Confirmation 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 juil. 2020, n° 19/06338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 septembre 2019, N° 19/00813;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ARFI ETIQUETTES c/ SCI ADONIS 69, SARL ADONIS |
Texte intégral
N° RG 19/06338 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSVC
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 02 septembre 2019
RG : 19/00813
ch n°
X
SARL X ETIQUETTES
C/
SCI ADONIS 69
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 28 Juillet 2020
APPELANTS :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
SARLU X ETIQUETTES
[…]
[…]
Représentés par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
INTIMEES :
SARL ADONIS, prise en son établissement secondaire sis […] à […], et dont le siège social est situé
[…]
[…]
SCI ADONIS 69, audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON, toque : 1775
Ayant pour avocat plaidant Me Lucile MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
* * * * * *
Date de mise à disposition : 28 Juillet 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Catherine ZAGALA, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI Adonis 69 a donné à bail commercial à la SARL Adonis, spécialisée dans le secteur de la formation professionnelle continue des adultes, des locaux situés 55, rue Baraban à Lyon (3 ème) à compter du 01 septembre 2018.
M. Z X également propriétaire de locaux situés dans le même immeuble a donné à bail lesdits locaux à la société X Etiquettes.
Des nuisances olfactives sont apparues du fait des activités de la SARL Adonis, que cette dernière s’est engagée a faire cesser en réalisant les travaux nécessaires.
Le 5 novembre 2018, la société X Etiquettes a reçu une lettre recommandée décrivant les actions et travaux entrepris par la société Adonis aux fins de mettre fin à ces troubles.
Considérant que les nuisances olfactives n’avaient pas diminué, la société X Etiquettes a mis en demeure par lettre du 11 janvier 2019, la société Adonis de cesser toute activité ayant pour effet de provoquer des nuisances olfactives.
Par acte introductif d’instance des 15 et 17 avril M. X et la SARL X Etiquettes ont assigné la SARL Adonis et la SCI Adonis 69, devant le président du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de faire cesser les troubles olfactifs.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
— rejeté les demandes de la société X Etiquettes et de M. X mais également celles de la société Adonis et de la société Adonis 69,
— condamné aux dépens la société X Etiquettes et M. X,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Par déclaration d’appel en date du 12 septembre 2019, M. X et la société X Etiquettes ont interjeté appel de cette ordonnance dont ils sollicitent la réformation, demandant à la cour de :
— constater que la société Adonis est à l’origine de la propagation de fortes odeurs constitutives de troubles anormaux de voisinage,
— constater que la société Adonis et la SCI Adonis 69 ont manqué au respect du règlement de copropriété,
— constater que les locaux de la société Adonis ont fait l’objet d’un changement de destination en violation du règlement de copropriété,
— constater que les troubles susvisés ont causé un préjudice commercial à la société Arf Etiquettes.
En conséquence,
— se déclarer compétent,
— ordonner la cessation définitive de l’activité de cours de cuisine, diététique et techniques culinaires exercée par la société Adonis ainsi que de toute activité exercée par la société Adonis dans les locaux de la société Adonis sis […], de nature à causer des troubles olfactifs,- condamner in solidum la société Adonis et la SCI Adonis 69 à cesser toute activité de cours de cuisine, diététique et techniques culinaires et de manière générale toute activité de nature à causer des troubles olfactifs dans les locaux sis […], le tout sous astreinte d’une somme de 150 € par jour à compter de la décision à venir,
— condamner in solidum la société Adonis et la SCI Adonis 69 à leur payer une somme provisionnelle de 8 000 € chacun, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi,
— condamner in solidum la société Adonis et la SCI Adonis 69 au paiement d’une somme de 1 000 € pour toute nouvelle infraction constatée à la décision à intervenir à compter de la signification de celle-ci,
— condamner in solidum la société Adonis et la SCI Adonis 69 à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les constats d’huissiers des 10 décembre 2018 et 6 mars 2019.
M. X et la société X Etiquettes font valoir que :
— la juridiction des référés est bien compétente pour se prononcer sur la violation du règlement de copropriété mais également sur l’existence de troubles anormaux du voisinage,
— les cours de techniques culinaires que la société Adonis dispense sont des cours réalisés au sein d’une cuisine pédagogique et donnant lieu à la préparation de plats cuisinés dégageant de fortes odeurs,
— la société Adonis utilise de manière constante et répétée sa cuisine pédagogique tout au long de la semaine, de sorte que l’argument des prétendues 5h de cours par semaine est faux et contredit par les pièces versées aux débats,
— les odeurs ne sont pas présentes uniquement lors des cours de cuisines puisqu’il faut plusieurs heures pour qu’elles se dissipent efficacement,
— il ressort du site internet de la société Adonis que les cours durent de septembre à juin, du lundi au vendredi, et qu’elle propose des stages intensifs pendant les vacances de Pâques, de sorte que la société Adonis utilise sans cesse sa cuisine aux fins de formations constantes,
— la société Adonis n’a jamais nié la réalité des troubles qu’elle génère, d’autant qu’ils ont été constatées par différents PV d’huissier, et par l’ensemble des copropriétaires et occupants des bureaux situés au […],
— les prétendus travaux, dans l’hypothèse ou ils auraient été effectivement réalisés, ont été totalement inefficaces puisque les constats d’huissier constatant la persistance des troubles sont postérieurs,
— un immeuble de bureaux n’est pas le lieu pour installer des cuisines professionnelles et diffuser en constance des odeurs de cuisine et de friture,
— la société Adonis a violé le règlement de copropriété en exerçant une activité engendrant des nuisances olfactives et a donc commis une faute qui génère un trouble anormalement excessif,
— les fortes odeurs de friture envahissant la totalité des locaux ne permettent plus à la société X de recevoir normalement ses clients, et nuisent à son image.
