Confirmation 18 janvier 2022
Cassation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 janv. 2022, n° 20/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 16 juin 2020, N° 14/00056 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00255
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFAO
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA
GUYANE
C/
M. Z X
Mme A Y
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JANVIER 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire, de Fort de France, en date du 16 Juin 2020, enregistré sous le n° 14/00056 ;
APPELANTE :
L A C A I S S E R E G I O N A L E D E C R E D I T A G R I C O L E M U T U E L D E L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
[…]
BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE IMPLID-AVOCATS, avocat plaidant, au barreau LYON
INTIMES :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame A Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 Janvier 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié dressé le 8 novembre 2007 par Me Renaud NIRDE, notaire à Fort-de-France, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a consenti à Monsieur Z B X et à Madame A C Y un prêt immobilier d’un montant de 183.400 euros, remboursable en 240 mensualités, garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle.
Le 6 décembre 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait délivrer à Monsieur Z B X et à Madame A C Y un commandement de payer valant saisie immobilière, publié à la Conservation des hypothèques de Fort-de-France le 27 janvier 2014, volume 2014 S n°20, pour le paiement de la somme de 182.355,76 euros arrêtée au 31 août 2013, portant sur l’immeuble suivant : un ensemble immobilier dénommé 'Résidence La plaine', situé sur la commune du LAMENTIN, […], […], pour une contenance de 11 ares et 82 ca, composé du lot
n°1 de la copropriété, à savoir un appartement situé au rez-de-chaussée et les 1359/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 1341/10.000èmes de la copropriété spécifique au bâtiment, et du lot n°7 de la copropriété, à savoir un box à usage de parking P13 au niveau R-1 et les 186/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 191/10.000èmes de la copropriété spécifique au bâtiment.
Par exploit d’huissier du 17 mars 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait assigner Monsieur Z B X et Madame A C Y devant le juge de l’exécution de Fort-de-France aux fins de fixation d’une date d’adjudication et de la date de visite des biens et droits immobiliers saisis.
Par jugement rendu le 14 mars 2017, la procédure de saisie immobilière a été suspendue en raison de la procédure de surendettement de Monsieur Z B X et Madame A C Y qui a été déclarée recevable et de son orientation vers un traitement amiable.
La prorogation des effets du commandement de payer a été ordonnée par jugements des 24 novembre 2015, 21 novembre 2017 et 21 novembre 2019.
Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2019, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a sollicité la reprise de l’instance.
Par jugement rendu le 16 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré l’action de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l’encontre de Monsieur Z X et de Madame A Y prescrite ;
En conséquence,
- ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l’encontre de Monsieur Z X et de Madame A Y suivant assignation en date du 17 mars 2014,
- ordonné la mainlevée du commandement de payer signifié le 6 décembre 2013 à la requête de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à Monsieur Z B X et à Madame A C Y et publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de FORT-DE-FRANCE le 27 janvier 2014 (volume 2014 S n°20) portant sur le bien suivant sis commune du Lamentin ([…], […], […] pour 11 ca et 82 ca,
- lot 1 de copropriété soit un appartement au RDC et les 1359/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 1341/10.000èmes de la copropriété spécifique au bâtiment,
- lot 7 de copropriété avec un box à usage de parking P13 R-1 et les 186/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 191/10.000èmes de la copropriété spécifique au bâtiment ;
En conséquence,
- ordonné la radiation de ce commandement,
- condamné LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à verser à Monsieur Z B X et à Madame A C Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires à titre provisoire.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 10 juillet 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a interjeté appel de cette décision en la totalité des chefs susvisés.
La procédure a été suivie selon les modalités de l’assignation à jour fixe.
