Infirmation 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 30 oct. 2020, n° 18/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01958 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT n°20/00346
N° RG 18/01958
N°Portalis DBVS-V-B7C-EZX4
-----------------------------------
C/
Mme X
Conseil de Prud’hommes de SCHILTIGHEIM
Jugement du 19 décembre 2014
Cour d’appel de Colmar
Arrêt du 27 octobre 2016
Cour de cassation
Arrêt du 28 juin 2018
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
Arrêt du 30 octobre 2020
DEMANDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE :
SA CEGID prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
L’affaire appelée le 25 mai 2020 a été mise en délibéré à la date du 30 octobre 2020 conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’acceptation des conseils des parties.
ARRÊT :
Contradictoire
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C X a été engagée le 4 juin 2007 par la SA CEGID, qui a pour objet l’édition de logiciels et la production de services informatiques, par contrat à durée indéterminée en qualité de consultant au déploiement, statut cadre. Son salaire mensuel moyen était en dernier lieu de 3 164,41 euros.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des bureaux techniques d’études, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
Elle était rattachée au cabinet de Strasbourg, mais son contrat de travail contenait une clause prévoyant de fréquents déplacements sur l’ensemble du territoire, de l’ordre de 160 jours par an et une clause de mobilité étendue à tout le territoire national métropolitain.
Après une période d’activité à temps partiel à compter du 1er juillet 2008, alors qu’elle devait reprendre à temps plein, l’employeur a avisé Mme X le 8 juin 2012 que son poste allait être transféré à l’agence de Boulogne-Billancourt à compter du 10 septembre 2012.
Mme X s’est opposée à cette décision, demandant à être affectée sur un poste d’ingénieur commercial disponible au sein de l’agence de Strasbourg, ce que la direction a refusé.
Mme X a saisi dès le 27 juillet 2012 le conseil de prud’hommes de Schiltigheim d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Après convocation à un entretien préalable, Mme X a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2012 pour cause réelle et sérieuse pour non respect de ses obligations professionnelles et contractuelles liées à sa clause de mobilité.
En dernier lieu, Mme X demandait au conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ou de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de
condamner la SA CEGID, outre aux dépens de l’instance, à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un montant de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire, estimant que la clause de mobilité était licite, que l’employeur avait mis en 'uvre cette clause de bonne foi et que ni la salariée, ni l’employeur ne justifiaient du non respect de la priorité de reclassement prévue à l’accord d’entreprise, mais il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le grief de refus de mutation était prescrit et lui a accordé un montant de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la SA CEGID, la Cour d’appel de Colmar a, par arrêt en date du 27 octobre 2016, confirmé ce jugement sur la prescription du motif du licenciement et les dommages et intérêts accordés, après avoir constaté que ce jugement n’était pas critiqué s’agissant du rejet de la demande de résiliation judiciaire, et condamné l’appelante aux dépens et à payer à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Par arrêt en date du 28 juin 2018, sur pourvoi de la SA CEGID, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa de l’article L. 1332-4 du code du travail, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et renvoyé l’affaire devant la Cour de céans, aux motifs suivants':
«'Attendu que pour dire que les faits reprochés à la salariée étaient prescrits, l’arrêt retient que l’employeur avait, dès le 20 juillet 2012, acté le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation, selon une volonté que cette dernière a toujours maintenue';
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement était motivée par le refus de la salariée de respecter ses obligations contractuelles, en l’occurrence le transfert à compter du 10 septembre 2012 de son activité au sein de l’agence de Boulogne, en application de la clause de mobilité de son contrat de travail, ce dont il ressort que la société ne pouvait avoir avant cette date une connaissance exacte et complète des faits lui permettant d’engager la procédure de licenciement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.'»
La SA CEGID a saisi la Cour de renvoi le 13 juillet 2018 et par dernières conclusions entrées au RPVA le 8 novembre 2018, elle demande qu’il soit dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse et que cette dernière soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que Mme X a renoncé à se prévaloir de la nullité de la clause de mobilité, mais qu’elle maintient néanmoins ses développements à ce sujet, la clause incluse dans le contrat de travail de la salariée définissant avec précision sa zone géographique d’application et une clause étendue à tout le territoire français étant parfaitement admise par la jurisprudence, qu’elle estime par ailleurs qu’elle a mis en 'uvre la clause de bonne foi, celle-ci et donc son intérêt étant présumés, de sorte qu’il appartient à la salariée de prouver que sa décision a été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt'; qu’enfin elle n’avait pas à reclasser la salariée, le licenciement n’étant pas justifié par une cause économique ou une inaptitude, mais éventuellement à apprécier si Mme X pouvait bénéficier de l’accord d’entreprise prévoyant une priorité de mutation sur des postes disponibles à condition qu’il correspondent aux compétences du salarié, ce qui n’était pas le cas en l’espèce du poste d’ingénieur commercial pour lequel elle avait postulé.
