Infirmation partielle 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 avr. 2019, n° 16/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02866 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 9 juin 2016, N° 2014J312 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/02866 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IRJ7
MPB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB D
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2019
Appel d’un jugement (N° RG 2014J312)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 09 juin 2016 suivant déclaration d’appel du 14 Juin 2016
APPELANTE :
SAS INPS GROUPE
anciennement dénommée COPY MANAGEMENT, Société par Actions Simplifiées au capital social de 310.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 501 257 927, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentée par Maître GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de Grenoble
INTIMES :
[…]
Association régie par la loi de 1901, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 423 760 446, prise en la personne de son président en exercice,
[…]
[…]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me BORIS AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me B-C D de la SELARL L.LIGAS-RAYMOND – JB D, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT FORCE:
Maître A Y
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté INPS GROUPE
de nationalité Française
30 av H. Malacrida-Bât E-Aix métropole-CS10730
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2019
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, qui a fait rapport et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre assistées de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
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Suivant bon de commande du 27 novembre 2012 et avenant du 12 décembre 2012, l’association […] a souscrit auprès de la société COPY MANAGEMENT, devenue INPS GROUPE, la fourniture d’un appareil photocopieur ainsi qu’un contrat de garantie et de maintenance. Ce matériel a été financé par la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE (GE CFE), devenue CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans le cadre d’un contrat de location de longue durée de soixante six mois et moyennant paiement de vingt et un loyers trimestriels de 2220, 68 euros TTC.
Le matériel a été livré le 18 décembre 2012.
Se prévalant de pratiques commerciales trompeuses et de la violation de l’obligation de conseil et d’information de la part de la société INPS GROUPE, l’association […] l’a faite assigner ainsi que la société GE CAPITAL, devant la juridiction commerciale en résiliation des contrats.
Par jugement en date du 9 juin 2016, le tribunal de commerce de Vienne a :
— prononcé la résiliation du bon de commande, du contrat de maintenance et de son avenant à compter du 20e mois du contrat ;
— prononcé la résiliation du contrat de financement conclu entre l’association […] et la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE à compter du 20e mois ;
— condamné la société INPS GROUPE, anciennement dénommée COPY MANAGEMENT, à payer à la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE le solde du contrat de location à compter du 20e mois ;
— débouté la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi ;
— condamné la société INPS GROUPE, anciennement dénommée COPY MANAGEMENT à payer à l’association […] la somme de 5000 € de dommages-intérêts ;
— débouté l’association […] de sa demande de publication du jugement ;
— condamné solidairement la société INPS GROUPE anciennement dénommée COPY MANAGEMENT et la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE à payer à l’association […] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties ;
— condamné la société INPS GROUPE anciennement dénommée COPY MANAGEMENT aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 juin 2016, la société INPS GROUPE a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions notifiées le 23 août 2016, la société INPS GROUPE demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— constater qu’elle a parfaitement rempli son obligation de conseil et d’information à l’encontre de l’association […];
— constater qu’elle ne peut absolument pas se voir reprocher l’usage de pratiques commerciales trompeuses ;
— constater que les documents soumis par la société INPS GROUPE sont clairs quant aux engagements respectifs des parties ;
— constater qu’elle a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
— condamner l’association […] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société INPS GROUPE soutient qu’elle a rempli son obligation de conseil et d’information à l’égard de l’association […] ; qu’elle lui a remis des documents contractuels très clairs lui permettant de comprendre la portée de ses engagements tant dans leur durée que dans leur conditions financières; qu’il ne peut lui être reproché des pratiques commerciales déloyales et trompeuses ; qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une erreur d’appréciation commise par l’association […] sur le coût total de l’opération de location par rapport au prix d’achat d’un même matériel.
Elle fait valoir que la durée de l’engagement est clairement énoncée dans le bon de commande du 27 novembre 2012 qui vise une période contractuelle de 21 trimestres soit 63 mois, dans le contrat de garantie et de maintenance ainsi que dans la demande de location financière.
