Infirmation partielle 7 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 7 juin 2019, n° 17/14663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 juin 2017, N° 15/07900;17/00362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, SAS RAZEL BEC c/ Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, Société L'AUXILIAIRE, SA MMA IARD VENANT AUX DROITS D'AZUR ASSURANCES, SAS STRADAL (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BMI), SASU CRH TP DISTRIBUTION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 JUIN 2019
(n°80-2019, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14663 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Z3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2017 – Tribunal de grande instance de CRETEIL – 5e chambre – RG n° 15/07900 – minute n°17/00362
APPELANTES
ayant son siège social […]
[…]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Et
SAS Y-O venant aux droits de la société O FRERES par suite de fusion absorption
ayant son siège social 3 rue René Y
[…]
immatriculée au RCS d’EVRY sous le […]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Jérôme GRANDMAIRE, de la SCP NABA & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
INTIMÉES
SASU L M N, exerçant sous l’enseigne BUSCA, venant aux droits de la société B C
ayant son siège […]
[…]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°789 960 291
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
Assistée de Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, nouvelle dénomination de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROP SE, société de droit étranger, venant aux droits de la Société Fédération Européenne
ayant son siège […]
domiciliée en […]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°450 327 374
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Lydwine RONA COZZOLINO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0196
SAS STRADAL, venant aux droits de la SAS BMI, après transmission universelle de patrimoine de la SAS A
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 301 984 563
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
Compagnie L’AUXILIAIRE
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 775 649 056 00014
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me I J de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées de Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 408
SA MMA IARD venant aux droits d’D ASSURANCES
ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Camille MONCANY DE SAINT AIGNAN, du cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sabine LEBLANC, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme E F, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Z DE PARIS a entrepris sur l’aéroport Charles De Gaulle, en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre, la construction d’une piste supplémentaire dite piste n° 3 et des voies de circulation associées.
Selon acte d’engagement du 23 mars 1999, le groupement d’entreprises DRAGADOS Y CONSTRUCCIONNES SA et O M, dont DRAGADOS Y CONSTRUCCIONNES était le mandataire, s’est vu confier la réalisation du lot n° 14 Z relatif à la réalisation du terrassement, des réseaux et chaussées de la future piste n°3, des voies de circulation qui lui sont associées et des routes de service qui permettent aux exploitants l’accès aux aides radios, aux capteurs et aux postes de transformations, situés à chaque extrémités de la piste n° 1.
La société O FRERES a commandé pour les besoins de l’ouvrage des caniveaux préfabriqués à la société C devenue L M N assurée auprès des MMA aux droits de
D assurances et CHUBB Insurance compagnie of europe SE.
Celle-ci s’est approvisionnée auprès de la société A, fabricant, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE aux droits de laquelle sont venues les sociétés BMI puis STRADAL.
La réception a été prononcée avec réserves le 18 juillet 2001.
Au cours de l’année 2002, des désordres sur les caniveaux à fentes des aires de dégivrage sont survenus.
Une expertise amiable de la compagnie D assurances a imputé les désordres à des défauts de pose.
Malgré l’intervention du groupement en septembre et octobre 2002 et la pose de nouveaux caniveaux de même type, la société Z DE PARIS a fait constater par huissier de justice, le 2 septembre 2004, l’apparition de désordres de même nature affectant de nouveau les caniveaux, consistant notamment en la survenance de fissurations et d’épaufrures.
Ces désordres affectant les caniveaux à fentes des aires de dégivrages BD I , BD2, BD7 et BD8 avaient été dénoncés au groupement le 10 août 2004.
Par une requête déposée le 17 novembre 2004, la société Z DE PARIS a saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise pour solliciter la désignation d’un expert.
Une ordonnance rendue le 15 février 2005 a désigné M. X au contradictoire de la société DRAGADOS et son assureur, la compagnie CHUBB, la société O et son assureur, la compagnie AGF et de la société BMI.