Elle rappelle que le refus persistant de Mme X de rejoindre sa nouvelle affectation justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par conclusions déposées au RPVA le 2 octobre 2018, Mme C X demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle forme un appel incident sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts, réclamant à ce titre la somme de 60 000 euros, outre la condamnation de la SA CEGID aux dépens d’appel et à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
L’intimée soutient en substance que la mise en 'uvre de la clause de mobilité par l’employeur a été abusive puisque, d’une part, selon ses évaluations, qui ne sont pas celles de l’employeur, qu’elle estime fausses, son activité était basée à plus de 60% en Alsace-Moselle en 2012 et que sa mutation à Boulogne aurait donc augmenté ses temps et frais de déplacement, d’autre part, la société n’a pas pris en compte ses impératifs personnels et familiaux, à savoir le fait qu’elle venait d’acquérir un logement à Strasbourg, enfin elle n’a pas bénéficié de la priorité de reclassement prévue par l’accord d’entreprise sur un poste qui ne nécessitait qu’une légère adaptation de sa part.
Elle précise aussi les composantes de son préjudice, ayant notamment eu des difficultés à retrouver un emploi stable.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Les parties ont accepté que le dossier, qui devait être plaidé à l’audience du 25 mai 2020, soit soumis à la procédure sans audience instituée en raison de l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est constaté que Mme X ne conteste pas la légalité de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, mais seulement les conditions de son application, dont acte.
Par ailleurs, il est relevé que Mme X n’a pas remis en cause le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte que, comme l’a retenu la Cour de cassation, le jugement entrepris est définitif sur ce point.
En effet, la salariée a demandé devant la Cour d’appel de Colmar la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle a entendus voir porter à la somme de 60 000 euros.
Devant notre Cour, elle reprend ces mêmes conclusions, mais conteste son licenciement non plus pour la raison première de la prescription du fait invoqué à l’appui de ce licenciement, mais pour le motif de fond tenant à la mise en 'uvre de mauvaise foi de la clause de mobilité par l’employeur qu’elle n’invoquait que de manière accessoire devant la première Cour.
La salariée discute aussi du respect par l’employeur de la priorité de reclassement prévue par l’accord d’entreprise.
La Cour n’étant saisie que du licenciement, il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et en l’espèce cette lettre est rédigée en ces termes':
«'(') Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier au motif suivant': non-respect de vos obligations professionnelles et contractuelles (clause de mobilité).
Nous vous rappelons que votre mission de consultant déploiement consiste à assurer le déploiement des solutions informatiques vendues par le réseau commercial.
A ce titre vous devez analyser les besoins des clients basés dans votre secteur géographique d’intervention, mettre en place les paramétrages retenus dans la phase d’analyse, former les utilisateurs et accompagner le client dans l’exploitation de leurs solutions afin d’être garant de leur satisfaction et de leur autonomie.
Nous vous rappelons par ailleurs que la société Cegid, pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, peut être amenée à modifier votre lieu de travail et ce, conformément aux dispositions de votre contrat de travail.
Cette clause de mobilité est justifiée au regard de la nature de l’activité de notre entreprise, de la fonction que vous y exercez, du volume d’activité dont la variation ne peut être maîtrisée, de la nécessité d’adapter les ressources à l’évolution des besoins.
Par courrier remis en main propre le 8 juin 2012, nous vous avons informée du transfert de votre activité au sein de notre agence de Boulogne à compter du 10 septembre 2012 compte tenu des besoins au sein de cette agence.
Nous vous avons rappelé que ce transfert s’effectuait conformément à la clause de mobilité incluse dans votre contrat de travail et aux mêmes conditions d’emploi, de qualification et de rémunération.
Nous vous avons par ailleurs indiqué que vous alliez bénéficier de l’ensemble du dispositif prévu dans notre accord d’entreprise sur les statuts des collaborateurs dans l’hypothèse où vous demanderiez le transfert de votre domicile.
Par courrier du 21 juin 2012, vous nous avez fait part de votre étonnement quant à cette décision que vous ne compreniez pas.
