Infirmation partielle 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 mars 2020, n° 17/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/02369 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 mai 2017, N° F14/00582 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/02369 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GVFM
TLM/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
09 mai 2017
RG :F 14/00582
Y
C/
SCM Z A X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MARS 2020
APPELANTE :
Madame R Y
secrétaire médicale,
née le […] à […]
[…]
Lieu Dit Dhéré
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A n n e – l a u r e B E C H E R O T – J O A N A d e l a S E L A R L BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SCM Z A X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle MIMRAN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2020, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 10 mars 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Après avoir conclu avec le docteur X, médecin gynécologue, une action de formation préalable au recrutement, sous l’égide de Pôle-emploi, pour la période du 03 janvier au 27 février 2011, Mme Y a été engagée à compter du 1er mars 2011 en qualité de secrétaire médicale.
Ensuite de l’association du docteur X avec deux de ses confrères, Mme Z et M. A, elle a conclu le 1er novembre 2011 un contrat de travail avec la SCM des docteurs Z – A -X assortie d’une reprise d’ancienneté.
Convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé 07 janvier au suivant, Mme Y a été licenciée par lettre RAR en date du 18 janvier 2013 pour faute grave.
Contestant cette décision et dénonçant le harcèlement moral dont elle indiquait avoir fait l’objet, Mme Y saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’entendre juger le licenciement prononcé nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
En parallèle à cette saisine deux procédures étaient introduites devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du GARD à l’initiative de Mme Y aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de son arrêt de travail du 29 août 2012, et de l’employeur aux fins de contester le caractère professionnel de l’arrêt de travail du 7 janvier 2013.
En l’état de ces deux procédures le conseil de prud’hommes prononçait le sursis à statuer par décisions en date des 16 décembre 2014 et 02 février 2016.
Suivant décisions définitives, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit, par jugements en date du 27 janvier 2015 que « les faits du 29 août 2012 ne constituent pas un accident du travail » et du 6 Avril 2016 « les faits du 7 janvier 2013 ne constituent pas un accident du travail, déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 20 décembre 2013 ».
Par jugement du 09 mai 2017, le conseil, déboutant la salariée de sa demande tendant à voir juger le licenciement nul et requalifiant ce dernier en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, a statué comme suit :
- condamne la SCM des docteurs Z – A -X à Mme Y les sommes suivantes :
' 1770 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 177 euros au titre des congés payés y afférents,
' 708.12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- déboute Mme Y du surplus de ses demandes.
- dit que les dépens seront supportés par la société défenderesse.
Suivant déclaration en date du 15 juin 2017, Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 mai précédent, la lettre RAR ayant été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnue à l’adresse'.
' suivant ses conclusions en date du 09 janvier 2018, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— Dire et juger qu’elle a été victime de pressions, stress et harcèlement moral au travail pendant l’exécution des relations contractuelles,
— Dire et juger que son licenciement est nul,
— condamner en conséquence, l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement au travail, pressions, stress intense,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination au travail (discrimination
salariale),
' 2 118 euros à titre de différentiel de salaire,
' 708.12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 3 540 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre 354 euros au titre des congés payés y afférents,
' 21 300 euros à titre d’indemnité de licenciement nul,
' 3 600 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, si la Cour ne retient pas la nullité du licenciement, constater la carence de l’employeur en matière de charge de preuve, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l’employeur au paiement des mêmes sommes que celles-ci-avant mentionnées.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 09 novembre 2017, la SCM des docteurs Z – A -X demande à la cour de, sur l’appel de Mme Y , confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat, sur son appel, réformer la décision en ce qu’elle a exclu la faute grave et, statuant à nouveau, de dire et juger le licenciement pour faute grave bien fondé, ordonner la restitution des sommes versées à titre d’exécution provisoire pour un montant net de 2147.90 euros, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui verser les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
I – sur la discrimination salariale :
Mme Y sollicite la condamnation de la SCM des docteurs Z – A -X à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au 'titre des discriminations subies par elle et notamment de la discrimination salariale'.
Sous cette dernière dénomination, Mme Y , qui ne fait état d’aucune violation de l’un des principes fondamentaux protégés par les dispositions légales (santé, âge, sexe, orientation sexuelle, engagement syndical etc), ne poursuit, en réalité, sous la locution 'discrimination salariale', que la réparation à l’atteinte au principe de l’égalité de traitement dont elle s’estime victime.
Consacré par la jurisprudence avec l’arrêt Ponsolle en1996, il implique, notamment en matière de rémunération pour un travail de même nature, de traiter de façon identique les travailleurs placés dans une même situation au regard de l’avantage en cause. L’employeur peut ainsi démontrer que les salariés ne sont pas placés dans une même situation. En outre, il a également la faculté de prouver qu’une différence de traitement entre des salariés qui exercent une activité similaire est justifiée par des raisons objectives et pertinentes dont il revient au juge de vérifier la réalité et la pertinence.
