Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 avr. 2021, n° 21/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 1 décembre 2020, N° 20/05837 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEFORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03813 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 Juge de l’exécution de BOBIGNY – RG n° 20/05837
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Nadia LAJILI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1071
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TGLD Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Mars 2021 :
Par jugement d’orientation du 1er décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de saisie immobilière, a notamment :
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 31 décembre 2019 appartenant à M. Z X et Mme A B,
— dit que la vente aura lieu à l’audience du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny,
— retenu à la somme de 67.295,61 euros au 15 septembre 2020 la créance du Crédit Lyonnais,
— autorisé le Crédit Lyonnais à faire procéder à la visite des biens saisies par tout huissier de son choix, et en a fixé les modalités,
— aménagé la publicité légale,
— rappelé que les dépens suivront le sort des frais taxés,
— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Les époux X ont fait appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2021 et ont été autorisés à assigner à jour fixe le Crédit Lyonnais pour l’audience du 14 avril 2021.
Autorisés par ordonnance du 23 février 2021, M. et Mme X ont fait délivrer au Crédit Lyonnais, le 2 mars 2021, une assignation en référé d’heure à heure devant le premier président de la cour d’appel de Paris auquel ils demandent de :
— juger que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 1er décembre 2020,
— condamner le Crédit Lyonnais aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 mars 2021, ils font valoir en premier lieu qu’ils ont comparu en personne à l’audience d’orientation et ont expliqué être propriétaires d’un autre bien immobilier faisant l’objet d’une procédure d’expropriation et vouloir payer leur dette envers le Crédit Lyonnais avec l’indemnité d’expropriation et que le juge de l’exécution n’a pas tenu compte de ces éléments et a à tort ordonné la vente forcée, alors que le montant de l’indemnité dont ils disposeront est largement supérieur à celui de la créance du Crédit Lyonnais. Ils précisent qu’ils ont contesté le montant de l’indemnité, qui est donc bloqué à la caisse des dépôts et consignation, et que l’affaire a été plaidée devant la cour d’appel de Paris le 4 février dernier. En second lieu, ils invoquent des conséquences manifestement excessives et irrémédiables puisque le bien saisi est la résidence principale de la famille et qu’ils peuvent payer la dette avec l’indemnité d’expropriation, soulignant que l’audience à la cour d’appel a été fixée au 14 avril 2021, soit postérieurement à la date de l’audience de vente, ce qui les prive de leur voie de recours si la vente a lieu.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le Crédit Lyonnais demande au premier président :
— de se dire incompétent sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Subsidiairement,
— débouter M et Mme X de leurs demandes, fins et conclusions, à défaut de démonstration de « moyen sérieux d’annulation ou de réformation » du jugement d’orientation,
Encore plus subsidiairement,
— condamner solidairement M et Mme X à payer tous les frais de la saisie, en ce compris les frais de publicité pour la vente du 30 mars 2021,
En tout état de cause,
— condamner M et Mme X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à titre principal que le sursis à exécution du jugement d’orientation fait l’objet d’une disposition spécifique contenue dans l’article R.322-19 qui ne prévoit pas la compétence du premier président et que selon la jurisprudence l’exécution provisoire du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée ne peut être arrêtée par le premier président. Subsidiairement, sur le mal fondé de la demande, il invoque les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement d’orientation, les époux X n’ayant pas répliqué à ses conclusions invoquant une double irrecevabilité de l’appel. Sur la mise à la charge des frais aux débiteurs, il fait valoir que les époux X n’ont jamais évoqué la perception d’une indemnité d’expropriation, de sorte que les publicités ont été faites avant la délivrance de l’assignation devant le premier président et que ces frais, sur lesquels le juge de l’exécution ne pourra pas statuer, sont la conséquence de l’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du premier président
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel."
L’article R. 121-22 dispose :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. »
Ainsi, c’est à tort que le Crédit Lyonnais soutient que les dispositions de l’article R. 322-19 ne prévoient pas la compétence du premier président alors qu’elles se réfèrent expressément à l’article R. 121-22.
Le fait que l’appel du jugement d’orientation fasse l’objet d’une procédure particulière ne prive pas les parties de la possibilité de demander au premier président un sursis à l’exécution en application des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est donc en vain que le Crédit Lyonnais invoque l’incompétence du premier président pour statuer sur la demande des époux X. Il convient donc de rejeter cette exception d’incompétence.
En revanche, aucun texte n’attribue compétence au premier président pour statuer sur le sort des frais de publicité engagés par le créancier pour la vente d’adjudication.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Les époux X fondent leur demande sur l’article 514-3 du code de procédure civile. En réalité, s’agissant d’un jugement du juge de l’exécution, il convient d’appliquer les dispositions spécifiques de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de cet article, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Or en l’espèce, il résulte du jugement d’orientation que les époux X n’étaient pas représentés par un avocat, qu’ils n’ont donc pu formuler valablement aucune demande (notamment de sursis à statuer ou de délai de paiement), de sorte que leur contestation est nouvelle en appel, donc irrecevable en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution comme le fait valoir à juste titre le Crédit Lyonnais.
Ainsi le moyen tiré de la perception prochaine d’une indemnité d’expropriation pour régler la dette, qui aurait pu être pertinent s’il avait été invoqué valablement à l’audience d’orientation, est ici inopérant.
Au surplus, comme le souligne le Crédit Lyonnais, l’appel aurait dû être formé à l’encontre de tous les créanciers inscrits et pas seulement le créancier poursuivant.
Par ailleurs, le Crédit Lyonnais produit ses conclusions d’intimé montrant qu’il a soulevé ces deux fins de non recevoir devant la cour.
En conséquence, M et Mme X ne justifient pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement du juge de l’exécution.
Il convient donc de les débouter de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. et Mme X seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l’exception d’incompétence invoquée par la SA le Crédit Lyonnais,
Déboutons M. Z X et Mme A B épouse X de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de saisie immobilière,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. Z X et Mme A B épouse X aux dépens du présent référé.
ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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