Infirmation partielle 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 févr. 2019, n° 17/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/02980 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 13 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/02980 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HQ3J
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 13 Janvier 2016
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Carole BEN BOUALI ANFRY de la SCP BEN BOUALI PAUL, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
SA MISTRAS GROUP
[…]
[…]
représentée par Me Olivier MASI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine PLANCHON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Décembre 2018 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Madame HOURNON, Greffière présente à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2008, M. Z X a été embauché en qualité de radiologue par la société CGE. Par avenant du 1er mai 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Mistras group (la société).
Le salarié a fait l’objet d’un avertissement notifié par lettre recommandée du 19 février 2013 pour ne pas être allé au bout de deux de ses missions.
Par deux lettres recommandées du 8 mars 2013, la société lui a notifié une mise à pied d’une durée de 5 jours, du 11 au 18 mars 2013 et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 mars suivant.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 21 mars 2013 pour les faits suivants :
« […] – Dans la nuit du 6 au 7 mars vous avez quitté votre poste de travail et êtes sorti de la raffinerie sans avertir l’équipe en place et sans mettre en sécurité votre chantier.
- Vous avez laissé une gamme de tir radio sans surveillance dans le périmètre de tirs afin de faire une pause.
Sachez que ce comportement est inadmissible pour une personne détenteur du CAMARI (Certificat Aptitude à Manipuler des Appareils à Rayonnement Ionisant). Vous devez mener jusqu’au bout les missions qui vous sont affectées et en aucun cas abandonner une source radioactive sur un chantier et ce conformément au chapitre 8 et 9 du document interne 'Consignes de Sécurité Radioprotection’ en votre possession. […] ».
M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement, le 24 octobre 2013.
Par jugement du 13 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. Z X était fondé,
— jugé que M. X ne rapportait pas la preuve d’heures supplémentaires et de travail dissimulé,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. X aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
Par conclusions remises le 12 juin 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. X, qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
— juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes de :
' 3 800,86 euros d’indemnité de préavis,
' 380,08 euros de congés payés sur préavis,
' 2 217,18 euros d’indemnité de licenciement conventionnelle,
' 11 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 968,30 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 596,83 euros de congés payés correspondant,
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de repos compensateurs,
' 11 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a été sanctionné pour les faits du 6 au 7 mars 2013 par une mise à pied disciplinaire de 5 jours et que lors de l’entretien préalable du 18 mars, il était convenu qu’il reprenne son travail dès le lendemain mais que l’employeur lui a demandé de rester à son domicile. Il considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits. Il fait remarquer qu’ils étaient deux salariés concernés par les faits et que son collègue n’a reçu qu’un avertissement, ce qui ne constitue pas une sanction disciplinaire. Il soutient que la source radio active était en sécurité puisqu’elle était rentrée par l’aide radiologue après le tir et vérification des soudures ; que lui-même a découplé et pris la clé avec lui demandant à son collègue de mettre la gamme radio dans le véhicule, ce qu’il n’a pas fait ; qu’il a omis de vérifier sa présence dans la voiture. Il précise avoir contesté l’avertissement du 19 février 2013.
S’agissant des heures supplémentaires, il soutient qu’une partie de celles-ci a été réglé sous forme d’indemnités de déplacement injustifiées, dont il a tenu compte dans son calcul, ne réclamant que le solde. Il fait valoir que l’action en paiement des heures supplémentaires à compter de novembre 2008 n’est pas prescrite.
Par conclusions en réponse remises le 13 décembre 2018, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. X de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la mise à pied était conservatoire ; que les fonctions de radiologue et d’aide radiologue sont distinctes et justifiaient un traitement différent ; que le salarié se contredit dans ses explications et qu’en tout état de cause il a manqué à ses obligations, alors qu’il avait déjà été sanctionné par le passé ; qu’il a fait courir des risques très importants à ses collègues et aux salariés présents au sein de la société dans laquelle il est intervenu.
S’agissant des heures supplémentaires, la société considère que M. X ne peut solliciter un rappel pour une période antérieure au 21 mars 2010, soit trois ans précédant la rupture du contrat de travail. Elle fait valoir par ailleurs que les pièces du salarié ne sont pas probantes en ce qu’elles n’ont pas été contresignées par elle et que les heures réclamées n’ont jamais été sollicitées par l’employeur, le salarié s’organisant, au demeurant, librement dans son travail. Elle fait observer que les indemnités de déplacement ont été versées lorsque le salarié s’est trouvé sur un chantier éloigné dans l’Eure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.
En application de l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013, cette nouvelle durée s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La demande de rappel de salaire porte sur la période d’octobre 2008 à février 2013. La nouvelle prescription de trois ans a commencé à courir à compter du 16 juin 2013 avant d’être interrompue par la citation en justice du 24 octobre 2013. Il en résulte que la durée totale de la prescription n’a pas excédé cinq ans et que la créance salariale objet du litige n’est pas prescrite.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, le salarié doit étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
Le salarié produit ses feuilles de présence hebdomadaires, établies sur des documents élaborés par l’entreprise, qui portent mention de l’heure d’arrivée et de l’heure de départ et dont certaines sont signées de son supérieur hiérarchique.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, de sorte que la demande est étayée.