En matière de rapports entre transfert de contrat de travail et inégalité de traitement, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation opère une distinction selon que le transfert est d’origine légale et résulte de plein de droit des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail qui sont
d’ordre public dès lors que les conditions sont réunies ou qu’il résulte d’un dispositif conventionnel.
Dans le cas du transfert légal, le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir pour les salariés transférés les avantages dont ils bénéficiaient auprès de l’ancien employeur. Pour autant, les avantages dont ils disposaient avant le transfert ne s’étendent pas aux salariés de l’entreprise repreneuse de l’entité.
'l’obligation pour le cessionnaire de maintenir au bénéfice des salariés repris les droits qu’ils tiennent de leur contrat au jour du transfert, dont une prime de fin d’année, justifie une différence de traitement avec les autres salariés qui n’en bénéficiaient pas.
En application de l’article 1315 ancien du Code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Si tel est le cas, il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, à l’occasion de la constitution de la SCM des docteurs Z – A -X, le transfert des contrats de Mme Y jusqu’alors secrétaire du docteur X et Mme B, secrétaire du docteur A est intervenu au profit de la société constituée par ces deux médecins et leur consoeur Mme Z qui exerçait jusqu’alors ses fonctions à l’hôpital et ne disposait pas de patientèle.
Mme Y communique un organigramme présentant les fonctions similaires que les deux secrétaires étaient censées remplir.
Il est par ailleurs constant qu’au jour de leur embauche respective par la SCM, Mme Y et Mme B n’étaient pas rémunérées au même niveau, leur taux horaire de base le mois précédent s’établissant pour l’appelante à 11 €/heure, alors que celui de la personne à laquelle elle se compare percevait alors 12.639 euros/heure.
En l’état de ces éléments de fait susceptibles de caractériser l’inégalité de traitement alléguée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce que celle-ci reposait sur des éléments objectifs.
Si l’augmentation dont a bénéficié Mme B d’un taux horaire de 11 euros à 12.639 euros est intervenue en octobre 2011, la SCM des docteurs Z – A-X souligne à juste raison que ces deux salariées ne bénéficiaient pas de la même expérience au sein d’un cabinet de Gynécologie obstétrique, Mme Y ne travaillant dans un tel cabinet que depuis janvier 2011, soit quelques mois alors même que Mme B travaillait pour le compte du docteur A depuis plus de sept années.
En outre, elle souligne que Mme Y a bénéficié d’une augmentation en mars 2011, le taux horaire étant alors porté la concernant à 11.85 €.
L’obligation légalement faite au nouvel employeur de maintenir les avantages prévus dans le contrat de travail de Mme B et l’expérience distinctes de chacune des salariées de l’exercice de leurs fonctions au sein d’un cabinet de médecins gynécologues obstétriciens, constituent des raisons objectives pouvant justifier la différence de traitement qui en résultait par rapport à Mme Y .
Par suite, c’est à juste raison que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de rappel de salaire sur ce fondement.
La demande nouvelle en cause d’appel tendant à obtenir une indemnité de 10 000 euros pour inégalité de traitement, moyen improprement qualifié de 'discrimination salariale', sera rejetée.
II – sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait, précis et concordants, laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande d’indemnisation formulée de ce chef et de sa demande de nullité du licenciement dont elle a fait l’objet, Mme Y fait valoir plusieurs situations s’inscrivant selon elle dans le cadre d’un harcèlement moral :
1) Mme Y établit avoir, d’une part, conclu avec le docteur X une action préparatoire au recrutement d’une durée de deux mois, qui a permis à l’employeur de percevoir une indemnité de 1 500 euros de Pôle-emploi, et ce alors même que l’intéressée bénéficiait d’une expérience dans divers cabinets médicaux et bénéficiait d’une attestation élogieuse délivrée par les médecins d’un cabinet médical de Genève au sein de laquelle elle avait travaillé quatre ans entre septembre 2004 et juin 2008 et, d’autre part, signé en date du 1er mars 2011, tout à la fois un CDD, associé au dispositif APR, et un contrat de travail à durée indéterminée à l’issue de cette action préparatoire, le docteur X lui a fait conclure à la même date, sans qu’aucune explication pertinente ne soit communiquée à ce titre.
Mme Y ne présente aucune réclamation d’ordre financier ou indemnitaire au titre d’un quelconque préjudice que cette situation lui aurait fait subir.
La cour n’est en aucune façon saisie dans le cadre de la présente instance d’une éventuelle fraude à Pôle-emploi.
Enfin, il sera relevé que Mme Y ne précise pas en quoi la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2011 était susceptible de lui faire grief.