M. X a déposé son rapport le 5 janvier 2007.
Par actes des 4 et 17 mai 2005, 20, 26 et 28 septembre 2007, la compagnie AGF IART et la SA O FRERES ont fait citer au fond devant le tribunal de grande instance de Créteil :
— la société BMI venant aux droits de la société A, fabricant, et son assureur L’AUXILIAIRE,
— la SAS B C, vendeur et son assureur D ASSURANCES
et la compagnie CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE en qualité d’assureur de la société DRAGADOS ».
Le 3 octobre 2006 la société BMI et la compagnie l’auxiliaire ont assigné la société B C.
Le 15 décembre 2006, la société C a assigné la compagnie D et la compagnie CHUBB ses assureurs.
Ces procédures ont été jointes.
Un jugement du 21 octobre 2008 a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. X et un jugement du 23 juin 2009 a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Aux termes d’un jugement rendu le 10 février 2011 par le tribunal administratif de Cergy Pontoise, la société O FRERES a été condamnée à payer à la société Z DE PARIS la somme de 172 810 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2007 outre la moitié des frais d’expertise liquidés à la somme de 30 000 euros TTC.
ADP maître d''uvre et la société O FRERES ont été reconnues responsables par moitié des préjudices de la société ADP maître d’ouvrage.
En exécution de ce jugement assorti de l’exécution provisoire, les société O FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ venant aux droits d’AGF IART ont réglé à la société ADP la somme de 203 479,56 euros les 28 mars et 4 mai 2011, soit 50% du montant des dommages.
Par arrêt en date du 10 octobre 2013, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de la société Z DE PARIS confirmant le jugement rendu le 10 février 2011 par le tribunal administratif de Cergy Pontoise qui avait retenu une part de responsabilité de 50% à la charge de la société ADP.
La procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Créteil a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties suivant ordonnance du 20 février 2014.
DÉCISION CRITIQUÉE
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal de grande instance de Créteil, après rétablissement de l’affaire, a statué en ces termes :
« Déclare les sociétés ALLIANZ IARD et Y O recevables en leurs demandes;
Déboute les sociétés ALLIANZ IARD et Y O de l’intégralité de leurs demandes;
Déboute les sociétés L M N, STRADAL, L’AUXILIAIRE, CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE’et MMA de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
Condamne in solidum les sociétés ALLIANZ IARD et Y O aux dépens;
Accorde aux avocats qui en font la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. »
Par déclaration 20 juillet 2017, la société ALLIANZ IARD et la société Y O ont interjeté appel de ce jugement.
DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions du 12 janvier 2018, la compagnie ALLIANZ IARD et la société Y O venant aux droits de la société O FRERES à la suite d’une fusion absorption demandent à la cour de :
«Dire et juger recevable et fondé l’appel de la compagnie ALLIANZ IARD et de la société Y O à l’encontre du jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté comme mal fondées les demandes de la
compagnie ALLIANZ IARD et de la société Y O,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1147, 1604 et 1382 anciens du code civil, des articles 1231-1, 1103 et 1104 du code civil, de l’article 1240 du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances et
subsidiairement l’article 1251-3 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
Vu le règlement effectué par ALLIANZ IARD à hauteur de 188 234,58 € le 28 mars
2011,
Vu le règlement effectué par O FRERES le 4 mai 2011 à hauteur de 15 245 €,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la compagnie ALLIANZ
IARD et de la société Y-O,
Constater et consacrer la responsabilité des sociétés C et A,
Dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits et
actions de son assurée mais aussi de Z DE PARIS à hauteur de
l’indemnité réglée,
Dire et juger que la responsabilité de la société C est garantie par les MMA IARD aux droits d’D et à défaut par la compagnie CHUBB, pour le cas où
la Cour estimerait que la date de la réclamation est postérieure au 1er janvier 2014,
Dire et juger que la responsabilité de la société BMI est garantie par son assureur
L’AUXILIAIRE,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum:
— la société L M N aux droits de la société B C, son assureur les MMA IARD et à défaut la compagnie CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE,
— la société BMI, la société STRADAL et leur assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir les concluantes des condamnations prononcées à leur encontre aux termes du jugement rendu le 10 février 2011 par le tribunal administratif de Cergy Pontoise confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 10 octobre 2013,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum:
— la société L M N aux droits de la société B C, son assureur les MMA IARD et à défaut la compagnie CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE,
