Confirmation 5 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 5 mars 2018, n° 17/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00088 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 7 août 2017, N° 2017/09 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
13
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 05 Mars 2018
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 17/00088
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Août 2017 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2017/09)
Saisine de la cour : 25 Août 2017
APPELANTS
LA SARL LORNA MINES ET CARRIERES, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : Lotissement Tribal n° 35 – La Conception – 98809 MONT-DORE
M. E F X
né le […] à […]
demeurant Lotissement Tribal n° 35 – La Conception – 98809 MONT-DORE
Mme Z Y épouse X
née le […] à […]
demeurant Lotissement Tribal n° 35 – La Conception – 98809 MONT-DORE
Tous représentés par la SELARL SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉES
LA SNC DROUOT E 58, prise en la personne de son représentant légal
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE)
LA SARL SOFICOM – A B, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : ZI Les Mangliers – Saint-Jean – 97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentées par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme G-Ange SENTUCQ, Président de Chambre, président,
M. Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
Mme G-H I, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme G-H I.
Greffier lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme G-Ange SENTUCQ, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Dans le cadre du dispositif de défiscalisation d’Outre Mer, la société Lorna Mines et Carrières a pris à bail de la société DROUOT ( SNC DROUOT E 58 ) spécialement crée à ce effet, selon le contrat de location signé le 23/06/2015 pour une durée de cinq années une pelle hydraulique d’une valeur totale de 29 800 000 FCFP.
Le contrat prévoyait un dépôt de garantie de deux millions de francs pacifiques et un loyer mensuel de 588 490 FCFP sur 25 mois puis de 362 147 FCFP sur 36 mois.
L’acquisition du matériel par la SNC DROUOT a été financée par un prêt contracté auprès de la société Soficom-A B à hauteur de vingt millions de francs pacifiques ( 20 000 000 FCFP ) dont le remboursement était garanti à la fois par un gage sur le matériel, une délégation des loyers et sommes dus par les locataires, une délégation d’assurance et la caution personnelle du locataire et de ses représentants.
E X et Z Y, gérants de la société locataire, se sont ainsi portés cautions solidaires des engagements de la société Lorna Mines et Carrières pour la somme de […] selon contrat du 23/06/2015.
Le matériel a été livré le 29/06/2015. La société Lorna Mines et Carrières a cessé le paiement des loyers à compter de décembre 2015 et le matériel a été repris le 15/07/2016.
Par ordonnance de référé en date du 07/08/2017, le président du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a :
* condamné la société Lorna Mines et Carrières à payer à la société Soficom-A B la somme provisionnelle de 31 349 691 FCFP à valoir sur la créance définitive résultant de la résiliation du contrat de location conclu avec la société DROUOT E 58.
* condamné solidairement entre eux et solidairement avec la SARL Lorna Mines et Carrières es qualité de caution Monsieur E X et Madame Z X née Y à payer à la société Soficom-A B la somme provisionnelle de […].
Les défendeurs ( Monsieur et Madame X et la SARL Lorna Mines et Carrières) ont été condamnés solidairement aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 25 août 2017, la société Lorna Mines et Carrières et les époux X ont déclaré faire appel de la décision du 07/08/2017. Dans leur mémoire ampliatif du 28 septembre 2017, les appelants demandent à la Cour de:
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— dire que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner solidairement la SNC DROUOT E 58 et la société Soficom-A B à payer aux concluants la somme de 350 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le juge des référés a fait une mauvaise application de l’article 809 du code de procédure civile en évacuant les moyens sérieux de contestations qui lui étaient soulevés et qui portaient sur :
* le quantum de la créance,
* l’endettement disproportionné des cautions et le défaut d’information.
Sur le quantum de la créance, ils soutiennent qu’il n’a pas été tenu compte de la valorisation du matériel, valorisation de nature à diminuer le montant de leur dette ; de même, les clauses pénales insérées au contrat peuvent être revues à la baisse et auraient dû l’être compte tenu de la situation. Enfin, les époux X avancent que leur cautionnement est disproportionné au vu de leur endettement qui est de 63 % ; que là encore, l’examen de cette contestation était de nature de nature à réduire la créance. En tout état de cause, l’appréciation de ces éléments relevait du juge du fond.
Vu les conclusions en réplique sollicitant confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamnation des appelants à leur payer à chacune une indemnité de 180 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est à bon droit du le juge des référés a retenu sa compétence au visa de l’article 809 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie , en estimant qu’il ne suffisait pas de soulever des contestations pour rendre l’obligation fondant la créance improbable ou douteuse.
