Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 30 octobre 2020, n° 18/01958
CA Metz
Infirmation 30 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Mise en œuvre de la clause de mobilité

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par le refus de la salariée de respecter la clause de mobilité, qui était licite et mise en œuvre de bonne foi par l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect de la priorité de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas d'obligation légale de rechercher un reclassement avant de procéder au licenciement, ce dernier étant fondé sur le refus de mobilité.

  • Accepté
    Prescription du motif du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par le refus de la salariée de respecter ses obligations contractuelles, et que la prescription ne s'appliquait pas.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 30 oct. 2020, n° 18/01958
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 18/01958
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 30 octobre 2020, n° 18/01958