Elle explique que la durée de vingt mois invoquée correspond à la faculté de renouvellement du matériel par le terme anticipé du contrat en cours qui suppose le règlement du solde et par la conclusion d’un nouveau contrat de location.
Elle ajoute que le versement de la participation «'sponsoring'» n’a pas de caractère automatique, qu’il n’intervient qu’à l’occasion de ce renouvellement et que cet engagement conditionnel de sa part est subordonné à la conclusion d’un nouveau contrat et ne constitue pas une obligation autonome.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 juin 2018, la société INPS GROUPE a été placée en liquidation judiciaire et Maître A Y désigné en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 24 août 2018, l’association […] a fait assigner Me Y, es qualités, en intervention forcée.
* * * * * * * *
Par conclusions n°2 notifiées le 23 août 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses moyens, l’association […] demande à la cour de:
à titre principal':
— confirmer en toute ses dispositions le jugement attaqué ;
— débouter la société INPS GROUPE et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article
700 du code de procedure civile ;
— condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens';
à titre subsidiaire :
— en cas de réformation totale ou partielle du jugement déféré, recevoir son appel incident ;
A l’égard de la société INPS GROUPE:
à titre principal,
— prononcer l’annulation du bon de commande, contrat de maintenance et de son avenant ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le manquement de la société INPS GROUPE à son obligation précontractuelle d’information et de conseil a eu des conséquences graves, tant au plan humain que financier ;
— prononcer la résolution du bon de commande, du contrat de maintenance et de son avenant ;
à titre très subsidiaire,
— constater que les stipulations du bon de commande permettant la possibilite, pour elle, de devenir proprietaire du matériel moyennant la somme de 1 € n’a pas été respectée, ni retranscrite dans le contrat de financement de la société GE CEF ;
— dire et juger que cette stipulation, de par sa nature et son importance, s’analyse nécessairement en une stipulation essentielle du bon commande dont l’inobservation entraine automatiquement l’annulation du contrat ;
— prononcer l’annulation du bon de commande, du contrat de maintenance et de son avenant ;
A l’égard de la société GE CEF:
à titre principal,
— prononcer l’annulation, sinon la résolution du contrat de financement la liant à la société GE CEF ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de financement ;
à titre très subsidiaire,
— dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, elle aurait pu mesurer l’ampleur de son engagement et son incapacité financière à l’honorer sous cette forme et ainsi refuser catégoriquement de s’engager dans de tels contrats ;
— dire et juger que ces manquements lui causent un préjudice moral et économique ;
— prononcer la résolution judiciaire dudit contrat ;
alternativement,
— condamner la société GE CEF à la somme de 46.494,57 €, correspondant à 99 % du montant de sa créance détenue sur l’association, au titre du seul préjudice économique et financier ;
En tout état de cause
— débouter les intimées de toutes leurs fins, prétentions et conclusions contraires ;
— prononcer la résiliation du contrat de maintenance la liant à la société INPS GROUP à compter de cette même date ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la societe INPS GROUPE le montant de toute condamnation qui devrait être prononcée contre elle ;
— dire et juger que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l’un dans l’autre et sont interdépendants ;
— prononcer la caducité du contrat de location financière ;
— condamner la société INPS GROUPE à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer 46.964,22 € de dommages-intérêts au regard du préjudice économique et financier subi ;
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer 10.000 € de dommages-intérêts au regard du préjudice subi ;
— ordonner toute compensation entre créances existantes ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux régionaux, ainsi que dans leur version numérique, au choix de l’Association et aux frais de la société INPS GROUPE, à hauteur de 7.000 euros HT par publication ;
— se réserver la compétence pour liquider les astreintes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société INPS GROUPE et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens.