— la société BMI, la société STRADAL et leur assureur l’AUXILIAIRE à rembourser à ALLIANZ IARD la somme de 188 834,58 € qu’elle justifie avoir réglée, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2011, date du règlement, et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum:
— la société L M N aux droits de la société B C, son assureur les MMA IARD et à défaut la compagnie CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE,
— la société BMI, la société STRADAL et leur assureur l’AUXILIAIRE à rembourser à Y O la somme de 15 245 € qu’elle justifie avoir réglée, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2011, date du règlement, et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à
l’encontre des concluantes,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum:
— la société L M N aux droits de la société B C, son assureur les MMA IARD et à défaut la compagnie CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE,
— la société BMI, la société STRADAL et leur assureur l’AUXILIAIRE à payer aux concluantes la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum:
— la société L M N aux droits de la société B C, son assureur les MMA IARD et à défaut la compagnie CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE,
— la société BMI, la société STRADAL et leur assureur l’AUXILIAIRE aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Anne Grappotte Benetreau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Par conclusions du 15 décembre 2017, la société L M N dont l’enseigne est BUSCA demande à la cour de :
«Vu les articles 1147, 1604, et 1641 et suivants du code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 16 juin 2017,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés ALLIANZ IARD et Y O de l’intégralité de leurs demandes et de :
Dire et juger que la société C n’est pas intervenue comme sous-traitante mais
comme revendeur des caniveaux,
Dire et juger que la responsabilité de la société C ne saurait être engagée au titre d’un manquement à son obligation d’information et de conseil,
En conséquence,
Débouter les sociétés ALLIANZ et O de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société C aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société L M N,
Dire et juger que l’action en garantie des vices cachés engagée par conclusions d’octobre
2016 à l’encontre de la société L M N venant aux droits de la société
C est irrecevable car prescrite,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société BMI (A) est tenue en qualité de fabricant à la garantie des vices cachés,
Dire et juger que la société BMI (A) a manqué à ses obligations d’information et de conseil,
En conséquence,
Condamner BMI (A) et son assureur, la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société L M N venant aux droits de la Société C de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
A titre plus subsidiaire,
Dire et juger que la police de la société D aux droits de laquelle viennent les MMA
devra être mobilisée,
En conséquence,
Condamner les MMA à garantir la société L M N de l’ensemble des
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la police de la société CHUBB devra être mobilisée,
En conséquence,
Condamner la société CHUBB à garantir la société L M N de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la société L M N la somme de
9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de
l’instance dont distraction au profit de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions du 15 décembre 2017, la compagnie MMA IARD demande à la cour de:
« A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et :
— Constater que la responsabilité de la société B C n’est pas engagée et que, dès lors, aucune garantie n’est due par les MMA IARD,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre des MMA IARD,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’aucune garantie n’est due par les MMA IARD au titre de la police
d’assurance n°22090209 souscrite par la société B C,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre des MMA IARD,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que Y O doit conserver à sa charge les conséquences de ses propres fautes,
— Ramener les demandes de Y O à de plus justes proportions,
— Condamner in solidum la société BMI et la compagnie l’Auxiliaire à relever indemne et
garantir la compagnie MMA IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à la compagnie MMA IARD une somme de
12 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
Par conclusions du 18 décembre 2017, la compagnie CHUBB European groupe Limited demande à la cour de :
«Recevant la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED en ses fins, moyens et conclusions, l’en déclarer bien fondée,
Et y faisant droit,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur X le 7 janvier 2007,
Vu les dispositions des articles 1147, 1382 et 1641 du code civil,
Vu l’article 15 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile n°7499.50.29 souscrit par la société C auprès de la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, aujourd’hui CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED,
