Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 27 mai 2021, n° 19/18783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18783 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2019, N° 19/01582 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT NATIONAL CGT DU PERSONNEL DU GROUPE APAVE c/ Syndicat FEDERATION CFE-CGC DE LA METALLURGIE, Syndicat FEDERATION GENERALE DES METIERS DE LA METALLURGIE CFDT, SASU APAVE SUDEUROPE SAS, SASU APAVE INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18783 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 19/01582
APPELANTE
Syndicat SYNDICAT NATIONAL CGT DU PERSONNEL DU GROUPE APAVE
[…]
44600 SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282 substitué à l’audience par Me Fanny LEVASSOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SASU APAVE SUDEUROPE SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, substitué à l’audience par Me Philippe DE LA BROSSE, avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, substitué à l’audience par Me Philippe DE LA BROSSE, avocat au barreau de LYON
Syndicat FEDERATION GENERALE DES METIERS DE LA METALLURGIE CFDT
[…]
[…]
Sans avocat constitué
Syndicat FEDERATION CFE-CGC DE LA METALLURGIE
[…]
[…]
Sans avocat constitué
Fédération FO METAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice CASTELLANE, avocate au barreau de PARIS, toque: A0091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, président
Madame Mariella LUXARDO, présidente
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame Alicia CAILLIAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Apave est spécialisé dans l’inspection et la formation en matière d’hygiène et de sécurité.
Il est composé de neuf sociétés qui forment une unité économique et sociale (UES) reconnue par accord collectif du 14 mars 2011, laquelle est divisée en cinq établissements distincts au sens de la représentation du personnel, dont l’établissement Apave SudEurope SAS, constitué de la société par actions simplifiée à associé unique Apave SudEurope et de la société par actions simplifiée à associé unique Apave International.
Dans ce cadre, ont été mis en place :
— un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise qui résulte d’un accord conclu le 3 juin 1998 (soit avant la mise en place de l’UES) entre les sociétés Apave Sud et Cete Apave Sud et le comité central d’entreprise, accord modifié par plusieurs avenants tous conclus entre l’employeur et le comité d’entreprise ou le comité d’établissement et, en dernier lieu, un avenant n°4 conclu le 28 mars 2013 entre l’association Apave SudEurope, la société Apave SudEurope SAS, la société Apave International et le comité d’établissement Apave SudEurope ;
— un plan d’épargne d’entreprise résultant d’un accord conclu le 24 avril 2013 entre l’association Apave SudEurope, la société Apave SudEurope SAS, la société Apave International et le comité d’établissement Apave SudEurope modifié par avenant du 30 août 2013.
Souhaitant réviser ces accords, la direction de l’établissement Apave SudEurope a, en avril 2018, soumis au comité d’établissement un projet d’avenant à l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
C’est finalement avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement que cet avenant a été signé.
En effet, le 22 novembre 2018, les sociétés Apave SudEurope et Apave International, la Fédération générale des métiers de la métallurgie CFDT, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et la Fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie ont signé :
— un avenant n°5 à l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise remplaçant l’accord et ses 4 avenants par de nouvelles dispositions ;
— un avenant n°2 à l’accord instituant un plan d’épargne entreprise au sein de l’établissement Apave SudEurope SAS.
Contestant les conditions de conclusion de ces deux avenants, le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave, dûment autorisé par ordonnance du 17 janvier 2019, a, par actes d’huissier de justice délivrés les 22, 23 et 24 janvier 2019, fait citer la société Apave SudEurope, la société Apave International, la Fédération générale des métiers de la métallurgie CFDT, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et la Fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie, devant le tribunal de grande instance de Paris selon la procédure à jour fixe en demandant au tribunal de :
Vu les articles L.2132-3, L.3322-6, L.3332-4, L.3334-2 du code du travail,
Vu l’accord de participation du 3 juin 1998,
Vu l’accord instituant un plan d’épargne d’entreprise du 24 avril 2013,
— le dire et juger recevable et bien fondé en son action ;
En conséquence,
— annuler l’avenant n°5 à l’accord de participation du 22 novembre 2018 ;
— annuler l’avenant n°2 à l’accord instituant un plan d’épargne entreprise du 22 novembre 2018 ;
— condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance.