2) Mme Y invoque en outre, à compter de la constitution de la SCM des docteurs Z – A -X et du transfert de son contrat de travail au profit de cette entreprise, 'des difficultés de coordination entre les trois médecins et les deux secrétaires qui ont entraîné une désorganisation du travail et des retards de frappe résultant à la fois :
* D’un logiciel défectueux (les associés ont fait le choix du logiciel du Docteur A moins performant que celui du Docteur X et nécessitant l’intégration de tous les fichiers en un temps record),
* De pannes fréquentes du matériel de stérilisation et de l’imprimante scanner,
* D’un standard téléphonique surcharge malgré 10 lignes entrantes et des appels constants empêchant la réalisation d’autres tâches courantes,
* D’une clientèle en constante progression en faveur du docteur Z.'
Il ressort de divers éléments communiqués par la salariée que cette situation de désorganisation dans les mois suivants novembre 2011 liée à la création d’un cabinet regroupant trois praticiens et deux secrétaires médicales est objectivée notamment par la correspondance du 05 septembre 2012 adressée par l’employeur à Mme Y ensuite de l’entretien que la salariée avait eu avec son premier employeur au cours duquel elle avait fait part de son manque d’épanouissement, par laquelle il lui a rappelé les investissements en termes de matériels performant permettant de soulager les
secrétaires de leur travail, une aide ponctuelle apportée par une société prestataire de services pour la frappe des courriers, et de la résorption du retard dans la frappe au début de l’été, ce que concédait Mme Y elle même dans une correspondance du 03 novembre 2012, et l’attestation de Mme B collègue de travail reconnaissant elle même ce fait dans les termes suivants :
« les premiers mois qui ont suivi la création de l’association ont été pour moi très stressants d’une part à cause de l’organisation qui se mettait en place progressivement. Régulièrement tous les 10 à 15 jours et pendant au moins deux mois, des réunions entre les 3 employeurs et les 2 secrétaires avaient lieu pour discuter des points à modifier, à améliorer, à éviter. Je me suis sentie toujours écoutée par mes 3 employeurs et les plaintes toujours prises en considération.
Ce qui était également très difficile à supporter durant cette période se sont les échanges avec Mme Y avec qui je partageais mes journées de travail et qui se montrait exécrable avec des sautes d’humeur très variables et très excessives dans toute situation, n’hésitant pas à faire profiter de ses critiques les patientes, les visiteurs médicaux ou quiconque qui se trouvait présent lors de circonstances difficiles liées à une mauvaise organisation. Cette personne aux qualités très (ou trop) perfectionnistes a eu du mal à s’adapter à cette période indispensable d’ajustement et de transformations au bon fonctionnement du cabinet. Mme Y était persuadée qu’une 3e secrétaire devait être embauchée afin d’y avoir une secrétaire par médecin.
Très vite, nous nous aperçurent que les moyens téléphoniques et informatiques dont nous disposions n’étaient pas appropriés à l’activité des 3 médecins. Les tâches des secrétaires furent confrontés évidemment à un surcroît de travail.
Jusqu’en janvier ou février 2012, le standard téléphonique n’était joignable que le matin nous permettant ainsi d’avoir du temps l’après-midi pour les tâches telles que le courrier, les commandes, etc…
Les 3 médecins furent confrontés de faire eux-même leur courrier, leurs comptes-rendus afin d’alléger le travail du poste secrétariat pour remédier au retard pris.
Rapidement et obligatoirement de nouveaux moyens durent installés. Une nouvelle téléphonie (3 lignes) un nouveau logiciel médical plus rapide, un nouveau logiciel de frappe automatique du courrier, 'Permatel', la plate-forme téléphonique prenant les appels 2 jours et demie par semaine.
Enfin, nous avions réussi à récupérer notre retard’ Nous étions beaucoup plus efficaces et soulagés. […] »
Il sera considéré que cette désorganisation temporaire dans le travail des secrétaires est objectivé.
3) Mme Y se plaint également du fait que les 'deux secrétaires se retrouvent rapidement dans l’obligation d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires pour accomplir toutes les tâches leur incombant'.
Il ressort des pièces communiquées (tableau des heures supplémentaires et bulletins de salaire) que la SCM des docteurs Z – A -X a payé à Mme Y qui ne prétend pas être créancière d’heures supplémentaires, une quinzaine d’heures supplémentaires par mois, soit en moyenne quatre heures hebdomadaires.
Ce dernier fait est objectivé.
4) elle affirme en outre, que cette situation ne lui permettait plus de prendre 'sa pause-déjeuner devant les urgences et les sollicitations notamment du docteur Z.'
Aucun élément n’est communiqué par Mme Y sur ce point.
Il sera observé que dans son attestation, Mme B précise que 'la pause déjeuner est de 45 minutes et si parfois elle a été écourtée cela n’a jamais été imposé mais libre à nous (les secrétaires) de reprendre plus tôt pour terminer certaines tâches. Lorsque les consultations prennent du retard, les 3 médecins se débrouillent seuls et savent passer les cartes vitales. Je déjeune seule sur place car Mme Y quitte le cabinet depuis le mois de septembre 2012 à son retour de travail.'
