Infirmation partielle 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 4 mars 2020, n° 17/08783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08783 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 27 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°197
N° RG 17/08783 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OP6K
Jonction avec le N° RG 17/8843
Mme E-F X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
SELARL AJIRE
Jonction
et
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2020
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Octobre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE ET INTIMEE :
Madame E-F X
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE ET APPELANTE :
SAS MENUISERIES PEPION, Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Cours des Alliés
[…]
représentée par Mme C D (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
SELARL AJIRE, en la personne de Me Erwan Z, commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société MENUISERIES PEPION
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 27 octobre 2017 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine a':
— dit que l’accident du travail dont Mme X a été victime le 10 novembre 2009 était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société Pepion Menuisier Agenceur (la société),
— ordonné la majoration maximale de la rente perçue par Mme X sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70% à compter du 1er octobre 2014, tel que retenu par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse),
— dit que l’avance en sera faite par la caisse à charge pour la société de la rembourser de la majoration de rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70%,
— avant-dire droit sur la réparation des préjudices de Mme X, ordonné une expertise médicale et désigné à cet effet le docteur Y, dont il a fixé la mission,
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise qu’elle récupérera auprès de la société,
— alloué à Mme X une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et dit que la caisse en fera l’avance à charge pour la société de la rembourser,
— dit en conséquence que la société remboursera à la caisse la provision, la majoration de rente et l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime,
— condamné la société à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire au 17 mai 2018,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 11 décembre 2017, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2017, limité aux termes de la mission d’expertise en ce qu’il était demandé à l’expert de 'dire si les séquelles présentées par Madame X à la date de sa consolidation sont entièrement imputables aux lésions initiales de l’accident du travail du 10 novembre 2009'' et de décrire les lésions initiales, l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles. Cet appel a été enregistré sous le n° 17-08783.
Le 15 décembre 2017, la société a interjeté appel du jugement précité qui lui avait été signifié le 20 novembre 2017. Cet appel a été enregistré sous le n° 17-08843.
La société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 21 février 2018, avec adoption d’un plan de sauvegarde le 5 août 2019, la Selarl Ajire étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ses conclusions n°2 auxquelles s’est référé et qu’a soutenues son conseil à l’audience, Mme X demande à la cour':
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a confié à l’expert la mission suivante :
*décrire l’incidence d’un état antérieur sur les séquelles,
*dire si les séquelles présentées par Mme X à la date de sa consolidation sont entièrement imputables aux lésions initiales de l’accident du travail du 10 Novembre 2009.
Y additant,
— de dire que l’expert devra évaluer les préjudices subis par Mme X en tenant compte du taux d’IPP de 70% attribué au titre de ' séquelles neurologiques invalidantes dans les suites d’une cure de hernie discale L5S1 avec déficit moteur de membre inférieur droit, troubles sensitifs du membre inférieur gauche et dysurie’ et de la date de consolidation fixée au 30 Septembre 2014.
— de dire que la majoration du taux d’IPP devra suivre l’évolution du taux d’invalidité,
— de renvoyer Mme X devant le pôle social du tribunal pour la liquidation de ses préjudices postérieurement au dépôt du rapport d’expertise,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce que le tribunal a :
* jugé que l’accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur et ordonné la majoration de rente sur la base d’un taux d’IPP de 70% à compter du 1er octobre 2014 tel que fixé par la caisse,
* dit que la caisse fera l’avance de la majoration de rente à charge pour la société de la rembourser,
* ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur la l’évaluation de ses préjudices,
* alloué une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation,
* dit que la société remboursera à la caisse cette provision ainsi que les indemnités dont l’organisme social fera l’avance au titre des préjudices personnels (sic),
* condamné la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire .
Par ses conclusions n°2 auxquelles s’est référé et qu’a soutenues son conseil à l’audience, la société
demande à la cour de':
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable,
Vu l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail,
— la dire et juger bien fondée à contester le caractère professionnel de l’accident,
— débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Plus subsidiairement encore,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de la provision sollicitée à 5000 euros dont le montant sera mis à la charge de la caisse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, et compléter la mission de l’expert de la manière suivante : ' dire si les séquelles présentées par Mme X sont imputables aux lésions initiales',
— débouter Mme X de son appel partiel sur ce point,
— condamner la caisse et /ou Mme X au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°2 auxquelles s’est référé et qu’a soutenues son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le caractère professionnel de l’accident du 10 novembre 2009 ainsi que la présomption d’imputabilité des lésions prises en charge à ce titre,
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse où une telle faute serait reconnue,
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la majoration de rente et à l’expertise médicale sollicitée,
— limiter le cas échéant la mission de l’expert aux seuls postes de préjudice non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’assurée,
— rejeter la demande éventuelle de la société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
La Selarl Ajire, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, prise en la personne de M. Z, n’a pas comparu et n’était pas représentée bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 17-08783 et 17-08843, le tout sous le numéro 17-08783.
Sur le fond
1- Sur la demande de la société aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 imposant à la caisse de notifier à l’employeur ses décisions par lettre recommandée avec mention des délais et voies de recours :
'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur.
Si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, ou de la rechute n’est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'.
La caisse n’avait ainsi aucune obligation de notifier à l’employeur une décision de prise en charge d’un sinistre au titre de la législation professionnelle.
C’est donc en vain que la société soutient en cause d’appel que la décision du 17 novembre 2009 de
prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle lui est inopposable au seul motif que la caisse ne l’a pas avisée des voies et délais de recours.
