Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 21 oct. 2021, n° 19/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00315 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 27 mai 2019, N° F18/00397 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’X
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00315 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQOQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’X, décision attaquée en date du 27 Mai 2019, enregistrée sous le n° F 18/00397
ARRÊT DU 21 Octobre 2021
APPELANTE :
SARL A COIFFURE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
49100 X
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’X – N° du dossier 30180146
INTIMEE :
Madame C Y
[…]
49320 BRISSAC-QUINCE
représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d’X et par Maître de STOPPANI, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine H
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Octobre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame H, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme E Z, qui exploitait un salon de coiffure mixte sis 3 place de l’Académie à X, a embauché Mme C Y, née le […], suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 février 1990, en qualité d’assistante technicienne coiffeuse, coefficient 100 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions annexes.
Par contrat travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2012, Mme Y a été engagée par la société par actions simplifiée DM, représentée par Mme Z, en qualité de coiffeuse au coefficient 140 avec une reprise d’ancienneté acquise depuis le 28 novembre 1989.
Le 20 mars 2015, M. F A a racheté le salon de coiffure pour l’exploiter sous l’enseigne 'F Coiffure' et le contrat de travail de Mme Y a été transféré à la société à responsabilité limitée unipersonnelle A Coiffure.
Le 29 septembre 2017, Mme Y, M. F A, gérant de la société, et sa compagne, associée, ont eu une discussion dans un café voisin du salon. Le même jour la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé à de nombreuses reprises sans que celle-ci ne reprenne son activité professionnelle.
Après une visite de pré-reprise du 30 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme Y inapte définitivement à son poste de coiffeuse et à tout poste dans l’entreprise en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Après avoir été convoquée par courrier recommandé daté du 20 juin 2018 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 26 juin suivant et auquel elle ne s’est pas présentée, Mme Y a été licenciée par lettre recommandée du 6 juillet 2018 pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’X le 30 juillet 2018 afin d’obtenir la condamnation de la société A Coiffure, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de formation, d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A Coiffure s’est opposée aux prétentions de Mme Y et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes :
— a dit que la société A Coiffure n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’encontre de Mme Y ;
— a dit que le licenciement de cette dernière pour inaptitude doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société A Coiffure à verser à Mme Y les sommes suivantes:
* 19 781,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 3296,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 329,69 euros brut à titre de congés payés afférents ;
* 1648,46 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
— a constaté que la société A Coiffure a bien mis en place des formations et débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation ;
— a ordonné à la société A Coiffure de remettre à la salariée son attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ;
— s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte ;
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— a dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la société A Coiffure devant la bureau de conciliation et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ;
— a débouté l’employeur de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société A Coiffure à verser à Mme Y la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ;
— a condamné la société A Coiffure aux entiers dépens.
La société A Coiffure a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 6 juin 2019, son appel portant sur toutes les dispositions du jugement lui faisant grief et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme Y a constitué avocat le 19 juin 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 2 septembre 2021 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 août 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société A Coiffure, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 5 septembre 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit qu’elle avait respecté son obligation de formation et, en conséquence, de :
— constater l’absence de tout manquement à l’obligation de sécurité ;
— constater l’absence de manquement à l’obligation de formation ;
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l’obligation de formation, la société A Coiffure fait valoir en substance d’une part, que les textes relatifs au contrat d’accompagnement dans l’emploi visés par Mme Y ne sont pas applicables en l’espèce et d’autre part, que cette dernière a été inscrite à six formations destinées aux professionnels de la coiffure entre les mois de mai 2015 et septembre 2017, de sorte qu’elle a respecté ses obligations de formation et d’adaptation prévues par l’article L.6321-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail, l’employeur souligne notamment que Mme Y ne rapporte la preuve d’aucun manquement de sa part à l’obligation de sécurité. Selon lui, l’échange informel dans un bar après le travail, au cours duquel ont été abordés des sujets professionnels comme personnels, ne peut pas caractériser un tel manquement. Il fait observer par conséquent qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre des supposés agissements de sa part et l’inaptitude d’origine non-professionnelle de Mme Y.
Il précise que même à retenir que les reproches adressés en cette occasion soient susceptibles d’être qualifiés de fautes disciplinaires, le non-respect de la procédure disciplinaire ne saurait constituer un manquement à l’obligation de sécurité remettant en cause le bien fondé du licenciement.
