Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 6 févr. 2020, n° 17/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 juin 2017, N° 16/00391 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/04604 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LDDP
SAS RHON 'TELECOM
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Juin 2017
RG : 16/00391
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2020
APPELANTE :
SAS RHON 'TELECOM
[…]
[…]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2019
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de H I, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— J K-L, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J K-L, Président et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D X a été embauché à compter du 25 février 2013 par la société Z A Consulting (UDC) en qualité de consultant, statut cadre, position 1.2 et coefficient 100, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable est celle des personnels des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC) du 15 décembre 1987.
En décembre 2014, la société Z A Consulting a été reprise par le groupe ERT Technologies et est devenue la société Rhôn’Telecom.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 16 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2015, la société Rhôn’Telecom a notifié à M. X son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « malgré les moyens mis à votre disposition, nous avons constaté de graves carences dans l’exercice de vos fonctions caractérisant votre insuffisance professionnelle, ce qui est préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et perturbe la bonne marche de celle-ci ».
Le 3 février 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner son employeur à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2017, le conseil de prud’hommes, en sa formation paritaire, a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamné la société Rhôn’Telecom à verser à M. X les sommes suivantes :
' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement et dit que les sommes seront consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations pour 50 % d’entre-elles
— ordonné, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Rhôn’Telecom aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
— débouté M. X du surplus de sa demande
— déboute la société Rhôn’Telecom de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Rhôn’Telecom aux entiers dépens d’instance.
La décision lui ayant été notifiée le 16 juin 2017, la société Rhôn’Telecom en a relevé appel le 22 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
A titre principal :
— dire et juger que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur la requalification du licenciement, l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts et réduire le montant des condamnations
— et condamner M. X à verser à la société une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. X demande pour sa part à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 15 juin 2017 en ce qu’il a :
— dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société Rhôn’Telecom à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Rhôn’Telecom aux entiers dépens
— ordonné, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Rhôn’Telecom aux organismes intéressées des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
— débouté la société Rhôn’Telecom de sa demande reconventionnelle au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamner la société Rhôn’Telecom à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et d’y ajouter la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code précité au titre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
La société Rhôn’Telecom fait valoir que les difficultés de M. X sont apparues lors du rachat de la société UDC et la mise en place de l’organisation pour le projet SFR, projet de grande ampleur nécessitant le recrutement d’un directeur des opérations, M. Y, et l’embauche de 23 nouveaux consultants. Elle soutient que M. X n’a pas su prendre la mesure du projet et mettre en place les actions demandées par sa hiérarchie pour sécuriser le bon déroulement de ce projet, engendrant ainsi des dysfonctionnements et des mécontentements au sein des équipes et des clients qui ont perduré malgré la mise en place d’un accompagnement étroit avec des réunions régulières. Elle estime qu’elle rapporte suffisamment la preuve de cette insuffisance par la production d’attestations qui mettent en cause les incohérences, les retards, les problèmes de qualité dans le travail et les dossiers gérés par M. X.
Ce dernier soutient que les termes imprécis de la lettre de licenciement suffisent à démontrer l’absence de sérieux du licenciement, lequel est d’autant plus injuste que l’intimé a toujours fait preuve du plus grand investissement comme en attestent ses collègues de travail. Il relève que la société Rhôn’Telecom est bien en peine d’avancer le moindre élément probant à l’appui de son licenciement.
~*~
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant les limites du litige.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au seul salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués dans l’exposé du litige que la société Rhôn’Telecom reproche à M. X « de graves carences dans l’exercice de [ses] fonctions caractérisant [son] insuffisance professionnelle ». Force est de constater que la lettre de licenciement, particulièrement succincte, ne comporte aucun grief autre que celui énoncé ci-dessus, ni aucun fait précis et vérifiable.
Dans le cadre de la procédure, l’employeur produit à l’appui de sa position :
— l’attestation d’un supérieur hiérarchique de M. X et celles de deux collègues de travail
— la copie d’un mail du 16 décembre 2013 adressé par l’intimé à MM. Z et A, directeurs généraux, dans lequel il indique avoir « bien pris note de [leurs] remarques et constatations » et « avoir conscience des efforts et progrès à accomplir sur [son] rôle de référent »
— la copie d’un mail du 20 novembre 2015 adressé par M. B, salarié de la société Rhôn’Telecom à M. Z, dans lequel il critique la qualité d’une réunion organisée par M. X avec le client SFR (absence de préparation et de conduite de la réunion, manque de recul et de synthèse)
— un ensemble de mails relatifs à des anomalies de facturation de janvier à septembre 2015
— des extractions de planning justifiant la tenue de réunions avec M. X.
