Infirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 oct. 2020, n° 20/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03057 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 décembre 2019, N° 2019r00634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03057 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7XU
Décision du
Président du TC de Lyon
Référé
du 16 décembre 2019
RG : 2019r00634
ch n°
Z
C/
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S.A.R.L. COMPAGNIE ONYX
S.A.R.L. ONYX IMMO
S.A.R.L. ONYX PROMOTION IMMOBILIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 22 Octobre 2020
APPELANT :
M. Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me K L, avocat au barreau de LYON, toque : 2760
INTIMES :
M. A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Mme B Z
[…]
92430 MARNES-LA-COQUETTE
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
M. C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
M. D Z
1[…]
[…]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Mme E Z En qualité de représentante légale de sa fille F Z
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Melle F Z Représentée par Madame E Z et Monsieur A Z
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Rep légal : M. A Z
S.A.R.L. COMPAGNIE ONYX
75 cours Albert D
[…]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
S.A.R.L. ONYX IMMO
75 cours Albert D
[…]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
S.A.R.L. ONYX PROMOTION IMMOBILIERE
73 cours Albert D
[…]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 22 Octobre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G H, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 31 décembre 2019, Y Z a relevé appel d’une ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le juge de référés du tribunal de commerce de Lyon qui, notamment, a rejeté ses demandes de désignation d’un mandataire et d’un expert dans le cadre d’un litige l’opposant aux dirigeants et associés des sociétés Compagnie Onyx, Onyx Promotion Immobilière et Onyx Immo.
L’affaire a été enrôlée à la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon sous le n° RG 19/9049.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, le président de la chambre a fixé l’examen de l’affaire à bref délai pour l’audience du 20 mai 2020 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Les intimés ont constitué avocat le 31 janvier 2020.
Le 3 mars 2020, les avocats des parties ont été invités à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 10 juin 2020, statuant en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, le président de la chambre a dit caduque la déclaration d’appel du 31 décembre 2019 à l’égard de toutes les parties intimées.
Il a en outre condamné Y Z aux dépens et à payer la somme de 700 euros aux intimés en leur ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président a relevé que l’appelant n’a pas conclu dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation à bref délai, soit avant le 27 février 2020, sans justifier d’une situation de force majeure.
Par requête déposée le 17 juin 2020, Wiliam Z a déféré à la Cour cette décision.
Les parties ont été avisées de l’examen de l’affaire à l’audience du 22 septembre 2020 de la 6e chambre par avis du greffier adressé à leurs conseils par RPVA le 18 juin 2020.
Par conclusions du 7 août 2020, la SARL Compagnie Onyx, la SARL Onyx Immo, la SARL Onyx Promotion Immobilière, E Z, B Z, C Z, F Z, A Z et D Z demandant à la Cour de statuer comme suit :
— prononcer la caducité de l’appel interjeté le 31 décembre 2019 et enregistré sous le numéro de rôle 19/09049
y ajoutant,
— condamner Y Z à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y Z aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête est recevable en la forme, comme ayant été déposée avant l’expiration du délai de 15 jours à compter de l’ordonnance déférée prévu par l’article 916 al.2 du code de procédure civile.
Y Z expose qu’après avoir mené seul son action en première instance, il a chargé Me J X de faire appel. Ne parvenant pas à joindre son conseil dont il n’avait plus de nouvelles, il a mandaté Me K L qui s’est constitué en déconstituant son confrère le 10 avril 2020.
Le président de la 8e chambre a considéré que l’appelant ne justifiait pas de la force majeure alléguée, ne produisant aucun mail ou échange adressé à son premier conseil, ne justifiant ni du fait de n’avoir pas réussi à le contacter dans le délai d’un mois, ni de lui avoir donné les éléments pour conclure.
En appel, Y Z justifie des démarches suivantes :
— la transmission à Me X par courriel du 17 janvier 2020 des éléments pour établir sa défense,
— un courriel de rappel du 21 janvier 2020,
— 17 appels téléphoniques passés au numéro de téléphone portable de Me X entre le 30 janvier et le 27 mars 2020, dont les très courtes durées (de 2 à 41 s) montrent qu’ils sont restés infructueux,
— l’envoi de plusieurs courriels à l’Ordre des Avocats de Lyon à partir du 11 mars 2020, avec la réponse du Bâtonnier le 27 mars 2020 indiquant ne pas avoir pu joindre Me X.
Ces éléments suffisent à établir que Y Z s’est heurté à une défaillance grave de son précédent conseil, le plaçant dans une situation de force majeure qui l’a empêché de conclure dans le délai imparti alors qu’il a multiplié les démarches pour être tenu informé par ce conseil. Il y a lieu d’écarter l’application de la sanction de caducité conformément aux dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure et frais irrépétibles sont laissés aux parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme l’ordonnance déférée ;
Dit n’y avoir pas lieu à application de la sanction de caducité de la déclaration d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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