Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 16 nov. 2021, n° 21/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00519 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00519 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KXF6
N° Minute :
FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/01782) rendue par le Juge des contentieux de la protection de grenoble en date du 07 janvier 2021, suivant déclaration d’appel du 28 Janvier 2021
APPELANTE :
Mme Y X
née le […] à Grenoble
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1519 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD,
avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 septembre 2021, Frédéric Dumas, vice président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bail consenti le 11 janvier 2018 par la société anonyme Société Dauphinoise pour l’Habitat, ci-après S.D.H., Madame Y X a pris en location un logement situé à […], bâtiment A1, logement […], […] à Moirans (38), moyennant un loyer mensuel de 457,76 euros.
Par acte d’huissier du 16 juin 2020, la société S.D.H. a fait assigner en référé Mme X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir constater la résolution du contrat de location et d’expulsion de la preneuse.
Selon une ordonnance de référé du 7 janvier 2021 le juge des contentieux de la protection a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 septembre 2019,
— débouté Mme X de sa demande de délais de paiement,
— dit que Mme X devrait libérer les lieux,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme X et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à […], bâtiment A1, logement […], […],
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 septembre 2019 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamné Mme X à payer à titre provisionnel à la société S.D.H. l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Mme X à payer à titre provisionnel à la société S.D.H. la somme de 3.317,35 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 novembre 2020 (mois d’octobre 2020 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— condamné Mme X à payer à la S.D.H. la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Mme X à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 29 juillet 2019, qui seront recouvrés conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 28 janvier 2021 Mme X a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 août 2021 l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déferrée et statuant à nouveau de :
A titre principal prononcer l’irrecevabilité de la demande de première instance,
A titre subsidiaire :
— lui accorder les plus larges délais, soit trente six mois pour régler son arriéré locatif,
— dire qu’elle s’acquittera du montant de sa dette en trente six mensualités de 220,44 euros, le 10 de chaque mois en plus du loyer courant, le premier versement devant être réalisé dans le mois de la signification de la décision à intervenir,
— suspendre pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
— débouter la société S.D.H. de 1'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société S.D.H. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Alfonso.
Au soutien de ses prétentions Mme X fait valoir que :
— en violation des prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative de conciliation amiable préalable la société S.D.H. a engagé à son encontre une demande en justice précédée uniquement d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire,
— contrairement aux allégations adverses elle et ses enfants n’ont jamais quitté le domicile familial ainsi qu’en atteste la présence de ses effets personnel dans l’appartement,
— elle n’a plus que sa fille à charge, est hébergée par des amis à défaut de pouvoir disposer du logement qu’elle n’a jamais abandonné et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mai 2021 auprès de l’entreprise AXEA Services en tant qu’aide ménagère pour un salaire mensuel de 411 euros auquel s’ajoute le revenu de solidarité active de 788,07 euros ainsi que l’allocation de soutien familial de 116,11 euros,
En réplique la société S.D.H. conclut à ce que la cour :
À titre principal, constate qu’elle n’est pas saisie des chefs du dispositif de l’ordonnance suivants :
'- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 septembre 2019,
— dit que Mme X devra libérer les lieux loués,
— ordonne à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme X et de tout occupant de son chef avec, au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis […], bâtiment A1, logement […],
— fixe une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 septembre 2019 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamne Mme X à payer à titre provisionnel à la S.D.H. l’indemnité d’occupation comme fixée ci avant jusqu’à libération effective des lieux',
A titre subsidiaire, constate que Mme X est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre des mêmes chefs du dispositif de l’ordonnance,
A titre encore plus subsidiaire, confirme l’ordonnance du 7 janvier 2021 dans ses mêmes chefs du dispositif,
En toute hypothèse,
— déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement, si la cour devait accueillir la demande de délai, dire qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité, la dette deviendrait immédiatement exigible en totalité,
— confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf à actualiser la condamnation au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnité d’occupation à la somme de 7.936,13 euros au 17 juillet 2021,
— condamne Mme X à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamne Mme X aux dépens d’appel.
L’intimée expose que :
— la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’applique pas au présent litige qui relève d’une demande indéterminée,
— Mme X sollicitant des délais de paiement la cour n’a pas été saisie d’une suspension de la clause résolutoire et l’article 910-4 du code de procédure civile s’oppose à la modification de ses conclusions initiales d’appel de sorte que sa demande actuelle de suspension est irrecevable,
— après avoir acquiescé en première instance à la résiliation du bail et à ses conséquences sa demande de réformation de l’ordonnance sur ces différents points est en tout état de cause irrecevable pour être dépourvue d’intérêt à agir,
— au surplus le délai de paiement de trente six mois n’est prévu que dans le cadre d’une suspension des effets de la clause résolutoire (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) et Mme X ne peut donc bénéficié que du délai de vingt quatre mois de l’article 1343-5 du code civil.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 1er septembre 2021.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes des articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage, des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil, des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L152-14 à L152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes et des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales de propriétaires.
