Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 mars 2021, n° 20/04502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04502 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°118/2021
N° RG 20/04502 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q53Y
M. Z X
Mme A B épouse X
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÉRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
La Rabine du Mesnil
[…]
Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
Madame A B épouse X
née le […] à […]
La Rabine du Mesnil
[…]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 22 juin 2007 reçu par Me Maurice Doré, notaire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a consenti solidairement aux époux X un prêt n°00007265231d’un montant de 150.000 euros. Une inscription d’hypothèque conventionnelle en principal de 150.000 euros et en accessoires de 30000 euros a été consentie par les emprunteurs au profit du créancier sur le bien immobilier sis Le Mesnil à Melesse.
Saisi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’une demande en paiement, le tribunal de commerce de Rennes a, par jugement du 27 juin 2013, débouté M. X de sa demande reconventionnelle en nullité du contrat et l’a condamné à payer :
— 10 163,25 euros outre les intérêts postérieurs au 19 mars 2013au taux contractuel de 7,9 % l’an au titre du prêt n°00022993453,
— 93 279,68 euros en exécution de son obligation de caution au titre du prêt 871 outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2008,
— 3 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel a été condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de la perte d’une chance de ne pas contracter.
Le 17 mai 2013, Mme X a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d’obtenir la nullité du contrat de prêt notarié. Par jugement en date du 16 décembre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a rejeté sa demande et l’a condamnée à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel les sommes de 130 000 euros au titre du prêt et de 3 000 euros au titre de la clause pénale.
Le 20 juin 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts et portions de l’immeuble sis Le Mesnil à Melesse appartenant à Mme X sur le fondement du jugement du 16 décembre 2014. Le même jour, elle a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts et portions de l’immeuble sis Le Mesnil à Melesse, appartenant à M. X, sur le fondement du jugement du 27 juin 2013.
Le 13 mars 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a fait signifier à M. et Mme X un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l’immeuble sis à Melesse lieu-dit La Rabine du Mesnil cadastré section D n° 1001, 487, 491 et 492 et les a assignés devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes par acte du 20 mai 2019.
Par jugement d’orientation en date du 3 septembre 2020, le juge de l’exécution a :
— fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à l’encontre des époux X à la somme de 148 668,38 euros au 5 février 2019 en vertu de l’acte notarié du 22 juin 2007 et du jugement du 16 décembre 2014 ;
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire du 20 juin 2016 volume 2016 V n°2543 ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre de la formalité initiale, et ce le 25 juillet 2016 volume 2016 V n°3113 ;
— ordonné la vente forcée du bien saisi ;
— rejeté les autres demandes et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 22 septembre 2020, les époux X ont relevé appel de ce jugement. Ils demandent à la cour de le réformer et de :
— dire que la procédure de saisie immobilière est entachée d’une irrégularité en ce que le commandement de payer valant saisie immobilière fondé sur plusieurs titres exécutoires, dont certains invalides, ne permet pas d’identifier clairement la créance restant à apurer ;
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 mars 2019 ;
— à titre subsidiaire, leur accorder un différé de paiement de deux ans pour s’acquitter des sommes dues et suspendre la procédure de saisie immobilière pendant ce délai ;
— à titre infra subsidiaire, cantonner la mesure de saisie immobilière au seul bien immobilier actuellement donné à bail à l’exclusion du bien constituant leur résidence principale ;
— en toute hypothèse, condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel au paiement de la
somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En réponse, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a formé appel incident, demandant à la cour de le confirmer sauf en ce qu’il a rejeté la demande de saisie immobilière fondée sur le jugement du tribunal de commerce du 27 juin 2013 et ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise sur le fondement de ce titre :
— dire que la créance due par M. X au titre du prêt 00007267871 s’élève à la somme de 102 125,76 euros, montant de la créance totale due en principal, intérêts et frais arrêté provisoirement au 11 février 2019,
— dire que la créance due par M. X au titre du prêt 00022993453 s’élève à la somme de 15 890,40 euros, montant de la créance totale due en principal, intérêts et frais arrêté provisoirement au 31 janvier 2019,
— dire que la créance due par M. X au titre du prêt 0007265231, s’élève à la somme de 116 174,16 euros, montant de la créance totale due en principal, intérêts et frais arrêté provisoirement au 11 février 2019,
— dire que la créance due par Mme X au titre du prêt 0007265231 s’élève à la somme de 148 668,38 euros, montant de la créance totale due en principal, intérêts et frais arrêté provisoirement au 5 février 2019,
A titre très subsidiaire,
— dire que la créance due par M. X au titre du prêt 0007265231 s’élève à la somme de 116 174,16 euros, montant de la créance totale due en principal, intérêts et frais arrêté provisoirement au 11 février 2019,
— dire que la créance due par Mme X au titre du prêt 0007265231 s’élève à la somme de 148 668,38 euros, montant de la créance totale due en principal, intérêts et frais arrêté provisoirement au 5 février 2019,
- condamner in solidum les époux X à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant compris dans les frais taxés de vente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les époux X le 29 septembre 2020 et par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel le 23 décembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière
Conformément à l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Le commandement de payer valant saisie immobilière litigieux reprend précisément les différents titres exécutoires obtenus à l’encontre des époux X, lesquels portaient pour partie sur la même créance (acte notarié du 22 juin 2007 et jugement du 16 décembre 2014). Ceci ne vicie pas l’acte dès lors que chacun des époux était ainsi précisément informé des sommes qui lui étaient réclamées en principal, intérêts et frais au titre de chacune des créances revendiquées.