Ce fait n’est pas établi par la salariée.
5) elle soutient avoir fait l’objet 'd’une rétrogradation de ses fonctions car dans les faits, Madame Y est devenue standardiste sans possibilité d’écoute et de prise en charge de la patientèle'.
Aucun élément probant n’est communiqué par la salariée à ce titre.
6) elle affirme qu’après avoir informé le docteur X, dont elle précise dans ses écritures quelle 'est très attachée (à lui) professionnellement', qu’elle cherchait un autre emploi, ce dernier l’a dissuadé de donner une réponse positive au laboratoire à une proposition d’embauche qui lui avait été faite par un laboratoire médical.
Mme Y ne démontre en aucune façon que son premier employeur l’ai dissuadé de quitter l’entreprise ni même qu’elle ait obtenu une quelconque proposition d’embauche de ce laboratoire, l’appelante versant simplement aux débats deux courriels lui fixant des rendez-vous pour un entretien auprès de cette entreprise.
Ce fait n’est donc pas avéré.
Sur ce point, l’employeur communique un message de l’appelante adressé le 16 mai 2012 au docteur X, ainsi libellé : « j’ai décommandé mon essai, je n’y suis pas allée cet après-midi car les décisions que vous avez prises tous les trois sont très bien. Je vous en remercie, ainsi que M. A et Mme Z. Je reste donc et je ferai de mon mieux pour que tout le monde soit content… », qui atteste de la présentation à tout le moins fallacieuse de ses allégations.
7) Mme Y se plaint encore que 'les pannes déplorées sur les installations perdurent notamment celles du standard qui (l')obligent à reprendre les lignes entre midi et deux heures et après 18 heures pour appeler les patients et leurs transmettre les réponses des praticiens.'
Sur ce point, aucun élément probant n’est versé aux débats par la salariée. Cette allégation n’est pas établie.
8) elle affirme sans en justifier que Mme B lui a menti sur le niveau de son salaire. Ce fait n’est pas objectivé.
9) sur la dégradation de son état de santé :
Mme Y objective la dégradation de sa santé psychique :
Il ressort de son dossier médical à l’Aismt, que :
— lors de la visite du 29 février 2012, à l’issue de laquelle elle sera déclarée apte à son poste, elle déclarera au médecin subir une 'surcharge de travail',
— à l’occasion de la visite du 07 janvier 2013, organisée à sa demande, et qui fait suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement, le médecin du travail a relevé ses dires sur 'l’existence de troubles du sommeil', de 'surmenage, d’une dégradation de ses conditions de travail et un conflit cnt=injustice+++'.
Suivant une fiche de visite du même jour, le médecin du travail préconisait un retrait temporaire du milieu du travail, et renvoyait l’intéressée auprès de son médecin traitant.
Par ailleurs, il est constant qu’elle a été arrêtée du 1er au 15 septembre 2012 puis du 07 janvier au 07 février 2013, pour syndrome anxio-dépressif, et ce alors même que ses précédents médecins généralistes, les docteurs Venturini et Laperriere attestent qu’au cours de leur prise en charge respective de l’intéressée, à savoir d’avril 1998 à décembre 2000, puis de 2002 à 2008, l’intéressée n’a pas présenté de pathologie ou syndrome anxieux ou dépressif.
Mme E, psychologue clinicienne, atteste avoir reçu Mme Y en consultation à la date du 07 décembre 2011, qui subissait à ce moment là de multiples changements sur son lieu de travail qui avaient tendance à la fragiliser et qu’elle souhaitait pouvoir bénéficier d’un accompagnement et
d’un suivi psychologique afin de l’aider à faire face à ces changements qui
l’affectaient énormément, venant faire 'écho' à son histoire […]. Dans une seconde attestation, elle ajoute qu’alors qu’elle réussissait à mettre de la distance et à se protéger, elle s’est aperçue en juillet 2012 'd’une discrimination salariale' entre sa collègue et elle renforçant un 'sentiment de trahison'.
Par ailleurs, Mme Y produit divers échanges desquels il ressort :
— elle sollicitait au début du mois de septembre 2012 du docteur X, qu’il lui accorde avec ses deux confrères un entretien pour envisager la poursuite de la relation de travail,
— par lettre du 03 novembre 2012, elle faisait un point sur les difficultés rencontrées, les mesures mises en oeuvre par l’employeur pour y remédier, et sollicitait que son salaire soit basé sur celui de sa collègue ou que le niveau de ses responsabilités soient revus tout en précisant que les tâches confiées (répondre au téléphone accueillir les patientes) si elles ressortaient bien de ses missions ne nécessitaient pas une formation d’assistante médicale,
— le 14 novembre 2012, l’employeur lui répondait en précisant qu’elle percevait une rémunération supérieure au minima conventionnel, lui rappelant l’augmentation qui lui avait été accordée dès le mois de mars 2012 et qu’il n’existait à son sens aucune discrimination, la différence reposant sur des éléments objectifs à savoir la poursuite des conditions fixées au contrat de travail initiaux de chacune, l’ancienneté et l’expérience dans la gestion d’un cabinet médical de Gynécologie obstétrique ainsi que dans des charges de travail moindres, comptabilité notamment.