Nous vous avons répondu par courrier recommandé daté du 5 juillet 2012 que le transfert de votre activité était justifié par notre impératif de vous assurer l’activité correspondant à votre mission de consultant déploiement mais également par un besoin permanent d’ajustement de nos coûts de fonctionnement avec l’activité, les temps de déplacement et les coûts associés depuis l’agence de Strasbourg sur les clients extérieurs étant un élément majeur.
Nous vous avons donc confirmé votre transfert à Boulogne.
Par courrier du 12 juillet 2012, vous avez contesté cette décision et mis en cause les raisons avancées par votre hiérarchie en opposant que vos déplacements en dehors de le Région Alsace ne constituaient que 18% de votre activité et en faisant un parallèle entre votre activité et celle de trois autres consultants déploiement, Messieurs D, LE MEUR et Z basés à Rennes pour les deux premiers et à Nantes pour le troisième.
Ainsi, par courrier du 20 juillet 2012, nous avons dû vous rappeler qu’à la même période en juin et juillet 2011, le pourcentage d’activité sur la région parisienne représentait respectivement 54% pour le mois de juin et 62% pour le mois de juillet. Et de même, que de janvier à mars 2012, le pourcentage d’activité sur la région parisienne représentait 54% en janvier, 62% en février et 66% en mars'; de sorte que vous ne pouviez pas soutenir que votre activité se concentrait principalement sur la région Alsace et que les besoins de l’agence de Boulogne étaient inexistants.
Nous avons également pris soin de vous préciser que les déplacements en région parisienne de
Messieurs A, B et Z de janvier à juillet 2012 ne représentaient à eux trois que 17% de leur activité.
Compte tenu de votre position, nous vous avons informé que si vous deviez persister nous serions amenés à envisager une mesure de licenciement à votre encontre.
Lors d’un entretien avec votre responsable le 6 septembre 2012, ce dernier vous a rappelé votre rattachement à l’agence de Boulogne à compter du lundi 10 septembre 2012 conformément au courrier qui vous a été adressé de nouveau le même jour. Vous lui avez alors confirmé votre refus de vous y rendre.
Or, le transfert de votre poste, qui se justifie par un besoin d’ajustement organisationnel, vous a été demandé conformément à la clause de mobilité incluse dans votre contrat de travail.
Votre refus, malgré les échanges intervenus auparavant avec votre responsable et notre proposition de vous accompagner dans les démarches liées à cette évolution, constitue dès lors un manquement important à vos obligations professionnelles et contractuelles.
Les éléments recueillis au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'»
Il est relevé au vu de ce courrier que l’unique motif du licenciement de Mme X a été son refus, considéré non légitime, de la mise en 'uvre de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail.
Tous les développements de la salariée sur le respect par l’employeur de la priorité de reclassement prévue par l’accord d’entreprise sont donc sans emport sur le bienfondé de ce licenciement.
En effet, si un accord d’entreprise relatif au statut des collaborateurs signé par la SA CEGID avec les organisations syndicales représentatives le 30 juin 2006 et son avenant du 22 décembre 2010 prévoient en l’occurrence que, si un salarié refuse la mise en 'uvre d’une mobilité, et afin d’éviter la rupture du lien contractuel, il «bénéficiera d’une priorité au reclassement sur les postes disponibles et ouverts sur l’établissement de rattachement, dès lors que la prise de ces derniers ne nécessiterait qu’une formation d’adaptation au poste», la SA Cegid n’avait cependant aucune obligation légale de rechercher un reclassement de sa salariée avant de procéder à son licenciement, ce dernier n’étant fondé ni sur un motif économique, ni sur l’inaptitude de la salariée à son poste de travail.
Le non respect éventuel par l’employeur de cette priorité pour une embauche sur un poste disponible et compatible, uniquement au sein de son établissement de rattachement, avec les compétences d’un salarié, qui relève en fait d’une initiative de ce dernier, à qui il appartient de postuler sur un emploi vacant offert au recrutement, et non d’une démarche de l’employeur, ne peut priver le licenciement de ce salarié pour refus de sa mobilité de cause réelle et sérieuse, mais néanmoins réaliser un manquement de l’employeur à une obligation conventionnelle pouvant éventuellement constituer, à raison de sa gravité, un motif de résiliation judiciaire du contrat de travail ou justifier l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme X, qui invoquait initialement ce manquement à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, à laquelle elle a renoncé, et qui ne forme aucune demande de dommages et intérêts autonome en réparation du préjudice causé par ce manquement, ne peut donc contester le bien-fondé de son licenciement pour ce motif d’un éventuel non respect par l’employeur de cette priorité pour une nomination sollicitée par elle sur le seul poste disponible au sein de l’agence de Strasbourg d’ingénieur commercial'«'profession comptable libérale'».
