Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 13 avr. 2022, n° 20/10086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10086 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 18/13448
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
demeurant 11, avenue Roger Salengro ' 93290 TREMBLAY-ENFRANCE,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin sous le numéro d’écrou 21221
Représenté par Me Patrick MARÈS de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0035
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/025211 du 02/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL TREMBLAY EN FRANCE
RCS de BOBIGNY sous le numéro 442 816 591,agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Florence BUTIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Anaïs DECEBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte sous seing privé du 15 avril 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TEMBLAY EN FRANCE – ci-après désignée LE CREDIT MUTUEL – a consenti à Y X un crédit professionnel d’un montant de 120 000 euros destiné à financer l’acquisition d’une licence de taxi, remboursable à compter du 5 mai 2011 en 96 mensualités successives de 1 418,48 euros au taux conventionnel de 3,20% l’an.
Des échéances étant demeurées impayées à compter du 5 décembre 2017, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier du 24 septembre 2018 et vainement mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 24 799,67 euros.
C’est dans ce contexte que la SC CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY EN FRANCE a par acte du 26 novembre 2018, fait assigner Y X devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY qui par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2020, a :
- c o n d a m n é R h a c i n e H A D D A D à p a y e r à l a C A I S S E D E C R E D I T M U T U E L D E TREMBLAY-EN-FRANCE la somme principale de 24 799,67 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 3,20 % l’an majoré de 3 points à compter du 24 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- condamné Y X aux entiers dépens ;
- débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY-EN-FRANCE du surplus de ses prétentions et notamment de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce, aux motifs que le CREDIT MUTUEL justifiait de sa créance dans les termes de sa demande par la production du contrat de prêt, d’une ultime mise en demeure adressée au débiteur le 24 septembre 2018, du décompte de sa créance justifiant du capital restant dû à la date de déchéance du terme, des intérêts de retard arrêtés au 24 décembre 2018 et du coût de l’assurance.
Le jugement a été signifié à Y X le 2 mars 2020 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et par déclaration en date du 21 juillet 2020, celui-ci en a formé appel en critiquant chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a débouté le CREDIT MUTUEL du surplus de ses prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour de :
Vu notamment les articles L.311-1, L. 311-30, D.312-8 du code de la consommation,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
JUGER Y X recevable et bien-fondé en son appel ;
Y faisant droit,
A titre principal :
CONSTATER que le CREDIT MUTUEL ne justifie pas d’avoir accompli la moindre diligence préalablement à l’introduction de l’instance en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
CONSTATER en outre que le jugement dont appel ne fait aucunement état d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ;
CONSTATER encore que le jugement dont appel ne fait aucunement état que la prescription de l’action en cause a été utilement interrompue par la banque ;
CONSTATER de surcroît que l’offre de crédit ne mentionnait pas le montant exact des échéances du crédit ainsi que le taux exact du taux effectif global du crédit ;
CONSTATER de plus que le prêteur n’a pas satisfait à son obligation de s’assurer de la solvabilité des emprunteurs et a placé Monsieur X dans une situation d’endettement dépassant ses capacités, lui appliquant ensuite des intérêts auxquels il ne pouvait pas faire face et refusant enfin toute solution négociée ;
CONSTATER additionnellement que les échéances du crédit ont été d’un montant supérieur à ce qui était applicable et que l’emprunteur a trop payé mensuellement ;
En conséquence,
REFORMER le jugement dont appel et JUGER que le CREDIT MUTUEL est débouté de l’intégralité de ses demandes ;
JUGER en outre que le CREDIT MUTUEL est déchu du droit aux intérêts ;
MODERER le cas échéant l’indemnité légale et FIXER cette indemnité à 1 euro symbolique ;
JUGER que la banque a manqué à ses obligations de vérification préalable, d’information et de conseil et FIXER le montant du droit à réparation en découlant à la dette opposée à Y X et ORDONNER la compensation entre lesdites sommes ;
A titre subsidiaire :
JUGER que Y X aura 24 mois de délai afin de rembourser le montant du capital restant dû ;
