Confirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 10 sept. 2019, n° 18/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00559 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 14 avril 2015, N° 21300482 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COLAS MIDI MEDITERRANEE, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 18/00559 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G4K7
EM/DO/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
14 avril 2015
RG:21300482
X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur D G X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent CLERGERIE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Coralie GARCIA BRENGOU, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉES :
Venant aux droits de la société SACER SUD EST SA
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Christine PEROL de la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représentée par M. Z A en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 10 septembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M D G X salarié de la société Sacer Sud Est , a été victime d’un accident du travail à Saussines , le 28 juillet 2009 à 11h40 , dans les circonstances mentionnées dans les circonstances suivantes : alors qu’il procédait à un réglage à l’arrière d’un engin de travaux publics dénommé « finisseur » chargé de répandre un enrobé de bitume sur la RD135 , M D G X a été heurté par un engin de type rouleau compresseur conduit par son fils Y, salarié intérimaire de la société Adecco.
Présentant les lésions suivantes lors de son admission au CHU de Montpellier « plaie délabrante hémorragique avec fracture ouverte du tibia droit ' plaies de la jambe gauche ' brûlures du membre supérieur droit » , il a subi l’amputation de la jambe droite.
Une rente lui a été attribuée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard à compter du 31 juillet 2012 , sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %.
M D G X a été licencié pour inaptitude le 31 octobre 2012.
Sa demande de faute inexcusable de l’employeur ayant donné lieu à un procès-verbal de non conciliation du 29 novembre 2012 , M D G X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 22 avril 2013 , lequel , par jugement du 14 avril 2015 , l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Suivant arrêt du 29 novembre 2016 , la Cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé le jugement déféré ,
statuant de nouveau ,
— dit que l’accident du travail dont M D G X a été victime , le 28 juillet 2009, est dû à la faute inexcusable de l’employeur , la société Sacer Sud Est , aux droits de laquelle vient la société Colas Méditerranée ,
— ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ,
avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels ,
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder B C ;
— alloué à M D G X une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel ,
— condamné la société Colas Midi Méditerranée à payer à M D G X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2017.
La SA COLAS Midi Méditerranée a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes. Suivant arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
L’affaire a été remise au rôle à la demande de M D G X et fixée à l’audience du 07 mai 2019.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 07 mai 2019, M D G X demande à la Cour de :
— recevoir Monsieur D G X en ses conclusions, l’en dire bien fondé,
— dire et juger que Monsieur D X est en droit de prétendre à la réparation par la société Colas Midi Méditerranée de l’ensemble de ses préjudices personnels et celui résultant de la perte d’une possibilité de promotion professionnelle ,
— condamner en conséquence Colas Midi Méditerranée à lui verser les sommes de :
— 2000 euros au titre du dommage esthétique temporaire
— 25 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées
— 12 000 euros au titre du dommage esthétique permanent
— 5000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 50 000 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle
— 2 408 euros au titre des frais de véhicule adapte
— 5000 euros au titre du préjudice sexuel
— condamner la société Colas Midi Méditerranée à verser à Monsieur D X la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l|'article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CLERGER|E SEMMEL, avocat, sur ses affirmations de droits.
Il soutient, principalement, que :
— il a dû subir une amputation du membre inférieur au niveau de la cuisse, dont l’employeur a poussé l’indécence jusqu’à affirmer qu’il n’en justifierait pas, alors qu’il a versé aux débats son dossier médical, et en particulier, le certificat initial et le compte rendu opératoire d’amputation ;
— s’agissant de la perte de promotion professionnelle : au regard de son ancienneté dans l’entreprise et de son expérience au sein de celle-ci , il pouvait prétendre à des augmentations de salaire pour responsabilités accrues ; il a été employé en qualité de régleur finisseur au coefficient 140 du 01/09/1986 au 31/03/2002 et était passé au coefficient 165 à compter du 01/04/2002 ; il pouvait encore prétendre passer au coefficient 180 de la convention collective en qualité de maître ouvrier ou chef d’équipe ; au surplus, son permis de conduite lui a été suspendu du fait de son handicap pour les catégories C, D, C1, E©, D et E(D) par décision du 28/11/2010 , lui faisant perdre ainsi toute possibilité d’une promotion professionnelle dans un emploi nécessitant la conduite d’un véhicule de l’une de ces catégories, qui sont les plus répandues dans l’activité de l’entreprise qui l’employait, et, plus généralement, dans le monde des travaux publics ; il pouvait également prétendre à bénéficier des congés payés qui seraient passés de 2 à 4 jours le 1er septembre 2006 après 25 ans dans l’entreprise ; l’ensemble de ces postes de préjudice spécifiques, subis a l’âge de 53 ans, devra également être indemnisé par l’allocation d’une indemnité complémentaire qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros ;
— concernant les frais de véhicule : adaptation du véhicule (pédale d’accélérateur placée à gauche) 818,02 euros , achat d’une remorque pour transporter un quad pour 800,00 euros , pose d’un attelage pour tracter la remorque pour 790,01 euros, étant précisé qu’il tracte le quad pour se déplacer plus facilement ; les frais correspondants (remorque et attelage) ont été expressément retenus par l’expert comme dépenses imputables et consécutives à l’accident ;
— le préjudice sexuel correspond à la perte de la libido et à des difficultés de mouvements a été évalué justement à 5000 euros ;
— il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais irrépétibles importants qu’elle a dû exposer pour faire valoir en justice ses droits légitimes à l’encontre d’un employeur qui a persisté depuis l’origine, avec une rare mauvaise foi, à refuser d’endosser les conséquences dramatiques d’un accident dû à sa seule faute inexcusable.