Monsieur Z B X et Madame A C Y se sont constitués intimés le 29 septembre 2020.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Fort-de-France le 16 juin 2020 dans son intégralité,
- déclarer irrecevable les contestations et demandes nouvelles en cause d’appel,
- déclarer que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE bénéficie d’une créance certaine, liquide et exigible,
- débouter Monsieur Z B X et Madame A C Y de l’ensemble de leurs prétentions,
- statuer ce que de droit conformément aux articles R 322-4 et 322-5 du code des procédures civiles d’exécution,
- et dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article 37b du décret du 2 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à la série S1 coefficient 2 de l’article 23 du décret du 20 avril 2011 modifiant le décret du 16 mai 2006 modifiant lui-même le décret du 10 mars 1978 portant tarif des notaires,
- taxer les frais de procédure,
- fixer la créance du poursuivant, - conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP D E F, huissier de justice au Lamentin, ou de tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- autoriser d’ores et déjà la requérante a complété l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photo du bien à vendre, compléter les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- dire et juger en cas d’application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
- condamner Monsieur Z B X et Madame A C Y au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur Z B X et Madame A C Y demandent à la cour de :
- constater que l’action en recouvrement de la créance est prescrite,
- constater que le jugement dont appel n’a pas déclaré la créance prescrite mais l’action en recouvrement de la créance prescrite,
Subsidiairement,
- constater que la déchéance du terme n’a pas été notifiée,
- constater que le capital restant dû n’est pas exigible à la date du commandement de payer valant saisie immobilière,
- constater que le décompte du commandement de payer valant saisie est imprécis en ce qu’il ne mentionne pas les paiements effectués avant la notification,
- constater que le commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas causé par une créance exigible,
- constater que les intimés avaient déjà 2500 euros (sic) sur les échéances impayées à la date du commandement de payer, sur la somme de 5557 euros,
- constater que les intimés ont versé la somme de 8500 euros entre la publication du commandement de payer et l’assignation devant le juge de l’exécution,
- constater que les débiteurs n’ont jamais cessé d’approvisionner le compte ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE qui n’a jamais cessé de prélever les sommes qu’elle y trouvait même durant la procédure de surendettement, - constater que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul,
- constater que le commandement de payer valant saisie nul ne peut valablement introduire une procédure de saisie immobilière,
- constater que tous les effets du commandement de payer et ses prorogations sont anéantis ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 en toutes ses dispositions,
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l’encontre de Monsieur Z B X et Madame A C Y,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer signifié le 6 décembre 2013 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE et publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 27 janvier 2014,
- ordonner la radiation de ce commandement,
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à verser à Monsieur Z B X et Madame A C Y la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 6 décembre 2013 publié et prorogé,
- ordonner l’anéantissement de tous les effets du commandement signifié le 6 décembre 2013,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer signifié le 6 décembre 2013 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE publié au service de publicité foncière de Fort-de-France le 27 janvier 2014,
- ordonner la radiation de ce commandement,
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur Z B X et Madame A C Y la somme de 15 000 EUR pour abus de saisie immobilière ;
En tout état de cause,
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à verser aux mêmes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé au jugement déféré et aux dernières conclusions notifiées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2011 et mise en délibéré au 18 janvier 2022.
MOTIFS
1°) Sur la prescription de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
Dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE poursuit le recouvrement de sa créance à l’égard de Monsieur Z B X et à Madame A C Y sur le fondement d’un acte de prêt notarié dressé le 8 novembre 2007 par Me Renaud NIRDE, notaire à Fort-de-France, aux termes duquel elle a consenti aux débiteurs un prêt immobilier d’un montant de 183.400 euros, remboursable en 240 mensualités, garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a interjeté appel du jugement rendu le 30 juin 2020 par le juge de l’exécution de Fort-de-France en ce qu’il a déclaré sa créance prescrite et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
En application de l’ancien article L.137-2 du code de la consommation, applicable au présent litige, devenu L.218-2 du même code, l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. L’action en paiement d’un crédit immobilier, consenti par un professionnel à un consommateur, est soumise à cette prescription biennale.
Il est de jurisprudence établie qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune des fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéance successive, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Il ressort du courrier de mise en demeure du 6 décembre 2012, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 10 décembre 2012 à Monsieur Z X et à Madame A Y, et retourné le 3 janvier 2013 au service contentieux de la banque avec la mention 'Non réclamé', qu’à la date du 5 décembre 2012, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE au titre des échéances impayées s’élevait à 5.557,15 euros. La prescription de cette créance a commencé à courir à la date de la première échéance impayée, soit le 10 août 2012, ainsi qu’il ressort du décompte joint au courrier de mise en demeure.
S’agissant de la créance au titre du capital restant dû, son montant s’élevait à 159.745,44 euros au 5 août 2012. La prescription de cette créance a commencé à courir à compter de la date de déchéance du terme, soit 8 jours après la réception du courrier de mise en demeure. Les débiteurs n’ayant pas réclamé le courrier adressé en recommandé, il convient de prendre pour point de départ du délai de 8 jours, la date à laquelle le courrier est retourné à l’expéditeur, le 3 janvier 2013, et de considérer que la déchéance du terme a été acquise 8 jours plus tard, soit le 11 janvier 2013.
Le délai biennal de prescription, qui a commencé à courir le 10 août 2012 pour la créance au titre des échéances impayées et le 11 janvier 2013 pour la créance au titre du capital restant dû, a été régulièrement interrompu par la délivrance le 6 décembre 2013 à Monsieur Z B X et à Madame A C Y d’un commandement de payer valant saisie immobilière, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 2244 du code civil, puis par la délivrance le 17 mars 2014 d’une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, la demande en justice constituant un acte interruptif d’instance en application de l’article 2241 du code civil.