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,
Vu le jugement rendu 16 juin 2017 par la 5 ème chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2017 par la 5 ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il a débouté les sociétés ALLIANZ IARD et Y O de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens,
Y ajoutant, en tant que de besoin
— Constater que la société Y O et la société ALLIANZ ne justifient pas de l’existence d’un contrat d’assurance ayant existé entre la société DRAGADOS et la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED,
Dire et juger en conséquence la société Y O, la société ALLIANZ IARD, la société BMI et la Compagnie L’AUXILIAIRE irrecevables en toutes leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED,
Les en débouter,
Dire et juger que les garanties du contrat d’assurance de responsabilité civile n° 7499.50.29 souscrit par la société C auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à effet au 1er janvier 2004 n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre des désordres survenus dès 2002 aux caniveaux à fente de marque A mis en 'uvre sur les pistes de l’aéroport Charles de Gaulle à ROISSY,
Décharger la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED d’une quelconque obligation à garantie et débouter les sociétés L M N, BMI et l’AUXILIAIRE, Y O ALLIANZ IARD et MMA de l’intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED,
Condamner la ou les parties succombantes à verser à la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la ou les parties succombantes en tous les dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire, dont le recouvrement sera assuré par Maître G H, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions du 15 novembre 2017, la société BMI, aux droits de laquelle vient la société STRADAL après transmission universelle de patrimoine de la société A
et la compagnie l’AUXILIAIRE demandent à la cour de:
«Juger que les demandes de la société Y-O et de la compagnie ALLIANZ sont irrecevables
et réformer le jugement dont appel sur ce point,
Juger que la société Y-O doit conserver la charge de la condamnation prononcée par la cour administrative de Versailles compte tenu de sa responsabilité pour des manquements qui lui sont propres,
Juger l’absence de responsabilité de la société A aujourd’hui STRADAL,
Et en l’état de ces éléments, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Y-O et de la compagnie ALLIANZ et mis hors de cause la société A aujourd’hui STRADAL et la compagnie l’AUXILIAIRE,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société Y-O et de son assureur, la compagnie ALLIANZ,
Rejeter toute demande formée contre la société BMI, la société A et la société
STRADAL et la compagnie l’AUXILIAIRE,
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société L M N venant aux droits
de la société B C, la compagnie MMA et la compagnie CHUBB, à relever et garantir la société BMI, la société A et la société STRADAL et la compagnie l’AUXILIAIRE de toutes éventuelles condamnations,
A titre subsidiaire,
juger que la franchise de 23 125,14 euros est opposable aux tiers,
Condamner la société O et la compagnie ALLIANZ ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître I J ' SELARL 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à la société BMI, la société A et la société STRADAL et la compagnie l’AUXILIAIRE une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La sociétés STRADAL (BMI) et son assureur prétendent que les appelantes sont irrecevables à agir car elles ne justifient pas du caractère définitif de la condamnation prononcée contre elles par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, faisant valoir que si un pourvoi devant le conseil d’État est pendant, les demandes sont prématurées.
La société Y-O et la compagnie Allianz IARD répondent que la compagnie d’assurances a réglé le 28 mars 2011 la somme de 188 134'058 € et la société O FRÈRES aux droits de laquelle se trouve la société Y O a versé le 4 mai 2011 le montant de la franchise soit 15'245 € entre les mains de Z de PARIS.
En effet la copie des chèques et les lettres d’accompagnement sont produites aux débats (pièce 9) . La compagnie Allianz IARD est dès lors fondée à se prévaloir de la subrogation légale de l’article L 121- 12 du code des assurances qui prévoit « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé un dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
De même la société Y O est fondée à invoquer la subrogation de droit commun de l’article L 1251'3 du code civil qui prévoit « la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ».
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé recevables les demandes des appelantes qu’il y ait pourvoi ou non contre l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Sur les responsabilités
La cour d’appel administrative de Versailles a, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, partagé la responsabilité des désordres subis par Z DE PARIS en qualité de maître de l’ouvrage par moitié entre Z DE PARIS maître d''uvre et la société Y O.
