Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 16 novembre 2021, n° 21/00519
CA Grenoble
Infirmation partielle 16 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de conciliation préalable

    La cour a estimé que l'action engagée par la S.D.H. ne relevait pas des actions nécessitant une conciliation préalable, rejetant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par M me X.

  • Accepté
    Demande de délais de paiement

    La cour a accordé des délais de paiement de 36 mois pour le règlement de la dette locative, en tenant compte des revenus de M me X.

  • Rejeté
    Suspension des effets de la clause résolutoire

    La cour a déclaré cette demande irrecevable car elle n'était pas incluse dans les conclusions initiales de l'appel.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné M me Y X à verser une indemnité à la S.D.H. au titre de l'article 700, rejetant ainsi la demande de M me X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a partiellement réformé l'ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection de Grenoble qui avait constaté la résiliation de plein droit du bail de Mme Y X pour un logement loué à la Société Dauphinoise pour l'Habitat (S.D.H.), ordonné son expulsion sans lui accorder de délais de paiement, et fixé une indemnité d'occupation. Mme X avait fait appel, demandant l'irrecevabilité de la demande de première instance ou, à titre subsidiaire, des délais de paiement pour régler son arriéré locatif. La Cour a rejeté l'irrecevabilité de la demande de première instance, invoquée par Mme X pour défaut de tentative de conciliation préalable, et a déclaré irrecevable sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, introduite tardivement. Toutefois, la Cour a accordé à Mme X des délais de paiement de 36 mois pour régler sa dette locative de 7.936,13 euros, avec des mensualités de 220,45 euros, sous peine d'exigibilité immédiate de la dette en cas de non-paiement d'une mensualité. La Cour a également condamné Mme X à payer 600 euros à la S.D.H. au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. En somme, la Cour a confirmé la résiliation du bail et l'ordre d'expulsion, mais a accordé des délais de paiement à Mme X, modifiant ainsi partiellement les dispositions de l'ordonnance de référé.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 16 nov. 2021, n° 21/00519
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00519
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 16 novembre 2021, n° 21/00519