Infirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 8 oct. 2019, n° 18/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00946 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N°19/405
FK
N° RG 18/00946 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FA2S
SAS WAYAN
C/
SCI SWALIBO
SELARL BACH FRANCKLIN
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 03 MAI 2018 suivant déclaration d’appel en date du 20 JUIN 2018 rg n°: 18/00018
APPELANTE :
SAS WAYAN
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
SCI SWALIBO
[…]
[…]
Représentant : Me Charlotte PERISSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL BACH FRANCKLIN
[…]
[…]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2019 devant la cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 08 Octobre 2019.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 Octobre 2019.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2012 la SCI SWALIBO HOTEL a consenti à la société WAYAN un bail commercial portant sur des locaux situés […] à Saint Gilles les Bains dans lesquels elle exploite un hôtel;
Se prévalant d’un défaut de paiement régulier des loyers et de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail, la SCI SWALIBO a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de la société WAYAN et de paiement à titre provisionnel d’une somme de 335120,88 € représentant l’arriéré locatif.
Suivant ordonnance du 03 mai 2018 le juge des référés a :
— constaté l’existence d’une clause résolutoire et la résolution par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la date du 22 août 2017 ;
— dit qu’à compter de cette date la société WAYAN est occupante sans droit ni titre du local commercial ;
— ordonner l’expulsion de la société WAYAN des lieux qu’elle occupe est celle de tout occupant de son chef dans le délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à défaut de libération volontaire des lieux et ce sans astreinte ;
— dit qu’en tant que de besoin son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef se fera avec le concours de la force publique;
— autorisé la SCI SWALIBO à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais risques et périls de la société WAYAN;
— condamner la société WAYAN à payer à la SCI SWALIBO une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner M. X Y à payer à la SCI AFYSIA une provision de 335 120,88 €;
A ce titre ,
— dit que la société WAYAN devra s’acquitter du montant de sa dette par échéances mensuelles de montant égal sur une période de 12 mois dans le premier terme est fixé au 30 juin 2018 et le dernier
au 31 mai 2019 ;
— dit qu’à défaut pour la société WAYAN de respecter les échéances ainsi fixées et de s’acquitter selon les modalités d’apurement, le loyer courant à échoir ses accessoires aux dates prévues par le bail, la totalité des sommes dues deviendra exigible et la clause résolutoire produira ses effets à la date de l’expiration du délai d’un mois consécutif à la délivrance du commandement de payer;
— débouté la société WAYAN du surplus de ses demandes reconventionnelles;
— condamné Monsieur X Y aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 4 décembre 2017,
condamné la société WAYAN à payer à la SCI SWALIBO la somme de 2000 € en application de l’article 700 et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi que de l’acte de signification créanciers inscrits ;
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 20 juin 2018 la société WAYAN a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 12 juillet 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2018 la société WAYAN demande à la Cour de ':
— infirmer la décision entreprise;
Et statuant à nouveau:
— débouter la SCI SWALIBO de ses demandes fins et conclusions tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et au paiement d’une somme d’argent en l’état du jugement d’ouverture,
— ordonner une expertise et nommer un expert avec pour mission, principalement d’effectuer une description complète des travaux à réaliser et chiffrer la perte d’exploitation au regard de l’état des bâtiments depuis le 1er octobre 2012 ;
— condamner la société SWALIBO à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions la société WAYAN fait essentiellement valoir:
— qu’une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à sa demande le 27 juin 2008, le jugement d’ouverture accordant de plein droit des délais et suspendant les effets de la clause résolutoire, la décision dont appel, provisoire par nature, n’est jamais passée en force de chose jugée de sorte que l’action initiée par le bailleur est devenue sans objet ;
— qu’il résulte des pièces du dossier comme de la réalité des faits que les bâtiments loués sont en mauvais état et que d’importants travaux incombaient au bailleur, lesquels justifient la mise en 'uvre d’une expertise.
Les conclusions déposées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2018 par la SCI SWALIBO ont été déclarées irrecevables par le conseiller chargé de la mise en état suivant ordonnance du 16
avril 2019.
Par acte du 20 juillet 2018, la SELARL F.BACH es qualités de mandataire judiciaire de la société WAYAN a été assigné devant la cour. Elle n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce;
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision au titre d’une créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture d’une procédure collective du débiteur au sens de l’article L622-22 de sorte que la demande en paiement est devenue irrecevable.
L’interdiction des poursuites édicté par l’article L 622-21 fait obstacle à la demande tendant à la constatation de la résiliation du bail, cette demande étant elle même devenue irrecevable par l’effet du jugement d’ouverture.
En l’espèce les demandes de la SCI SWALIBO tendaient d 'une part à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’autre part à la condamnation de la société WAYAN au paiement d’une provision.
L’ordonnance entreprise a été prononcée le 20 juin 2018 et la déclaration d’appel a été formulée le jour même.
Par jugement du 27 juin 2018 le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert à l’égard de la société WAYAN une procédure de sauvegarde.
Par conséquent les demandes formulées par la SCI WALIBO devant le juge des référés sont devenues irrecevables.
A l’appui de sa demande reconventionnelle tendant à la mise en 'uvre d’une expertise la société WAYAN ne produit aucune pièce permettant d’établir la nécessité d’une telle mesure.
La décision entreprise qui l’a déboutée de ce chef doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires
La SCI SWALIBO qui succombe sera tenue aux dépens de la procédure d’appel ;
L’équité ne justifie pas qu’il soit application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement , en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résolution par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la
date du 22 août 2017 ;
— dit qu’à compter de cette date la société WAYAN et occupante sans droit ni titre du local commercial ;
— ordonné l’expulsion de la société WAYAN des lieux qu’elle occupe est celle de tout occupant de son chef dans le délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à défaut de libération volontaire des lieux et ce sans astreinte ;
— dit qu’en tant que de besoin son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef se fera avec le concours de la force publique;
— autorisé la SCI SWALI à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais risques et périls de la société WAYAN;
— condamné la société à payer à la SCI SWALIBO une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné M. X Y à payer à la SCI AFYSIA une provision de 335 120,88 €;
— dit que la société WAYAN devra s’acquitter du montant de sa dette par échéances mensuelles de montant égal sur une période de 12 mois dont le premier terme est fixé au 30 juin 2018 et le dernier au 31 mai 2019 ;
— condamné la société WAYAN à payer à la SCI SWALIBO la somme de 2000€ en application de l’article 700 et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi que de l’acte de signification créanciers inscrits ;
Et statuant à nouveau
DÉCLARE irrecevables les demande formulées par la SCI SWALIBO;
CONDAMNE la SCI SWALIBO aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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