Infirmation partielle 19 novembre 2020
Confirmation 4 décembre 2020
Infirmation partielle 4 février 2022
Infirmation partielle 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 déc. 2020, n° 19/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03081 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 avril 2019, N° 17/00302 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03081 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MK5M
SAS LE SEYEC
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 11 Avril 2019
RG : 17/00302
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
Société LE SEYEC
[…]
36250 SAINT-MAUR
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ :
B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2020
Présidée par E MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, président
— Sophie NOIR, conseiller
— E MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur B X a été embauché par la SAS LE SEYEC, société de transports, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 2 juin 2008, en qualité de préparateur de commande polyvalent, coefficient 115. cariste polyvalent.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Le 11 mars 2014, Monsieur X a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Le 2 mai 2016, à l’issue de la visite médicale de reprise, il a été déclaré apte par le médecin du travail à la reprise de son poste de travail à temps partiel thérapeutique, sans dépasser 4 heures par jour, avec un certain nombre de contre-indications médicales.
Lors des visites de reprise des 5 et 20 octobre 2016, il a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant les contre-indications médicales à la reprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement prévu le 13 décembre 2015.
Par un courrier recommande avec avis de réception du 19 décembre 2016, Monsieur X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête parvenue au greffe le 3 février 2017, Monsieur B X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon.
Dans le dernier état de ses écritures et à l’audience du conseil de prud’hommes, Monsieur X
contestait son licenciement et sollicitait le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon, dans sa formation de départage, a dit que le licenciement de Monsieur B X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SAS LE SEYEC à lui verser la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SAS LE SEYEC à payer à Monsieur B X une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS LE SEYEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société LE SEYEC aux entiers dépens.
Le 2 mai 2019, la société LE SEYEC a régulièrement déclaré appel de ce jugement, visant expressément l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 11 juillet 2019, la société LE SEYEC demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 11 avril 2019 en toutes ses dispositions, de dire que le licenciement est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE SEYEC considère que le premier juge a retenu, à tort, que le salarié avait glissé sur le sol du réfectoire de l’entreprise le 11 mars 2014 en se fondant sur la présence d’eau sur le sol relevée sur les procès-verbaux du CHSCT de l’année 2012, alors que la fuite d’eau en question ne concernait pas le réfectoire et que le problème avait été solutionné en juillet 2012 ; que, par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir adapté le poste de travail suite aux préconisations du médecin du 2 mai 2016, alors que le salarié n’avait pas repris son activité ; que, par conséquent, aucune faute à l’origine de l’inaptitude du salarié ne peut lui être reprochée.
S’agissant de son obligation de reclassement, la société LE SEYEC affirme qu’elle a procédé, après avoir régulièrement consulté les délégués du personnel, à la recherche de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient et qu’aucun poste vacant compatible avec les restrictions médicales du médecin du travail n’était disponible au moment du licenciement ; qu’elle a recherché d’autres postes au sein de son réseau, alors qu’elle n’y était pas légalement tenue.
Dans ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 10 octobre 2019, Monsieur B X, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société LE SEYEC à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B X soutient que son inaptitude résulte du comportement fautif de l’employeur, qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat, l’accident du travail du 11 mars 2014 étant la conséquence d’une chute au sein du réfectoire de l’entreprise ; qu’en effet, le sol du réfectoire était mouillé en permanence en raison des différentes fuites d’eau constatées depuis de nombreuses années ; que l’employeur a attendu l’année 2016 pour tirer les conséquences de l’état de vétusté des locaux et changer l’emplacement du réfectoire ; qu’en outre, l’employeur n’a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail du 2 mai 2016 et l’a dispensé d’activité sans lui
proposer de reprendre un poste adapté.
Par ailleurs, Monsieur X estime que la société LE SEYEC a manqué à son obligation de reclassement, invoquant les moyens suivants :
— aucun poste ne lui a été proposé, tenant compte des préconisations du médecin du travail ;
— il n’a pas été informé de l’impossibilité de reclassement avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
— l’employeur ne justifie pas de démarches sérieuses de reclassement au sein de l’ensemble du groupe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020 et l’affaire fixée pour plaidoirie au 21 octobre 2020.
MOTIFS
Sur la validité du licenciement pour inaptitude
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que’l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise : L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que pèse sur l’employeur une obligation de sécurité, portant sur la santé et la sécurité tant physiques que mentales des personnes qui travaillent pour son compte, et que c’est à lui qu’incombe la charge d’établir qu’il a rempli ladite obligation, étant précisé que tel est le cas lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités.