— le 27 novembre 2012, Mme Y répliquait qu’à son sens cette différence de salaire ne correspondait pas à la législation du travail, reformulant sa proposition du 03 novembre 2012 (soit augmenter mon salaire au niveau de celui de ma collègue, soit diminuer mes tâches de travail afin qu’elles ne soient plus identiques avec celles de cette dernière), ajoutant qu’à défaut, et si elle ne souhaitait pas apporter de modification elle saisirait dans un premier temps l’inspection du travail afin qu’un contrôle soit mené puis elle engagerait une action auprès du tribunal des prud’hommes.
S’ils révèlent une surcharge temporaire de travail pour les deux secrétaires en lien à la création de la SCM et de difficultés matérielles, qui seront résolues dans le courant de l’année 2012, un sentiment d’injustice éprouvé par Mme Y en découvrant que sa collègue était légèrement mieux payée qu’elle (+ 150 € mensuels), différence qu’elle estimait, à tort infondée, et une volonté déterminée de percevoir un salaire équivalent à sa collègue, ainsi qu’une dégradation de son état de
santé psychique, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
III – sur la rupture du contrat de travail :
Par lettre en date du 18 janvier 2013, qui fixe les termes du litige, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour les motifs suivants :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, nous avons à déplorer de votre part, de graves manquements dans l’exécution de vos tâches de secrétaire médicale.
1) ces manquements sont d’abord de nature professionnelles au niveau notamment :
* l’orientation des patientes :
- Le 13 décembre 2012, Mme F patiente du Docteur Z à l’époque en congés, a téléphoné au cabinet pour se plaindre fortement du bas du ventre. Vous l’avez dirigée directement sur son médecin généraliste sans même lui proposer un contact avec le docteur A qui était présent au cabinet ni en avertir ce dernier. Le médecin généraliste incompétent en obstétrique a dû adresser la patiente aux urgences de la clinique Kennedy car elle présentait une menace d’accouchement prématuré.
- La semaine du 24 au 28 décembre 2012 vous avez réitéré des faits similaires au préjudice de Mme G qui téléphonait après avoir faxé des résultats pour que le Docteur A, alors en congés, puisse les examiner et que vous avez dirigé vers son médecin traitant sans même en informer le docteur Z qui était présente au cabinet alors qu’elle présentait des saignements importants quelques semaines après une intervention chirurgicale.
- La surveillante responsable de la maternité et de la salle d’accouchement de la Clinique KENNEDY nous a informés qu’à de multiples reprises sur les six derniers mois, « les sage-femmes et moi-même avons eu a gérer les patientes du Docteur Z patientes qui avaient été orientées directement par la secrétaire du cabinet de gynécologie et manifestement sans que le docteur Z ou ses associés n’aient été tenus au courant ».
* Les appréciations d’ordre médical et la non-transmission de messages urgents :
- Nous avons été informés qu’à plusieurs reprises, vous vous êtes permise de délivrer des appréciations d’ordre médical qui ne relèvent en aucun cas de vos compétences et responsabilités,
- Il en a été ainsi auprès du conjoint de Mme H auprès duquel vous avez commenté des résultats biologiques en lui donnant des appréciations rassurantes alors que ceux-ci n’étaient pas normaux et ont débouché sur un diagnostic de grossesse extra-utérine susceptible de motiver une prise en charge en urgence ; tout cela sans en informer le docteur X, présent à ce moment-là.
- Il en va de même de Mme I, qui vient en urgence au cabinet pour des saignements au troisième mois de grossesse très inquiète à juste titre, et qui s’entend répondre que « je ne dois en aucun cas venir sans prévenir et que ce qui m’arrive n’est pas du tout alarmant, rentrez chez vous, vous n’êtes pas une urgence». C’est à force d’insistance de sa part, que vous avez contacté le docteur A à la clinique KENNEDY. Il vous a été demandé de l’adresser rapidement vers un échographiste afin qu’il puisse la recevoir le jour même dès la fin de son programme opératoire au cabinet et examiner la patiente.