Les organisations syndicales défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Par jugement entrepris du 4 juin 2019 le tribunal de grande instance de Paris a :
Annulé l’avenant n°2 du 22 novembre 2018 à l’accord instituant un plan d’épargne entreprise au sein de l’établissement Apave SudEurope SAS conclu le 24 avril 2013 ;
Condamné in solidum la société Apave SudEurope et la société Apave International à payer au syndicat national CGT du personnel du groupe Apave la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum la société Apave SudEurope et la société Apave International à payer au syndicat national CGT du personnel du groupe Apave la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné in solidum la société Apave SudEurope et la société Apave International aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2019 par le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave ;
Vu les dernières écritures signifiées le 28 juillet 2020 par lesquelles le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave demande à la cour de :
Vu les articles L.2132-3, L.3322-6, L.3332-4, L.3334-2 du code du travail,
Vu l’article 1193 du code civil,
Vu l’accord de participation du 3 juin 1998,
Vu l’accord instituant un plan d’épargne entreprise du 24 avril 2013,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu’il a annulé l’avenant n°2 de l’accord instituant un plan d’épargne d’entreprise du 22 novembre 2018 ;
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Apave SudEurope et Apave International à verser au syndicat national CGT du personnel du groupe Apave la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu’il a refusé d’annuler l’avenant n°5 de l’accord de participation du 22 novembre 2018 ;
En conséquence,
Annuler l’avenant n°5 à l’accord de participation du 22 novembre 2018 ;
Condamner solidairement les sociétés Apave SudEurope et Apave International à payer au syndicat national CGT du personnel du groupe Apave la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés Apave SudEurope et Apave International aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières écritures signifiées le 21 janvier 2020 au terme desquelles la société Apave SudEurope et la société Apave International demandent à la cour de :
Vu les articles L 3322-6, L 3332-4 et R 3332-7 du Code du Travail,
Vu les accords du 3 juin 1998 et du 24 avril 2013,
Déclarer les sociétés Apave SudEurope et Apave International recevables et bien fondée en leur appel incident,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris :
Débouter le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave de la demande d’annulation de l’avenant n°5 du 22 novembre 2018 de l’accord de participation du 3 juin 1998 ;
L'infirmer pour le surplus :
Débouter le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave de la demande d’annulation de l’avenant n°2 du 22 novembre 2018 de l’accord du Plan d’épargne entreprise du 24 avril 2013 du 3 juin 1998 ;
Débouter le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave de l’ensemble de ses autres demandes
Condamner le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave à payer à chaque société, les sociétés Apave SudEurope et Apave International, la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Condamner aux entiers dépens,
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon-Gibod, Selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 5 décembre 2019 et les conclusions d’appelant le 24 décembre 2019 a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La Fédération générale des métiers de la métallurgie CFDT, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 5 décembre 2019 et les conclusions d’appelant le 24 décembre 2019 n’a pas constitué avocat.
La Fédération de la métallurgie CFE-CGC, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 5 décembre 2019 et les conclusions d’appelant le 24 décembre 2019 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à
l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation formées par le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave :
Les parties s’opposent relativement aux modalités de révision :
— de l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, conclu le 3 juin 1998 entre les sociétés Apave Sud et Cete Apave Sud et le comité central d’entreprise,
— de l’accord instituant un plan d’épargne d’entreprise, conclu le 24 avril 2013 entre l’association Apave SudEurope, la société Apave SudEurope SAS, la société Apave International et le comité d’établissement Apave SudEurope.
Il est constant que le 22 novembre 2018, les sociétés Apave SudEurope et Apave International, la Fédération générale des métiers de la métallurgie CFDT, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et la Fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie ont signé :
— un avenant n°5 à l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise « annulant l’accord et ses 4 avenants » ;
— un avenant n°2 à l’accord instituant un plan d’épargne entreprise au sein de l’établissement Apave SudEurope SAS.
Au visa des articles L.3322-6 et L.3332-4 du code du travail, qui définissent les modalités de conclusion des accords de participation et de ceux relatifs au plan d’épargne pour la retraite, le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave, tout en se référant au guide interministériel de l’épargne salariale de juillet 2014, soutient l’obligation d’un strict parallélisme des formes entre les modalités de conclusion et celles de révision de tels accords. Il se prévaut également des dispositions de droit commun de l’article 1193 du code civil au confort de son affirmation.
Les sociétés intimées contestent ce parallélisme des formes, faisant au contraire valoir que l’une des modalités prévues par l’article L.3322-6 du code du travail, qui ne les hiérarchise pas, peut être retenue pour procéder à leur modification.
Selon l’article L.3322-6 du code du travail : "Les accords de participation sont conclus selon l’une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur. S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité."
L’article L.3332-4 du code du travail dispose quant à lui que : "Lorsque l’entreprise compte au moins
un délégué syndical ou est dotée d’un comité social et économique, le plan d’épargne d’entreprise est négocié dans les conditions prévues à l’article L.3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la modification des plans d’épargne d’entreprise mis en place à l’initiative de l’entreprise avant la date de publication de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement."