En l’espèce, le premier juge, après avoir constaté que, par suite de la résiliation du prêt, due à la défaillance non contestée du locataire dans le paiement des loyers, les demanderesses ne sollicitaient que l’application du contrat liant les parties et dont les clauses claires et précises n’étaient pas susceptibles d’interprétation a estimé, à bon droit, qu’il entrait dans ses pouvoirs d’allouer la provision réclamée en écartant les contestations soulevées .
Les parties étant liées par un simple contrat de location et non par un contrat de location vente, la restitution du matériel à son légitime propriétaire ne peut donner lieu au profit du locataire à une quelconque valorisation du matériel venant en déduction de la dette.
Le premier moyen soulevé de l’état de restitution de la pelle est ainsi indifférent quant à l’appréciation du quantum de la créance laquelle résulte de l’article 9 du contrat qui prévoit les différentes indemnisations contractuelles auxquelles a droit le bailleur par suite de la défaillance du locataire. Ces dispositions ne règlent en rien le sort du matériel loué que le locataire doit restituer en bon état et n’interfèrent pas sur le montant de l’indemnité de résiliation telle que fixée par l’article susvisé .
Pas davantage, les appelants ne peuvent, à bon droit, faire grief au juge des référés de n’avoir pas déduit de la provision demandée le montant du dépôt de garantie dès lors que le contrat dans son article 4 des conditions particulières stipule clairement que le dépôt reste acquis au loueur en cas de défaillance du locataire et qu’aucune autre clause du contrat n’évoque la possibilité de le déduire des sommes restant dues. L’article 4 ne prévoit qu’un seul cas de restitution ' le remboursement en fin de contrat, en contre-partie et sous réserve de l’acquisition du matériel par le locataire'.
Rien ne s’oppose, à l’appréciation par le juge des référés du bien fondé d’une clause pénale qu’il peut ou non réduire s’il l’estime manifestement excessive. En l’espèce, en retenant que les clauses litigieuses étaient raisonnables eu égard aux avantages fiscaux et matériels que le montage juridique mis en place avaient procurés ) la société LORNA , le juge a répondu à son obligation de motiver en droit et en fait le rejet de la contestation en estimant que le préjudice incontestable subi par la société DROUOT E 58 était de nature à justifier la totalité des indemnités litigieuses.
Enfin, en estimant que dispensait les sociétés bailleresses de leur obligation générale d’information, la qualité de caution manifestement avertie que sont les époux X pour avoir retenu que les cautions qui avaient fait intégrer à leur société un programme d’investissement fiscalement intéressant et qui en leur qualité de gérants depuis sept ans, lors de la souscription du contrat, de la société locataire ne pouvaient ignorer la situation financière de leur entreprise, le juge des référés n’a pas outrepassé ses pouvoirs de juge de l’évidence .
La question de la proportionnalité des engagements des cautions se discutait d’ayant moins que la fiche de renseignement que les époux X ont rempli sur leur revenus et leur patrimoine au moment de leur engagement de cautions montre des revenus leur permettant de pallier la carence de la société cautionnée en cas de défaillance de celle ci.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il est équitable d’allouer aux intimés qui ont dû se défendre en justice la somme globale de 200 000 FCFP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 07/08/2017 rendue par le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa statuant en référé et y ajoutant
— condamne solidairement la SARL Lorna Mines et Carrières et Monsieur E X et Madame Z X née Y pris en qualité de caution à payer à la société Soficom-A B et à la SNC DROUOT E 58 la somme globale de 200 000 FCFP.
— Les condamne solidairement aux dépens de l’appel
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Sociétés ·
- Assurance chômage ·
- Objectif ·
- Engagement ·
- Mandat ·
- Retraite ·
- Promesse de porte-fort ·
- Demande ·
- Non-renouvellement
- Accord ·
- Avenant ·
- Épargne ·
- Syndicat ·
- International ·
- Métallurgie ·
- Comités ·
- Participation ·
- Entreprise ·
- Personnel
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Cause ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Bretagne ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Référé
- Menuiserie ·
- Industrie ·
- Portail ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corrosion ·
- Lac ·
- État
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Agent immobilier ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Destination ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Reconduction ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Clause
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Poitou-charentes ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Parfaire ·
- Signification
- Virement ·
- Franche-comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Caution ·
- Monnaie étrangère ·
- Prévoyance ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dalle ·
- Piscine ·
- Carrelage ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Technique ·
- Pool ·
- Réception ·
- Réparation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Baignoire ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Installation sanitaire ·
- Trouble de jouissance ·
- Application
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.