La société Y O et la compagnie Allianz IARD recherchent la responsabilité du vendeur des caniveaux siège des désordres, la société C, aux droits de laquelle vient la société L M N, et la responsabilité du fabricant, la société STRADAL aux droits de la société BMI (PRAEVEST) sur le fondement de la garantie contractuelle du vendeur professionnel pour manquement au devoir de conseil et à l’obligation d’information et sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’expert judiciaire a conclu que « bien que correspondant aux normes, pour une utilisation courante, ces caniveaux n’étaient pas conformes à leur destination très particulière compte tenu de l’importance du trafic aéroportuaire. De nombreux avions « gros-porteurs » de près et plus de 400 tonnes utilisant les surfaces intéressées. La « relative » fragilité de ce type de caniveaux à fente n’aurait pas dû être utilisée pour ce type d’opération ».
Sur la responsabilité de la société C aux droits de laquelle vient la société L M N, vendeur des caniveaux
La société L M N prétend que l’action fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite. La société Y O et la compagnie Allianz ne répondent pas sur ce point.
Les vices ont été dénoncés le 10 août 2004 au groupement et constatés par huissier le 2 septembre 2004. La découverte du vice remonte donc au 10 août 2004.
La société O FRÈRES et la compagnie AGF ont assigné ( pièce 4 des appelantes)devant le tribunal de grande instance de Créteil :
— le 17 mai 2005 la société BMI et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, sans préciser de fondement,
— le 26 septembre 2007 (pièce 6 des appelantes) la société C et ses assureurs de même mais n’ont invoqué les articles 1641 et suivants contre la société C que dans leurs conclusions d’octobre 2016.
Dès lors l’action en garantie des vices cachés qui, en vertu de l’article 1648 du code civil,
doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice est prescrite à l’égard de la société C, plus de deux ans s’étant écoulés entre la découverte du vice prétendu et la mise en cause du vendeur.
La société Y O et la compagnie ALLIANZ IARD recherchent également la responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et à son obligation d’information de la société C qui, selon elles, a vendu des produits dont elle connaissait les limites d’utilisation et qui ne pouvait ignorer la relative fragilité du type de caniveaux à fente. Elles soulignent que le fabricant, la société A, a livré les caniveaux sur le site et que la société C connaissait parfaitement leur destination. Elles invoquent le manquement à son obligation de conseil de la société C qui aurait dû informer l’acquéreur, la société O, qui les a commandés sur l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue. Elles rappellent qu’il appartient à la société C d’établir qu’elle a rempli son devoir de conseil et d’information conformément aux articles 1315 et 1353 du code civil et prétendent que celle-ci n’en rapporte pas la preuve. Elles ajoutent que ce devoir de conseil s’impose au vendeur même en présence d’un client professionnel avisé. Elles critiquent le jugement qui a considéré que la société O frères et la société C étaient de compétence égale pour apprécier les caractéristiques et contraintes d’exploitation des caniveaux litigieux, ce qui exonérerait la société C de son devoir de conseil. Elles font valoir à cet effet que la société O FRÈRES est un constructeur qui n’a pas de compétence technique et prétendent que les conditions particulières de mise en 'uvre des caniveaux étaient connues de la société C qui, en tout état de cause, aurait dû les connaître. Elles ajoutent que la qualité d’intermédiaire de la société C ne supprime pas son devoir de conseil.
La société L M N venant aux droits de la société B C fait valoir quant à elle que l’expert judiciaire a méconnu son rôle considérant qu’elle était sous-traitante du groupement d’entreprises alors qu’elle n’est que distributeur des produits dans le cadre d’une vente, ce qui n’est pas contesté par les appelantes. Elle insiste sur sa qualité d’intermédiaire entre la société O et la société A qui a fabriqué les caniveaux. Elle expose que la société A et la société O se connaissent parfaitement, que les caniveaux ont été livrés directement sur l’aéroport par le fabricant et que lors des premiers désordres en 2002 dus à un problème de pose, la société O s’est adressée directement au fabricant qui a alors conseillé de poser à nouveau les mêmes caniveaux et qu’il en est de même en 2004.