Au demeurant il n’est nullement établi en l’occurrence, au regard du curriculum vitae de Mme X, qui mentionne une formation de technicien en organisation et gestion d’entreprise, et de sa fonction au sein de la SA Cegid, qui était, comme l’indique la lettre de licenciement, d’intervenir auprès des clients pour le déploiement des solutions informatiques vendues par le réseau commercial, que la salariée avait la compétence et le niveau de qualification nécessaires pour occuper le poste en question d’ingénieur commercial chargé de prospecter les comptables libéraux, même si elle justifie par une lettre de mission d’un précédent employeur avoir été chargée comme responsable d’agence de vendre des logiciels et des services de formation et maintenance à des entreprises et des experts-comptables.
Il est rappelé à ce sujet que le juge n’a pas à se substituer au pouvoir de direction de l’employeur et donc à son appréciation du niveau d’études, des compétences et de l’expérience requises par un salarié pour occuper un poste, sauf abus éventuel de sa part, or en l’espèce, la SA Cegid a fait savoir à Mme X par son courrier du 5 juillet 2012 que sa candidature n’avait pas été retenue pour le poste demandé car son «profil n’est pas complètement en adéquation avec le poste orienté chasse», ce qui n’est pas une affirmation abusive, la salariée n’ayant pas été chargée antérieurement par son employeur de la prospection en vue de la recherche de nouveaux clients.
Par ailleurs, il n’est pas justifié par Mme X qu’une simple formation aurait suffi pour son adaptation au poste.
Le bien-fondé du licenciement ne sera donc apprécié qu’au regard des conditions de mise en 'uvre par l’employeur de la clause de mobilité insérée au contrat de travail et de la légitimité ou non du refus opposé par la salariée à cette mise en 'uvre.
La Cour rappelle à ce sujet qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, en signant son contrat de travail avec la SA CEGID, Mme X a accepté pour loi des parties la clause suivante, insérée dans un article 6 «'Mobilité'»':
«'Il est expressément convenu que pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, la société CEGID pourra être amenée à modifier votre lieu de travail.
Cette clause de mobilité est justifiée au regard de la nature de l’activité de notre entreprise, de la fonction que vous y exercez, du volume d’activité dont la variation ne peut être maîtrisée, et de la nécessité d’adapter les ressources à l’évolution des besoins, et ce, en toute conformité avec les dispositions conventionnelles sur ce point.
Au regard de votre passé professionnel et de votre connaissance du métier, vous admettez qu’il s’agit là d’une condition essentielle inhérente au type de fonction que vous exercez et, en tant que tel, vous admettez que, faute d’une telle stipulation, les parties n’auraient pas conclu le présent contrat.
Vous pourrez ainsi être mutée dans l’un quelconque de nos établissements, existant ou à venir, situé sur l’ensemble du territoire national métropolitain.
Vous serez informé par écrit de cette décision de mutation dans un délai minimum de 6 semaines avant la prise d’effet de la nouvelle affectation.'»
Cette stipulation fait suite à un article 5, prévoyant un rattachement de la salariée à l’agence de Strasbourg, mais précisant aussi':
«'Il est expressément convenu compte tenu de votre fonction que votre lieu de travail habituel est tout autant votre lieu d’embauche que le lieu d’intervention sur lequel vous vous déplacez en clientèle selon les directives qui vous sont données.
Par ailleurs, compte tenu du caractère itinérant de votre activité, vous serez amenée à effectuer de fréquents déplacements sur l’ensemble du territoire, ces déplacements constituant une partie inhérente à votre activité. A titre indicatif, cela est susceptible de représenter de l’ordre de 160 jours par an. Vous déclarez avoir donc pleine connaissance de ces éléments.'»
Cet article indique que, si Mme X était rattachée administrativement à l’agence de Strasbourg, pour autant cette dernière n’était pas son lieu de travail attitré, son emploi étant stipulé itinérant sur l’ensemble du territoire selon le lieu de ses interventions, les déplacements pouvant même représenter plus des deux tiers des jours ouvrables sur l’année.