L’article 2242 prévoit que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’instance en matière de saisie immobilière s’éteint par le jugement d’adjudication et s’il y a lieu, par l’ordonnance d’homologation du projet de répartition du prix ou le jugement statuant sur la distribution du prix. En l’espèce, l’instance engagée devant le juge de l’exécution a donné lieu à un jugement rendu le 14 mars 2017 qui a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de M o n s i e u r G I B O N e t d e M a d a m e A S S O U V I E c o m p t e t e n u d e l a p r o c é d u r e d e surendettement en cours.
En effet, postérieurement à la saisine du juge de l’exécution, par décision de la commission de surendettement des particuliers la Martinique en date du 28 mai 2015, Monsieur X et Madame Y ont été déclarés recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Puis, par décision du 1er octobre 2015, la Commission de surendettement a informé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, créancier poursuivant, de l’absence d’accord amiable entre les débiteurs et leurs créanciers. Elle a précisé que les débiteurs disposaient d’un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision pour demander à bénéficier des mesures imposées ou recommandées prévues aux articles du code de la consommation et a rappelé que la suspension de l’interdiction des mesures d’exécution portant sur des dettes autres qu’alimentaires restait acquise jusqu’à l’expiration de ce délai de quinze jours ou jusqu’à la décision de la commission imposant des mesures ou jusqu’à la décision du juge statuant sur les mesures imposées ou recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et ce, sans pouvoir excéder deux ans.
Le premier juge a considéré que la banque avait retrouvé son droit de poursuite à compter du 16 octobre 2015 et qu’ayant laissé s’écouler un délai de plus de deux ans à compter de cette date, et même à compter de la date de publication du jugement de suspension de saisie immobilière intervenue le 4 mai 2017, en ne sollicitant une reprise d’instance que le 7 octobre 2019, sa créance était prescrite.
Ce faisant, le premier juge a fait une application erronée des dispositions de l’article 2242 du code civil. En effet, en vertu de ce texte, l’interruption résultant de l’assignation produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Or, ni le jugement rendu par le juge de l’exécution de Fort-de-France le 14 mars 2017, ni les décisions prises par la Commission de surendettement, n’ont mis fin à l’instance en saisie immobilière. C’est donc à tort que le premier juge a cru devoir constater qu’un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter du 16 octobre 2015 et même à compter du 4 mai 2017.
Les intimés soutiennent que le premier juge a fait application des règles relatives à la péremption de l’instance, prévues aux articles 386 et 2243 du code de procédure civile, après avoir constaté que la banque n’avait réalisé aucune diligence dans le délai de deux ans à compter de la dernière diligence. Dans leurs écritures, ils font plus précisément grief à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE d’avoir laissé périmer l’instance en saisie immobilière en n’agissant pas dans le délai de deux ans suivant la décision de la Commision de surendettement du 1er octobre 2015.
Or, il ne résulte pas de la décision attaquée que le premier juge ait constaté la péremption de l’instance en saisie immobilière. D’ailleurs, la contestation relative à la péremption de l’instance n’a pas été soulevée par les débiteurs en première instance. De surcroît, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a expressément rappelé que l’article 386 du code de procédure civile qui prévoit que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, n’était pas applicable à la procédure de saisie immobilière.
Il résulte de ces éléments que l’interruption résultant de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution délivrée le 17 mars 2014 continue de produire ses effets puisque l’instance en saisie immobilière n’est toujours pas éteinte et que dès lors, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE n’est pas prescrite.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
2°) Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Il ressort de l’application combinée des articles L 311-2 et R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience d’orientation, le juge vérifie que le créancier poursuivant, qui engage une procédure de saisie immobilière est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Pour justifier du caractère liquide et exigible de sa créance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE produit au débat :
- la copie exécutoire de l’acte notarié de prêt, dressé par Me Renaud NIRDE, notaire à Fort-de-France, le 8 novembre 2007, par lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a consenti un prêt immobilier d’un montant de 183.400 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, à un taux de 4% l’an, et un TEG de 4,775%, la première échéance d’un montant de 1.236,05 euros étant fixée au 10 juin 2009 et la dernière au 10 mai 2032,
- deux courriers en date du 6 décembre 2012, adressés en recommandé avec avis de réception le 10 décembre 2012, et retournés à l’expéditeur le 3 janvier 2013 avec la mention 'Non réclamé', aux termes desquels la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a mis en demeure chacun des débiteurs d’avoir à lui régler la somme de 5.557,15 euros, correspondant au montant des échéances impayées pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2012, et informé chacun des débiteurs de ce qu’à défaut de paiement dans le délai de 8 jours à compter de la réception de ce courrier, la déchéance du terme serait automatiquement appliquée, précisant que le montant du capital restant dû s’élevait à 159.745,44 euros au 5 décembre 2012,
- les décomptes de créance joints au commandement de payer délivré le 6 décembre 2013 et au commandement aux fins de saisie vente délivré le 10 juillet 2017,
- le décompte de créance arrêté au 16 septembre 2019.