L’action engagée par la S.D.H. devant le Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner l’expulsion de la preneuse est totalement étrangère aux actions visées par l’article 750-1 précité.
Dès lors la demanderesse n’était pas tenue d’organiser une conciliation préalable à la délivrance de l’assignation.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme X sera par conséquent rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’appelante
L’article 910-4 du code de procédure civile édicte que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802 (intervention volontaire, conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats et demandes de révocation de l’ordonnance de clôture), demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En vertu des articles 905-2 et 908 du même code l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ou de trois mois à compter de la déclaration d’appel dans le cadre de la procédure ordinaire pour remettre ses conclusions au greffe.
Dans ses premières conclusions transmises le 22 mars 2021 Mme X demandait à la cour
d’infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, que l’appelante avait alors détaillées, et de :
— à titre principal, prononcer l’irrecevabilité de la demande de première instance et en conséquence infirmer totalement le jugement de première instance,
— à titre subsidiaire, lui accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement, soit trente six mois, pour régler son arriéré de loyer,
— dire qu’elle s’acquitterait du montant de sa dette en 36 mensualités de 92,14 ', le 10 de chaque mois en plus du loyer courant, le premier versement devant être réalisé dans le mois de la signification de la décision à intervenir,
— en tout état de cause condamner la S.D.H. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Alfonso.
La demande d’infirmation de l’intégralité de l’ordonnance de référé répond aux prescriptions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel les conclusions comprennent distinctement l’énoncé des chefs de jugement critiqués.
Force est de constater que sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais sollicités ne figurait pas dans ses conclusions initiales et qu’elle a été ajoutée dans ses conclusions ultérieures.
Ainsi, contrairement aux affirmations de la S.D.H., la cour est effectivement saisie aux termes de l’appel interjeté par Mme X des chefs suivants de ladite ordonnance :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 septembre 2019,
— dit que Mme X devra libérer les lieux loués,
— ordonne à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme X et de tout occupant de son chef avec, au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis […], bâtiment A1, logement […],
— fixe une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 septembre 2019 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamne Mme X à payer à titre provisionnel à la S.D.H. l’indemnité d’occupation comme fixée ci avant jusqu’à libération effective des lieux'.
En revanche la nouvelle prétention de Mme X réclamant la suspension des effets de la clause résolutoire sera déclarée irrecevable comme étant contraire au principe de concentration des demandes énoncé à l’article 910-4 susvisé alors qu’elle n’entre pas dans les dérogations prévues.
Pour le surplus la demande de l’intimée tendant à voir constater que Mme X est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre des chefs du dispositif de l’ordonnance concernant la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de Mme X de libérer les lieux loués, à défaut son expulsion et celle de tout occupant de son chef, la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et sa condamnation à payer à titre provisionnel à la S.D.H. ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, est sans objet dans la mesure où l’appelante ne remet pas en cause ces dispositions de l’ordonnance de référé.
Dès lors l’ordonnance du 7 janvier 2021 ne pourra qu’être confirmée sur ces différents points.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le fait que les effets de la clause résolutoire du bail ne soient pas suspendus ne prive nullement Mme X du bénéfice des dispositions précitées qui profitent au débiteur d’une dette locative.
Au regard de ses revenus qui s’élèvent à un total de 1.315,18 euros, ce dont elle justifie, il conviendra de lui accorder des délais de paiement dans la limites de trente six mois afin de régler l’arriéré locatif actualisé et non contesté, dont la société S.D.H. sollicite le paiement à hauteur de 7.936,13 euros au 17 juillet 2021.
Mme X devra par conséquent s’acquitter de cette dette en 36 mensualités de 220,45 euros, le 10 de chaque mois, le premier versement devant être réalisé dans le mois de la signification de la décision à intervenir étant précisé qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité du plan d’apurement à sa date, la dette deviendra immédiatement exigible en totalité.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser ses frais irrépétibles à la charge de la S.D.H. à laquelle Mme X devra verser une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’appelante sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme X,
Déclare irrecevable la demande de Mme X aux fins de voir suspendus les effets de la clause résolutoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Grenoble rendue le 7 janvier 2021 sauf en ce qu’elle a fixé la provision de la société S.D.H. à la somme de 3.317,35 euros et rejeté la demande de délais de paiement de Mme X,
La réformant,
Condamne Mme Y X à payera la Société Dauphinoise pour l’Habitat une provision de 7.936,13 euros (sept mille neuf cent trente six euros treize cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 juillet 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
Accorde à Mme Y X des délais de paiement d’une durée de 36 mois,
Dit que Mme Y X devra s’acquitter de la dette locative de 7.936,13 euros en 36 mensualités de 220,45 euros (deux cents vingt euros quarante cinq cents), le 10 de chaque mois, le
premier versement devant être réalisé dans le mois de la signification de la décision à intervenir étant précisé qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité la dette deviendra immédiatement exigible en totalité,
Condamne Mme Y X à verser à la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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