La société ne peut valablement soutenir que l’absence de signature d’une partie de ces feuilles de présence retire leur caractère probatoire, alors qu’il est constant que ces documents ont été adressés à l’employeur et ont servi de base pour l’établissement des fiches de paie. En outre, la société, qui était informée des heures mentionnées par son salarié et qui ne lui a pas demandé de respecter une certaine durée de travail, n’est pas fondée à prétendre que ces heures n’ont pas été sollicitées, au moins implicitement, par elle. Enfin, il convient de constater qu’il n’est ni soutenu, ni a fortiori établi, que le salarié était soumis à une clause de forfait en jours ou à une modulation du temps de travail. L’employeur ne s’explique pas sur l’absence de paiement de toutes les heures mentionnées et ne produit aucune pièce en réponse aux deux courriels adressés par M. X les 25 septembre et 2
novembre 2012, dans lesquels il demande si le problème des heures supplémentaires payées en déplacement a été résolu et s’étonne de l’absence de paiement des heures supplémentaires pour le mois en question.
Il en résulte que le salarié est bien fondé en sa demande. Il convient cependant de déduire de la somme réclamée le rappel de salaire de septembre 2008 inclus dans la réclamation au titre d’octobre 2008, compte tenu de la prescription, ainsi que les heures réclamées au titre du mois de février 2011, au cours duquel aucune heure supplémentaire n’a été réalisée, soit un total de 5 389,52 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 538,95 euros.
Sur les dommages et intérêts pour perte de repos compensateurs :
Le salarié ne s’explique pas sur sa demande. Le jugement qui l’a débouté sera confirmé.
Sur le travail dissimulé :
La mention sur le bulletin de salaire d’un nombre d’heures supplémentaires inférieur à la réalité ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation, dans la mesure où il n’est pas établi de manière certaine qu’une partie des heures a été payée par des indemnités de déplacement indues. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement qui a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une sanction pour des faits déjà sanctionnés.
En l’espèce, le fait de mettre à pied le salarié pour une période de 5 jours pourrait signifier qu’il s’agit d’une mise à pied à titre disciplinaire. Toutefois, l’objet de la lettre du 8 mars 2013 est une mise à pied conservatoire. Le courrier qualifie la mise à pied de conservatoire (« nous sommes dans l’obligation de prononcer à votre encontre une mise à pied conservatoire de 5 jours »). Par ailleurs il est indiqué clairement que cette mise à pied ne constitue pas une sanction et qu’elle est notifiée en raison d’un licenciement qui peut être envisagé. Le jour même l’employeur a d’ailleurs convoqué le salarié à un entretien préalable. Ainsi, le fait que M. Y, directeur technique, ait indiqué à M. X après l’entretien préalable qu’il devrait se présenter le lendemain à l’agence pour reprendre son poste est indifférent, dès lors qu’interrogé par le salarié, par courriel, sur sa mission du lendemain, le directeur technique lui a précisé qu’il devait rester chez lui, en étant payé, la décision sur la sanction n’étant pas prise. Malgré plusieurs demandes le salarié n’a jamais repris son travail.
M. X n’a donc pas été sanctionné par une mise à pied à titre disciplinaire pour les faits visés dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié personnellement. Il revient à l’employeur d’en apporter la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article 8 des consignes de sécurité de radioprotection stipule que les opérateurs doivent se tenir en permanence sur le site pendant toute la durée des opérations de radiographie. Il signale au responsable de l’installation l’emplacement des tirs et communique les moyens de communication auxquels ils peuvent être contactés rapidement de façon à cesser les opérations d’irradiation en cas de nécessité.
L’article 9, stipule quant à lui, qu’il est absolument interdit de laisser séjourner une source radioactive sur un chantier ou en tout autre lieu sans surveillance permanente d’un opérateur qualifié.
Il ressort du document intitulé « déclaration d’événements significatifs dans le domaine de la radioprotection » que dans la nuit du 6 au 7 mars 2013, sur le site de la société Total de Grandpuits, le contremaître de service de cette société a constaté que le personnel de Mistras group avait laissé le gammagraphe sans surveillance à l’intérieur du balisage et était sorti de la raffinerie pour fumer une cigarette sans en avertir personne. Il précise au titre des conséquences potentielles de cet événement un risque de vol de la source et, dans l’hypothèse d’un incendie, l’absence d’interlocuteur de la société pour orienter les secours et évacuer la source.
Ce manquement aux règles de sécurité constitue un fait dont la gravité justifiait le licenciement immédiat du salarié, qui, de par ses fonctions avait la responsabilité de veiller au respect des consignes notamment celles des articles 8 et 9, sans qu’il puisse utilement invoquer les agissements de l’autre salarié qui n’était qu’aide-radiologue et se trouvait de ce fait sous sa responsabilité.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture.
Sur les autres demandes :
La société, qui succombe pour partie à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le moyen tiré de la prescription d’une partie du rappel de salaire ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
Condamne la société à payer à M. X la somme de 5 389,52 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 538,95 euros de congés payés correspondants ;
Condamne la société à lui payer par ailleurs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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