Enfin, la société A Coiffure entend souligner que la procédure de licenciement a bien été respectée et que s’il existe un décalage entre la préparation du courrier et la convocation de la salariée à l’entretien préalable, de sorte que, de fait, celle-ci en a pris connaissance moins de 5 jours ouvrables avant la date de l’entretien, Mme Y ne démontre pas avoir été empêchée de s’y rendre, ni ne rapporte la preuve d’un quelconque préjudice sur ce point.
***
Mme Y, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 25 octobre 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— condamner la société A Coiffure à lui verser les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation ;
* 61,20 euros pour rappel de l’indemnité de non-concurrence augmentée de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité de non-concurrence de 1184,40 euros, soit la somme de 118,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du mail officiel du 27 mai 2019 ;
— ordonner à la société A Coiffure d’avoir à lui remettre un bulletin de salaire rectifié et une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt et de se réserver la possibilité de la liquider ;
— condamner la société A Coiffure à lui verser la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses intérêts et sur l’obligation de sécurité, Mme Y fait essentiellement valoir que l’entretien qui a eu lieu dans un café le 29 septembre 2017 l’a affectée fortement, que celui-ci était de nature disciplinaire au regard des nombreux reproches dirigés à son encontre par le gérant à cette occasion. Ce choc émotionnel a conduit à son inaptitude alors que l’employeur aurait dû utiliser une procédure disciplinaire s’il avait des reproches à lui faire.
Sur la procédure de licenciement, Mme Y relève son caractère irrégulier en ce que, notamment, elle a reçu le courrier de convocation moins de 5 jours ouvrables avant la date de l’entretien préalable.
Sur l’obligation de formation, elle estime pour l’essentiel n’avoir pas eu de formation sérieuse, les éléments versés par l’employeur démontrant selon elle sa présence à des 'shows' et non à des formations ou à des présentations réalisées au sein du salon de coiffure.
Elle estime que les attestations versées aux débats sont de pure complaisance et pour certaines émanent de collègues arrivées très récemment au salon de coiffure.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l’obligation de formation :
Il ne fait plus débat en cause d’appel que Mme Y, engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée et non sur la base d’un contrat d’insertion de type contrat d’accompagnement dans l’emploi, ne relève pas des dispositions de l’article L. 5134-24 et suivants du code du travail dont elle sollicitait le bénéfice en première instance.
En application de l’article L.6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Le non-respect par l’employeur de son obligation de formation ouvre droit à des dommages et intérêts à la condition que le salarié démontre le préjudice subi en lien avec l’absence de formation alléguée.
En l’espèce, il ressort des pièces, notamment de la liste des formations produite par l’employeur, et des moyens débattus, que concernant la période postérieure au rachat du salon par M. A, Mme Y a été inscrite à six actions de formation constituées d’interventions au salon, de 'workshop', d’ateliers ou de stage, ce que ne conteste pas la salariée.
Il est constant que Mme Y a suivi cinq de ces formations et que son inscription du 11 septembre 2017 au stage des 17 et 18 octobre intitulée 'les clés de la couleur' à destination des coloristes expérimentés pour mise à jour de leurs connaissances a dû être annulée en raison de l’arrêt
maladie de la salariée.
Il doit être précisé la survenance courant septembre 2017 d’au moins deux incidents ayant abîmé les cheveux de clientes non contestés par Mme Y et par suite rendant particulièrement nécessaire à tout le moins opportune l’inscription de la salariée à cette dernière formation.
Partant, Mme Y ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’a été mis en oeuvre aucune action de formation en sa faveur ce, nonobstant les intitulés, le contenu, la durée, le lieu ou la qualité du formateur des différentes actions dont l’employeur justifie, étant établi que celles-ci avaient pour but de développer ses compétences, en particulier en matière de coloration, et d’adapter ses connaissances (y compris s’agissant des produits employés et des conditions de leur utilisation) et son savoir-faire aux évolutions de son métier.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits et moyens soulevés que le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société A Coiffure à son obligation de formation et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
- Sur l’obligation de sécurité et le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
Mme Y prétend que son inaptitude constatée par le médecin du travail le 4 juin 2018 est la conséquence des faits dont elle a été victime de la part de M. A, gérant de la société A Coiffure, lors de leur entretien qui a eu lieu dans un café le 29 septembre 2017 et à l’issue duquel elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Liminairement, il doit être souligné que Mme Y n’invoque aucun autre fait constitutif d’un éventuel manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur que cette rencontre litigieuse, puisque celle-ci rappelle que : elle n’a jamais été en arrêt maladie pendant ses 29 années hormis pour une phlébite, que grâce à ses primes service de 1 ou 2% de ventes, elle a pu parfois atteindre 1800 euros brut ou 1900 euros brut de salaire, que l’entretien du 29 septembre l’a beaucoup affectée et que cet entretien était disciplinaire, reprochant à l’employeur le choc émotionnel qui en est résulté (cf p 7 des conclusions de Mme Y).