La SAS Colas Midi Méditerranée venue aux droits de la société Sacer Sud Est demande à la Cour de :
' débouter M D G X de ses demandes d’indemnisation au titre du pretium doloris ; le cas échéant , réduire à de plus justes proportions les demandes sollicitées et faire une stricte application de la jurisprudence habituelle de la Cour d’appel en la matière ;
' réduire à de plus justes proportions les demandes sollicitées par M D G X au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent et faire une stricte application de la jurisprudence habituelle de la Cour en la matière ,
' débouter M D G X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ,
' réduire à de plus justes proportions la demande sollicitée au titre de l’aménagement du véhicule ( en excluant en toutes hypothèses le coût constitué par un crochet d’attelage et l’achat d’une remorque ) et de faire une stricte application de la jurisprudence habituelle de la Cour en la matière ,
' réduire à de plus justes proportions la demande sollicitée au titre du préjudice sexuel permanent et de faire une stricte application de la jurisprudence habituelle de la Cour en la matière,
' débouter M D G X de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
dans tous les cas,
' débouter M D G X de voir condamner la société à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toute condamnation aux entiers dépens ,
' débouter les différentes parties de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions formulées à l’encontre de la société.
Elle fait valoir, principalement, que :
' s’agissant des souffrances endurées , il n’est pas établi qu’elles ne soient pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; manifestement , l’attribution d’un taux d’IPP de 80% a déjà intégré ce poste de préjudice ;
' sur le préjudice d’agrément , l’expert ne fait que reprendre les doléances du salarié et parle d’activités alléguées par Monsieur X ; pour autant , il ne rapporte pas de preuve permettant de considérer qu’il pratiquait de façon effective une activité spécifique sportive ou de loisir ;
' s’agissant de la perte de chance d’une promotion professionnelle , Monsieur X, sans qualification particulière prétend qu’il aurait pu obtenir à terme un poste de maître ouvrier ou de chef d’équipe ; au moment de l’accident, Monsieur X avait 53 ans , son activité était exclusivement physique, il était régleur finisseur en CDI depuis 1986 , autodidacte avec un niveau CAP, non obtenu ; il n’avait pas vocation à obtenir une promotion professionnelle ; Monsieur X ne démontre pas sa possibilité d’obtenir une promotion professionnelle au sein de la société.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience , la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande à la Cour de :
' fixer la quantum des indemnités allouées au titre du préjudice subis par Monsieur D G X dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
' condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Elle soutient, en substance, que :
' il appartient à M D G X de démontrer qu’il exerçait une activité sportive ou de loisir spécifique avant la survenue de l’accident ,
' la perte d’évolution de promotion professionnelle ouvre droit à indemnisation lorsque la victime se trouve privée de la promotion professionnelle à laquelle elle était destinée de façon certaine , c’est-à-dire de façon vraisemblable et sérieuse ; au regard des conclusions du rapport d’expertise et des conclusions de Monsieur X, rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’il était destiné à bénéficier d’une éventuelle évolution de carrière ; la perte d’une chance hypothétique ne peut être admise ; en outre, la Cour de Cassation a retenu que la rente indemnise les pertes de gain professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité , et le déficit fonctionnel permanent ; en l’espèce , M X perçoit une rente basée sur un taux d’IPP de 80% .
