Infirmation partielle 20 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 nov. 2018, n° 17/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/02904 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL ARBRECO
C/
X
X
E veuve X
X
SARL DOMOFINANCE
FD/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NOVEMBRE
DEUX MILLE DIX HUIT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 17/02904 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GWW2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
SARL ARBRECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Medhi DUBUC-LARIBI substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur C X F en qualité d’héritier de son père Monsieur A X F décédé le […][…]
né le […] à BEAUVAIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur A X en qualité d’héritier de son père Monsieur A X F décédé le […][…]
né le […] à BEAUVAIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D-G E veuve X prise tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritière de feu Monsieur A X F décédé le […][…]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B X F épouse Y en qualité d’héritière de son père Monsieur A X F décédé le […][…]
née le […] à BEAUVAIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentées par Me MFOUMOUANGANA substituant Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
SARL DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2018, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2018.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 novembre 2018, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 25 juillet 2014, à l’occasion d’un démarchage à domicile,
A X a commandé à la société Arbreco (le vendeur) la fourniture et la pose d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur air-air.
Le même jour, un contrat de crédit affecté lui a été consenti ainsi qu’à son épouse D-G E, par la société Domofinance (la banque), destiné au financement de ces acquisitions.
Une fiche de réception sans réserve des travaux a été signée le
11 septembre 2014.
Les fonds ont été débloqués.
Par actes des 10 et 22 décembre 2015, M. et Mme X ont assigné le vendeur et la banque devant le tribunal d’instance de Beauvais, lequel, par le jugement dont appel, rendu le 14 novembre 2016 a, pour l’essentiel :
— prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté,
— ordonné au vendeur de déposer à ses frais les matériels livrés et installés,
— débouté la banque de ses demandes,
— débouté M. et Mme X de leur demande de remboursement des échéances payées et de leurs demandes indemnitaires.
Par déclaration du 23 juin 2017, la banque a fait appel total du jugement.
Par déclaration du 3 juillet 2017, le vendeur a fait appel total du jugement.
Le conseiller de la mise en état a joint les instances le 31 janvier 2018.
L’instruction a été clôturée le 13 juin 2018 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 9 octobre 2018.
Vu les dernières conclusions :
— du 17 novembre 2017 pour la banque, appelante et intimée,
— du 20 novembre 2017 pour le vendeur, appelant et intimé,
— du 15 novembre 2017 pour D-G E ainsi que B X, C X et A X, héritiers de leur père décédé, intimés ;
SUR CE
1°) SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE :
Conclu le 25 juillet 2014 à l’occasion d’un démarchage au domicile de M. et Mme X, le contrat de vente litigieux était soumis aux dispositions du code de la consommation issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
L’article L. 121-18 devenu L. 221-8 du code de la consommation dispose :
« Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 121-18-1 devenu L. 242-1 du même code, énonce quant à lui :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17. ».
Et l’article L. 121-17 I devenu L.221-5 du code précité dispose :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. ».
L’article L. 111-1 du code sus mentionné dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. ».
Enfin, l’article L. 111-2 devenu L. 111-2 et L. 111-3 du code ci-dessus évoqué, énonce :
« I. ' Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un
contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
II. ' Le I du présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. ».
La sanction du non-respect de ce formalisme est la nullité relative du contrat, qui ne suppose pas de grief.
Ainsi que le fond valoir les consorts X, le bon de commande établi le 24 juillet 2014 par le vendeur comporte des indications fausses relativement à la durée du droit de rétractation, ce que ce dernier reconnaît du reste puisqu’il qui invoque une information supplétive donnée aux acquéreurs lors de la prospection, dès lors qu’il y est fait état d’un délai de sept jours alors que la loi du 17 mars 2014 avait porté ce délai à quatorze jours.
Aucune conséquence ne peut en revanche être tirée de l’absence du nom du démarcheur, d’abord parce que ce nom est présent (Didier) sur le bon de commande, ensuite, parce que seule est prévue l’indication de l’identité, des coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et des activités du vendeur.
Enfin, les caractéristiques essentielles des biens vendus ne sont pas mentionnées puisque seule la marque des produits concernés est indiquée avec possibilité de substitution par équivalent.
Ces irrégularités sont donc de nature à entraîner la nullité du contrat, aucun des défendeurs ne pouvant se prévaloir de ce que M. et Mme X connaissaient l’existence de ces irrégularités, aucun élément n’étant produit en ce sens et alors que rien ne démontre en outre qu’en acceptant la pose du matériel et en signant le bon d’achèvement des travaux, sans réserve, ils aient entendu couvrir la nullité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle, subséquente en application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, du contrat de crédit affecté.