JUGER que les intérêts majorés ne seront pas appliqué et que les remboursements seront imputés par priorité sur le principal ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL aux entiers frais et dépens d’instance.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- aucune diligence n’a été accomplie en vue de trouver une solution amiable au litige ;
- aucune mise en demeure préalable n’a été adressée à l’emprunteur ;
- il n’est pas démontré que l’action de la banque ne serait pas prescrite ;
- le contrat de prêt est établi en violation des dispositions de l’article L.311-1 du code de la consommation selon lequel l’offre de crédit doit mentionner le montant exact des échéances ainsi que le taux effectif global ;
- la banque n’a pas justifié avoir recueilli les pièces justificatives à jour au moment de la souscription du crédit ainsi que l’exige l’article D.312-8 du code de la consommation ;
- l’indemnité légale apparaît excessive au regard du montant de la créance ;
- le CREDIT MUTUEL a engagé sa responsabilité en consentant un crédit excédant les capacités de l’emprunteur ;
- Y X est dans une situation précaire due notamment à son incarcération et est fondé à solliciter des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY-EN-FRANCE demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1343-2 du code civil
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 28 janvier 2020 en ce qu’il a :
- « C o n d a m n é R h a c i n e H A D D A D à p a y e r à l a C A I S S E D E C R E D I T M U T U E L D E TREMBLAY-EN-FRANCE la somme principale de 24.799,67 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 3,20 % l’an, majoré de 3 points, à compter du 24 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
- Condamné Y X aux entiers dépens ».
Z Y X de toutes ses demandes ;
C O N D A M N E R R h a c i n e H A D D A D à p a y e r à l a C A I S S E D E C R E D I T M U T U E L D E TREMBLAY-EN-FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- le prêt est un crédit professionnel non soumis au code de la consommation et Y X a cessé d’en régler les échéances à compter de décembre 2017 ;
- bien que les termes du contrat ne l’exigent pas, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Y X préalablement au prononcé de la déchéance à quatre reprises par courriers des 15 janvier 2018, 22 janvier 2018 et 29 janvier 2018 et une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2018, l’exigibilité immédiate lui a été notifiée le 22 février 2018 ;
- la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne s’applique pas au cas d’espèce ;
- les dispositions des article L.311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article R.312-8 du même code sont également inapplicables, Y X n’étant pas un consommateur ;
- aucune « indemnité légale » n’a été appliquée par la banque ;
- aucune faute n’a été commise par la banque, l’emprunteur ayant réglé ses échéances durant plus de 5 années ne peut prétendre que son endettement était excessif ;
- Y X exerçant en qualité d’entrepreneur indépendant comme chauffeur de taxi depuis le 30 avril 2011, il avait dès lors la capacité de vérifier ses facultés contributives à l’analyse de son chiffre d’affaire ;
- l’appelant n’a subi aucun préjudice, ayant pu exercer son activité entre 2011 et 2017 ;
- la demande de délais de paiement n’est accompagnée d’aucune pièce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur le moyen tiré d’un défaut de diligences préalables à l’introduction de l’instance et au prononcé de la déchéance du terme :
Étant préalablement observé que Y X ne vise aucun texte au soutien de ce grief pas plus qu’il n’en tire de conséquence de droit, l’article 750-1 du code de procédure civile selon lequel « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire » ne s’applique pas au présent litige.
Ensuite sur la déchéance du terme du prêt, il est prévu aux conditions générales du contrat – clause dite « EXIGIBILITE IMMEDIATE » – que « le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues aux titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés, dans l’un des cas suivants (') retard de plus de 30 jours dans le paiement partiel ou total d’une échéance (') ».
Selon le relevé fourni par la banque (pièce CM 3) daté du 24 septembre 2018, les échéances du 5 décembre 2017 au 5 mars 2018 sont demeurées impayées et le 13 avril 2018, Y X a – bien que les stipulations contractuelles ne l’imposaient pas – été mis en demeure d’avoir à procéder au paiement des mensualités en cause pour un montant de 7 302,40 euros, précisant qu' « à défaut de régularisation pour le 30 avril 2018 au plus tard [la banque prononcera] la déchéance du terme du prêt qui deviendra intégralement et immédiatement exigible » ce qui a été suivi d’un courrier du 24 septembre 2018 lui notifiant cette sanction et l’enjoignant de régler la somme de 24 799,67 euros.