Il est constant que le 29 septembre 2017, en fin d’après midi pendant les horaires de travail de la salariée, M. A, gérant du salon de coiffure, sa compagne et Mme Y ont eu une discussion au café le 'Bar de l’académie’ voisin du lieu de travail.
Contrairement à ce qu’affirme le conseil de prud’hommes dans les motifs de sa décision, Mme Y ne soutient pas expressément avoir été perturbée par le choix de ce lieu de discussion, 'comprenant parfaitement' que ''le salon étant petit, l’employeur souhaite s’entretenir avec sa salariée, en dehors du lieu de travail, afin que les collègues et les clients n’entendent pas' ( cf p 8 des conclusions de Mme Y).
En revanche, il est exact qu’il n’existe par suite aucun témoin de la scène, étant précisé que la compagne de M. A n’a pas attesté de ce qui s’était passé.
Soutenant que l’entretien est à l’origine directe de son arrêt de travail sans que l’employeur ne démontre être étranger à celui-ci, Mme Y produit notamment ses propres notes manuscrites qui décrivent le déroulé de l’entrevue, précisant en substance que M. A lui a formulé des reproches injustifiés quant à sa manière de travailler (discussions avec les clients en regardant les collègues travailler, défaut d’écoute du formateur L’Oréal venu le 26 avril 2016 faire une formation). M. A aurait encore ajouté qu’elle aurait pu 'recevoir au moins 10 à 11 avertissements' et qu’elle 'avait de la chance', qu’elle 'devrait être heureuse de partir en stage' et qu’après ses vacances, ses clientes ne 'la réclamaient pas'. Il aurait été question d’une rupture conventionnelle même si ses notes manuscrites ne reprennent pas ce point, et enfin de changements d’horaires en lien avec une autre salariée.
Si ce document ne comporte que la version de l’entretien de Mme Y, toutefois la société A Coiffure reconnaît que certains reproches sur son attitude et son travail ont été faits à la salariée, même si elle entend démontrer pour autant l’absence de tout manquement à son obligation de sécurité à ce titre.
Elle explique que les reproches ont ainsi porté sur trois incidents relatifs aux cheveux abîmés de clientes survenus en l’espace de quelques semaines au cours du mois de septembre 2017, ceci ayant été dit uniquement, afin d’inciter fortement la salariée à suivre des formations pour l’aider à s’adapter à l’évolution des techniques de coupe et de couleurs.
Mme Y n’a pas contesté la matérialité des incidents évoqués par l’employeur, à savoir le problème de cheveux cassés rencontré par une cliente à la suite de l’application d’une couleur par ses soins, ni les cheveux abîmés d’une autre cliente, se limitant à évoquer la possible influence d’un médicament (Levothyrox) pour la première et l’âge avancé de la seconde cliente aux cheveux déjà 'usés par les permanentes et couleurs répétées' (pièce 13 de l’employeur : courrier adressé par le conseil de Mme Y le 8 janvier 2018).
Il est manifeste que quelle que soit la cause de ces difficultés apparues ensuite de la prise en charge de ces clientes par Mme Y, il était parfaitement normal que M. A aborde ce sujet avec la coiffeuse.
S’agissant de la rupture conventionnelle, l’employeur affirme qu’il n’a pas fait état d’une telle proposition, mais seulement de la difficulté de poursuivre une relation de travail sereine et constructive si la salariée restait figée dans sa posture de refus de remise en question en cas d’erreur de sa part en concluant que dans ce cas, il faudrait alors envisager de se séparer par exemple sous la forme d’une rupture conventionnelle. Il doit être précisé que lorsque Mme Y a écrit par la suite le 2 novembre 2017 à la société A Coiffure pour solliciter une proposition écrite chiffrée prenant en compte son ancienneté de 28 ans et son âge, l’employeur répondra le 3 janvier 2018, après rappel de la salariée du 20 décembre précédent, qu 'à ce jour, je n’ai pas prévu de me séparer de vous et je n’entends pas répondre favorablement à votre demande de rupture conventionnelle. Je vous souhaite un prompt rétablissement et espère que nous puissions évoquer sereinement l’ensemble de ces éléments à votre retour'.
