Confirmation 28 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 28 oct. 2020, n° 18/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 décembre 2017, N° 14/00041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 OCTOBRE 2020
(n° , 5 pages
)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02098 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 14/00041
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 366
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre,
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA , Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y Z épouse X, engagée par la société MINELLI à compter du 20 septembre 1993, en qualité de vendeuse, au dernier salaire mensuel brut de 1.607 euros, a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de faire condammner son employeur à lui verser des sommes en complément de salaire au titre de la maladie, en complément de salaire au titre de la maladie professionnelle, et à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective en matière de maintien de salaire et pour rétention des indemnités journalières au titre de la Prévoyance.
Par jugement du 19 décembre 2017, le Conseil de prud’hommes de CRETEIL a condamné la société MINELLI à verser à Madame X les sommes de :
— 1.189,36 euros en complément de salaire au titre de la maladie du 1/08/10 au 20/05/11,
— 1.118,95 euros en complément de salaire au titre de la maladie professionnelle du 13/10/11 au 25/04/12,
— 2.709,64 euros en complément de salaire au titre de la maladie du 26/04/12 au 1/11/14,
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective en matière de maintien de salaire,
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour rétention des indemnités journalière au titre de la Prévoyance
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MINELLI en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 29 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MINELLI demande à la cour d’infirmer le jugement. Elle demande de débouter Madame X de ses demandes, de la condamner Madame X au versement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 28 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MINELLI à lui verser :
— 1.189,36 euros en complément de salaire au titre de la maladie du 1/08/10 au 20/05/11,
— 1.118,95 euros en complément de salaire au titre de la maladie professionnelle du 13/10/11 au 25/04/12,
— 2.709,64 euros en complément de salaire au titre de la maladie du 26/04/12 au 1/11/14
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X demande d’infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective en matière de maintien de salaire et de condamner la société MINELLI à verser à ce titre la somme de 4.000 euros. Elle demande aussi d’infirmer le jugement quant au montant alloué au titre des dommages-intérêts pour rétention des indemnités journalières au titre de la Prévoyance et de condamner la société MINELLI à verser à ce titre la somme de 4.000 euros.Elle sollicite 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur les compléments de salaire au titre de la maladie du 1 août 2010 au 20 avril 2011
L’article 36 de la convention collective du commerce de la succursaliste de la chaussure ici applicable prévoie sous certaines conditions que les employés ayant au moins 1 an de présence dans l’entreprise bénéficient, lorsqu’ils touchent des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d’une indemnité complémentaire calculée en pourcentage de leur salaire.
La société verse au débat un décompte et soutient que les montants perçus par la salariée font apparaître que Madame X ne peut revendiquer plus qu’une somme de 769,81 euros pour cette période.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières et du décompte de Madame X, que sur cette période, celle-ci a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale de 28,49 euros brut et non de 33,73 euros comme l’affirme la société.
La salariée verse au débat un décompte précisant qu’il lui est dû 1.189,36 euros au titre du complément de salaire de la maladie du 1er août 2010 au 20 avril 2011 puisque le total du maintien de salaire est de 2.163,38 euros sur cette période et que la société lui a versé 974,02 euros au titre du complément de salaire; c’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a fait droit à la demande de la salariée.
Sur les compléments de salaire au titre de l’accident du travail du 21 avril 2011 au 31 août 2011
Madame X ayant épuisée ses droits à indemnisation du fait de son arrêt maladie précédent ne sollicite pas l’indemnisation complémentaire sur cette période. En conséquence, la cour ne statuera pas sur ce point.
Sur les compléments de salaire au titre de la maladie professionnelle du 13 octobre 2011 au 25 avril 2012
L’article 36 de la convention collective du commerce de la succursaliste de la chaussure dispose que 'A partir du 11e jour d’absence pour cause de maladie, les employés ayant au moins 1 an de présence dans l’entreprise bénéficieront, lorsqu’ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d’une indemnité complémentaire calculée de façon qu’ils reçoivent:
- après 1 an d’ancienneté : 1 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
- après 3 ans d’ancienneté : 2 mois à 100 % ;
- après 7 ans d’ancienneté : 2 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
- après 10 ans d’ancienneté : 3 mois à 100 % ;
- après 15 ans d’ancienneté : 3 mois à 100 % et 1 mois à 75 %.
Ces indemnités devront être calculées sur la base de tous les éléments de la rémunération déterminant le montant de l’indemnité de congés payés.
Elles ne pourront toutefois (prestations de la sécurité sociale comprises) excéder ni la moyenne des salaires touchés par les employés de même catégorie travaillant dans le même magasin pendant la période de maladie de l’intéressé ni le salaire plafond de la sécurité sociale.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d’une même année (décomptée à partir du jour anniversaire de l’entrée dans l’entreprise), les indemnités ne pourront être versées au cours de cette année, pendant une période supérieure à celle fixée par le barème ci-dessus.
Pour une même interruption de travail, le versement de ces indemnités sera également limité aux périodes fixées par le barème.'
L’article 37 de la même convention précise que 'Les dispositions de l’article 36 relatif à la maladie s’appliquent en cas d’accident du travail. Toutefois, l’indemnité prévue sera versée à partir du deuxième jour de l’arrêt de travail, le premier jour étant intégralement à la charge de l’employeur, en vertu de l’article L. 448 du code de la sécurité sociale'.