L’association […] relève que le tribunal de commerce de Vienne est saisi d’une quarantaine de litiges opposant la société INPS GROUPE à ses clients sur des demandes et des moyens similaires, le reproche principal portant sur une promesse de solde du contrat au bout du vingtième mois sans contrepartie, par le versement d’une participation financière dite de «'sponsoring'» permettant de solder le contrat en cours et de ramener ainsi le coût final de l’opération à quelques dizaines d’euros par mois, et que la juridiction conmmerciale a parfaitement analysé l’impact économique de la rédaction du contrat et le mécanisme de cascading financier qu’il induit.
Elle soutient avoir été victime d’une présentation commerciale trompeuse fondée sur une durée d’engagement de vingt mois et le calcul d’un coût final à la charge du client de quelques dizaine
d’euros par mois, mais dissimulant la réalité d’un contrat de financement de cinq ans auprès de GE CEF dont elle ne pouvait se libérer sans supporter les pénalités et indemnités de résiliation prévues par le contrat de location longue durée dont elle n’a pris connaissance que postérieurement.
Elle reproche à la société INPS GROUPE d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information alors qu’elle était informée de ses ressources financières constituées par un budget annuel de 12.500 €, comme de ses besoins en reprographie et qu’elle lui a proposé un matériel inadapté et d’un coût disproportionné, la plaçant dans un état de quasi cessation des paiements.
Elle fait valoir que contrairement aux stipulations contractuelles du bon de commande lui conférant la propriété du matériel au terme du contrat, le contrat de financement conclu avec GE CEF ne prévoit aucune option d’achat et constitue une location financière simple.
Elle se prévaut de l’ambigüité de la clause de renouvellement qui ne permet pas de soumettre à une condition l’engagement de la société INPS de verser une participation financière au 20e mois du contrat et considère qu’en application des principes d’interprétation des clauses contractuelles, cette clause doit s’interpréter en sa faveur puisque c’est elle qui a contracté l’obligation.
Elle soutient que la survenance de la liquidation judiciaire qui empêche la société INPS d’exécuter ses obligations contractuelles notamment de maintenance du matériel, emporte caducité de plein droit du contrat de location financière adossé à ces obligations.
A l’égard de la société GE CEF, elle fait valoir que le financement souscrit représente plus de quinze fois la valeur réelle du matériel livré et que la bailleresse a fait preuve de légèreté blâmable dans l’octroi du financement'; que la société GE CEF a manqué à son obligation de mise en garde alors que sa présidente ne disposait d’aucune connaissance en matière de location financière de longue durée et qu’elle devait être considérée comme une cliente non avertie.
Elle estime que son préjudice réside dans la perte d’une chance de ne pas contracter qu’elle évalue à 99 %.
Elle soutient que compte tenu des pratiques commerciales trompeuses commises à son encontre, elle bénéficie de la protection du code de la consommation même si le contrat a été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle et que la location financière souscrite relève de l’application des dispositions du code monétaire et financier, notamment des règles applicables au démarchage bancaire et financier, sanctionnées par la nullité du contrat.
Elle conteste l’opposabilité des conditions générales du contrat de location financière, dont elle relève le caractère potestatif, abusif, à défaut de signature par ses soins, ni même de présentation préalable à la signature du contrat.
Enfin, elle se prévaut de l’interdépendance des contrats justifiant leur résiliation, compte tenu des manquements aux obligations d’information et de conseil et des pratiques commerciales trompeuses de la société INPS, ainsi que la solidarité des deux sociétés INPS et GE CAPITAL dans la réparation du dommage qu’elle subit.