Il y a en outre lieu d’ordonner la restitution, par M. et Mme X, au vendeur, du matériel installé, le jugement devant être infirmé en ce qu’il a mis cette restitution aux frais du vendeur.
2°) SUR L’OBLIGATION A RESTITUTION :
Si l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, consécutive à l’annulation du contrat principal, permet en principe au prêteur d’obtenir restitution par les emprunteurs du capital prêté, il n’en demeure pas moins que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
En l’espèce, il incombait à la banque, avant de procéder au versement des fonds entre les mains du vendeur, de vérifier la régularité du contrat de vente à l’occasion d’un démarchage hors
établissement, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait puisque, si tel avait été le cas, elle aurait nécessairement relevé que le contrat de vente était entaché d’irrégularités apparentes, telles qu’elles sont précisées au point 1 du présent arrêt.
La banque a donc commis une faute la privant de son droit à restitution et doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 21 000 euros par les consorts X, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen inopérant tiré de la violation du principe de la contradiction.
Elle doit en revanche remboursement aux consorts X des échéances payées.
3°) SUR LA GARANTIE DU VENDEUR :
L’article L. 311-33 devenu L. 312-56 du code de la consommation, dispose :
« Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur. ».
En application de ce texte, le prêteur demande la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 21 000 euros.
Ces dispositions constituant le vendeur, défaillant dans l’exécution de ses obligations, garant tant à l’égard de l’acquéreur qui doit rembourser le montant du prêt alors qu’il n’a pu obtenir la prestation promise qu’à l’égard du prêteur, il y a lieu de faire droit à la demande.
4°) SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DES CONSORTS X :
Ils demandent la condamnation solidaire du vendeur et de la banque à leur payer à titre de dommages-intérêts :
— la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice économique,
— la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
— la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
A cette fin, ils font valoir que l’installation du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur n’a jamais donné satisfaction et est dangereuse, ce qui ne saurait ouvrir droit à indemnisation, dès lors que les seules pièces produites (devis Bonnaire du 19 mars 2015 et lettre du cabinet Langeoire) soit se borne, pour la première, à faire état d’une installation de chauffage « trop dangereuse », sans indication des éléments concernés alors que le vendeur n’est pas intervenu sur la système de chauffage autrement que par l’adjonction d’une pompe à chaleur et pour la seconde, a été établie de manière non contradictoire par un expert d’assurance sans pour autant préciser la teneur et l’ampleur des dysfonctionnements.
Sans se référer à la moindre pièce, ils soutiennent encore, sans que la preuve n’en soit rapportée par l’examen des pièces remises avec leur dossier et visées au bordereau, que les économies d’énergie promises n’ont pas été obtenues.
La preuve d’un préjudice économique n’est ainsi pas rapportée, ce qui conduit au rejet de la demande indemnitaire.
Aucune pièce n’est par ailleurs spécialement invoquée ou même produite relativement à un préjudice moral, de sorte qu’en l’absence de preuve de ce préjudice, le demande doit être rejetée.
Le préjudice de jouissance invoqué ne résulte quant à lui d’aucune des pièces produites, de sorte que la demande indemnitaire doit encore être rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires.
5°) SUR L’ABUS DE DROIT :
Le rejet des prétentions du vendeur démontre que les consorts X n’ont commis aucun abus dans l’exercice de leur droit d’agir en justice, de sorte que la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement :
— en ses dispositions relatives à la nullité du contrat conclu le
25 juillet 2014 entre A X et la société Arbreco et à la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 25 juillet 2014 entre D E et
A X d’une part, la société Domofinance d’autre part ;
— en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de D E et A X ;
— en ce qu’il a débouté la société Arbreco de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant des chefs infirmés :
— Dit que D E et A X devront restituer le matériel installé à la société Arbreco ;
— Déboute la société Domofinance de sa demande en paiement de la somme de 21 000 euros dirigée contre D-G E ainsi que
B X, C X et A X ;
— Condamne la société Domofinance à rembourser à D-G E ainsi que B X, C X et A X les sommes acquittées au titre des échéances du crédit affecté ;
— Condamne la société Arbreco à payer à la société Domofinance la somme de 21 000 euros ;
— Y ajoutant :
— Condamne in solidum les sociétés Arbreco et Domofinance aux dépens de première instance et d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le greffier Le Président
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