En l’espèce, lors de la visite de reprise du 2 mai 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec les réserves suivantes : apte à la reprise à temps partiel thérapeutique sans dépasser 4h00/jour ' peut continuer des activités administratives, la conduite de chariot automoteur, flashage de code ' pas de travail le bras droit en l’air (c’est-à-dire avec un angle d’épaule de plus de 90°) ' pas de manipulation de transpalette manuel lourdement chargé ' pas de manutention manuelle de charges lourdes de plus de 5 kg ' à revoir dans deux mois.
Lors de l’examen médical du 20 octobre 2016, le médecin du travail a émis l’avis suivant : Inapte à son poste de travail étude de poste et des conditions de travail réalisées. Il peut continuer des tâches, des activités respectant les contre-indications médicales suivantes :
— pas de manutentions manuelles de charges de plus de 2 kg (le port de charges entre 500 g et 2 kilos doivent rester exceptionnels dans la journée de travail)
— pas de gestes répétitifs mettant en jeu l’épaule droite
— pas de travail avec le bras droit en l’air (c’est-à-dire avec un angle d’épaule de plus de 90°)
— pas de rotations droite ou gauche répétées et/prolongées dans le temps de la colonne cervicale (pour exemple lors des conduites de chariot en marche arrière)
— pas de conduite de chariots automoteurs (caces 3) plus d’une heure par jour, pas de conduite de chariot autoporté (caces 1).
Il peut continuer des tâches, des activités administratives, de standard, de commercial sédentaire (sur des postes de travail aménagés d’un point de vue ergonomique à revoir pour la suite).
Le certificat médical d’accident du travail montre que Monsieur X a été victime le 11 mars 2014 d’un traumatisme au niveau de l’épaule droite.
L’employeur n’a pas contesté l’origine professionnelle de l’accident.
Il est également constant que le salarié n’a jamais repris son poste après cet accident, jusqu’à son licenciement.
L’ensemble de ces éléments médicaux permettent, dans ces conditions, d’affirmer que l’accident du travail du 11 mars 2014 est directement à l’origine de l’inaptitude du salarié, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par l’employeur.
Monsieur X produit aux débats l’attestation de Monsieur Y, établie le 7 décembre 2017, qui déclare : «Monsieur X a chuté dans le réfectoire à Corbas à cause de l’eau qui stagnait en permanence sur le sol suite à une fuite. Il a glissé et est tombé de tout son poids sur son épaule. Je l’ai vu au sol. Je suis encore salarié au sein de l’entreprise au poste de contrôleur».
Monsieur A, préparateur de commande, atteste le 28 décembre 2016 que «les problèmes d’hygiène dans le réfectoire se sont posés dès le début, à l’entrée dans les locaux du site de Corbas. Fuite d’eau. Remontées d’égouts en période de fortes pluies…». Il n’y a pas lieu d’écarter cette attestation au motif que Monsieur A se serait vu opposer un refus à deux demandes de rupture conventionnelle, alors qu’elle est corroborée par un autre salarié toujours en poste au moment de son témoignage.
Il résulte des comptes-rendus du CHSCT produits aux débats par la société LE SEYEC que les accidents du travail devaient faire l’objet d’une analyse systématique sur la période considérée.
Le compte rendu du 4 juillet 2014 fait état de 9 accidents du travail sur la période du 1er janvier au 31 mars 2014. Il précise qu’une note d’information sera diffusée à chaque responsable de service pour la remontée des fiches d’analyse accident et qu’un point sur ces fiches sera fait par le service RH trois semaines avant la prochaine réunion du CHSCT.
La société LE SEYEC ne produit pas la fiche d’analyse concernant l’accident dont a été victime Monsieur X le 11 mars 2014, qui aurait pourtant permis d’en connaître les circonstances.
En tout état de cause, l’employeur ne démontre pas quelles mesures de prévention auraient été prises pour éviter la chute de son salarié dans le réfectoire, dont le sol était rendu glissant en raison d’une fuite d’eau.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude du salarié est la conséquence directe du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement pour ce motif donc est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve faute de l’employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société LE SEYEC à verser la somme de 15'000 € de dommages-intérêts à ce titre, la partie appelante de n’invoquant aucun moyen pour contester l’évaluation du préjudice par le premier juge.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La SAS LE SEYEC succombant à l’instance d’appel sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 1000 € au titre des frais d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 11 avril 2019 du conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la SAS LE SEYEC à payer à Monsieur B X la somme de 1000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LE SEYEC aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
C D E F
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