Elle fait valoir que la vente s’est faite sur la base de la documentation établie par la société BMI- A en qualité de fabricant, documentation qu’elle s’est contentée de transmettre à la société O et qui indique que le produit était parfaitement adapté pour les Z et zones portuaires. Elle soutient donc qu’elle ne pouvait savoir que le produit ne convenait pas, étant seulement informée de la destination de livraison des matériaux commandés par la société O, à savoir la piste numéro 3 de l’aéroport Charles de Gaulle sans connaître les contraintes techniques. Elle expose que l’acquéreur ne peut invoquer un manquement du vendeur à son obligation de conseil que si celui-ci lui a fait connaître ses besoins et objectifs et qu’en l’espèce la société O n’a jamais détaillé les conditions spéciales d’exploitation de la piste numéro 3 et les particularités techniques que devaient remplir les matériaux achetés.
Elle affirme que l’acquéreur et son donneur d’ordre avaient, seuls, toutes les connaissances et compétences pour apprécier la compatibilité des caniveaux. Elle explique que la demande d’agrément pour ces caniveaux établie par la société O a été présentée à ADP visant expressément comme fournisseur A C et que les fichiers joints sont à l’en-tête du fabricant qui les a rédigés et qui comprend une note de calcul établie par A. Elle soutient donc que les appelantes étaient les seules à pouvoir vérifier la compatibilité avec les contraintes de l’installation. Elle indique qu’elle a pour activité le commerce de gros de matériaux de construction et qu’elle n’a fait que répondre à une commande alors que la société O est une entreprise spécialisée dans la réalisation d’infrastructures et de terrassement en zone aéroportuaire ce qui lui confère les compétences pour apprécier les caractéristiques des caniveaux.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel administrative de Versailles et du jugement critiqué que les caniveaux qui ont été commandés par la société O frères étaient différents de ceux initialement
recommandés au CCTP mais qu’ils ont été validés par la société ADP en qualité de maître d''uvre. Dans la note aux parties numéro 11 de l’expert « O expose que le fabricant des caniveaux a proposé son produit qui est conforme à la norme, distribué dans le cas présent par la société B C’ O précise que son fournisseur, le revendeur C a fourni les caniveaux répondant à la norme F900, mais en connaissance parfaite de destination des produits, (pistes d’aviation passage et stationnement de gros-porteurs »)' O précise qu’il a fait confiance à son fournisseur C qui connaissait parfaitement la destination de ses fournitures, la société O a de ce fait, posé des caniveaux qui sont conformes à la norme mais non conforme à leur destination. »
Cependant si la société C avait connaissance que les caniveaux étaient destinés à un aéroport, il ressort de la fiche technique du fabricant et de la norme F 900 que son produit aurait été adapté si la piste n’avait pas eu de contraintes particulières.
Le bon de commande de la société O au fournisseur C et le bon de livraison
A (pièces 1 et 5 de la société C) ne mentionnent que « classe F900 » et les appelantes se contentent d’affirmer que la société C avait connaissance de ces contraintes particulières de la piste destinée à de gros-porteurs. En outre en qualité de simple intermédiaire entre le fabricant et l’acquéreur, la société C, qui n’est qu’un grossiste ainsi que la société O le reconnait devant l’expert judiciaire, n’a pas les compétences techniques de la société O entreprise de gros 'uvre spécialisée ni du maître d''uvre ADP. La société C a vendu un produit conforme à la destination prévue par la documentation du fabricant et à la norme AFNOR, sans pouvoir apprécier les contraintes techniques spécifiques d’une piste pour gros-porteurs, qu’elle ignorait.
C’est donc à bon droit que le jugement critiqué a considéré que l’entreprise C n’avait pas la capacité ni dès lors l’obligation d’informer la société O, dont le choix de caniveaux était validé par le maître d''uvre, sur l’inadaptation du produit commandé, aux contraintes particulières de la piste. Elle n’a commis aucune faute et le jugement qui a débouté les appelantes de leurs demandes contre elle sera confirmé.
