,
Que l’expert a proposé le 9 juillet 2019 une indemnisation à Z X et A B épouse X à hauteur de 199'137,91 € comprenant des travaux de démolition, de confortement en sous-'uvre par micro pieux et longrines, de traitement des fissures, de ravalement et finition, ainsi que de maîtrise d''uvre, selon des devis détaillés annexés au décompte et que les assurés ont accepté ;
Attendu qu’il est incontestable que le terrain a été lessivé par des inondations, qui ont entraîné des mouvements de terrain obligeant à reprendre les fondations de la maison, ce qui est manifestement la raison pour laquelle le deuxième rapport d’Eurexo a amené à considérer que la garantie était acquise ;
Que l’existence des désordres initiaux ayant été constatée par le cabinet Eurexo lors de son expertise du 19 mars 2019 et l’existence des désordres et l’aggravation constatée par le même cabinet lors de son expertise en date du 5 décembre 2019, c’est à juste titre que la partie intimée rappelle que des mouvements de terrain ont généré sur un sol limoneux un gonflement puis un retrait en 2016 dans le cadre d’une inondation et un retrait puis un gonflement en 2019 dans le cadre d’une sécheresse, l’étude de sol menée le 28 juin 2019, soit avant l’épisode de sécheresse de 2019, attribue la cause déterminante des désordres à la présence de limons argile contenant une forte proportion de fines du sol d’assise de 20 à 40 % de sorte qu’il est certain que les désordres sont imputables à des catastrophes naturelles qui sont des événements garantis par le contrat multirisque habitation de la Macif ;
Que c’est également à juste titre que la partie intimée déclare que la solution de réparation a été examinée et débattue contradictoirement dans le cadre de l’expertise d’assurance et a donné lieu à un accord formalisé par la signature d’un procès-verbal d’accord des experts sur la solution de réparation ;
Attendu ainsi que l’obligation d’indemniser ne peut être considérée comme contestable ;
Attendu par ailleurs que la Macif propose de solder le dossier en payant une somme de 34'291,60 € au motif qu’elle considère que la sécheresse de 2018 est aggravante et que les désordres sont apparus antérieurement à 2016 à la suite de deux épisodes de catastrophe naturelle, ce qui montre une certaine incohérence dans sa position puisque la réparation qu’elle propose est limitée à la prise en charge des seuls micros pieux et embellissement qu’elle a reconnue devoir par son courrier du 20 septembre 2020 pour la somme de 29'978 €, alors que d’une part elle s’abstient de communiquer la réponse de son expert à ce sujet et que, d’autre part la réparation qu’elle propose n’est pas pérenne et durable comme l’exige la jurisprudence ;
Attendu qu’il échet donc de considérer que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a fait ;
Que l’expertise sollicitée à titre subsidiaire ne présenterait aucune utilité, puisque la juridiction se trouve en possession de tous éléments nécessaires à une solution efficace du litige ;
Qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Z X et A B épouse X l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Macif à payer à Z X et A B épouse X la somme de
3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Macif aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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