Selon ses conclusions n° 2 notifiées le 19 septembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE, entend voir :
— infirmer le jugement entrepris ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;
— débouter l’Association […] de ses demandes de dommages-intérêts ;
— débouter en conséquence l’Association […] de sa demande d’anéantissement du contrat de location,
à titre subsidiaire,
dans l’hypothèse de la nullité du contrat de vente du matériel et en application des dispositions de l’article 6.3 des conditions générales de location :
— condamner l’Association […] à lui payer solidairement avec la société INPS GROUPE le prix de cession du matériel financé soit la somme 32.663, 96 € ;
— condamner l’Association […] à lui payer la somme de 4.663, 42 € à titre d’indemnite de résiliation ;
à titre infiniment subsidiaire,
en cas de résolution du contrat de location financière dus aux manquements du fournisseur,
— prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société INPS GROUPE et la société GE CEF sur mandat du locataire, l’association […] ;
— condamner la société INPS GROUPE au paiement de la somme de 32.663,96 € à titre de dommages et intérêts correspondant au prix d’achat du matériel ;
— condamner la société INPS GROUPE au paiement de la somme de 13.970,32 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’anéantissement du contrat de location ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS GROUPE les sommes de 32.663,96 € et 13.970,32 € ;
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B-C D en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société GE CAPITAL dénie à l’association […] la possibilité de se prévaloir d’une part des dispositions du code de la consommation, le contrat de location ayant été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, d’autre part, des pratiques commerciales trompeuses s’agissant d’une infraction pénale alors que la cour est saisie d’un litige strictement commercial.
En vertu des conditions générales de location et du principe d’effet relatif des conventions, elle se prévaut de l’inopposabilité à son égard des accords commerciaux intervenus entre l’association et son fournisseur, notamment l’engagement de ce dernier au versement d’une participation financière et conteste la faculté pour la locataire de s’exonérer de ses obligations contractuelles à son égard alors qu’elle a rempli les siennes, qu’aucune faute ne peut lui être imputée et qu’aux termes de la clause exonératoire de responsabilité de l’article 6.1 de ses conditions générales de location, la locataire a expressément renoncé à tout recours à l’encontre de la bailleresse.
Elle ajoute que l’association […] s’est acquittée du paiement du loyer pendant plus de 4 années sans émettre de contestation sur le matériel loué et que cette exécution valant confirmation ne lui permet pas de poursuivre la nullité du contrat.
Elle conteste l’interdépendance des contrats de fourniture et maintenance du matériel avec le contrat de location, considérant que la maintenance du matériel peut être assurée par n’importe quel autre prestataire, et considère qu’à tout le moins, cette interdépendance ne peut conduire ni à lui faire supporter les obligations du fournisseur, ni à ce que la nullité de l’engagement puisse affecter la validité du contrat de location financière et qu’enfin, si elle devait entraîner la résiliation du contrat de location, celle-ci ne peut intervenir que dans le respect des clauses contractuelles ayant pour objet d’en régler les conséquences.
Elle soutient que dans le cadre du contrat de location financière, elle n’est pas tenue d’une obligation de mise en garde, ni de vérification de la solvabilité de sa locataire, ni d’information et de conseil'; que la locataire s’est engagée à lui verser des loyers et que l’erreur sur la valeur qu’elle allègue, ne peut constituer un vice de son consentement.
Enfin, elle fait valoir que l’anéantissement du contrat de location qui ne pourrait intervenir qu’en raison du comportement du fournisseur, doit entraîner la résolution du contrat de vente intervenu entre elles et la société INPS GROUPE, sur mandat du locataire d’acquérir le matériel.
Bien que régulièrement assigné, Me Y n’a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION':
1°) sur la nullité des contrats :
Il résulte des écritures de l’association […] qu’elle poursuit la nullité des conventions à raison des vices ayant affecté son consentement en raison d’une part de pratiques commerciales trompeuses dont elle estime avoir été victime, d’autre part, de la souscription d’une location financière au lieu d’une location avec option d’achat.
L’article L.121-1-I du code de la consommation désigne notamment comme trompeuse, la pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.
Il résulte de l’article L.121-1-III du même code que ces dispositions sont applicables aux pratiques visant les professionnels.
Il est dès lors indifférent de savoir si l’association […] a la qualité de consommateur ou si elle a contracté pour les besoins d’une activité professionnelle, puisque dans un cas comme dans l’autre, elle est en droit d’invoquer les dispositions ci dessus rappelées.
Le bon de commande signé par l’association […] le 27 novembre 2012 comporte la désignation du matériel et prévoit une « Participation au solde pour un montant de 9600 € par chèque 45 jours après la livraison et réception facture. Participation sponsoring pour un montant de 3000 € TTC'».