La société soutient que la maladie, sans que ne soit distingué le rattachement à une maladie professionnelle ou non professionnelle est traité par l’article 36 de la convention collective qui prévoit une période de carence pour les 10 premiers jours d’absence; ainsi l’article 37 de la convention collective, lequel ne prévoit pas de période de carence, ne vise pas la maladie professionnelle, mais uniquement l’accident du travail.
Or, comme l’a soulevé à juste titre le Conseil de prud’hommes, la maladie professionnelle ouvre les mêmes droits qu’un accident du travail. En conséquence, le délai de carence prévu à l’article 36 n’est pas applicable à la salariée dès lors qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle et non d’une maladie de droit commun.
De plus, la société explique qu’à défaut de reprise de travail entre la période d’indemnisation au titre de l’accident du travail et celle relative à la maladie professionnelle, la salariée ne peut bénéficier d’une nouvelle indemnisation en application de l’article 36 de la convention collective.
Néanmoins, s’agissant de l’accident de travail, la salariée a chuté d’un escabeau, ce qui a entraîné une tendinapathie du supra épineux de l’épaule gauche et s’agissant de la maladie professionnelle, la salariée souffre du syndrome du canal carpien, maladie professionnelle inscrite au Tableau n° 57. Il ne s’agit donc pas d’une même interruption de travail, le versement des indemnités ne sera donc pas limité aux périodes fixées par le barème.
De plus, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières et du décompte de Madame X, que sur cette période, celle-ci a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale de 31,09 euros brut puis 40,53 euros brut et non de 36,81 euros puis 47,98 euros comme l’affirme la société.
Durant cette période, comme l’explique la salariée, il lui est dû 1.118,95 euros au titre du complément de salaire de la maladie professionnelle du 13 octobre 2011 au 25 avril 2012 puisque celle-ci a perçu 3 464,44 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et le maintien de salaire lui permettait de bénéficier de la somme totale de 4.583,39 euros..
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à Madame X, 1.118,95 euros au titre du complément de salaire de la maladie du 13 octobre 2011 au 25 avril 2012.
Sur les compléments de salaire au titre de la maladie professionnelle du 26 avril 2012 au 1er novembre 2014
La société verse au débat un décompte et fait valoir que les montants perçus par la salariée font apparaître que celle-ci ne peut revendiquer plus qu’une somme de 1.866 euros pour cette période.
Or, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières (pièce n°5) et du décompte de Madame X, que sur cette période, celle-ci a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale de 24,57 euros brut et non de 31,18 euros euros comme l’affirme la société.
Durant cette période, la salariée a perçu un total de 3.022,11 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale. Le maintien de salaire de la salariée lui permettait de bénéficier de la somme totale de 5.731,75 euros. En conséquence, il convient de faire droit à sa demande de 2.709,64 euros au titre du complément de salaire de la maladie professionnelle du 26 avril 2012 au 1er novembre 2014, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la convention collective en matière de maintien de salaire
En ne respectant pas les dispositions conventionnelles, la société a causé à Madame X un préjudice puisque durant plusieurs années, cette dernière a été privée d’une partie de ses ressources, alors qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile, du fait de son état de santé. Il appartenait à la société MINELLI, qui dispose d’un service de paie et d’une Direction des ressources humaines d’informer pleinement la salariée de ses droits à maintien de salaire et de solliciter la production de son attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale. Le manquement de l’employeur sur ce point a entraîné un préjudice justement évalué par les premiers juges à la somme de 2000 euros..
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour rétention des indemnités journalières de prévoyance
Au vu des éléments versés au débat, ce n’est qu’en août 2014, que l’employeur a commencé à effectuer des diligences pour la régularisation de la situation et, contrairement à ce que soutient l’employeur, la salariée a transmis sans délai les attestations d’indemnités journalières de sécurité sociale, hormis sur une période de cinq jours (du 5 au 10/05/12), dont elle ne trouvait plus trace.
Le retard dans le paiement des indemnités journalières de prévoyance a entraîné un préjudice distinct que le conseil de prud’hommes a justement évalué à 2000 euros.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société MINELLI à payer à Madame X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de la société MINELLI.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Port ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Quai ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Action ·
- Prescription
- Énergie ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Revente ·
- Information
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Alsace ·
- Forclusion ·
- Huissier ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Agriculture ·
- Secrétaire ·
- Consultation ·
- Élus ·
- Vote ·
- Ordre du jour ·
- La réunion ·
- Résiliation ·
- Comités
- Logement ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Nuisance ·
- Huissier
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Réserver ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Vente ·
- Défaut d'entretien ·
- Apport ·
- Fait ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acquéreur ·
- Créance
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Bande ·
- Climatisation ·
- Servitude ·
- Fond ·
- Plan ·
- Limites ·
- Consorts
- Parcelle ·
- Droit de préférence ·
- Commune ·
- Bois ·
- Notaire ·
- Resistance abusive ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Poids lourd ·
- Santé ·
- Avertissement ·
- Livraison ·
- Discrimination
- Baignoire ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Robinetterie
- Esclavage ·
- Martinique ·
- Crime ·
- Juriste ·
- L'etat ·
- International ·
- Réparation ·
- Associations ·
- Personnes physiques ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.