En réponse et aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés Adonis et SCI Adonis 69 demandent à la cour de :
— constater à titre liminaire que les conditions des référés ne sont pas réunies,
— dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à référé,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 02 septembre 2019 en ce qu’elle a débouté les appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
Par conséquent,
— constater l’absence de trouble anormal du voisinage,
— constater l’absence de préjudice commercial subi par la société X Etiquettes et M. X,
— infirmer l’ordonnance du 02 septembre 2019 en ce qu’elle les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Par conséquent,
A titre reconventionnel,
— condamner M. X à leur payer la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi par les agissements agressifs de M. X,
En tout état de cause,
— condamner la société X Etiquettes et M. X au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés Adonis et SCI Adonis 69 font valoir que :
— la société X Etiquettes et M. X ne démontrent pas l’urgence de la situation qu’ils décrivent, d’autant que la contestation en l’espèce est sérieuse en raison de la subjectivité de l’appréciation du trouble invoqué par le demandeur,
— les demandeurs n’allèguent d’aucun préjudice, perte de gain ou manque à gagner et ne communiquent pas la moindre pièce comptable visant à étayer une telle demande,
— les troubles ne sont au maximum présents que 5 heures par semaine, environ 7 mois sur 12 et que la durée et l’intensité de ces troubles n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage dans une telle situation,
— ils disposent d’une cuisine pédagogique et non industrielle utilisée pour les travaux pratiques diététiques,
— la nutrition et la diététique ne se confondent pas avec la cuisine,
— si le voisinage était en effet importuné, les demandeurs ne seraient pas les seuls à agir au regard de la disposition des lieux,
— elle a très rapidement mis en oeuvre tout ce qu’il était possible de faire pour isoler au mieux les locaux pour un total de 5 065,34 €, et fait état de ces travaux dans le courrier du 5 novembre 2018,
— l’affectation du local est bien respectée conformément au règlement de copropriété,
— l’activité de la société X ne donne pas lieu à un passage quotidien de la clientèle, celle-ci étant majoritairement professionnelle,
— M. X s’est montré à de nombreuses reprises menaçant en agressant verbalement les responsables du centre et de la formation sur plusieurs semaines.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code lui permet même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut également ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’urgence n’est pas requise pour faire application de l’article 809 du code précité.
Les appelants soutiennent démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait des nuisances olfactives qui seraient à l’origine d’un trouble commercial et d’une violation du règlement de copropriété.
Le règlement de copropriété dispose en son chapître 2, article 12 que les locaux sont à usage de bureaux de caractère commercial ou non et que l’affectation à l’habitation est interdite, les activités exercées ne devant pas causer un trouble exceptionnel à la destination de l’immeuble notamment par odeurs ou bruits anormaux.
La société Adonis exerce une activité dans le secteur de la formation professionnelle continue des adultes et propose des brevets de technicien supérieur dont un BTS de diététique comprenant des heures de technique culinaire.
Elle explique ne pas dispenser de cours de cuisine et que les heures de technique culinaire sont limitées à heures hebdomadaires sur une période de sept mois.
Les pièces produites par les appelants ne contredisent pas cette affirmation.
En effet, les appelants produisent pour établir les nuisances qu’ils invoquent deux constats d’huissiers en date des 10 décembre 2018 et 6 mars 2019 assez peu circonstanciés et dans lesquels l’huissier reprend les doléances de la société X Etiquettes avant d’indiquer constater de fortes odeurs de cuisine dans toute la surface du local de la société X Etiquettes mais sans donner d’éléments sur la provenance de ces odeurs pour le premier constat. Le second constat ne mentionne plus de fortes odeurs mais seulement 'des odeurs de cuisine présentes dans les locaux’ identiques à celle ressentie en passant sous la troisième fenêtre située à la droite du porche dont M. X déclare qu’il s’agit de la pièce dans lequel se déroulent les cours de cuisine.
Au vu de ces deux constats, il apparaît que les odeurs ont diminué, ce qui est cohérent avec les justificatifs des travaux effectués par les intimées qui ont installé des hottes et bouches de ventilation, climatisation dans leurs locaux.
Les attestations produites par les appelants ne sont guère circonstanciées sur l’origine des odeurs à l’exception de celle de M. Y mais ne permettent pas d’établir que les odeurs dont il est fait état dépassent les inconvénients normaux du voisinage.
La violation du règlement de copropriété du fait d’un changement de destination des locaux invoqué par les appelants apparaît contestable puisque le règlement de copropriété mentionne une activité de bureaux de caractère commercial ou non, et que la société X y exerce elle-même une activité d’imprimerie sans soutenir que celle-ci serait contraire à la destination de bureaux des locaux.
Le préjudice commercial allégué par les appelantes n’est étayé par aucune pièce.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a considéré que les nuisances ne dépassaient les inconvénients anormaux du voisinage dans une grande ville.
De même, c’est par une juste appréciation des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les intimés, les deux attestations versées aux débats n’étant pas suffisantes à caractériser le préjudice invoqué.
La cour n’estime pas devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance critiquée.
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes des parties.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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