Confirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 26 janv. 2022, n° 19/14063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14063 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 12 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2022
N° 2022/ 057
N° RG 19/14063
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2Z3
Z X
Y X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 12 Juillet 2019.
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […], […]
Madame Y X
née le […] à […], demeurant […], […]
représentés par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
[…] dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 5 mars 2018, à effet du 1er mai 2018, la […] a donné à bail pour une durée de 3 ans renouvelable aux époux X des locaux à usage d’habitation, situés au […], […], lot […] à SAINTE-MAXIME (83120), moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable annuellement de 1 050 €, payable d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 50€ et le versement d’un dépôt de garantie de 1 050 €.
La bailleresse a fait délivrer par exploit d’Huissier en date du 22 novembre 2018, aux locataires un commandement de payer les charges et loyers des mois de septembre à novembre 2018, ainsi que les loyers de deux box à usage de garages situés 12, rue des Inventions à SAINTE-MAXIME.
Par exploit d’Huissier du 7 février 2019, la […] a fait assigner les époux X devant le Tribunal d’instance de FREJUS aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, avec concours de la force publique si nécessaire et séquestration des objets se trouvant dans les lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 716,72 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, au titre des loyers impayés, de même que la fixation et paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant, outre les charges et les taxes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Enfin, elle demande condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement rendu le 12 juillet 2019, le Tribunal d’instance de FREJUS a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 23 janvier 2019, ordonné l’expulsion des lieux loués des consorts X, dit n’ y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 1.100 € et condamné solidairement les époux X à son paiement, a condamné solidairement ces derniers à payer à la […] la somme de 10.916,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 sur la somme de 3.300 €, à compter de l’assignation pour la somme de 6.716,72 €, à compter du jugement pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au terme de juin 2019 inclus.
Enfin, il a condamné in sodium les époux X à payer à la […] la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 septembre 2019, les époux X ont interjeté appel de ce jugement. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire que leur dette s’élève à la somme de 8.800 €, arrêtée au terme de juin 2019, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 1.050 € soit un total de 7.750 €, de juger qu’ils sont solidairement redevables envers la […] de la somme de 7.750 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 sur la somme de 3.300 €, à compter de l’assignation pour la somme de 4.450 € à compter du jugement pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au terme de juin 2019 inclus.
Ils demandent à la Cour l’allocation de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ils font valoir :
- que leur défense n’a pas été assurée en première instance.
- qu’ils sont, selon eux, redevables à la bailleresse au titre des loyers et charges impayés de la somme de 8 800 € arrêtée au terme de juin 2019, et non de la somme de 10 916,72 €.
- que la […] ne démontre pas l’existence d’un contrat de location concernant les deux box pour les mois d’avril à juillet 2018.
La […] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des prétentions des appelants. Elle demande à la Cour de condamner solidairement les époux débiteurs au paiement des arriérés ayant couru depuis le jugement qui s’élèvent à la somme complémentaire de 3 585,44 € de même qu’au paiement de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient :
- que la dette locative des époux X s’élève à 14 502,16 €, ces derniers n’ayant nullement régularisé leurs arriérés de loyers, ni réglé les loyers des mois de septembre à novembre 2019.
- que les appelants n’ont pas versé de dépôt de garantie, donc ils ne peuvent en demander dès lors la restitution.
- qu’un contrat de bail existe bien pour les deux box.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que suivant acte sous seing privé du 5 mars 2018, à effet du 1er mai 2018, la […] a donné à bail pour une durée de 3 ans renouvelable aux époux X des locaux à usage d’habitation, situés au […], […], lot […] à SAINTE-MAXIME (83120), moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable annuellement de 1 050 €, payable d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 50€ et le versement d’un dépôt de garantie de 1 050 € ;
Que la bailleresse a fait délivrer par exploit d’Huissier en date du 22 novembre 2018, aux époux locataires un commandement de payer les charges et loyers des mois de septembre à novembre 2018, ainsi que les loyers de deux box situés 12, rue des Inventions à SAINTE-MAXIME ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1728 et 1134 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l’article 16 de la loi du 28 décembre 2015, le locataire a pour obligation de payer les loyers et charges selon les termes du contrat de bail en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués ;
Qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’Huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 ;
Que le bail liant les époux X et la […] mentionne que le contrat sera résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers dus, deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux, et que le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamés s’il se maintenait dans les lieux après expiration du bail ;
Que la bailleresse a fait délivrer aux époux locataires par exploit d’Huissier, le 22 novembre 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats par la bailleresse intimée, dont les relevés de compte et le décompte locatif, que les locataires se sont abstenus de tout paiement du loyer et charges depuis le mois de septembre 2018 et doivent à la […] la somme actualisée au 2 mars 2020 la somme de 14 501,16 € ;
Qu’il y a donc lieu de constater, comme l’a fait à bon droit le jugement dont il est fait appel, que la clause résolutoire du bail est acquise à la date du 23 février 2019, c’est-à-dire à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer, et que la procédure d’expulsion a été régulièrement notifiée au représentant de l’Etat dans les conditions de l’article 24 susvisé, de sorte que les époux X sont des occupants sans droit ni titre dont il convient d’ordonner l’expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que les époux X indiquent avoir versé 1050 € de « caution « à la bailleresse, mais qu’ils n’apportent aucun élément de nature à justifier cela ;
Qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de déduire la somme correspondant au dépôt de garantie du montant total de la dette locative ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal d’instance de FREJUS ;
Attendu qu’il sera alloué à la […], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X, qui succombent, supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal d’instance de FREJUS ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les époux X au paiement des arriérés ayant couru depuis le jugement dont il est fait appel, lesquels s’élèvent à la somme complémentaire de 3 585,44 € ;
CONDAMNE solidairement les époux X à verser à la […] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d’appel.
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