Sur la fixation de la créance
Le commandement de payer valant saisie immobilière est fondé sur le titre exécutoire constitué par l’acte authentique du 22 juin 2007 reçu par Me Maurice Doré, notaire, par lequel les époux X ont solidairement contracté un prêt n°00007265231d’un montant de 150 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles. Contrairement à ce que soutiennent les deux époux, ils ont ainsi engagé leur patrimoine commun. Le jugement définitif du 16 décembre 2014 se borne à liquider la dette contractée par Mme X par cet acte notarié en la condamnant à payer la somme de 130.000 euros outre celle de 3 000 euros au titre de la clause pénale. Il ne comporte pas novation de l’obligation souscrite solidairement par les deux époux qui engageaient l’intégralité de leur patrimoine.
M. X est débiteur de la même dette en exécution de l’acte notarié du 22 juin 2007. Il lui est réclamé à ce titre dans le commandement de payer valant saisie immobilière une somme de 116 174,16 euros arrêtée au 11 février 2019, se décomposant comme suit :
— principal, 130 000 euros,
— intérêts à 4,7 % arrêtés au 11 février 2019, 13 174,16 euros,
— clause pénale, 3 000 euros,
déduction faite de l’indemnité due par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’un montant de 30 000 euros.
Logiquement les mêmes sommes en principal et clause pénale sont réclamées aux deux époux solidairement tenus au paiement d’une dette unique. La divergence concernant le calcul des intérêts arrêtés au 5 février 2019 pour l’un et au 11 février pour l’autre est en revanche injustifiée puisque le jugement ne contient aucune disposition autorisant le créancier à réclamer à l’épouse des sommes supérieures à celles dont est redevable son conjoint et qu’il n’était pas possible d’imputer l’indemnité de 30 000 euros due par le créancier au règlement de la dette du mari sans en faire bénéficier l’épouse. En effet, les paiements faits par l’un des débiteurs solidaires profitent à l’autre. En conséquence, la créance dont il est justifié à l’égard des deux époux solidairement tenus pour le tout sera fixée à la somme de 116.174,16 euros.
Aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. A cet égard, la connaissance de la situation par le conjoint ne vaut pas consentement exprès à l’opération.
En l’espèce, le jugement du 27 juin 2013 condamne M. X à payer, d’une part, la somme de 10 163,258 euros au titre d’un prêt qu’il avait seul contracté le 19 mars 2013 et, d’autre part, la somme de 93 279,68 euros en sa qualité de caution de la société Accer. Ces dettes personnelles du mari n’engagent pas les biens communs dès lors que l’épouse n’a consenti ni au prêt, ni au cautionnement en cause. Il s’ensuit que le titre exécutoire invoqué ne pouvant être recouvré sur les biens communs du couple dont fait partie l’immeuble saisi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de fixation de la créance fondée sur le jugement du 27 juin 2013. De même, le créancier ne pouvant inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien commun pour garantir le paiement d’une dette propre à l’un des époux, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise sur le bien commun en garantie du remboursement de cette dette propre à M. X.
Le fait que le commandement de payer valant saisie immobilière vise à tort un titre qui ne pouvait justifier la saisie ne suffit pas à le rendre irrégulier dès lors qu’il se fondait également sur un titre
exécutoire engageant les deux époux sur leurs biens communs et sur un jugement liquidant la dette due par l’un des codébiteurs solidaires en exécution du dit acte notarié.
Sur la demande de délais de paiement
Les époux X dont la dette est ancienne ne démontrent pas l’existence de circonstances particulières justifiant les délais de paiement réclamés. Ils ont en effet déjà bénéficié d’un délai de plusieurs années pour négocier le nouveau prêt qu’ils prétendent, sans en justifier, être en mesure d’obtenir malgré leur endettement très important.
Sur la demande de cantonnement
En application de l’article L321-6 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
Par un commandement de payer valant saisie immobilière distinct du même jour, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a procédé à la saisie immobilière d’un immeuble sis le Mesnil à Melesse, cadastré section D n° 1002 et 490 constituant leur résidence principale. Les époux X demandent que la saisie immobilière soit cantonnée à l’immeuble saisi dans le cadre de l’actuelle procédure qui selon eux serait suffisant pour garantir le remboursement de la créance détenue par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel.
Mais la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel dispose d’une hypothèque conventionnelle inscrite le 27 juillet 2007 en garantie de la créance fondant la saisie sur le bien cadastré section D n° 1002 et 490 alors qu’elle ne bénéficie pas de la même sûreté sur le bien sis à la Rabine du Mesnil, l’inscription prise le 20 juin 2016 n’étant régulière que du chef de l’épouse puisque la dette du mari n’engage pas les biens communs. En outre la saisie objet de la présente procédure porte sur un immeuble occupé par plusieurs locataires dont l’attractivité est dès lors beaucoup plus faible. Le montant de la mise à prix qui n’a pas été critiquée reflète la valeur de ce bien dont il y a tout lieu de craindre qu’il ne permette pas de garantir au créancier saisissant le recouvrement total de sa créance en principal, intérêts et frais. Il n’y a donc pas lieu de cantonner la saisie au seul immeuble objet de la présente saisie.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes n° RG 19/00012 sauf en ce qu’il a fixé la créance due par les époux X à la somme de 148 668,38 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de M. Z X et de Mme A B épouse X à la somme de 116.174,16 euros arrêtée au 5 février 2019 en vertu de l’acte notarié du 22 juin 2007 au rapport de Me Doré, notaire, et du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 16 décembre 2014 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de fixation de la date de l’audience d’adjudication et des modalités de visite du bien et de publicité de la vente ;
Condamne in solidum les époux X aux dépens de la procédure d’appel qui seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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