Le contrat de travail renvoie par ailleurs à des accords d’entreprise, à savoir l’accord d’entreprise relatif au statut des collaborateurs du 30 juin 2006 et son avenant du 22 décembre 2010 déjà cités, prévoyant entre autres les modalités de mise en 'uvre de la mobilité, lesquelles mentionnent, outre les aides offertes en cas de déménagement ou de double résidence, cette dernière devant être motivée par des impératifs familiaux et étant limitée à six mois, et l’accompagnement proposé aux salariés chargés de famille, que cette mobilité «doit à la fois tenir compte des besoins de l’entreprise et des intérêts propres des salariés, les décisions prises devant respecter cet équilibre», que le poste notifié au collaborateur en cas de mobilité à l’initiative de l’entreprise devra être au moins similaire à celui occupé, qu’il devra y avoir un entretien individuel pour informer le collaborateur du projet, avec notamment précision des éléments du poste et de la date de mutation prévue, enfin que le délai de mise en 'uvre de la mutation ne saurait être inférieur à 3 mois.
En l’occurrence, comme le rappelle la lettre de licenciement, la SA CEGID s’est entretenue du projet de mobilité avec Mme X le 8 juin 2012 et lui a le même jour remis en main propre un courrier pour lui confirmer le transfert de son activité au sein de l’agence de Boulogne le 10 septembre 2012, conformément à la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail, aux mêmes conditions d’emploi, de qualification et de rémunération, l’informant aussi qu’elle bénéficiera de l’ensemble du dispositif prévu par l’accord d’entreprise sur le statut des collaborateurs, de sorte que les modalités prévues à l’accord d’entreprise ont été respectées.
Après deux courriers de Mme X dans lesquels la salariée argumentait largement sur le caractère non fondé de cette décision, sans pour autant faire part de son refus clair et net de la mutation prévue, la SA CEGID répondait en dernier lieu à l’intéressée par son courrier susvisé du 20 juillet 2012 qu’elle ne partageait pas son analyse et qu’elle maintenait sa décision pour les motifs, notamment chiffrés, énoncés dans la lettre de licenciement.
La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, le changement de lieu de travail mis en 'uvre de bonne foi en vertu d’une clause de mobilité licite constitue une simple modification des conditions de travail et que, la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de faire jouer cette clause stipulée dans le contrat de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise.
Il incombe en fait au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien que la clause de mobilité a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Par ailleurs la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, ni restreindre sa liberté de choix du domicile, en imposant un changement de résidence, une telle atteinte devant être justifiée par la tâche à accomplir et être proportionnelle au but recherché.
En l’espèce, comme l’ont déjà relevé à juste titre les premiers juges, s’agissant de ce dernier point, Mme X, qui indique être célibataire et sans enfants, ne justifie d’aucun impératif familial qui l’obligeait à rester à Strasbourg en 2012, ni d’une impossibilité de changer de résidence, étant au demeurant relevé que la SA Cegid n’exigeait nullement de sa salariée qu’elle établisse son domicile au lieu de sa mutation.
En l’occurrence, le seul fait que Mme X venait d’acquérir un logement, grâce à un prêt du 1% logement, ne l’empêchait pas a priori, dès lors qu’elle ne justifie d’aucune contrainte particulière liée à ce prêt, de revendre ce bien et de reporter son emprunt sur un autre achat ou encore de choisir de garder ce logement et de trouver une autre solution pour pouvoir exercer son travail.
Il faut surtout rappeler que Mme X avait accepté, aux termes du contrat de travail, de ne pas avoir de lieu de travail fixe, mais d’effectuer à la demande de l’employeur de nombreux déplacements, chaque lieu de mission constituant un lieu de travail potentiel, de sorte qu’elle n’avait même aucune légitimité à se prévaloir d’un lieu de résidence particulier pour refuser la mobilité inhérente à ses tâches et en l’espèce proportionnelle au but recherché d’aller chez le client pour le déploiement des produits vendus.
S’agissant par ailleurs de l’intérêt de l’entreprise, celle-ci ne se mesure pas uniquement en pourcentage des missions de la salariée dans ou hors de la région Alsace, mais du but recherché par la mise en 'uvre de la clause de mobilité, soit le changement d’agence de rattachement, motivé en l’occurrence par la lettre de licenciement «'au regard de la nature de l’activité de notre entreprise, de la fonction que vous y exercez, du volume d’activité dont la variation ne peut être maîtrisée, de la nécessité d’adapter les ressources à l’évolution des besoins'», soit une reprise des termes de la clause de mobilité.
En l’espèce Mme X produit un extrait de société.com montrant que la SA CEGID est implantée au travers de nombreux établissements sur l’ensemble du territoire national.