Il indique que le coût mensuel locatif s’élève à 595 € hors-taxes, dont 59 € de services, sur 21 trimestres avec « renouvellement de notre part tous les 20 mois et solde du dossier en cours. Au 20e mois nouvelle participation sponsoring minimum de 3000 € (nouvelle participation minimum de
9600 € hors-taxes + kit copy remis à chaque premier trimestre à 0 €)'».
Il est indiqué que le premier prélèvement doit intervenir trois mois après livraison.
Le contrat de garantie et maintenance détaille quant à lui un forfait de copies facturé par période de 20 mois au titre des prestations du fournisseur, à hauteur de 10.000 copies couleur à 0,089 € HT et de 20.000 copies noir et blanc à 0,019 € HT.
Il résulte de ces pièces que l’association […] disposait d’indications claires quant aux coûts de la location du matériel commandé et des prestations de maintenance et de fourniture de la société INPS GROUPE.
Si dans ses écritures, l’association […] allègue que la société COPY MANAGEMENT, devenue INPS GROUPE, lui a fait miroiter un coût mensuel de location de 16,15 €, ce chiffrage ne ressort expressément d’aucun des documents contractuels produits devant la cour.
Par ailleurs, il ne peut être déduit des mentions du bon de commande l’engagement souscrit par le fournisseur de verser à son client, tous les 20 mois, une participation de 9600 € HT et de 3000 €, sans contrepartie, alors que ce document d’une part subordonne clairement le versement de la cette participation à la livraison du matériel et à la réception de la facture, d’autre part, qu’il évoque une faculté de renouvellement avec solde du dossier en cours, ce qui induit nécessairement le terme du contrat initial au profit d’un nouvel engagement.
L’attestation établie par la présidente de l’association […] et signataire des contrats, est dépourvue de force probante s’agissant d’une preuve faite à soi-même et les autres productions, sans lien avec les contrats litigieux, sont également inefficaces à établir la réalité des pratiques commerciales trompeuses dont l’association se prétend victime.
Par ailleurs, l’association […] ne saurait reprocher à la société INPS GROUPE de ne pas avoir respecté les stipulations du bon de commande mentionnant in fine qu’elle resterait propriétaire du matériel à l’issue du contrat, alors qu’elle a signé le 18 décembre 2012 une demande de location financière, et non de location avec option d’achat, ne comportant par conséquent aucune stipulation d’une valeur résiduelle d’achat.
Enfin, le procès-verbal de réception du photocopieur destiné au bailleur, qu’elle a signé le même jour, indiquait clairement la nature du financement, la case correspondant à la location longue durée étant cochée.
Ces éléments qui lui ont été soumis ne pouvaient la tromper sur la nature et les conséquences de son engagement à l’égard de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité des conventions ainsi que la demande de publication du jugement.
2°) sur la violation par la société INPS GROUPE de son obligation d’information et de conseil :
L’association […] se plaint de s’être vue livrer un matériel inadapté à ses besoins de reprographie et d’un coût financier disproportionné à ses capacités.
Le bon de commande, le contrat de maintenance, comme la demande de location financière du 18 décembre 2012 décrivent le matériel fourni, ses différents usages, son coût financier trimestriel et mensuel, le nombre de copies comprises dans le forfait, le coût unitaire de facturation.
Bien qu’une association sportive dirigée par des bénévoles ne présente a priori aucune connaissance
technique en matière de reprographie, elle est cependant la mieux placée pour évaluer ses besoins comme ses propres disponibilités financières et dispose des capacités d’analyse lui permettant d’apprécier l’adéquation des propositions qui lui sont faites.
Les différents éléments contractuels soumis à l’association […] et qu’elle a approuvés en les signant, comportaient tous les éléments d’information lui permettant de donner un consentement éclairé et elle ne peut valablement se prévaloir de manquements de la société INPS GROUPE à son obligation de d’information et de conseil pour justifier la résolution de la vente.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bon de commande et de son avenant à compter du 20e mois du contrat.