L’attestation de M. Y, directeur des opérations et supérieur hiérarchique de M. X, ne peut suffire à établir la preuve des manquements reprochés au salarié. Par ailleurs, c’est par une juste analyse des faits de la cause que les premiers juges ont retenu que les attestations des deux salariés présentent des similitudes dans la rédaction, tant sur le fond que sur la forme, qui ne permettent pas d’en retenir la sincérité. A cet égard, M. X verse aux débats le témoignage de M. C, délégué du personnel de la société Rhôn’Telecom, qui atteste que M. Z lui a demandé de témoigner contre M. X et qu'« à la suite de [son] refus, E Z a demandé à F Y […] de témoigner contre V. X. E Z a proposé un modèle et dicté à F Y son témoignage. Par la suite, les pressions ont continué contre certains salariés ».
Le mail du 16 décembre 2013, dans lequel M. X reconnaît « avoir conscience des efforts et progrès à accomplir sur [son] rôle de référent » ne peut davantage établir la preuve de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé alors, d’une part, qu’en réponse, M. Z l’assure de sa confiance (« Merci de ta confiance, elle est réciproque »), d’autre part, que dans les mois qui ont précédé et dans ceux qui ont suivi cet échange, M. X a bénéficié d’une revalorisation salariale à compter d’août 2013, récompensant « le rôle important [qu’il a su] acquérir depuis [son] démarrage au sein » du projet Usine Trans chez le client Tibco, puis du versement d’une prime d’un montant de 592,82 euros en octobre 2013, M. Z lui précisant alors par écrit : « cette prime exceptionnelle est pour moi l’occasion de rappeler l’importance de notre collaboration et la poursuite de nos objectifs pour cette fin d’année et bien sûr l’année 2014 », et enfin d’une augmentation de salaire à compter du 1er avril 2014. Les augmentations salariales et la prime consenties démontrent suffisamment que M. X donnait toute satisfaction à son employeur au moins jusqu’en avril 2014.
S’agissant du mail relatif à la réunion organisée par M. X avec le client SFR, la cour observe que celle-ci s’est déroulée le 20 novembre 2015, soit quatre jours après l’entretien préalable au licenciement alors que l’intimé se savait sous la menace d’une telle mesure, de sorte que l’appréciation portée sur ses qualités d’animateur n’est pas représentative de ses compétences professionnelles.
Par ailleurs, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas possible d’attribuer les anomalies relevées à une insuffisance professionnelle de M. X, ces anomalies pouvant avoir d’autres causes que le travail du salarié.
Enfin, si l’employeur soutient avoir mis à disposition de M. X les moyens d’accomplir ses missions et l’avoir soutenu étroitement, il se contente de produire aux débats une synthèse des réunions tenues en 2015 avec son salarié, ce qui est très insuffisant pour démontrer l’accompagnement de ce dernier, M. X soutenant quant à lui n’avoir jamais bénéficié d’aucune formation de manager depuis son accession au poste de référent pour le client Tibco.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. X ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse d’insuffisance professionnelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Rhôn’Telecom fait valoir que l’intimé ne rapporte aucunement la preuve d’un préjudice qui justifierait le versement d’une indemnité aussi importante que celle sollicité, M. D X ayant retrouvé un emploi depuis mars 2016, soit dès la fin de la rupture de son contrat de travail au 24 février 206. Elle soutient que les difficultés financières de M. D X existaient avant son licenciement.
M. D X estime que la demande de 30 000 euros est justifiée par son ancienneté et par le comportement déloyal de la société à son égard. Il indique avoir été particulièrement marqué par la violence de la rupture intervenue pour des motifs totalement mensongers et affirme que le licenciement l’a placé dans une situation financière plus que délicate.
~*~
L’intimé est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, selon lesquelles M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X (2 975 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (29 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de ce licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui établissent que le salarié a connu une courte période de chômage avant de retrouver un emploi stable et qu’il a rencontré des difficultés financières ayant conduit à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), il convient de lui allouer une somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant de l’indemnisation mais sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé également en ce qu’il a condamné la société Rhôn’Telecom à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rhôn’Telecom, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions ayant condamné la société Rhôn’Telecom à payer à M. D X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Rhôn’Telecom à payer à M. D X la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Rhôn’Telecom à payer à M. D X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
H I J K-L
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