Infirmation 25 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 févr. 2021, n° 19/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01565 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01565 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKJO
SL / MB
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE NIMES
27 mars 2019 RG :17/00012
Y
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Madame E Y
née le […] à […]
[…]
Brigade de gendarmerie
[…]
Représentée par Me Adil ABDELLAOUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
'[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme MONNIER Anne-Lise, greffier placé lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 25 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme E Y a été victime de viol et violences commis par son ex-compagnon le 7 mai 2013 en présence de l’enfant commun Z.
La Cour d’Assises de la Marne a déclaré M. X coupable de l’ensemble de ces faits par arrêt du 8 décembre 2016.
La Cour d’Assises a désigné un expert et a alloué à Mme Y la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi par l’enfant Z.
Par requête du 31 janvier 2017, Mme Y a saisi la Commission d’Indemnisation des victimes d’Infractions de Nîmes tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante
légale de sa fille Z.
Par ordonnances des 20 mars et 12 avril 2017, la Commission d’Indemnisation des victimes d’Infractions a désigné le docteur A en qualité d’expert, puis le docteur B en remplacement et lui a alloué une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que 3 000 euros au titre du préjudice subi par l’enfant Z.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 mai 2017.
Un constat d’accord est intervenu entre le Fonds de Garantie et Mme E Y agissant en qualité de représentante légale de Z X, homologué par la CIVI le 8 juin 2017.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Nîmes a :
— fixé à 25 295,68 euros l’indemnisation du préjudice subi par Mme E Y à raison des faits dont elle a été victime le 7 mai 2013,
— dit que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions lui versera ce montant dans le mois de la présente décision devenue définitive, en deniers ou quittances, une provision de 5 000 euros ayant d’ores et déjà été versée,
— rappelé que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2019.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
— constater les omissions de statuer relatives aux postes de préjudice suivants :
— Les frais de déménagement,
— Les frais de garde de l’enfant,
— Les frais de défense et de conseil
— constater que l’appel n’est cantonné qu’aux seuls postes de préjudices suivants :
— Frais de santé relatifs au trouble de la conduite alimentaire,
— Frais de déménagement,
— Frais de déplacement,
— Préjudice matériel,
— Frais divers,
— Préjudice esthétique temporaire,
— incidence professionnelle,
— Préjudice esthétique permanent,
— Préjudice sexuel,
— Frais de défense et de conseil,
— réformer la décision dont appel et statuant à nouveau,
* A titre principal et avant dire droit,
— ordonner un complément d’expertise attribué au docteur B ayant pour but de :
— dire si Mme Y a subi un préjudice relatif à l’incidence professionnelle (tenant la contradiction de moyen relevé dans l’expertise),
— dire si Mme Y a fait l’objet d’un préjudice esthétique temporaire,
— évaluer le cas échéant, le préjudice esthétique temporaire,
— dire si Mme Y a subi un préjudice esthétique permanent relatif à sa prise de poids,
— évaluer le préjudice esthétique en tenant compte de la prise de poids,
— dire si les événements subis par Mme Y et son état de santé depuis lors légitiment la présence d’une incidence professionnelle.
* A titre subsidiaire,
— allouer à Mme Y les sommes suivantes :
— 668,82 euros au titre des frais de santé relatifs aux troubles de la conduite alimentaire,
— 712,82 euros au titre des frais de déménagement,
— 2 462,72 euros au titre des frais de déplacement,
— 350,91 euros au titre du préjudice matériel,
— 1 75l,86 euros au titre des frais divers
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 6 713,08 euros au titre des frais de défense et de conseil.
— allouer à Mme Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sollicite un complément d’expertise auprès du docteur B destiné à mieux
circonscrire sa situation globale s’agissant du préjudice relatif à l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique afférent à sa prise de poids.
Elle demande à la cour une réformation de certains postes de préjudice qu’elle estime avoir été sous-évalués par la CIVI et donc certains ont été purement et simplement omis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2019, auxquelles il sera également renvoyé, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Fonds considère que les préjudices ont été correctement appréciés par la CIVI sans que les griefs présentés par l’appelante ne soient fondés concernant notamment l’incidence professionnelle alléguée par la victime non caractérisée en l’état d’une reprise d’activité professionnelle, la mutation intervenue deux ans après étant sans lien direct avec les faits.
Par conclusions du 3 février 2021, le ministère public a déclaré s’en rapporter.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, la procédure a été clôturée le 28 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément d’expertise :
Il n’y a pas lieu d’ordonner le complément d’expertise sollicité par Mme Y, les pièces produites permettant d’apprécier la situation de l’appelante dans sa globalité et de procéder à la liquidation de tous les postes de préjudice non seulement à partir du rapport d’expertise judiciaire du docteur B mais également des rapports antérieurs et autres pièces médicales mettant la cour en mesure de statuer.