Il ressort par ailleurs de l’article 3 de son contrat de travail «'mission'» que sa fonction était définie par une lettre de mission (non produite aux débats), avec cette précision que «'Les missions et attributions définies dans cette lettre de mission ne présentent ni un caractère exhaustif, ni un caractère définitif et pourront être modifiées en fonction des évolutions d’organisation de l’entreprise. Il s’agit là de conditions de travail qui peuvent être modifiées librement et unilatéralement par le chef d’entreprise, étant inhérentes à son pouvoir de gestion, ce que vous admettez expressément.'»
Cette stipulation, rapprochée de la nature itinérante de l’activité de Mme X, rappelle qu’il relevait du pouvoir de direction de l’employeur d’apprécier, en fonction de la stratégie de l’entreprise, soit l’évolution de ses besoins ou la variation possible de son volume d’activité, l’endroit où la salariée pourrait au mieux remplir sa mission, ce qui correspond à cette «'adaptation des ressources'», qui ne consiste pas uniquement à apprécier si la mobilité de la salariée allait ou non générer des frais de déplacement plus importants si elle était mutée en région parisienne, en fonction du lieu d’exercice de ses missions.
Sur ce point, il convient d’approuver la motivation des premiers juges qui, pour estimer dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, que la SA CEGID n’avait pas mis en 'uvre de mauvaise foi la clause de mobilité, ont relevé que la décision de l’employeur était motivée, dans l’exercice de son pouvoir de direction, par la volonté de renforcer les effectifs de l’agence de Boulogne, alors que Mme X exerçait déjà une partie de son activité en région parisienne, que donc cette décision avait bien été prise pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, sans que Mme X ne prouve l’existence de raisons étrangères à l’intérêt de cette dernière.
La Cour ajoute à nouveau que le juge n’a pas à s’immiscer dans le pouvoir de direction d’une entreprise, qui est le mieux à même d’apprécier ses besoins, d’analyser ses ressources et de définir sa stratégie de développement, sauf preuve d’un abus caractérisé, que ne rapporte pas Mme X en l’espèce par la seule production de documents montrant qu’elle exerce tantôt son activité en «province» (comme elle le mentionne), tantôt en région parisienne, dans une proportion que conteste l’employeur.
Il est relevé à cet égard qu’il est impossible pour la Cour de déterminer au vu des éléments produits respectivement par les parties quel calcul paraît le plus fiable, la différence, que l’employeur explique par le fait que Mme X a ajouté à ses jours d’intervention chez le client les jours de travail administratif pour ce même client au siège de l’agence, pouvant aussi résulter du fait que la SA CEGID ne se réfère qu’à quelques mois en particulier, ceux cités dans la lettre de licenciement, tandis que la salariée a calculé une moyenne sur l’année 2011 et huit mois en 2012 aboutissant à respectivement 33,33 et 36,30% d’activité en région parisienne.
Cependant, le fait que ce pourcentage, en augmentation d’une année sur l’autre, ne soit pas encore supérieur à celui de l’activité exercée par la salariée non pas seulement en Alsace, mais au vu de l’un de ses listings, sur tout le Grand Est (67, 68, 54 et 57), dans lequel elle inclut aussi les départements 25 et 69, et accessoirement à Lille, ne caractérise pas en soi un abus de l’employeur dans sa volonté de changer la salariée d’agence.
Les chiffres avancés sont d’autant moins dirimants que Mme X, comme déjà rappelé plusieurs fois, n’avait pas de lieu de travail fixe, mais avait accepté la nature itinérante de son travail soit des déplacements sur tout le territoire déterminant autant de lieux de travail successifs et que sa mutation à Boulogne, en vertu de la clause de mobilité expressément acceptée par elle, n’opérait donc aucune modification substantielle de son contrat de travail.
Le licenciement de la salariée, justifié par son refus de cette mutation, sans qu’il ne soit démontré par elle que l’employeur a abusé de son pouvoir en mettant en 'uvre de mauvaise foi la clause de mobilité formant la loi des parties, reposait donc sur une cause tant réelle que sérieuse.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ses dispositions sur le licenciement de Mme X, qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Ce jugement sera aussi infirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions sur le licenciement de Mme C X';
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement de Mme C X repose sur une cause réelle et sérieuse';
Déboute Mme C X de sa demande de dommages et intérêts en rapport avec ce
licenciement';
Condamne Mme C X aux dépens de première instance et d’appel';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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