Il ne peut en conséquence être reproché à la banque ne n’avoir procédé à aucune mise en demeure préalable.
2- sur le moyen tiré de la prescription et du non-respect des dispositions du code de la consommation :
En application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Cette disposition invoquée par l’appelant ne s’applique pas au cas d’espèce, en ce que le
« consommateur » au sens du même code s’entend comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Y X – qui ne conteste pas l’objet du prêt – ne peut en conséquence se prévaloir ni de la prescription abrégée, étant au surplus rappelé que le premier incident de paiement est enregistré le 5 décembre 2017 et l’assignation délivrée en novembre 2018, ni des dispositions de l’article D. 312-8 du code de la consommation relatives aux éléments que la banque doit recueillir lors de la souscription du crédit.
Le prêt reste toutefois soumis aux règles relatives au taux effectif global des crédits fixées par le code de la consommation en application de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier mais à cet égard, force est de constater que l’acte n’encourt pas la critique émise par l’emprunteur en ce que l’article 4.2.4 mentionne au visa des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation « un TEG par an de 4,12429% ». Le montant des échéances du crédit est également mentionné soit 1 460,48 euros assurances non incluses.
Ces moyens ne peuvent donc qu’être également écartés.
3- sur les manquements reprochés à la banque (conseil et mise en garde) :
Le banquier dispensateur de crédit qui a un devoir d’information sur les caractéristiques du prêt qu’il propose de consentir pour permettre à l’emprunteur de s’engager en toute connaissance de cause est également tenu lors de la conclusion du contrat, lorsqu’il consent un prêt à un emprunteur non averti, à un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. En revanche il n’est pas, en raison du devoir de non immixtion, tenu d’une obligation de conseil sauf s’il s’est spécifiquement engagé à cet égard.
Y X fait valoir qu’il a été placé dans une situation d’endettement dépassant ses capacités et s’est vu réclamer des intérêts excessifs sans aucune proposition de négociation, ce qu’il n’établit par aucune pièce alors qu’il s’est avéré en mesure d’honorer ses engagements durant les deux tiers de la durée globale du crédit.
Dans ces conditions, sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque au titre de son obligation de mise en garde ne peut prospérer.
4- sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (') ».
Au soutien de sa demande de délais, Y X – qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale – communique un bulletin de paie du mois d’août 2020 justifiant de son incarcération à cette date et de ce qu’il percevait un salaire net mensuel de 285 euros dont une fraction était prélevée pour l’indemnisation des parties civiles.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement et de prévoir que la somme due portera intérêt au taux légal, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande formée par l’appelant au visa de l’article 1152 du code civil selon lequel « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite », étant précisé que la banque n’ayant pas appliqué l’indemnité conventionnelle de 5% sur le montant échu en application de la clause intitulée « RETARDS », cette prétention doit s’entendre comme visant la majoration de trois points des intérêts conventionnels.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année en application de l’article 1343-2 (ancien 1154) du code civil.
6- dépens et frais irrépétibles :
Y X qui succombe pour l’essentiel des demandes supportera la charge des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions prévues en matière d’aide juridictionnelle.
Au regard de la situation respective des parties, il n’est pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Y X à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY-EN-FRANCE la somme principale de 24 799,67 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 3,20 % l’an majoré de 3 points à compter du 24 septembre 2018,
Statuant à nouveau de ce chef,
C O N D A M N E R h a c i n e H A D D A D à p a y e r à l a C A I S S E D E C R E D I T M U T U E L D E TREMBLAY-EN-FRANCE la somme principale de 24 799,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DIT que Y X pourra s’acquitter de la somme de 24 799,67 euros en 23 mensualités de 1 000 euros et la dernière de 1 799,67 euros à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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