Infirmation partielle 30 novembre 2017
Rejet 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 30 nov. 2017, n° 17/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 31 mars 2017, N° 16/00173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/11/2017
***
N° de MINUTE : 17/574
N° RG : 17/02657
Ordonnance (N° 16/00173) rendue le 31 Mars 2017
par le président du TGI de Douai
APPELANTS
Monsieur E-F Y
né le […] à X
de nationalité française
[…]
59580 X
SARL Y agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
59580 X
Représentés par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
Assistés de Me Deharbe, avocat au barreau de Lille substituant Me Aurélien Boudeweel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
[…]
[…]
59580 X
Représentée par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Raphaël Thery, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 11 Octobre 2017 tenue par C D magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A Mornet, président de chambre
A B, conseiller
C D, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2017
***
Exposé du litige
La SCI les Maison Guislain est constituée par acte sous seings privés du 9 mai 1988 en vue de l’acquisition de la propriété, de l’administration, de l’exploitation d’immeubles locatifs. Elle est propriétaire d’un ensemble immobilier bâti et non bâti situé 40 à 50 et […] à X (59).
Ses parcelles cadastrées n° 325 et 326 sont mitoyennes avec les parcelles […] et 873 situées […] à X, appartenant à M. E-F Y, exploitant agricole d’un élevage porcin et bovin.
L’ensemble immobilier de la SCI les Maisons Guislain a été donné à bail commercial à une société Blanchard SARL jusqu’au 30 juin 2015.
A cette date, la SCI a souhaité céder sa propriété et a envisagé divers projets immobiliers pour valoriser son terrain et transformer un bâtiment existant en quatre logements.
Suivant certificats d’urbanisme en date du 8 janvier et 16 août 2016, la mairie d’X lui a indiqué que ses projets n’étaient pas réalisables dans la mesure où ils se situaient à moins de cinquante mètres des bâtiments d’élevage porcin et bovin de la ferme Y.
Par courrier du 29 juillet 2016, le notaire, Me Piprot, a dissuadé un locataire potentiel de contracter un nouveau bail commercial compte tenu de l’existence de la porcherie.
La SCI les Maisons Guislain a rencontré des difficultés pour assurer son immeuble, l’inoccupation des lieux changeant, selon la compagnie AXA, le risque à assurer.
A sa requête, une inspection de l’élevage et des installations de la société Y a été réalisée le 13 septembre 2016 par les services de l’inspection de l’environnement.
Par ordonnance de référé du 31 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Douai a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement excessif causé à la société civile immobilière (SCI) les Maisons Guislain par l’activité de la société Y SARL,
— condamné la société Y à faire cesser les troubles anormaux de voisinage subis par la SCI les Maisons Guislain dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,
— débouté la SCI les Maisons Guislain de sa demande tendant à voir ordonner la cessation de l’activité de l’exploitation de la société Y,
— rejeté la demande de la SCI les Maisons Guislain tendant au paiement d’une indemnité provisionnelle,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Y aux dépens.
La société Y et M. E-F Y ont interjeté appel de l’ordonnance le 21 avril 2017 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
En application du calendrier de procédure fixé par la cour, les conclusions des appelants ont été notifiées le 2 juin 2017, celles de l’intimée le 7 septembre 2017, puis la clôture a été fixée le 26 septembre 2017.
A cette date, les appelants ont notifié de nouvelles conclusions n° 2 et trois nouvelles pièces.
Dans leurs conclusions procédurales notifiées le 2 octobre 2017, la SCI les Maisons Guislain demandent à la cour, en application des articles 15, 135 et 905 du code de procédure civile, de rejeter comme tardives les conclusions adverses n° 2 et les pièces notifiées le jour de la clôture.
Dans leurs conclusions procédurales en réponse notifiées le 10 octobre 2017, la société Y et M. Y demandent à la cour de juger recevables leurs conclusions et pièces du 26 septembre 2017.
Ils font valoir que leurs conclusions confirmatives et leurs pièces n’appellent aucune réponse de la part de l’intimée, dans la mesure où ils ne soulèvent ni demande ni moyen nouveaux, que l’intimée avait la possibilité de demander un report de clôture, et qu’enfin, le caractère tardif du dépôt des conclusions est justifié par un cas de force majeure, à savoir la démission brutale d’un collaborateur.