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure , ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
En cas de faute inexcusable , la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du même code , laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L.452-3.
La victime peut enfin demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur B C a rappelé les lésions corporelles subies par M D G X consécutivement à l’accident du travail survenu le 28 juillet 2009 : «brûlures du 2e degré sur une surface réduite (5%) du membre supérieur droit, une plaie de la jambe gauche, une fracture ouverte du tibia droit avec délabrement du creux
poplité » ; « les brûlures du membre supérieur ont été parées et vont évoluer sans greffe, la plaie de la jambe gauche a été explorée et suturée avec insuffisance veino lymphatique secondaire, le délabrement du genou et de la jambe droite va dans un premier temps être traité par fixateur externe puis dans un second temps donner lieu à une amputation du tiers inférieur de la cuisse droite avec adaptation prothétique ».
- Souffrances endurées :
Dans la mesure où la rente répare le préjudice fonctionnel permanent , son titulaire ne peut réclamer, en sus de cette rente , l’indemnisation des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation ; sur le fondement de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale , seules les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation peuvent être réparées.
La date de consolidation a été fixée au 09 juillet 2012 .
Le Dr B C conclut dans son rapport sur ce chef de préjudice :
« il convient de tenir compte du choc initial non atténué par une perte de connaissance , du caractère polyfocal du traumatisme , du caractère réputé dolent des brûlures en l’espèce associées à un crush syndrome , des interventions chirurgicales , de l’astreinte à une longue rééducation avec adaptation prothétique. L’ensemble de ces éléments, compte tenu de la douleur morale , motive une appréciation des souffrances endurées à 5/7 selon une échelle comportant 7 degré de gravité ».
Il convient de rappeler que selon le rapport médical établi par le médecin conseil , le Docteur E F , daté du 14 juin 2012 , le taux d’IPP a été fixé à 80% en tenant compte de « séquelles d’une fracture du fémur droit à type d’amputation du tiers inférieur de la cuisse droite » .
Les éléments médicaux versés aux débats permettent d’établir que les souffrances endurées par M D G X , parmi lesquelles figurent les souffrances morales , sont distinctes des éléments qui ont été pris en considération au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’allouer à M D G X à ce titre la somme de 25 000 euros.
- Préjudice esthétique :
Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l’âge , du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, au moment de l’accident, M D G X est âgé de 47 ans , marié et père d’un enfant de 27 ans .
L’expert B C conclut sur ce chef de préjudice de la façon suivante :
« le préjudice esthétique temporaire : le caractère polyfocal des lésions, les pansements , l’alitement , le début de la déambulation appareillée constituent une atteinte à l’image de soi constituant un préjudice esthétique temporaire qui peut être évalué à 4,5/7 pendant tout le temps de la période évolutive , c’est à dire du 28 juillet 2009 au 9 juillet 2012 ».
« le préjudice esthétique définitif : les cicatrices de brûlure bien que ne déformant pas le relief anatomique , les cicatrices du membre inférieur droit, le port d’un bas de varice et enfin la grande boiterie avec usage d’une canne anglaise motivent un préjudice esthétique définitif évalué à 4/7 selon une échelle comportant 7 degrés de gravité ».
Au vu des éléments qui précèdent , le préjudice esthétique temporaire sera réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros et le préjudice esthétique définitif à 12000 euros , soit la somme totale de 14 000 euros.
- Préjudice d’agrément :
Ce préjudice mentionné à l’article L452-3 vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique , sportive ou de loisir.
Le Docteur B C , conclut dans son rapport, sur ce point :
« les activités à titre ludique et occasionnel de rugby et de motocross alléguées par le blessé sont désormais interdites. Son activité de chasse a dû être largement reconvertie sur une chasse sédentaire ( au poste) sachant que la chasse devant soi est désormais interdite ».
A défaut pour M D G X de produire des justificatifs concernant l’impossibilité de pratiquer des activités sportives ou de loisir , la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
- Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement, l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice à l’acte sexuel ' libido, perte de capacité physique ) et la fertilité ( fonction de reproduction) ;
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert note dans son rapport sur ce point :
« si le blessé n’allègue pas d’impossibilité de pratiquer l’acte sexuel s’il n’évoque pas d’impuissance ni de trouble réel de l’érection , il décrit une diminution de la libido en relation avec l’image dévalorisée de son corps handicapé qu’il offre au regard du partenaire. Il existe donc un dommage sexuel imputable fait de rapports subjectivement difficiles et de désagrément à l’occasion de ces rapports ».