Enfin, concernant les reproches énoncés rapidement par la salariée dans ses notes manuscrites et non repris par l’employeur, Mme Y indique avoir expliqué à celui-ci durant ce même entretien qu’elle se permettait de parler aux clients uniquement quand c’était possible et que ses collègues n’avaient pas besoin d’elle. Pour son attitude lors de la formation L’Oréal, elle n’a pas apporté de commentaire et s’agissant des formations, elle aurait critiqué la formation ' clés de la couleur' à laquelle elle était déjà inscrite, et qui s’adressait selon elle à des débutants.
Il est manifeste que Mme Y a ainsi pu échanger et le cas échéant s’expliquer sur divers points abordés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que cette discussion, fût-elle constituée de critiques relatives au travail de la salariée, ne constitue pas par elle-même un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce d’autant qu’en l’espèce, il n’est pas allégué ni a fortiori rapporté la preuve de propos injurieux, irrespectueux, excessifs et dépassant le cadre de la simple critique, ni de pressions que Mme Y aurait subies à l’occasion de la conversation. La salariée ne prétend pas au demeurant que la seule évocation d’une rupture conventionnelle qui aurait nécessité en tout état de cause son accord puisse se confondre avec une menace de licenciement.
De fait, ledit entretien n’a donné lieu à aucune sanction disciplinaire de sorte qu’il constituait tout au plus un échange informel sur le travail de Mme Y, ce dans le cadre d’un café.
En effet, la qualification de sanction suppose en sus de l’existence d’un agissement considéré comme fautif par l’employeur la caractérisation de sa volonté de sanctionner un tel agissement, ce qui en l’espèce fait défaut. Il est manifeste que les circonstances de la rencontre et l’absence de toutes suites disciplinaires effectives ou de toutes menaces en ce sens, révèlent que M. A a cherché tout au plus à inviter oralement Mme Y à une prise de conscience, à modifier son attitude et à se former davantage, étant rappelé son obligation de formation figurant à l’article 8 de son contrat de travail.
En conséquence, le non-respect de la procédure disciplinaire qui n’avait pas lieu d’être ne constitue pas davantage un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Si le certificat médical dressé le 29 septembre 2017 puis les avis d’arrêts de travail suivants émis par le docteur B, médecin traitant de Mme Y, font état d’une 'anxiété réactionnelle', ils n’évoquent pas un accident du travail ou une maladie professionnelle et il doit être noté l’absence de déclaration en ce sens auprès de la caisse primaire d’assurance maladie pour une éventuelle prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Si le médecin du travail a noté à l’occasion du rendez-vous du 19 octobre 2017 que Mme Y est en arrêt de travail pour 'souffrance psychologique au travail' en ajoutant 'surtout depuis le changement de patron depuis 2 ans et demi- 28 ans dans le même salon', il apparaît que le médecin reprend pour l’essentiel les propos que Mme Y a pu tenir devant lui sans qu’il ne soit désormais plus question expressément de l’entrevue du 29 septembre 2017.
En définitive, nonobstant la concomitance entre l’arrêt de travail du 29 septembre 2017 et l’entretien du même jour avec l’employeur, il est établi au vu des circonstances rappelées et des éléments du dossier, qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est à l’origine de l’arrêt de travail de Mme Y pour maladie simple.
Enfin, l’avis d’inaptitude de la salariée à tout poste dans l’entreprise, même avec la précision relative au caractère gravement préjudiciable que représenterait son maintien dans l’entreprise, ne peut suffire à établir un lien entre l’origine de l’inaptitude et un quelconque manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité au demeurant non caractérisé.