Dans leurs conclusions sur le fond régulièrement notifiées le 2 juin 2017, la société Y et M. Y demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et de :
— dire qu’ils bénéficient de la règle de la préoccupation prévue à l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation,
— rejeter l’action et les demandes de la SCI les Maisons Guislain,
— à titre subsidiaire, dire que le trouble anormal de voisinage n’est pas constitué,
— condamner la SCI les Maisons Guislain aux dépens et à leur payer une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que, suite à une inspection de leur élevage le 26 septembre 2016 par la direction départementale de la protection des populations du Nord, leur installation classée a été déclarée régulière au regard de la réglementation en vigueur, qu’en outre, ils exploitent une activité agricole antérieurement à l’acquisition de l’ensemble immobilier par la SCI les Maisons Guislain, qu’en conséquence, ils doivent bénéficier de la règle de préoccupation prévue par l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation.
Ils font valoir en second lieu que les conditions visant à reconnaître l’existence d’un trouble anormal de voisinage ne sont pas remplies en l’espèce, notamment en l’absence d’intensité avérée du trouble en zone rurale, en l’absence de preuve de l’existence d’un dommage, et en l’absence d’un lien de causalité entre l’activité alléguée ou fait dommageable et le prétendu dommage. Ils constatent l’imprécision des deux constats d’huissier du 30 juin 2015 et du 20 septembre 2016, et soulignent que les attestations produites émanent d’anciens clients de l’enseigne Gedimat, et non de riverains. Ils soutiennent en définitive que la SCI les Maisons Guislain ne rapporte la preuve ni des nuisances olfactives émanant de l’élevage porcin, ni des dégradations du mur séparatif prétendument provoquées par le lisier, l’humidité et les moisissures.
Ils déclarent enfin que, le préjudice n’étant pas identifié dans sa nature, et le lien de causalité entre le comportement de la SARL Y et le préjudice n’étant pas établi, il y a lieu de débouter la SCI les Maisons Guislain de sa demande d’indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice.
Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2017, la SCI les Maisons Guislain demande à la cour de confirmer l’ordonnance querellée, sauf sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation in solidum de la société Y et de M. Y à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le bâtiment d’élevage porcin se situe sur la droite de la parcelle n° 873 en limite de séparation avec sa parcelle n° 326, que la présence de cette exploitation constitue un obstacle juridique à l’exercice de son droit de propriété, qu’elle est à l’origine de nombreuses nuisances olfactives, que l’immeuble n’est plus exploité et n’est plus assurable depuis le 1er décembre 2016.
Elle précise que la porcherie de la société Y est soumise à une réglementation qui dépend de la taille de l’élevage, que le règlement sanitaire départemental prévoit en tout état de cause une distance d’au moins cinquante mètres entre un élevage de moins de cinquante porcs et une habitation ou un local recevant du public, alors que l’ensemble immobilier lui appartenant a toujours abrité en pleine zone urbaine un commerce et un logement attenant.
Elle indique que ce n’est pas l’exploitation agricole en elle-même qui est l’objet du litige, mais seulement l’élevage de porcs installé en 2004 en limite de propriété.
Elle ajoute que, pour édifier la porcherie en 2004 afin d’exploiter un élevage de 84 porcs à l’engrais, la société Y a exhaussé sans permis de construire, à une hauteur de quatre mètres, une partie du mur litigieux, dont elle a racheté la mitoyenneté pour y adosser la toiture de la porcherie.
Elle soutient que l’exploitation porcine de la société Y en zone urbaine est à l’origine de nuisances qui excédent les inconvénients normaux de voisinage, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de disposer de sa propriété, ne pouvant ni la vendre ni la louer ni l’assurer ni reconstruire sur sa parcelle du fait de la présence de l’exploitation litigieuse, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
Sur le respect du principe de la contradiction
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, alors que l’article 905 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie fixe à bref délai l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, il s’observe que les appelants ont notifié à l’intimée de nouvelles conclusions et pièces le jour même de l’ordonnance de clôture, dont la date avait été préalablement portée à leur connaissance suivant calendrier de procédure.
En agissant ainsi dans une procédure de référé visant à faire cesser un trouble manifestement illicite, alors d’une part que les conclusions litigieuses s’appuyent sur de nouvelles pièces et ajoutent une demande subsidiaire relative à la liquidation de l’astreinte, et d’autre part que les contraintes de fonctionnement d’un cabinet d’avocat ne sauraient constituer un cas de force majeure empêchant les parties de respecter le principe de la contradiction, les appelants ne permettent pas à leur adversaire de répondre et de discuter les pièces, et violent ainsi le principe de loyauté des débats.