Sur les préjudices :
La cour n’est saisie que de la demande de réformation de certains postes de préjudices qui seront seuls examinés sans que les préjudices non contestés ne soient repris dans la présente décision.
I. Les préjudices patrimoniaux
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
- Les dépenses de santé actuelles
La Civi a alloué à la victime la somme de 938,65 euros au titre des frais restés à sa charge à la date de consolidation en rejetant la demande complémentaire à hauteur de 668,82 euros en lien avec des troubles de la conduite alimentaire que l’appelante demande à la cour de retenir au titre de la prise en charge de cette problématique constitutive d’un traumatisme réactionnel.
Le docteur B a relevé dans son rapport, au titre des doléances de la victime, une prise de poids de 8 kg depuis les faits et le docteur C, psychiatre désigné dans le cadre de l’information judiciaire, avait relevé dans son rapport du 24 juillet 2013, des troubles du comportement alimentaire se manifestant par une alternance d’épisodes d’anorexie et de boulimie ainsi qu’un état de stress post traumatique réactionnel.
Le docteur D, médecin chef du service de santé des Armées de Nantes atteste par ailleurs avoir suivi Mme Y entre 2013 et 2016 pour la mise en place d’un suivi spécialisé aux fins de prise en charge des troubles du comportement alimentaires développés depuis mai 2013.
Ces éléments permettent de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre ces troubles et l’agression dont a été victime Mme Y et il sera par conséquent fait droit à la prétention à ce titre.
Il sera aini alloué à Mme Y la somme de 668,82 euros au titre des dépenses de santé restées à charge pour les troubles de la conduite alimentaire.
- Les frais de déménagement
La Civi ne s’est pas prononcée sur la demande présentée au titre des frais de déménagement que l’appelante expose avoir engagés en raison de sa mutation à la gendarmerie de Nantes au mois d’août 2015, soit deux ans après les faits, puis dans le Gard à compter du 16 mars 2016 à la gendarmerie de Calvisson.
Le Fonds indique que la Civi a rejeté la requête en omission de statuer au motif qu’aucun élément ne permettait d’établir que la mutation intervenue deux ans après les faits soit en lien direct et exclusif avec l’agression subie.
Si les pièces du dossier et notamment l’attestation établie par M. G, commandant la brigade dans laquelle était affectée Mme Y lors de l’agression subie, établissent que cette dernière a fait l’objet d’une mutation à la brigade de gendarmerie de Vallet (44) le 1er septembre 2013, l’appelante ne produit aucune facture à l’appui de sa demande de prise en charge des frais de déménagement, ni aucun justificatif de la date effective du changement d’adresse de sorte que la demande ne peut prospérer et sera rejetée.
- Les frais de déplacement
Mme Y sollicite la somme de 2 462,72 euros au titre des frais de déplacement en lieu et place de la somme forfaitaire de 500 euros allouée à ce titre par la Civi en se fondant sur l’ensemble des frais rendus nécessaires par la procédure d’information judiciaire.
La demande tend ainsi au remboursement de frais irrépétibles engagés devant la juridiction pénale, ce qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
La décision du premier juge mérite donc confirmation.
- Le préjudice matériel
C’est à bon droit que le Fonds s’oppose à l’indemnisation du préjudice matériel réclamé par Mme Y, lequel ne peut donner lieu à indemnisation dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 706-3 du code de procédure pénale tendant à l’indemnisation des seuls dommages résultant des atteintes à la personne.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
- Les frais divers
C’est à bon droit que la Civi a rejeté la demande au titre des frais d’expertise mis à la charge
de Mme Y au titre de la consignation de frais dans le cadre d’une expertise ordonnée par la cour d’assises de Reims, s’agissant de frais liés à la procédure pénale entrant dans les frais irrépétibles couverts par l’article 375 du code de procédure pénale et non par l’article 706-3.
Il en est de même des frais de garde de sa fille à l’occasion des diverses convocations en justice durant l’instruction judiciaire et devant la cour d’assises.
La demande de prise en charge des frais de relooking a également été rejetée à juste titre par la Civi en raison de l’absence de lien direct de causalité avec l’agression subie, les frais ayant été engagés le 17 octobre 2018 dans le cadre d’une prestation ne pouvant pas être assimilée à une démarche de soins.
Aucune somme ne sera par conséquent allouée à Mme Y au titre des frais divers.
- Les frais de défense et de conseil
L’article 706-3 du code de procédure pénale visant l’indemnisation des seuls dommages résultant des atteintes à la personne, Mme Y est mal fondée en sa prétention au titre des frais de défense et de conseil engagés à hauteur de la somme de 6 713,08 euros pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale.
