Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 17 déc. 2021, n° 18/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01258 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 29 mai 2018, N° 18-000115 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01258 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKPS
Jugement du 29 Mai 2018
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18-000115
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame X Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER, NEVEU & CALDERERO, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 17.067
INTIMEE :
S.A.R.L. ATTISE L’ATRE
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Selon devis accepté en date du 27 juillet 2013, M. Y Z et son épouse ont commandé à la SARL Attise L’Âtre la fourniture et la pose d’une cheminée avec insert dans leur maison d’habitation de Courgains (Sarthe), ce au prix de 7.600 euros TTC qui a été facturé le 9 octobre 2013 et réglé apres l’achèvement des travaux.
Sur la base d’un rapport établi le 10 novembre 2016 par l’expert mandaté par leur assureur de protection juridique, faisant état de désordres liés à l’absence d’entrée d’air primaire, au passage de la distribution d’air chaud dans le conduit d’évacuation des fumées et au non-respect de l’écart au feu, les époux X et Y Z ont fait assigner la SARL Attise L’Âtre le 21 février 2017 devant le tribunal d’instance du Mans afin d’obtenir, au principal et au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants du code civil, le paiement de la somme de 9.400,31 euros à titre de dommages et intérêts selon devis de l’EURL Ceno-flammes en date du 31 octobre 2016 et la production sous astreinte de l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale pour l’année 2013, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 avril 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné la SARL Attise L’Âtre à :
— payer aux époux X et Y Z la somme de 5.400 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017
— transmettre aux époux X et Y Z, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale pour l’année 2013, la faculté de liquider l’astreinte étant réservée au tribunal
— payer aux époux X et Y Z la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers depens.
Après lui avoir fait signifier le jugement le 4 août 2017, les époux X et Y Z ont fait assigner la SARL Attise L’Âtre le 22 janvier 2018 devant le même tribunal en liquidation de l’astreinte et paiement des sommes de 2.820 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure, outre les dépens.
La SARL Attise L’Âtre a communiqué l’attestation sollicitée le 6 février 2018.
Par jugement contradictoire en date du 29 mai 2018, le tribunal a débouté les époux X et Y Z de toutes leurs demandes et condamné la SARL Attise L’Âtre à leur payer la somme totale de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation et celui de la signification de la présente décision.
Pour statuer ainsi, il a considéré que, dans la mesure où les documents d’assurance dont la communication a été mise à la charge de la SARL Attise L’Âtre ont été remis aux époux X et Y Z avant même la première audience d’appel des causes après avoir été récupérés au cabinet de l’ancien conseil de la société dont l’ancien gérant est décédé en juillet 2016 et où l’obligation a ainsi été exécutée, certes tardivement, mais totalement, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte en application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Suivant déclaration en date du 14 juin 2018, les époux X et Y Z ont relevé appel de ce jugement à l’égard de la SARL Attise L’Âtre en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes.
Ils ont déposé leurs conclusions d’appelants au greffe le 25 juin 2018 et, sur avis reçu du greffe le 31 août 2018 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de la SARL Attise L’Âtre n’ayant pas constitué avocat, ont fait assigner celle-ci par acte d’huissier en date du 11 septembre 2018 en lui dénonçant la déclaration d’appel et leurs conclusions.
L’intimée, citée à personne habilitée, n’a pas davantage constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021.
Les époux X et Y Z demandent à la cour, réformant le jugement entrepris, au visa de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de condamner la SARL Attise L’Âtre au paiement des sommes de 2.820 euros au titre de la liquidation d’astreinte provisoire, équivalent au temps de retard apporté à l’exécution du jugement du 28 avril 2017 signifié par exploit du 4 août suivant, et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils maintiennent leur demande de liquidation de l’atreinte provisoire au taux primitif de 20 euros par jours sur 141 jours au motif que, malgré la signification de la décision délivrée le 4 août 2017 à la personne de Mme B C, associée de la SARL Attise l’Âtre, l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année 2013 n’a été remise que le 6 février 2018, soit après l’assignation, alors que la défenderesse disposait des moyens de s’exécuter et que le décès de son gérant survenu plusieurs mois auparavant ne saurait constituer une cause étrangère de nature à l’exonérer de l’astreinte.
Sur ce,
Selon l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L131-4 du même code dispose, en son alinéa 1er, que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et, en son alinéa 3, que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale pour l’année 2013, que la SARL Attise L’Âtre a été condamnée à transmettre aux époux X et Y Z sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement rendu le 28 avril 2017, n’a été remise que le 6 février 2018 bien que ce jugement lui ait été régulièrement signifié le 4 août 2017.
Cette transmission a donc été effectuée, certes avant la première audience d’appel des causes, mais avec un retard de 169 jours depuis l’expiration le lundi 21 août 2017, conformément à l’article 642 du code de procédure civile, du délai dont la SARL Attise L’Âtre disposait pour s’exécuter.
Si le décès survenu en juillet 2016 de l’ancien gérant de la société ne constitue pas une cause étrangère permettant de supprimer, en tout ou partie, l’astreinte sur le fondement de l’article L131-4 alinéa 3, il n’a pu que compliquer l’exécution qui a nécessité que la veuve de celui-ci et actuelle gérante s’adresse à son ancien conseil dans l’Orne pour récupérer les documents d’assurance.
Compte tenu de cette difficulté et du comportement de la SARL Attise l’Âtre, il y a lieu en application de l’article L131-4 alinéa 1er de liquider l’astreinte sur la base de 10 euros par jour pendant 141 jours, soit la somme de 1.410 euros.
Partie perdante, la SARL Attise l’Âtre supportera les entiers dépens d’appel et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, versera en application de l’article 700 1° du code de procédure civile une somme de 750 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les époux X et Y Z, la cour n’étant pas saisie des dispositions, dont il n’a pas été relevé appel, du jugement entrepris l’ayant condamnée aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 250 euros au titre de l’article 700 en première instance.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme dans les limites de sa saisine le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Attise L’Âtre à payer aux époux X et Y Z ensemble la somme de 1.410 (mille quatre cent dix) euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à son encontre par le jugement du tribunal d’instance du Mans en date du 28 avril 2017.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Attise L’Âtre à payer aux époux X et Y Z ensemble la somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF C. MULLER
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