Dans ces conditions, il convient d’écarter des débats les conclusions n° 2 et les pièces n° 3 à 5 notifiées le 26 septembre 2017, dans la mesure où cette communication tardive a fait obstacle à l’instauration d’un débat contradictoire à leur sujet.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 809 alinéa 1er, il lui appartient d’apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SCI les Maisons Guislain est propriétaire depuis 1988 de parcelles cadastrées n° 325 et 326, situées […] à X (59), et jouxtant les parcelles […] et 873 situées […] à X, appartenant à M. E-F Y, exploitant agricole d’un élevage porcin et bovin.
Il n’est pas contesté que la société Y exploite un élevage porcin dans une porcherie installée à proximité immédiate de l’ensemble immobilier à usage commercial et industriel, appartenant à la SCI les Maisons Guislain.
Les articles 153.4 et 153.5 du règlement sanitaire départemental du Nord prévoient qu’en cas d’implantation, de réamanégament ou d’extension de bâtiments agricoles existant pour y loger des animaux, un élevage porcin ne peut être implanté à moins de cinquante mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public.
Suivant certificats d’urbanisme en date du 8 janvier et 16 août 2016, la mairie d’X a d’ailleurs refusé à la SCI les Maisons Guislain son projet de transformation d’un bâtiment en quatre logements, au motif qu’il se situait à moins de cinquante mètres des bâtiments d’élevage porcin et bovin de la ferme Y.
La cour constate au surplus que la rue Verrier se situe dans la zone UB du plan d’occupation des sols de la commune d’X, qui se définit comme une zone urbaine de densité moyenne affectée à l’habitation, aux services et aux activités sans nuisances.
Suivant procès-verbaux de constat du 30 juin 2015 et 20 septembre 2016, Maître Z, huissier de justice, relève sur le mur séparatif des deux propriétés des taches d’humidité noirâtres, des traces de pourrissement au niveau du soubassement, des traces de végétation pourrie et des racines ; il constate une odeur d’excréments d’animaux de type lisier, ainsi que des cris d’animaux de type grognements de porcs à proximité immédiate du mur.
La SCI les Maisons Guislain produit également des attestations de clients du commerce Gedimat, auparavant installé dans ses locaux, qui témoignent de l’odeur pestilentielle perçue dans la cour et provenant de la ferme voisine.
Il y a lieu de relever que la SCI les Maisons Guislain justifie bien de l’atteinte portée à son droit de propriété en ce qu’elle n’est parvenue, depuis l’expiration du bail commercial le 30 juin 2015, ni à relouer l’immeuble, ni à le vendre, ni à en transformer la destination, et qu’elle a eu des difficultés à assurer les bâtiments vides d’occupant.
Pour que la règle de la préoccupation prévue par l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation reçoive application, encore faut-il que l’antériorité des activités agricoles soit démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que celles-ci s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et qu’elles se soient poursuivies dans des conditions demeurées inchangées.
En l’espèce, l’activité génératrice du trouble ne respecte pas les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme et du règlement sanitaire départemental du Nord, puisque la société Y a implanté son élevage porcin à une distance de moins de cinquante mètres de tout établissement recevant du public.
De l’ensemble de ces élements, il ressort que le non respect par la société Y et M. Y des prescriptions légales liées à l’exploitation de l’élevage porcin et à l’établissement de la porcherie au mépris des dispositions législatives et réglementaires constitue bien un trouble manifestement illicite existant au jour de l’ordonnance de référé qu’il convient de faire cesser.
Dans ces conditions, la cour confirme l’ordonnance querellée, sauf à préciser que la société Y est condamnée à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la SCI les Maisons Guislain, et non pas le trouble anormal de voisinage, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Y et M. Y, parties appelantes qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la SCI les Maisons Guislain une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement,
Déclare irrecevables les conclusions n° 2 et les pièces n° 3 à 5 de la société Y et de M. Y, notifiées tardivement le 26 septembre 2017,
Confirme l’ordonnance querellée, sauf à préciser que la société Y est condamnée à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la SCI les Maisons Guislain, et non le trouble anormal de voisinage, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Y et M. Y aux dépens d’appel,
Les condamne in solidum à payer à la SCI les Maisons Guislain une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
[…]
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