Confirmation 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 déc. 2019, n° 18/05358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05358 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 29 juin 2018, N° 1118000867 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/05358 -
N° Portalis DBVX-V-B7C-L2ZG
Décision du
Tribunal d’Instance de lyon
Au fond
du 29 juin 2018
RG : 1118000867
X Y
C/
SCI JUDICAELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 03 Décembre 2019
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/023332 du 20/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SCI JUDICAELLE
[…]
[…]
Représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Maître SAUVAYRE Aurélie, avocat au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2019
Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Clémentine HERBIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat sous seing privé du 2 février 2013, la SCI JUDICAELLE donnait à bail à monsieur Y X un local à usage d’habitation en forme d’appartement sis […], moyennant un loyer mensuel d’un montant de 700 €.
Le 2 avril 2017, monsieur X remettait sa dédite à madame Z A, sa soeur et gérante de la SCI JUDICAELLE, le congé lui étant remis en main propre avec émargement de la bailleresse.
Monsieur X qui prétend avoir été contraint à ce départ par la gérante de la SCI refusait de quitter les lieux à la date convenue du 30 septembre 2017.
Après sommation infructueuse de déguerpir et saisine de la juridiction compétente, par jugement rendu le 29 juin 2018, le tribunal d’instance de LYON a fait droit à la demande de la SCI JUDICAELLE et ordonné la résiliation du bail, l’expulsion de tous les occupants du logement de monsieur X Y et l’a condamné au paiement d’une somme de 4.900 € à titre d’arriéré de loyers, ainsi qu’une indemnité d’occupation arrêtée au 4 juin 2018.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement et demande la réformation de la décision considérant que sa dédite n’a pas été volontaire, qu’il y a vice du consentement, le congé étant au reste atteint de nullité pour faire état de deux dates de départ différentes et contraires à ses intérêts pour faire état d’un délai pour partir de 6 mois alors qu’étant au RSA il peut voir ce délai raccourci à 1 mois.
Il est encore affirmé que contrairement à ce qui est affirmé par la SCI JUDICAELLE, le loyer aurait été payé en partie par la CAF sous forme de paiement direct de la somme mensuelle de 167 € à la SCI au titre de l’allocation logement. Il conviendrait à tout le moins de réduire de 167 € par mois l’indemnité revendiquée.
Il demande donc à la cour de débouter la SCI JUDICAELLE de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme encore de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’opposé la SCI JUDICAELLE conclut à la confirmation de ce jugement, déniant tout vice du consentement concernant le congé délivré par le locataire, en ce qu’il a constaté avec effet au 1er octobre 2017, la résiliation du bail d’habitation liant la SCI JUDICAELLE et monsieur X, en ce qu’il a déclaré ce dernier occupant sans droit ni titre, autorisé son expulsion, l’a condamné au paiement de la somme de 4.900 € au titre de l’arriéré de loyer, mis à sa charge une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et ce à compter du 1er juillet 2018 et l’a condamné à régler une indemnité de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle entend cependant obtenir complémentairement ce qui lui a été refusé en première instance, soit la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de vendre le bien immobilier situé […], conséquence de la résistance abusive de monsieur X à quitter les lieux.
Il est encore demandé de condamner monsieur X à payer en cause d’appel à la SCI JUDICAELLE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
SUR QUOI LA COUR
Par application des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut donner congé à son bailleur par courrier qui peut être remis en main propre contre récépissé ou émargement, ce qui est le cas en l’espèce.
De plus lorsque le congé émane du locataire, le délai pour quitter les lieux est de 3 mois, il est porté à 1 mois lorsque le logement est situé en zone tendue ce qui est le cas en l’espèce.
Présentement monsieur X, qui ne conteste pas la matérialité de ce congé rédigé de sa main, soutient avoir été victime de pressions morales et physiques de la part de sa soeur, gérante de la SCI bailleresse, pressée de le voir partir à l’effet de pouvoir vendre ce bien.
Pour autant aucune plainte, aucune attestation ne vient corroborer une telle assertion, celle déposée par la concubine de monsieur X n’ayant aucune force probante puisqu’elle ne fait que supputer que des faits de dégradations constatés sur la porte d’entrée du logement et une fenêtre seraient liés au conflit familial entre le frère et la soeur, cela sans aucun début de démonstration, la plainte ayant été classée sans suite.
Si le congé est affecté d’une rature concernant sa date de rédaction, le fait qu’il ait été rédigé en '2017« et non pas en 2018 comme tente de le faire croire l’ appelant, ne fait aucun doute puisque la date est confirmée comme étant bien au 2 avril '2017 » comme l’indique l’accusé de réception de la bailleresse.
De plus seule cette date rend plausible un départ au 30 septembre 2017, comme clairement indiqué par le locataire sortant, ce qui ne serait pas le cas si la dédite avait été rédigée en 2018.
En outre il ne peut être tiré aucun argument du fait que monsieur X n’aurait pas pu souhaiter réellement quitter ce logement, alors que débiteur d’une dette de loyer importante il avait tout intérêt au contraire à rechercher un logement moins cher.
Le délai de préavis de 6 mois supérieur au délai légal de trois ou un mois, est à l’avantage du locataire sortant, habile dans ces conditions à rechercher tranquillement un autre logement. Il ne peut en être déduit une contrainte de la part de la bailleresse ayant vicié le consentement de monsieur X, rédacteur de cette dédite.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la validité de ce congé, une fin de bail à la date convenue du 30 septembre 2017, avec toutes ses conséquences quant au paiement du solde de loyers et d’indemnités d’occupation postérieures.
La demande de dommages et intérêts formulée par la SCI JUDICAELLE fondée sur une perte de chance de vendre le logement compte tenu de la résistance de monsieur X à quitter les lieux, ne peut prospérer, en l’absence de pièces permettant d’établir que l’échec de la promesse de vente de juillet 2017 est lié à la résistance de monsieur X de quitter les lieux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par ladite SCI.
Monsieur X sollicite de la juridiction la condamnation de la SCI JUDICAELLE au paiement de la somme de 3.000 € pour procédure abusive. Mais succombant sur l’essentiel de ses demandes en cause d’appel il ne peut prétendre à indemnisation de ce chef.
En l’absence de démonstration du caractère abusif de l’appel , la demande de dommages et intérêts de l’intimé sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X qui succombe doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI JUDICAELLE,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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