Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 17 mars 2022, n° 21/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne PELLEFIGUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/01133
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 17/03/2022
Dossier : N° RG 21/02087 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H46I
Nature affaire :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Affaire :
A B
C/
S.A. SOCIETE FONCIERE EPILOGUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Janvier 2022, devant :
Monsieur Y Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Y Z, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Y Z, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4812 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
La SOCIETE FONCIERE EPILOGUE
société anonyme à comseil d’administration, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 753 415 074, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Carine DUBES de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Sophien BEN ZAIED, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 23 mai 2018, M. C B a vendu à la société Foncière épilogue (sa) un appartement formant le lot n°15 d’une copropriété sise à Anglet, avec faculté de rachat pendant une durée de 24 mois, moyennant le prix de 65.000 euros, et autorisation donnée au vendeur de rester occupant des lieux en vertu d’une convention d’occupation précaire moyennant le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros.
Le délai d’exercice de la faculté de rachat a été prorogé jusqu’au 23 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021, la société Foncière épilogue a mis en demeure M. X de libérer les lieux, faute d’avoir exercé sa faculté de rachat, et de régler les indemnités d’occupation impayées.
Suivant exploit du 11 mars 2021, la société Foncière épilogue a fait assigner M. X par devant le juge des référés du contentieux de la protection de Bayonne en expulsion du vendeur et condamnation au paiement de diverses sommes.
M. X n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2021, le juge des référés a :
- dit que M. X est occupant sans droit ni titre depuis le 24 novembre du bien situé à Anglet
- ordonné l’expulsion de M. X au besoin avec le concours de la force publique
- condamné par provision M. X à payer à la société Foncière épilogue la somme de 5.435,25 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation et des charges dues au 1er janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2021
- condamné par provision M. X à rembourser à la société Foncière épilogue la taxe foncière 2019 et 2020 afférente au bien vendu
- condamné par provision M. X à payer à la société Foncière épilogue une indemnité de 500 euros par mois à compter de la présente décision
- condamné M. X aux dépens et au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 juin 2021, M. X a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 08 décembre 2021.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2021 par M. X qui a demandé à la cour, au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, de réformer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- lui accorder un délai de relogement qui ne sera pas inférieur à trois ans
- lui accorder un report à deux ans, ou, à titre subsidiaire, un rééchelonnement sur 24 mensualités de l’ensemble des sommes restant dues à la société Foncière épilogue
- débouter la société Foncière épilogue de ses demandes.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2021 par la société Foncière épilogue qui a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner M. X au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. X ne conteste pas ne pas avoir exercé la faculté de rachat dans les délais convenus entre les parties mais se prévaut d’un nouvel accord de la société Foncière épilogue en date du 13 juillet 2021 pour lui revendre le bien immobilier au prix de 85.000 euros, somme qu’il dit être en train de réunir, de sorte que, afin de sécuriser son achat, il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise et de lui octroyer un délai de trois ans, sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en faveur des personnes expulsées de leur logement, pour procéder au rachat du bien ; quant aux sommes dues à la société Foncière épilogue, l’appelant sollicite des délais de paiement.
Mais, d’une part, M. X ne peut se prévaloir d’un accord ferme et définitif sur la vente du bien immobilier alors qu’il ressort des termes clairs et univoques du courrier du 13 juillet 2021 que l’offre de vendre le bien au prix de 85.000 euros était expressément soumise à la double condition de la justification de la solvabilité de M. X manifestant sa volonté d’acquérir et de régulariser les engagements dans un nouveau protocole d’accord.
Or, M. X n’a donné aucune suite à cette offre avant la présente instance, faisant au surplus l’aveu de son incapacité à financer cette acquisition, ne justifiant même d’aucune perspective de financement ni d’une volonté réelle d’acquérir.
Occupant sans droit ni titre, son expulsion est donc fondée et, ne démontrant pas être dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, il doit être débouté de sa demande de délais fondée sur les articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant des condamnations provisionnelles mises à sa charge par l’ordonnance entreprise, dont M. X ne conteste ni le principe ni le montant, il faut également constater que l’appelant n’a produit aucun élément sur sa situation personnelle pouvant étayer sa demande de délais de paiement alors que la dette est désormais ancienne, de sorte qu’il doit être débouté de ce chef.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera entièrement confirmée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, M. X sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Foncière épilogue une indemnité complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel,
C O N D A M N E M . A s t i e r à p a y e r à l a s o c i é t é F o n c i è r e é p i l o g u e u n e i n d e m n i t é complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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