3°) sur les fautes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la résiliation du bail :
L’association […] reproche à sa bailleresse de ne pas l’avoir mise en garde au sujet du caractère disproportionné de son engagement au regard de ses capacités financières, alors qu’elle est une cliente non avertie et d’avoir fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’octroi de son financement.
L’association […] a une activité de club sportif et ni elle, ni sa présidente, Mme X, ne dispose de compétences avérées en matière de location financière de longue durée.
Si la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS est intervenue en qualité de bailleresse d’un bien matériel dont elle a fait l’acquisition pour le mettre à la disposition de la locataire pour les besoins de son activité sans lui conférer la faculté de l’acquérir, et si, à la différence du crédit-bail, l’activité de location financière n’est pas soumise à la réglementation bancaire, notamment celle encadrant le démarchage, elle était, en sa qualité de professionnelle de ce mode de financement, débitrice à l’égard de sa locataire non avertie d’une obligation de mise en garde sur le caractère excessif de la charge des loyers par rapport à ses capacités financières, dès lors que l’opération, si elle emprunte sa forme principale au contrat de bail, est constitutive d’un financement, emportant pour le locataire le bénéfice du prêt du capital nécessaire à l’achat du bien et pour le bailleur financier la poursuite de l’amortissement et de la rentabilisation de son investissement sur la durée du bail par la perception de redevances locatives incluant sa marge.
Bien que les documents contractuels liés à la location soient parfaitement clairs quant aux conditions financières de cette location et à sa durée, la demande de location établie sur un imprimé à l’entête de la société GE CEF ne comporte aucune indication ou renseignement sur les capacités financières du candidat locataire et il ne ressort d’aucun des éléments fournis par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à qui il appartient de justifier qu’elle s’est acquittée de son obligation, qu’elle a recueilli la moindre information au sujet de l’association […], lui permettant d’ailleurs d’évaluer son propre risque.
Il est manifeste que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS n’a pas rempli son obligation de mise en garde et a commis une faute en acceptant sans aucune vérification de financer une opération de location financière de longue durée qui conduisait l’association […] à supporter une charge de loyers de 1785 € HT par trimestre, soit 7140 € HT par an, outre la TVA, sur un budget annuel déclaré de 12.500 €.
Pour autant, cette faute ne peut entrainer l’anéantissement du contrat de location par voie de nullité ou de résiliation.
Le jugement devra être infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de financement et l’association […] sera déboutée de ses demandes en ce sens.
4°) sur la résiliation du contrat de maintenance:
Conformément aux dispositions de l’article 641-11-1-III-1° du code de commerce, un contrat en cours au jour d’ouverture de la liquidation judiciaire se trouve résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur sa poursuite, adressée par le cocontractant au liquidateur, et demeurée plus d’un mois sans réponse.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2018, l’association […] a demandé à Me Y de lui faire connaître le sort qu’il entendait réserver au contrat de maintenance et de remplacement des consommables.
En l’absence de toute réponse depuis lors et Me Y ayant été attrait à la présente procédure, le contrat de garantie et de maintenance conclu entre l’association […] et la société INPS se trouve résilié de plein droit à compter du 5 août 2018.
Le jugement devra donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance, alors qu’elle ne peut qu’être constatée.
5°) sur le contrat de location financière :
Il ressort des productions que le 18 décembre 2012, l’association […] a concomitamment accepté par procès verbal la livraison du matériel et formalisé une demande de location financière sur ce bien, puis a signé un contrat de location de longue durée avec la société GE CEF devenue la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Au titre de ses conditions financières, le contrat de location de longue durée prévoit le paiement d’un loyer intercalaire de 329,73 € TTC et de vingt et un loyers trimestriels de 2220, 68 € TTC et précise qu’il comprend la maintenance facturée pour le compte d’un tiers.