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à M D G X la somme de 5000 euros à ce titre.
Sur les frais d’aménagement du véhicule :
Le Docteur B C conclut sur ce point de la façon suivante :
« il n’a pas été documenté d’adaptation environnementale en particulier du logement. En revanche l’amputation du membre inférieur droit a nécessité l’adaptation d’un véhicule automobile avec aménagement des commandes et éventuellement changement de vitesse automatique et crochet de remorquage » .
A l’appui de ses prétentions , M D G X produit aux débats une facture établie par GNS Adaptation relative aux frais de fourniture et de pose d’une pédale d’accélérateur gauche d’un montant de 818,02 euros, une facture du 29 mars 2017 établie par la SARL Nouvelle SOREVA relative à la pose d’un attelage sur un véhicule à hauteur de 790,01 euros et une facture établie par la SARL AVENIR CARAVANES relative à l’achat d’une remorque satellite porte-quad d’un montant de 800 euros .
Si la première facture est justifiée compte tenu du handicap physique de M D G X, les deux factures suivantes n’apparaissent pas, par contre, justifiées, dès lors qu’il ne démontre pas la nécessité de se déplacer avec un véhicule distinct de son véhicule personnel aménagé , notamment pendant les vacances chez sa famille.
Ce préjudice sera donc réparé à hauteur de 818,02 euros.
Sur la perte de chance d’une promotion professionnelle :
Il appartient à la victime d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur qui sollicite la réparation d’un préjudice au titre de la perte de chance ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en
établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Sur ce point, l’expert conclut que :
« au moment de l’accident le blessé était technicien spécialisé en travaux publics , activité exclusivement physique. Du fait de l’accident il s’est trouvé définitivement inapte à exercer dans sa catégorie professionnelle et n’a donc pas pu bénéficier d’une éventuelle évolution de carrière ».
Il résulte des pièces produites aux débats que :
M D G X a exercé les fonctions de régleur finisseur avec un coefficient 140 entre le 1er septembre 1986 et le 31 mars 2002, puis un coefficient 165 entre le 1er avril 2002 et le 2 novembre 2012 ;
si M D G X était inapte au poste de régleur finisseur dans l’entreprise et le groupe, il était apte à occuper d’autres postes comme ceux de chef d’équipe , conducteur d’un véhicule léger ou lourd aménagé ou un fourgon, ainsi que tout poste sous réserve du respect de certaines restrictions médicales.
M D G X soutient qu’il pouvait prétendre exercer, en occupant le même poste au coefficient 180 , les fonctions de maître ouvrier ou chef d’équipe , sans pour autant en justifier, alors qu’il n’a pas déclaré inapte à exercer de telles fonctions, notamment celles de chef d’équipe.
Dans le même sens, il prétend avoir perdu des chances de promotion professionnelle en raison de la suspension de son permis de conduire pour certaines catégories de véhicules qui sont les plus répandues dans l’activité de l’entreprise qui l’employait et dans le monde des travaux publics , mais ne justifie pas , pour autant , de la réalité et de la certitude d’un processus de promotion professionnelle dont il aurait perdu la chance de bénéficier , par suite de l’accident dont il a été victime.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de laisser à la charge de la SA Colas Midi Méditerranée une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens que M D G X a supportés, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article L452-13 du code de la sécurité sociale ,
Fixe l’évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur à l’occasion de la maladie professionnelle déclarée par M D G X le 28 juillet 2009 :
— Souffrance endurées : 25 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire et définitif : 14 000 euros
— Préjudice sexuel 5 000 euros
— Frais aménagement du véhicule : 818,02 euros
TOTAL 44 818,02 euros
Dit que les indemnités seront versées à M D G X par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard qui pourra obtenir le remboursement auprès de la SA Colas Midi Méditerranée ;
Dit que les provisions déjà versées à M D G X viendront en déduction des sommes qui lui sont allouées ;
Rejette les demandes formées par M D G X au titre du préjudice d’agrément et de la perte d’une chance de promotion professionnelle ;
Condamne la SA Colas Midi Méditerranée à payer à M D G X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en voie d’appel.
Déboute les parties des demandes plus amples ou contraires.
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Condamne la SA Colas Midi Méditerranée aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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