Pour contester l’exigibilité de la créance, les débiteurs font valoir en appel que la déchéance du terme ne leur a pas été valablement notifiée, rappelant que la jurisprudence a posé le principe d’un formalisme spécifique par l’envoi d’une lettre recommandée, qui en l’espèce, n’a pas été respecté.
Néanmoins, force est de constater que ce moyen, tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme, n’a pas été soulevé devant le premier juge, ainsi qu’il ressort de l’examen des dernières conclusions notifiées par les débiteurs le 24 février 2015.
Or, en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui est exclusif de l’application de l’article 563 du code de procédure civile, aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d’appel à l’appui d’une contestation des poursuites. En conséquence, le moyen tiré de l’absence de notification de la déchéance du terme est irrecevable.
Surabondamment, comme cela a été exposé plus haut, il ressort des pièces versées au dossier que les débiteurs n’ont jamais réclamé le courrier de mise en demeure qui leur a été adressé en recommandé par la banque le 10 décembre 2012 et qui faisait expressément état de l’acquisition de la déchéance du terme dans un délai de 8 jours à compter de la réception dudit courrier, à défaut de tout règlement dans ce délai, et qu’en conséquence, la déchéance du terme a été valablement acquise le 11 janvier 2013.
En revanche, comme le soulèvent à juste titre les intimés, les pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ne permettent pas de justifier du montant de sa créance, étant précisé avant toute analyse, que le tableau d’amortissement relatif au prêt immobilier n’est pas versé au débat.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE elle-même n’indique pas dans ses écritures le montant précis auquel elle souhaite voir fixer sa créance, laissant la cour dans l’ignorance du montant exact des sommes à recouvrer dans le cadre de la saisie immobilière.
S’agissant du calcul de sa créance, il sera constaté que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a pu retenir deux dates de déchéance du terme différentes, à savoir le 11 janvier 2013 dans le décompte joint au commandement aux fins de saisie vente du 10 juillet 2017 et le 27 décembre 2012 dans le décompte de créance arrêté au 16 septembre 2019, sans fournir d’explication sur ce point.
Mais surtout, le dernier décompte de créance fourni au débat, en date du 16 septembre 2019, qui mentionne une créance de 204.058 euros à cette date, dont 159.283,33 euros en capital et 44.775,38 euros en intérêts, procède d’un calcul qui n’est pas justifié, au regard notamment du décompte joint au commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 septembre 2019, soit seulement huit jours plus tôt, qui mentionnait un montant de créance de 146.846 euros en principal et 20.275 euros en intérêts.
Les différents décomptes de créance produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, qui font état des versements effectués par les débiteurs postérieurement à la déchéance du terme, ne permettent cependant pas de déterminer avec certitude le montant total de la créance réclamée par la banque, en raison de la différence des montants qui y sont portés à une même date, sans aucune justification. Par exemple, il ressort des pièces versées au dossier qu’au 7 juin 2019, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE s’élevait à 201.995,83 euros selon le décompte du 16 septembre 2019 et à 177.199,42 euros selon le décompte joint au commandement aux fins de saisie vente du 11 septembre 2019.
Par conséquent, la cour considère que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible, de sorte que le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière sera confirmé dans son intégralité, par substitution de motifs.
3°) Sur les autres demandes
En application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
En l’espèce, le caractère abusif de la mesure de saisie immobilière initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE et les répercussions subies par les débiteurs du fait de l’engagement de cette mesure ne sont pas démontrées. Il est simplement établi que Monsieur Z X et à Madame A Y ont continué d’effectuer des versements postérieurement à la mise en oeuvre de la mesure de saisie, mais sans rapporter la preuve d’un préjudice distinct lié à l’engagement de cette mesure d’exécution forcée.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE qui succombe, supportera les dépens d’appel, et partant, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, il sera accordé à Monsieur Z X et à Madame A Y une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur Z B X et Madame A C Y;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur Z B X et Madame A C Y une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marjorie LACASSAGNE, conseillère, pour la présidente empêchée conformément à l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et Madame Micheline MAGLOIRE, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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