La prétention de Mme Y de ce chef tendant ainsi à la prise en compte par la Civi des frais irrépétibles exposés devant la juridiction pénale ne peut prospérer et sera rejetée, ces frais ayant d’ailleurs été pris en compte au titre de l’article 375 du code de procédure civile.
Seuls les frais irrépétibles engagés devant la Civi peuvent être pris en compte mais au titre du seul article 700 du code de procédure civile.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents
- L’incidence professionnelle
La Civi a rejeté la demande d’indemnisation présentée au titre de l’incidence professionnelle en raison de la reprise de son activité professionnelle antérieure par Mme Y le 24 mai 2013.
L’expert a cependant relevé que si la reprise de l’activité professionnelle au poste occupé précédemment était intervenue à cette date, aucune mission extérieure n’avait été confiée à Mme Y depuis lors, ce qui caractérise précisément une incidence professionnelle dans la mesure où l’activité antérieurement exercée n’a pu reprendre dans des conditions strictement identiques.
Contrairement à la décision des premiers juges, il est par ailleurs établi par l’attestation de M. G, commandant de la brigade au sein de laquelle Mme Y exerçait ses fonctions au moment des faits à Courtisols (51), que celle-ci a été mutée pour raison de sécurité dans un premier temps à la brigade de Vallet (44) au mois de septembre 2013 puis a obtenu par la suite une mutation à Calvisson (30).
Il est également établi que Mme Y a été freinée dans l’évolution de sa carrière compte tenu de la mutation qui lui a été imposée dans les suites des faits.
Le préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Le préjudice esthétique temporaire
La Civi a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire non retenu par l’expert aux motifs de l’absence de stigmates des blessures invalidant physiquement de manière grave la victime.
L’expert a cependant fait état des lésions initiales attestées par le certificat médical initial desquelles il ressort que Mme Y a présenté dans les suites immédiates de son agression des traces visibles sur le visage (ecchymose violacée de l’arcade sourcilière, griffures sur la joue gauche, ecchymose du côté droit du cou, deux plaies de la face muqueuse de la lèvre supérieure et inférieure) caractérisant l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qui sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 800 euros.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Le préjudice esthétique permanent
La Civi a alloué la somme de 600 euros à Mme Y en réparation de son préjudice esthétique permanent coté par l’expert à 0,5/7 que l’appelante demande à la cour de porter à 1 500 euros en tenant compte également de la prise de poids depuis l’agression qu’elle considère comme étant imputable aux seuls faits.
Le trouble des conduites alimentaires étant effectivement en lien avec les faits subis, le préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
- Le préjudice sexuel
La Civi a alloué la somme de 10 000 euros à la victime en réparation du préjudice sexuel découlant de la perte de libido que l’appelante demande de porter à la somme de 50 000 euros compte tenu de son âge de 30 ans au moment des faits et de l’importance du préjudice subi.
Il doit effectivement être tenu compte du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge de la victime et l’importance du préjudice sexuel subi par Mme Y est parfaitement établie par les éléments de l’espèce.
Il sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 35 000 euros.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l’appel seront laissés à la charge du Trésor Public en application des dispositions de l’article R92-15 du code de procédure pénale.
L’équité commande en l’espèce d’allouer à Mme Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de complément d’expertise ;
Infirme la décision déférée sur les postes de préjudice suivants : dépenses de santé, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice sexuel ;
Constate l’omission de statuer sur les frais de déménagement et les frais de défense et conseil ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Alloue à Mme E Y les sommes suivantes :
— Dépenses de santé relatives aux troubles de la conduite alimentaire : 668,82 euros
— Frais de déménagement : rejet
— Préjudice matériel : rejet
— Frais divers : rejet
— Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— Incidence professionnelle : 5 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— Préjudice sexuel : 30 000 euros
— Frais de défense et conseil : rejet
Alloue à Mme E Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens de l’appel sont à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme MONNIER, Greffier placé.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Radioprotection ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Demande
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Exploit ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Indemnité d 'occupation
- Film ·
- Frontière ·
- Video ·
- Sociétés ·
- Droit d'exploitation ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Cession de droit ·
- Réputation ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Faculté ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Facture ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Jonction ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Assurances ·
- Procédure
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Extensions ·
- Jugement ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Mine ·
- Empiétement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Endettement ·
- Retard ·
- Demande
- Location financière ·
- Associations ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Bon de commande ·
- Résiliation ·
- Financement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Vice caché ·
- Europe ·
- Technique ·
- Devoir de conseil ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Crédit affecté ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de vente ·
- Information ·
- Nullité du contrat ·
- Fourniture ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Sécurité
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Ouverture ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.