2-Sur le caractère professionnel de l’accident
Sous couvert d’une contestation du caractère professionnel de l’accident, la société fait valoir qu’elle est fondée à contester l’imputabilité des séquelles de l’accident au seul lumbago diagnostiqué le 10 novembre 2009 dès lors :
— que la salariée ne verse pas ses arrêts de travail postérieurs au 15 novembre 2009, date de fin de l’arrêt initial, ni aucune autre pièce médicale postérieure entre cette date et son intervention chirurgicale en urgence le 15 avril 2010,
— qu’il existe une réelle interrogation sur la prise en charge médicale de Mme X, qui paraît non seulement avoir été tardive mais mal adaptée,
— qu’il existait manifestement un état antérieur.
Aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010':
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
(')'.
La caisse verse aux débats la notification à la société du taux d’incapacité permanente partielle de 70% faite par courrier daté du 24 décembre 2014'; l’employeur ne conteste pas avoir réceptionné ce courrier de notification qui mentionnait les délais et voies de recours, ni exercé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité ; il n’apporte en tout état de cause aucun élément sur l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
C’est donc en vain que la société tente, au travers de la présente instance, de remettre en cause le lien entre l’accident du travail et les lésions ayant justifié ce taux, devenu définitif à son égard.
3-Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est par des motifs pertinents, après analyse des productions, que les premiers juges ont estimé que la société, qui avait agrandi son unité de production en 2008 et souhaitait une augmentation de la productivité sans tenir compte des multiples accidents de travail recensés entre 2005 et 2007 ni préconiser la moindre mesure de prévention ou recommandation lors de la manutention de matériels et matériaux, a négligé les risques liés à l’activité physique de la profession d’opératrice plaqueuse de Mme X et révélé une réelle carence des mesures de prévention au sein de l’entreprise.
L’employeur avait identifié les risques de troubles musculo-squelettiques liés aux 'travaux en toutes positions’ dans le document unique d’évaluation des risques établi en mai 2009 complété en juin 2009. Il connaissait par ailleurs la taille et le poids des panneaux manipulés par la salariée, les gestes que celle-ci devait faire pour les prendre en position verticale puis les poser sur la table de la machine, et les sollicitations physiques que cela par conséquent engendrait, surtout pour les panneaux de grande dimension dont le nombre s’était accentué au fil des mois depuis l’agrandissement de l’atelier. Il avait ainsi ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait Mme X. L’absence, dans ces conditions, de toute mesure de prévention ou de recommandation concernant la manipulation de ces panneaux, de plus en plus encombrants au fil des mois, caractérise la faute inexcusable de la société.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
4-Sur les conséquences
C’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la majoration au maximum de la rente due à Mme X sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70% à compter du 1er octobre 2014 et dit que la caisse en ferait l’avance à charge pour la société de la rembourser. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. Il y sera ajouté, comme demandé, que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme X.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice de Mme X.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, les premiers juges ont notamment demandé à ce dernier de':
— 'décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles',
— 'dire si les séquelles présentées par Mme X à la date de la consolidation sont entièrement imputables aux lésions initiales de l’accident du travail du 10 novembre 2009".
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont pris en compte le fait que Mme X avait présenté initialement un lumbago, constaté le jour de l’accident, que le taux d’IPP avait été fixé à 70% et que les conclusions médicales de la décision du 24 décembre 2014 concernant l’attribution de rente faisaient état de 'séquelles neurologiques invalidantes dans les suites d’une cure de hernie discale L5S1 avec déficit moteur de membre inférieur droit, troubles sensitifs du membre inférieur gauche et dysurie'.
Comme indiqué ci-dessus, l’employeur est mal fondé à remettre en cause le lien de causalité entre l’accident du travail et les séquelles ayant justifié le taux de 70%.
C’est donc à tort que les premiers juges ont confié à l’expert une mission en lien avec la recherche
d’un état antérieur. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ce point, la cour supprimant de la mission les dispositions suivantes':
— 'et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles',
— 'dire si les séquelles présentées par Mme X à la date de la consolidation sont entièrement imputables aux lésions initiales de l’accident du travail du 10 novembre 2009".
L’expert devra en conséquence, dans le cadre de l’évaluation des préjudices, tenir compte de ce taux d’IPP de 70% et de la date de consolidation fixée au 30 Septembre 2014.
La mission de l’expert n’est pas remise en cause pour le surplus.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a dit que la société devra rembourser la caisse des sommes dont elle fera l’avance au titre de la provision, de la majoration de rente et des indemnités réparant les préjudices de Mme X.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société devra verser à Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance.
Compte tenu de ce qui précède, la société sera déboutée de sa demande présentée au visa de ce texte.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 17-08783 et 17-08843, le tout sous le numéro 17-08783 ;
Déboute la société Menuiseries Pepion de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et de sa contestation de l’imputabilité des séquelles à la seule lésion initiale';
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine du 27 octobre 2017 sauf en ce qu’il a donné mission au médecin expert de décrire 'l’incidence d’un état antérieur sur les séquelles’ et de 'dire si les séquelles présentées par Mme X à la date de la consolidation sont entièrement imputables aux lésions initiales de l’accident du travail du 10 novembre 2009"';
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Dit que cette partie de la mission est supprimée';'
Dit que l’expert devra tenir compte d’un taux d’IPP de 70% attribué au titre de ' séquelles neurologiques invalidantes dans les suites d’une cure de hernie discale L5S1 avec déficit moteur de membre inférieur droit, troubles sensitifs du membre inférieur gauche et dysurie’ et de la date de consolidation fixée au 30 Septembre 2014 ;
Dit que la majoration de rente allouée à Mme X suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de l’intéressée ;
Condamne la société Menuiseries Pepion à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Menuiseries Pepion de cette même demande ;
Condamne la société Menuiseries Pepion aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018';
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour qu’il soit statué sur les points non encore jugés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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