Sur la responsabilité de la société A/ BMI, aux droits de laquelle vient la société STRADAL après transmission universelle du patrimoine de la société
La société Y O et la compagnie Allianz IARD font remarquer que la société A, fabricant qui a livré des caniveaux litigieux sur le site, n’a émis aucune réserve sur l’adaptation de son produit. Elles indiquent que l’aéroport de Paris a bien établi une note technique de calculs qui est d’ailleurs communiquée par la société BMI. Elles prétendent que la société A était seule susceptible de savoir que les caniveaux de classe F900 ne pouvaient pas convenir à l’utilisation des pistes d’aéroport contrairement à sa documentation. Elles soutiennent que la faute de A tient à la contradiction entre sa fiche technique qui mentionne que le produit peut être utilisé dans les Z zones portuaires et les conclusions du rapport d’expertise aux termes duquel au regard de la « relative fragilité de ce type de caniveaux à fente’ il n’aurait pas dû être utilisé pour ce type d’opération »
Elles invoquent donc la responsabilité de la société A sur deux fondements :
' des articles 1641 et suivants du code civil pour vice caché des caniveaux à savoir leur fragilité relative à l’origine des fissurations et des épaufrements
' de son manquement au devoir de conseil vis-à-vis de la société C ou de la société O frères sur le fondement des articles 1604 et 1147 ancien du code civil et, subsidiairement, 1382 ancien du code civil.
La société BMI répond que c’est du fait de manquements propres que O et ADP ont été condamnées car leur fournisseur n’avait pas connaissance du CCTP et des modalités de mise en 'uvre des caniveaux. Elle rappelle que la société O a pris l’initiative de faire livrer des caniveaux différents de ceux suggérés au cahier des clauses techniques particulières sous contrôle de la société Z de Paris. Elle soutient que les appelantes n’établissent pas avoir avisé la société C des conditions spéciales d’exploitation de la piste quant au poids des avions concernés. Elle invoque un défaut de pose des caniveaux par la société O à l’origine des désordres suivants :
— fissures transversales sur les caniveaux,
— fissures transversales dans le caniveau et la dalle en béton,
— épaufrements aux emboîtements,
— absence de joint de dilatation entre caniveaux (pose jointive des caniveaux),
— joints de dilatation latéraux dégarnis ou absents,
Elle explique que ces désordres montrent que les caniveaux ont été soumis à des contraintes de flexion et que, sous charge, la semelle n’a pas résisté.
Elle fait valoir que ces désordres ont été constatés non seulement sur les caniveaux qu’elle a fabriqués mais également sur ceux de la marque SOBES posés.
Elle prétend qu’aucune information n’a été communiquée par l’appelante sur les caractéristiques de la semelle de répartition et de la portance du sol ainsi que sur les conditions du trafic. Elle invoque l’expertise amiable de 2002 qui a mis hors de cause ses caniveaux, puisqu’il avait été décidé de procéder à la réfection des pistes avec des caniveaux de même fourniture et de même type. Elle rappelle que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité parce qu’elle n’avait pas « à connaître les contraintes particulières de poids importants à supporter » et a estimé qu’elle est un fabricant de caniveaux qui a honoré une commande de la société C qualifiée de façon erronée par lui de sous-traitant du groupement. Elle soutient qu’elle a rempli son obligation d’information car elle n’avait pas eu connaissance des conditions de pose et de sollicitations environnantes. Elle indique qu’elle a fourni les éléments techniques caractérisant le caniveau F900 à la société C qui les a transmis à la société O qui les a elle-même communiqués à ADP qui les a agréés le 25 novembre 1999 en joignant les fiches techniques du produit. Elle rappelle que sa notice technique de fabricant mentionne les recommandations suivantes :
«le choix de la classe de résistance du type de produit demeure la responsabilité du maître d''uvre. »« Dans chaque cas il devra être tenu compte du contexte du chantier et de la destination finale du produit mis en 'uvre.» «Classe F900 la définition du programme de charge par le maître d’ouvrage ou le maître d''uvre ainsi que l’étude du sol faite par un géo-technicien sont indispensables pour la détermination de la semelle de répartition »
Elle précise que sa note de calcul communiquée par la société C à la société O et par cette dernière à la société ADP n’est relative qu’aux caniveaux et non à leur pose dépendante de leur environnement et qu’elle préconise pour cette pose :
« remblais latéraux constitués de matériaux cohérents évitant les poussées sur les parois latérales. » « pose sur semelle béton armé calculée par un BET spécialisé ».