Plus généralement, il n’est pas rapporté la preuve que l’inaptitude de Mme Y soit la
conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Par conséquent, en l’absence de manquement de la société A Coiffure à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude de Mme Y, seul moyen invoqué au titre de la contestation du licenciement de la salariée pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée, celui-ci sera déclaré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Mme Y sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et le jugement dont appel sera infirmé de ces chefs.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Aux termes de l’article L.1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation ou remise en main propre de la lettre de convocation audit entretien préalable. L’appréciation du délai suffisant se fait à partir de la date de remise de la lettre de convocation. Le jour de la remise n’est pas pris en compte dans le délai, ni le dimanche.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la lettre de convocation à un entretien préalable, datée du samedi 16 juin 2018 et dont l’accusé de réception indique qu’elle a été postée le jeudi 20 juin 2018, a été présentée au domicile de Mme Y le samedi 23 juin suivant avant qu’elle ne lui soit distribuée le lundi 25 juin 2018 pour un entretien préalable prévu le mardi 26 juin 2018 auquel la salariée ne s’est pas rendue. Ces circonstances révèlent que Mme Y disposait d’un temps limité, inférieur à une journée, pour préparer l’entretien préalable en question. Il est donc établi que l’employeur n’a pas respecté le délai légal de 5 jours.
Il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de méconnaissance de la procédure requise, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un mois de salaire.
En l’occurrence, Mme Y justifie de son préjudice puisqu’elle n’a pas été en mesure de trouver dans un si bref délai une personne pouvant l’assister lors de l’entretien préalable qu’elle n’a pu préparer utilement et auquel elle a préféré ne pas se rendre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société A Coiffure à payer à Mme Y la somme égale à un mois de salaire et non contestée en son quantum subsidiairement de 1648,46 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
- Sur l’indemnité de non-concurrence et les congés payés y afférents
Le troisième paragraphe de l’article 13 du contrat de travail liant les parties stipule que Mme Y percevra en contrepartie d’une obligation de non-concurrence (dont la durée est fixée à 12 mois) une indemnité correspondant à 6% du salaire minimum conventionnel applicable au coefficient acquis par la salariée à la date de son départ définitif de l’entreprise, payée mensuellement durant toute la période d’interdiction prévue.
Il ressort d’un bulletin de salaire édité au mois de juin 2019 que Mme Y a perçu la somme brute de 1123,20 euros à titre de contrepartie financière de sa clause de non-concurrence. Cette dernière prétend devant la cour que ce montant est erroné en ce qu’il aurait dû être de 1184,40 euros de sorte que la différence de 61,20 euros doit lui être allouée. Pour parvenir à cette somme, elle ajoute à son salaire brut mensuel, le montant de sa prime d’ancienneté (85 euros). Mme Y souligne par ailleurs que les congés payés afférents à cette indemnité ne lui ont pas été versés.
La lecture des derniers bulletins de salaire de Mme Y, révèle qu’elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1560 euros pour une qualification de technicien, niveau 2, échelon 1 ainsi qu’une prime d’ancienneté de 85 euros brut. Le calcul de l’indemnité de non concurrence opéré par l’employeur ne tient pas compte de la prime d’ancienneté à juste titre de sorte qu’il ne se base que sur le ' salaire minimum conventionnel applicable au coefficient acquis par la salariée à la date de son départ définitif', tel que convenu dans le contrat de travail. Par conséquent, la société A Coiffure n’est redevable d’aucun reliquat de ladite indemnité justement fixée à la somme de 1123,20 euros.
En revanche, il est établi que la contrepartie financière de la clause de non concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires ouvre droit à congés payés (Soc. 23 juin 2010, n°08-70233). En l’espèce le bulletin de salaire établissant le versement de cette indemnité ne comporte aucune mention de congés payés et la société A Coiffure ne s’en explique pas devant la cour. En conséquence, elle sera condamnée à verser à Mme Y la somme de 112,32 euros au titre des congés payés afférents sur indemnité de non-concurrence et correspondant à 10% de cette somme.
- Sur la remise d’un bulletin de salaire rectifié et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés sous astreinte
Au regard des sommes allouées à Mme Y, il sera fait droit à cette demande sans qu’il soit toutefois nécessaire de prononcer une astreinte.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Au regard de la solution apportée au litige, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
La société A Coiffure, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’X le 27 mai 2019 sauf en ce qu’il a :
— condamné la société A Coiffure à verser à Mme Y les sommes suivantes:
* 1648,46 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
* 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonné à la société A Coiffure de remettre à la salariée son attestation pôle emploi rectifiée ;
— dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant la bureau de conciliation et à compter du prononcé du jugement pour celles de nature indemnitaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la société A Coiffure n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement de Mme C Y pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme C Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme C Y de sa demande de versement d’un complément d’indemnité de non concurrence ;
CONDAMNE la société A Coiffure à verser à Mme C Y la somme de 112,32 euros au titre des congés payés afférents sur indemnité de non concurrence ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société A Coiffure aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN M-C. H
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