Ces mentions sont conformes à la demande de location avec maintenance et service du 18 décembre 2012, qui précise un montant trimestriel de loyer de 1608 € HT et un montant de maintenance ou service à prélever en plus des loyers de 177 € HT.
L’échéancier adressé à l’association […] le 24 décembre 2012 mentionne qu’il s’agit d’un contrat avec maintenance intégrée et chaque échéance facturée par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS comporte le loyer et le coût de la maintenance.
Ces éléments démontrent que la location a été contractée pour asssurer le financement tant de la fourniture du matériel que de sa maintenance, incluant la fourniture de consommables, par la société INPS GROUPE, que les trois contrats forment un même ensemble contractuel et qu’incluant une location financière, ils sont présumés interdépendants.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sur qui pèse la charge de la preuve utile à renverser la présomption et qui prétend que la prestation de maintenance peut être dissociée des deux autres contrats de vente et de location dont elle n’empêche pas la poursuite, n’en fait aucune démonstration, notamment quant à la possibilité effective, et non strictement théorique, de faire procéder à la maintenance et à la fourniture de consommables adaptés par un tiers, sur un matériel qu’il n’a pas fourni.
La résiliation du contrat de maintenance résultant de la liquidation judiciaire de la société INPS GROUPE entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière, ainsi que celle du contrat de vente.
La cour infirmera le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a prononcé la résiliation du
contrat de financement à compter du 20e mois et prononcera la caducité du contrat de location financière et de la vente.
6°) sur l’opposabilité à l’association […] des conditions générales de location :
Le contrat de location a été édité le 18 décembre 2012 et l’association […] n’a accompagné sa signature d’aucune mention d’une date différente.
Le cartouche dans lequel elle a apposé sa signature jouxte un paragraphe rendu apparent par sa police de caractères et son détachement du reste du texte par lequel elle a indiqué avoir pris connaissance des conditions particulières et des conditions générales au verso.
Dès lors, les clauses des conditions générales ont bien été communiquées à l’association […] au plus tard le jour de la signature du contrat de location et elle a reconnu en avoir eu connaissance par la signature de la convention.
Ces clauses lui sont en conséquence opposables.
7°) sur les demandes indemnitaires de l’association […]:
Aucune des fautes invoquées à l’encontre de la société INPS GROUPE n’étant caractérisée, les demandes indemnitaires de l’association […] à son encontre ne peuvent prospérer et la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société INPS GROUPE à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts.
Concernant la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la faute commise ne peut concerner que la seule location financière.
La bailleresse ne peut valablement opposer à cette demande indemnitaire, les stipulations contractuelles de l’article 6 de ses conditions générales de location lesquelles n’écartent que les recours au titre du contrat de vente du matériel et ne peuvent, sans être abusives, interdire de manière générale au locataire de rechercher la responsabilité de son bailleur à raison de la location financière elle-même.
L’association […] se prévaut de la perte d’une chance de ne pas contracter pour réclamer une indemnisation à hauteur de 99 % des sommes intégralement dues à la bailleresse au titre des loyers.
Ayant bénéficié de la fourniture d’un matériel qu’elle a utilisé jusqu’à présent et ce en exécution de la commande qu’elle a elle-même réalisée, son préjudice ne peut être constitué par le montant total des loyers échus et à échoir, qui comprend la rémunération des prestations de la société INPS GROUPE, mais exclusivement par la charge financière supplémentaire résultant de ce mode de financement et correspondant à la différence entre le coût total de la location et la valeur d’achat du photocopieur, soit 14.300,26 euros TTC (46.964, 22-32.663, 96).
Malgré les manquements de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, il doit être relevé que la demande de location financière n’a été formalisée qu’à la date de livraison du matériel dont le prix devait dès lors être payé, que les conditions financières de la location exprimées dès cette demande en termes parfaitement clairs permettaient à l’association […], par une opération arithmétique simple et accessible à tout consommateur, de comprendre qu’elle s’engageait à verser 2220, 68 euros TTC par trimestre, soit 8882, 72 euros TTC par an, alors même qu’elle connaissait mieux que quiconque le montant de son budget annuel qu’elle déclare être de 12.500 euros et enfin qu’elle a analysé l’économie de l’opération par une mauvaise interprétation de
la clause conduisant au renouvellement de la participation commerciale de la société INPS GROUPE.