Elle fait donc valoir que les sociétés ADP et O qui ont eu connaissance de toutes ses préconisations en qualité de fabricant et notamment de la nécessité d’une étude de sol et du calcul de
la semelle par un bureau d’études spécialisé, ne s’y sont pas conformées.
Elle explique qu’en qualité de fournisseur elle n’a jamais eu connaissance des notes de calculs sur les dispositifs de pose en relation avec les sollicitations mécaniques et notamment du calcul de la semelle de répartition, ni même du CCTP, qui n’a pas été respecté par la société O. Elle soutient que les sociétés O et ADP maître d''uvre doivent assumer les conséquences de leur choix. Elle rappelle que ses caniveaux sont conformes à la norme EN 1443 qui définit les caractéristiques intrinsèques du caniveau F900 ce qui a été vérifié en cours d’expertise par le CSTB ce qui exclut tout vice intrinsèque et soutient que seules les conditions d’utilisation des caniveaux sont à l’origine des désordres et persiste à affirmer que la société O n’a pas communiqué les éléments relatifs aux charges, contraintes et calcul des caniveaux.
Elle fait également valoir que la société A a rempli son obligation de délivrance conforme à la commande, et qu’en l’absence de tout vice, sa garantie des vices cachés ne peut être invoquée. Elle soutient également qu’elle a respecté son obligation d’information et son devoir de conseil en transmettant les données techniques propres aux caniveaux F900 à la société C.
En effet, il ressort du rapport d’essai du CFPB (pièce 11 de la société STRADAL) que les caniveaux F900 commandés par la société O sont conformes à la norme EN 1433 et qu’ en conséquence, ils ne comportent aucun vice intrinsèque. Les désordres ont pour origine le choix de la société O validé par le maître d''uvre d’un type de caniveaux inadapté aux conditions particulières d’utilisation de la piste en raison du poids des avions gros porteurs qui l’empruntent. II n’y a donc aucun vice de fabrication engageant la responsabilité pour vices cachés du fabricant.
Certes l’obligation d’information de conseil pèse sur le fabricant comme sur le vendeur quant à l’adaptation du bien vendu à l’usage auquel il est destiné; cependant le seul fait d’une livraison sur place pendant les travaux ne permet pas de conclure que la société STRADAL avait connaissance du futur usage de la piste par des avions gros porteurs. Elle a en outre rempli son devoir d’information en mentionnant dans sa documentation les précautions que devaient prendre le maître d''uvre et l’entreprise chargée des travaux, notamment l’étude de sol et rappelé expressément que le choix de la classe de résistance du type de produit demeure la responsabilité du maître d''uvre qui doit tenir compte du contexte du chantier et de la destination finale du produit mise en 'uvre.
Dès lors aucune faute du fabricant n’est démontrée par les appelantes et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes contre les assureurs
La responsabilité des intimées n’étant pas retenue, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subséquentes contre les assureurs ni, en tout état de cause, de constater s’il existe ou non une police d’assurance de la compagnie CHUBB European groupe limited au profit de la société DRAGADOS contre laquelle il n’y a d’ailleurs pas de demande en cette qualité.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif au profit des sociétés L M N et STRADAL contraintes de se défendre en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur la recevabilité de la garantie des vices cachés à l’égard de la société C ;
Statuant de ce chef,
Déclare prescrite la demande des appelantes sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’égard de la société C ;
y ajoutant,
Condamne in solidum la société Y O et la compagnie Allianz IARD à verser aux sociétés L M N et STRADAL, en cause d’appel, une somme de 2 000 € à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes de ce chef ;
Condamne in solidum la société Y O et la compagnie Allianz IARD à supporter les dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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