- Le 16 novembre 2012, une patiente hospitalisée qui venait d’accoucher par césarienne deux jours auparavant a téléphoné pour se plaindre de violentes douleurs qu’elle estimait insuffisamment prise en charge par la clinique en demandant de transmettre le message au docteur Z ce que vous avez refusé de faire en répondant que vous n’aviez pas « à déranger le docteur Z pour cela et qu’il fallait que je me débrouille avec la clinique ».
Son conjoint ayant appelé à son tour, s’est vu renvoyer la même réponse dans les termes suivants « ah encore vous ! je vais vous dire la même chose que lui ai dite à elle ! ».
* Mauvaise qualité de l’accueil téléphonique et physique
- De nombreuses patientes se sont plaintes exprimant parfois même par écrit leur mécontentement en ce qui concerne l’accueil téléphonique que vous leur avez réservé ( ton désagréable, à la limite
de l’incorrection, refus de donner des rendez-vous, manque de discrétion…) au point que même certaines patientes ont préféré renoncer ou attendre les jours ou vous ne travaillez pas pour oser téléphoner,
- Nous avons également reçu des plaintes du même ordre concernant l’accueil physique au cabinet;
- Les prestataires intervenus au cabinet se sont également plaints en particulier l’installateur du standard téléphonique en charge de vous en expliquer le fonctionnement auquel vous avez répondu « que vous n’étiez pas standardiste que vous ne vouliez pas prendre plusieurs appels en même temps…! ».
* Inexécution de certaines tâches relevant de votre contrat de travail
- Il s’agit principalement et entre autres, de la non-saisie des données comptables du docteur Z constatée par le cabinet d’experts-comptables FIDEXAL CONSULTANTS.
2 – Ces manquements sont ensuite de nature comportementale notamment au niveau de :
- Plaintes et récriminations incessantes sur vos conditions de travail avec menace « d’aller chercher une place ailleurs » alors que nous avons pourtant réalisé d’importants investissements pour vous les faciliter comportement qui a eu des répercussions sur l’ambiance de travail de votre collègue au quotidien de plus en plus de mal à supporter les échanges et votre mauvaise humeur.
- Instauration d’un véritable chantage à l’arrêt de travail que vous utilisez comme un moyen de pression pour obtenir satisfaction, chantage que vous avez exprimé dans les SMS adressés au docteur X.
- Ce mode de fonctionnement vient d’être réitéré puisqu’au sortir de l’entretien préalable du 7 janvier 2013 vous vous êtes précipitez chez le médecin du travail qui vous a renvoyé chez votre médecin traitant qui vous a prescrit un arrêt de travail d’un mois…
- Prise de liberté avec les horaires de travail (dernier exemple en date, le jeudi 13 décembre 2012 ou vous avez quitté votre poste de travail avec deux heures de travail d’avance sans prévenir),
- Refus d’exécution d’heures supplémentaires ponctuellement indispensables, comme ce fut le cas le mardi 30 octobre 2012.
Nous considérons donc que vos agissements sont extrêmement préjudiciables, d’abord parce qu’ils font courir un risque à nos patientes, ensuite parce qu’ils sont susceptibles de conduire l’engagement de notre responsabilité morale et professionnelle de médecins et, enfin, parce qu’ils génèrent une image déplorable de notre cabinet tant auprès d’autres professionnels que des patientes pouvant certaines à s’en détourner.
Ils traduisent chez une salariée expérimentée, la violation délibérée des obligations du contrat de travail, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail ne serait-ce que pendant le temps du préavis'
C’est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité de rupture. […] ».
A réception de la lettre de licenciement, Mme Y adressait un courrier de contestation, qu’elle concluait en sollicitant 'afin d’éviter à tout le monde un long et coûteux périple judiciaire, un arrangement à l’amiable… celui-ci pourrait être la modification de la qualité du licenciement en cause réelle et sérieuse on bien en rupture conventionnelle'.
* S’agissant de l’orientation de Mme F, le 13 décembre 2012, l’employeur communique les éléments suivants :
— le courrier signé par Mme F, par laquelle elle se plaint de l’accueil téléphonique que lui a réservé la secrétaire, dans les termes suivants : 'suite à ma grossesse que vous suivez je souhaite vous informer qu’en date du 13 décembre, j’ai téléphoné à votre Cabinet me plaignant fortement du bas ventre. Une de vos collaboratrices m’a répondu froidement et m’a dirigée vers mon médecin généraliste sans me proposer de voir le Docteur A. Je pense qu’il est inadmissible d’agir de la sorte envers vos patientes, sachant qu’une grossesse peut être à risque » (pièce n°38).