A cet égard, le premier juge a exactement apprécié que, si le code du travail réglemente la conclusion des accords de participation et des accords instituant un plan d’épargne d’entreprise, il est en revanche silencieux s’agissant de leur révision ;
Que le « guide de l’épargne salariale » édité par la Direction générale du travail, la Direction de la sécurité sociale, la Direction générale du Trésor et la Direction de la législation fiscale, guide qui a remplacé la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale, indique pour sa part (page 20), que "la modification d’un accord de participation ne peut être
effectuée que par avenant conclu selon l’une des formes prévues pour la signature des accords" ;
Que c’est à tort que le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave déduit de cette formulation l’impossibilité de modifier un accord de participation conclu au sein du comité d’entreprise par voie d’avenant conclu dans le cadre du droit commun de la négociation collective ; qu’il n’est pas exigé que l’avenant soit conclu selon la même forme que celle de l’accord mais « selon l’une des formes prévues pour la signature des accords » ce qui autorise le recours à l’une d’entre elles sans hiérarchie, ni priorité ;
Que la référence aux principes de la force obligatoire et de l’effet relatif des conventions, notamment tirés de l’article 1193 du code civil, selon lequel « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » n’est pas davantage opérante, compte tenu de la nature particulière des accords en cause, qui ont vocation à régir la situation de tiers et ne peuvent être assimilés à des contrats de droit commun ;
Que désormais, le code du travail consacre un principe d’équivalence des négociations en matière de révision des accords collectifs négociés avec des syndicats ou de matière dérogatoire, de sorte qu’un accord collectif conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou au comité social et économique peut réviser, sauf clause contraire expresse, tout accord quelles qu’aient été ses modalités de négociation ;
Que le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave ne peut par ailleurs utilement invoquer les dispositions de l’article D.3313-5 du code du travail selon lesquelles « l’accord d’intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l’article L.3345-2 », qui ne vise que les accords d’intéressement, le parallélisme des formes exigé ici s’expliquant par la nature juridique de ces accords qui sont à durée déterminée ;
Qu’il ne saurait davantage se prévaloir de l’alinéa 2 de l’article D.3323-8 du code du travail selon duquel « la dénonciation d’un accord conclu au sein d’un comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu » qui ne vise que la dénonciation des accords, opération distincte de la révision ;
Que c’est donc à tort que le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave affirme qu’un
accord de participation et un accord instaurant un plan d’épargne d’entreprise conclus avec le comité d’entreprise ne peuvent être modifiés que par voie d’avenant signé par lui ;
Que, s’agissant du contenu des accords en cause, celui du 3 juin 1998 sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et ses avenants ne comportent aucune stipulation particulière relative à leurs modalités de révision ;
Que si son article 3 stipule que : « Le présent Accord s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert le 1er janvier 1997, sauf dénonciation effectuée par l’une ou l’autre des parties contractantes trois mois au moins avant la date de son échéance normale, le présent Accord se renouvellera par tacite reconduction », c’est à tort que le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave en déduit que toute modification doit être faite dans les mêmes formes que l’accord initial ;
Que, toutefois, l’article 12 de l’accord du 24 avril 2013 instituant un plan d’épargne d’entreprise au sein de l’établissement Apave SudEurope prévoit que : « le présent PEE peut être modifié à tout moment par voie d’avenant conclu dans les mêmes formes que lors de sa mise en place initiale. Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou tout autre moyen approprié. L’avenant doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial. » ;
Que cette formulation, dépourvue de toute ambiguïté, imposait une modification par voie d’avenant conclu avec le comité d’entreprise ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, les signataires de l’accord du 24 avril 2013 pouvaient parfaitement convenir de règles de révision plus restrictives que les règles légales ; qu’il doit d’ailleurs être relevé que le guide de l’épargne salariale susvisé prévoit que les règlements des plans d’épargne d’entreprise doivent obligatoirement contenir une clause fixant leur durée et les conditions dans lesquelles ils peuvent être révisés (page 150) ;
Que le fait que le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave ait été minoritaire au sein du comité d’établissement et n’ait ainsi pas pu s’opposer à la conclusion de l’accord est indifférent.
C’est donc, à bon droit, que le premier juge a annulé l’avenant n°2 à l’accord instituant un plan d’épargne entreprise au sein de l’établissement Apave SudEurope SAS et rejeté la demande d’annulation de l’avenant n°5 à l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, tous deux conclus le 22 novembre 2018, ce que la cour confirme.
Sur la demande de dommages et intérêts :
C’est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande indemnitaire du syndicat national CGT du personnel du groupe Apave en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il défend à hauteur de 1.500 euros, ce que la cour confirme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer au syndicat national CGT du personnel du groupe Apave une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, selon les dispositions du 2e alinéa de l’article 473 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée à associé unique Apave SudEurope et la société par actions simplifiée à associé unique Apave International à payer au syndicat national CGT du personnel du groupe Apave la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée à associé unique Apave SudEurope et la société par actions simplifiée à associé unique Apave International aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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