Ainsi, il n’est pas établi que le respect par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de son obligation de mise en garde aurait totalement modifié le comportement de l’association […], l’empêchant de contracter une location longue durée alors qu’elle se trouvait tenue d’acquitter le prix du matériel livré, qu’elle disposait d’une information claire sur la charge financière représentée par l’opération et que la mise en garde n’aurait eu aucun effet sur l’interprétation erronée des clauses du bon de commande.
En conséquence, la perte de chance de ne pas contracter le contrat de location financière induite par le manquement de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sera évaluée à 40 % du préjudice.
La décision de première instance sera réformée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire de l’association […] formée à l’encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la cour condamnera cette dernière à verser à sa locataire la somme de 5720, 10 euros à titre de dommages-intérêts.
8°) sur les demandes en paiement de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à l’encontre de l’association […] :
Il résulte des stipulations de l’article 6-3 des conditions générales de location que le bailleur donne mandat au locataire d’ester en justice pour obtenir si besoin est la résolution du contrat de vente du matériel et que « dans le cas où le contrat est résilié consécutivement à la résolution ou l’annulation du contrat de vente, pour quelque cause que ce soit, le locataire ayant choisi le matériel et le fournisseur'» est redevable au bailleur d’une indemnité et qu’il est «'solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d’acquisition du matériel majoré des intérêts, sans préjudice de tous les autres dommages-intérêts'».
Suivant les termes du dispositif de ses dernières écritures qui seuls saisissent la cour, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS subordonne sa réclamation fondée sur l’application des dispositions de l’article 6-3 de ses conditions générales de location, à l’hypothèse de la nullité du contrat de vente du matériel.
Cette nullité n’étant pas prononcée, ses réclamations pécuniaires à l’encontre de l’association […] ne pourront être accueillies.
Au demeurant, si la clause dont elle se prévaut prévoit une indemnisation du bailleur, elle ne l’envisage qu’au titre de la résiliation anticipée de la location comme conséquence de l’anéantissement du contrat de vente par voie de résolution ou d’annulation, sanctionnant une inexécution des obligations contractuelles, et non d’une caducité, sanction de nature spécifique dépourvue d’effet rétroactif, et se trouve dès lors inapplicable au cas présent.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ses prétentions financières.
9°) sur la demande de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS en nullité du contrat de vente conclu avec la société INPS GROUPE et les demandes indemnitaires :
De la même manière que précédemment, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS subordonne sa demande subsidiaire en nullité et en réparation de ses préjudices, à la seule résolution du contrat de location financière imputable au fournisseur.
A défaut que cette sanction d’anéantissement du contrat de location soit prononcée, il n’y a pas lieu
de faire droit à ses demandes.
Le jugement qui a condamné la société INPS GROUPE à payer à la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE le solde du contrat de location à compter du 20e mois, devra être infirmé et les prétentions financières de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 9 juin 2016 en ce qu’il a débouté :
— l’association […] de ses demandes en nullité des conventions et en publication du jugement ;
— la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, devenue la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, de sa demande en réparation de son préjudice ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE l’association […] de sa demande en résolution de la vente et en résiliation du contrat de location financière ;
CONSTATE la résiliation du contrat de maintenance à compter du 5 août 2018 ;
PRONONCE la caducité du contrat de vente du 27 novembre 2012 et du contrat de location financière du 18 décembre 2012 ;
CONDAMNE la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à verser à l’association […] la somme de 5.720, 10 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE l’association […] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS INPS GROUPE ;
DEBOUTE la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes en nullité de la vente et en restitution du prix à l’encontre de l’association […] et de la SAS INPS GROUPE ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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