— Le docteur A certifie sur l’honneur que « Mme Y R, secrétaire du Cabinet médical, ne m’a jamais consulté le jeudi 13/12/12 dans la matinée pour répondre à une patiente du Docteur Z, mon associée… la secrétaire sus-désignée n’a aucunement pris la peine de me demander mon avis, comme cela est le cas habituellement en l’absence du médecin qui suit généralement une patiente. Cette patiente a été orientée directement vers son médecin traitant, qui s’est jugé incompétent en obstétrique. La patiente a donc fini par aller de son plein gré, furieuse, à la clinique Kennedy en urgence. Elle présentait une réelle menace d’accouchement prématuré. […] » (pièce 57),
— La surveillante de la maternité de la Clinique KENNEDY, Mme K indique quant à elle « Le dernier épisode en date remonte au jeudi 13 Décembre 2012 et concerne une patiente (Madame F) du Docteur Z, en congé cette semaine-là, et qui s’est présentée spontanément, très en colère, car la secrétaire ne lui avait donné aucun renseignement au téléphone, ni pris la peine d’en parler aux associés de Mme Z, alors qu’elle présentait un symptôme inquiétant de type de contractions utérines, que son médecin ne savait pas gérer, et qui a conduit à une menace d’accouchement prématuré…» (pièce 42).
Après avoir S en première instance la matérialité de ce grief, ('ce jour là (mon) planning était extrêmement chargé et il refusait que l’on rajoute des rendez-vous mêmes pour ses propres patientes, c’est donc à juste titre que (je) l’ai adressée à son médecin traitant'), tout en indiquant, de manière non affirmative, que 'jamais elle ne se serait permise de l’orienter directement sur son médecin traitant si elle n’en avait pas préalablement parlé au médecin de permanence le docteur A', Mme Y prétend, en cause d’appel, qu’elle était absente ce jour là de sorte qu’elle n’est pas concernée par cette orientation.
La pièce qu’elle verse aux débats, censée étayer ses allégations (certificat de son médecin traitant prescrivant un congé pour enfant malade de cinq jours) contient, ainsi que le souligne à juste titre
l’employeur, la preuve que Mme Y n’a été en réalité arrêté que pendant trois jours du 10 au 12 décembre.
Il s’ensuit que le manquement reproché à ce titre est établi.
* En ce qui concerne la situation de Mme G, la SCM des docteurs Z – A -X verse aux débats les éléments suivants :
— le courrier de la patiente, qui expose que le vendredi 21 décembre 2012, 'ayant des problèmes gynécologiques, j’ai appelé votre secrétariat pour avoir des renseignements sur ce que je devais faire. La secrétaire m’a rappelée l’après-midi en me demandant de faire les résultats de mes examens au cabinet afin que M. A puisse les regarder car elle m’a dit qu’il devait passer le samedi 22 décembre dans la matinée.
N’ayant pas de nouvelles, j’ai rappelé la semaine suivante et la secrétaire m’a conseillé d’aller voir mon médecin traitant et ne m’a même pas proposé un rendez-vous avec un de ses confrères.'
Mme Y prétend qu’il s’agirait d’une erreur imputable à sa collègue, car elle-même n’était pas présente le vendredi 21 décembre. Toutefois, le reproche ne concerne pas cette journée là mais le fait d’avoir orienté, la patiente vers son médecin généraliste la semaine suivante, au cours de laquelle elle n’était pas en congés.
La matérialité des faits lui est bien imputable.
Le Docteur Z certifie ne pas avoir été 'contacté dans la semaine du 24 au 28 décembre 2012 par la secrétaire présente cette semaine-là, Mme Y, concernant le cas de Mme 'M.', patiente du Docteur A mon associé qui était en vacances durant cette période » (pièce 58).
La société intimée souligne que la salariée s’autorisait en première instance à plaider concernant cette patiente que «Si cette patiente soucieuse de ses saignements, avait été en danger, il est manifeste que le radiologue qu’elle venait de consulter, n’aurait pas manqué de la faire hospitaliser immédiatement, comme habituellement .Il n’y avait donc pas d’urgence, et elle pouvait attendre le retour du Docteur A pour une simple analyse de ses résultats».
Ce grief est ainsi établi de ce chef.
* S’agissant de la réclamation de Mme I, l’employeur produit le courrier de la patiente, en date du 22 décembre 2012, ainsi rédigé :
« par ce courrier, je vous fait part de mon réel mécontentement. Le 21 décembre 2012, je viens à votre cabinet car enceinte de 2 mois et demi j’ai des pertes sépias et me fais beaucoup de soucis. Je suis reçue par votre secrétaire, pas L, l’autre, dont je ne connais même pas le nom tant elle est antipathique, elle m’explique et d’un ton agressif que, en aucun cas, je ne dois venir spontanément sans prévenir et que ce qui m’arrive n’est pas du tout alarmant, je n’ai qu’à rentrer chez moi et attendre qu’elle me contacte pour un autre rendez-vous. Étant réellement contrariée je lui dis que je vais aux urgences de la clinique KENNEDY, elle rétorque par un 'vous savez Madame, ce n’est rien rentrez chez vous et n’allez pas à KENNEDY, vous n’êtes pas une urgence'. » (pièce 37).
