Infirmation 14 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 19/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 13 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 238
N° RG 19/01958
N° Portalis DBV5-V-B7D-FYOI
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2019 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de NIORT
APPELANTE :
[…]
[…]
adresse de correspondance :
[…]
Représentée par M. Adrien LOQUESOL, muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 juin 2015, l’URSSAF Poitou-Charentes a émis à l’encontre de Madame Y X, artisan, affiliée du 1er mai 2004 au 21 juin 2009, à la sécurité sociale des indépendants, une contrainte qui lui a été signifiée le 2 juillet 2015, lui réclamant au titre de la régularisation des cotisations et majorations de l’année 2008 une somme de 1 367 € dont 1 234 € en principal et 133 € de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2015, la cotisante a saisi d’une opposition à contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort, lequel devenu pôle social du tribunal de grande instance de Niort a, par jugement en date du 13 mai 2019 :
-déclaré l’opposition recevable,
- débouté l’Urssaf de sa demande de validation de la contrainte émise le 10 juin 2015 au titre de la régularisation des cotisations et majorations de l’année 2008 pour un montant de 367 € dont 1 234 € en principal et 133 € de majorations de retard,
- fait droit à la demande de Madame X,
- constaté que le trop-versé par Madame X au titre des cotisations de l’année 2008 s’élève à la somme de 2 304,80 €,
- condamné l’Urssaf à verser à Madame X une somme de 2 304,80 € au titre du trop-versé par Madame X relatif aux cotisations de l’année 2008,
- dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’Urssaf.
Par déclaration en date du 4 juin 2019, l’URSSAF Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
° L’URSSAF Poitou-Charentes reprend oralement les conclusions visées par le greffe le 27 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer totalement le jugement attaqué,
- statuant à nouveau sur l’affaire,
- valider la contrainte du 10 juin 2015 pour un montant de 1 367 € dont 1 234 € de cotisations et 133 € de majorations de retard,
- condamner Madame Y X au paiement de la contrainte pour un montant de 1 367 € dont 1 234 € de cotisations et 133 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement,
- condamner Madame Y X au paiement des frais de signification de la contrainte soit une somme de 73,81 €,
- condamner Madame Y X aux dépens.
° Madame X ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
***
Alors qu’elle a été convoquée à l’audience pour 9 heures 15, Madame X se présente à 10 heures devant la chambre sociale, après l’évocation, la mise en délibéré de son dossier et le départ du représentant de l’Urssaf de la salle d’audience.
SUR QUOI
En cas de contestation à contrainte, c’est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. Cass. soc., 16 nov. 1995, no 94-11.079, Bull. civ. V, no 302 ; Cass. soc., 14 mars 1996, no 94-15.516, Bull. civ. V, p. 68).
En l’espèce, il ressort du jugement attaqué qu’au soutien de son opposition, Madame X avait prétendu devant le premier juge :
- que la somme de 3 538,80 € qu’elle avait réglée et que le RSI avait encaissée le 29 juillet 2009 ne pouvait être imputée comme cela avait été fait sur les sommes qui lui étaient réclamées au titre du 2ème semestre 2007,
- qu’elle devait être affectée sur les cotisations 2008,
- que de ce fait, elle était à jour de ses paiements au titre de l’année 2008.
Cependant, il convient de relever :
- que l’objet de l’opposition de Madame X était strictement limité à la contrainte du 15 juin 2015,
- qu’il ne concernait pas la mise en demeure et la contrainte notifiées respectivement les 17 décembre 2007 et 3 juillet 2009 portant sur les cotisations et contributions du 2 ème semestre 2007,
- que celles-ci, faute de contestations dans des délais utiles, étaient devenues définitives,
- que si Madame X estimait – sans remettre en cause le bien fondé de sa dette de 2007 – que finalement l’Urssaf bénéficiait d’un trop-perçu sur cette dette, il lui appartenait de saisir obligatoirement la commission de recours amiable pour statuer sur ce point,
- qu’aucune compensation ne pouvait intervenir entre cet éventuel trop-perçu dont l’existence n’était d’ailleurs pas rapportée par la cotisante devant le premier juge et la régularisation des cotisations 2008.
- que Madame X n’a jamais remis en cause les calculs de cotisations réalisés par l’Urssaf.
Dans le cadre de la présente procédure, après avoir rappelé les grands principes gouvernant le calcul des cotisations en application des articles L131-6, L131- 6-2 alinéas 2 et 3, R131-1, R133-26, R133-27 et R243-18 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf verse :
- tous les justificatifs des calculs effectués sur la base de la déclaration de revenu effectuée par la cotisante avec application des taux de cotisation utiles.
- un récapitulatif de tous les versements effectués par l’appelante depuis 2008 qui démontre que celle-ci a réglé toutes les échéances de 2008 et une partie de la régularisation 2008, à l’exception de la somme de 1 234 € qui reste impayée,
il convient, à défaut de toute preuve d’un paiement total ou partiel de cette somme :
- d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- de valider la contrainte pour un montant de 1 367 € dont 1 234 € de cotisations et 133 € de majorations de retard,
- de condamner Madame Y X au paiement de la contrainte pour un montant de 1 367 € dont 1 234 € de cotisations et 133 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement.
***
Les dépens doivent être supportés par Madame X qui doit être également condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte soit la somme de 73,81 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Niort,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte du 10 juin 2015 pour un montant de 1 367 € dont 1 234 € de cotisations et 133 € de majorations de retard,
Condamne Madame Y X au paiement de la contrainte pour un montant de 1 367 € dont 1 234 € de cotisations et 133 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement,
Condamne Madame Y X au paiement des frais de signification de la contrainte soit une somme de 73,81 €,
Condamne Madame Y X aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Agent immobilier ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Destination ·
- Acquéreur
- Épouse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Huissier de justice ·
- Dire ·
- Intérêt ·
- Commandement ·
- Créanciers
- Caisse d'épargne ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Droit de préemption ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Prix ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation ·
- Polynésie française ·
- Bail commercial ·
- Conformité ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Acte de vente ·
- Titre
- Associations ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Cause ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Bretagne ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Référé
- Menuiserie ·
- Industrie ·
- Portail ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corrosion ·
- Lac ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Franche-comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Caution ·
- Monnaie étrangère ·
- Prévoyance ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Nullité
- Prime ·
- Sociétés ·
- Assurance chômage ·
- Objectif ·
- Engagement ·
- Mandat ·
- Retraite ·
- Promesse de porte-fort ·
- Demande ·
- Non-renouvellement
- Accord ·
- Avenant ·
- Épargne ·
- Syndicat ·
- International ·
- Métallurgie ·
- Comités ·
- Participation ·
- Entreprise ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.