Mme Y S avoir dirigé la patiente vers un centre d’échographie. Elle affirme que la grossesse se déroulait normalement et que le praticien lui a confirmé qu’il s’agissait d’une bonne initiative.
Ce grief est donc parfaitement établi.
* en ce qui concerne la situation de mme H, patiente du docteur Z, l’employeur communique le témoignage de son conjoint, M. M qui indique ceci :
« lorsque je suis venu à votre cabinet pour que vous interprétiez les résultats de ses prises de sang concernant son taux de N, votre secrétaire m’a expliqué que nous n’avions pas d’inquiétude à avoir et que la grossesse de ma conjointe se déroulait, d’après-elle, sans problème. Or, il s’est avéré que sa grossesse était en fait extra-utérine » (pièce 40).
Le Docteur X présent au Cabinet lors de la venue de M. M confirme avoir entendu Mme Y , le 21 décembre 2012, donner des appréciations d’ordre médical rassurantes au sujet de résultats d’analyse, au sujet de Madame T P. À son conjoint qui se rendait au cabinet pour montrer des résultats d’analyses. Il s’agissait de résultats B HCG anormaux (qui croissaient anormalement de façon significative) et Mme Y s’est permise de rassurer le conjoint de cette patiente en lui disant de ne pas s’inquiéter. Elle lui a demandé de repasser ultérieurement, disant que Mme Z, qui la suit régulièrement, ne serait pas disponible, sans même demander à mme Z si c’était le cas. Le conjoint a dû insister pour pouvoir montrer ces résultats biologiques qui n’étaient effectivement pas normaux et qui motivaient une éventuelle prise en charge en urgence, faute de quoi il serait reparti et la patiente injustement rassurée. Avec insistance il a pu attendre Mme Z pour pouvoir lui montrer ces résultats qui ont nécessité une prise en charge adaptée, débouchant sur un diagnostic de grossesse extra-utérine, pathologie pouvant être à l’origine d’une hémorragie grave avec décès de la patiente. […] »
Ainsi que le plaide justement l’employeur, l’argumentation opposée par Mme Y selon laquelle elle n’a 'jamais eu directement cette patiente' est parfaitement inopérante, le grief portant sur l’appréciation portée par la secrétaire sur un résultat d’analyses ne ressortant pas de ses attributions, de surcroît erronée et qui aurait pu avoir des conséquences graves pour la patiente.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs et notamment les multiples plaintes de patientes sur les conditions dans lesquelles elles étaient reçues au téléphone ou à l’accueil par Mme Y, la désorganisation du service, ci-avant objectivée, qui avait pu constituer jusqu’à l’été 2012 une explication à une attitude peu amène de la secrétaire, tenant leurs conditions de travail difficiles, qui ont été reçues jusque dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, grief qui s’avère, par conséquent, nullement prescrit, ainsi que les courriers de réclamations adressées par Mesdames P le 29 octobre 2012 et Q, en date du 18 décembre 2012, en attestent, lesquelles font explicitement référence à Mme R Y, il résulte des éléments ci-avant examinés que la SCM des docteurs Z – A -X rapporte la preuve de manquements graves et réitérés de Mme Y à ses obligations contractuelles.
Le fait pour la salariée de s’autoriser, de manière réitérée et au cours du mois de décembre 2012, à prendre des initiatives ou à délivrer des appréciations d’ordre médical ne relevant pas de ses attributions, susceptibles d’induire en erreur les patientes et d’avoir des répercussions sur la santé des patientes du cabinet caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Si par correspondance de novembre 2012, Mme Y avait effectivement menacé son employeur de saisir l’inspection du travail puis le conseil de prud’hommes si elle n’obtenait pas satisfaction relativement à sa rémunération, il suit de ce qui précède qu’en l’état des manquements réitérés à ses obligations, postérieurs à cette correspondance, caractérisant une faute grave, il ne peut être fait un lien entre une telle menace, ni la saisine effective du conseil de prud’hommes le 04 janvier 2013, et l’engagement de la procédure de licenciement initiée le 19 décembre 2012, de sorte que le grief implicitement formulé par la salariée tendant à reprocher à l’employeur d’avoir violé la liberté fondamentale d’agir en justice, n’est en aucune façon caractérisé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse et accordé à Mme Y une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner Mme Y à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse et alloué à Mme Y une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité au titre des congés payés y afférents, et l’indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la société défenderesse supporterait les dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Déboute Mme Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
condamne Mme Y aux dépens de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
Déboute Mme Y de sa demande nouvelle en cause d’appel tendant à la condamnation de la SCM des docteurs Z – A -X au paiement de la somme de 10 000 euros pour discrimination salariale,
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ne vertu duquel Mme Y est tenu de rembourser à l’employeur les sommes versées par ce dernier en exécution du jugement infirmé.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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