Infirmation partielle 29 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 juin 2018, n° 16/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04529 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 18 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sabine MARIETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA RECYLEX SA c/ UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Juin 2018
N° 1329/18
RG N° RG 16/04529
SM/TD
RO
JUGT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
EN DATE DU
18 Octobre 2016
GROSSE:
aux avocats
le 29/06/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SA RECYLEX SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège
[…]
Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me A GRANGE, avocat au barreau de PARIS
et de Me FOULQUES DE ROSTOLAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FIESCHI
INTIMÉS :
Me Jérôme THEETTEN,
liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD
[…]
Représentant : Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
Me Philippe Y
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD
[…]
Représentant : Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
Représentant : Me Philippe HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
substitué par Me DENISSELLE
A X, demeurant […]
Non comparant non représenté (assigné à personne le 01/06/2017)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : CONSEILLER
F G
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Audrey CERISIER
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2018
ARRÊT : Rendue par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du
code de procédure civile, signé par B C, Président et par H I,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE: rendue le 16.04.18, avec effet différé jusqu’au 09.05.2018
EXPOSE DU LITIGE :
La société Metaleurop Nord, filiale à 99 % de la société Metaleurop SA, devenue depuis la société Recylex, exploitait à Noyelles-Godault une unité de production et de commercialisation de métaux non ferreux.
Envisageant de reconvertir cette unité dans le recyclage des métaux non ferreux, la société Metaleurop a préparé, en 2001 et 2002, un projet de restructuration de l’entreprise et de plan de sauvegarde de l’emploi.
Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 28 janvier 2003 à l’égard de la société Metaleurop Nord, ensuite convertie le 10 mars 2003 en liquidation judiciaire, les liquidateurs judiciaires ont licencié le 21 mars suivant tous les salariés, pour motif économique.
Le 13 novembre 2003 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Recylex, un plan de redressement étant ensuite arrêté le 24 novembre 2005. Par décision du 15 décembre 2015, le plan a été clôturé pour extinction du passif.
Saisi par M. X, salarié au sein de l’usine de Noyelles-Godault de la société Métaleurop Nord du12mars 1974 au 24 mars 2004, le conseil de prud’hommes de Lens, par jugement du 27 juin 2008, après avoir reconnu la qualité de coemployeur de la société Recylex a fixé au passif de la procédure collective de cette dernière la créance du salarié à hauteur de la somme de 30 000 euros.
Par arrêt du 18 décembre 2009, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement sur ce point.
La chambre sociale de la Cour de Cassation, par arrêt du 28 septembre 2011 a rejeté le moyen relatif au coemploi, du pourvoi formé par la société Recylex.
Par ailleurs, les anciens salariés de la société Metaleurop Nord, réunis dans l’association « Ch’urs de fondeurs », ont demandé l’inscription de l’établissement de traitement de minerais situé à Noyelles-Godault sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Par décision du 25 juin 2003, confirmée par une décision du 23 août 2004 prise sur le recours gracieux de l’association, le ministre chargé du travail a rejeté cette demande.
A la suite d’une nouvelle demande de cette association le 19 décembre 2008, le ministre chargé du travail a, une nouvelle fois, refusé l’inscription sollicitée par une décision du 23 décembre 2009.
Par un jugement du 4 juillet 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête formée par l’association Ch’urs de fondeurs à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt du 13 mai 2013, la cour administrative de Douai a toutefois annulé la décision du 23 décembre 2009 et a enjoint au ministre chargé du travail de procéder à l’inscription de l’établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période allant du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1996.
Dans le prolongement de cette décision et de l’inscription intervenue par arrêté du 5 novembre 2013, M. X a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter l’indemnisation de son préjudice d’anxiété
Par jugement du 14 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Lens a mis hors de cause Maîtres Theetten et Y pris en leur qualité de liquidateurs judidiciaires de la société Métaleurop Nord et a condamné la société Recylex à payer à M. X la somme de 16000euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Recylex a relevé appel de cette décision le 9 décembre 2016 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutés entre les parties.
Entretemps, la cour administrative d’appel de Douai, par arrêt du 21 juillet 2015, statuant sur la tierce opposition de la société Recylex, a déclaré l’ arrêt du 13 mai 2013 non avenu en ce qu’il fixe la date du 31 décembre 1996 comme terme de l’inscription sur la liste précitée et a enjoint au ministre chargé du travail de modifier le terme de l’inscription en retenant la date du 31 décembre 1989.
Par arrêt du 27 juin 2016, le Conseil d’Etat a cependant annulé cette décision en ce qu’elle se prononce sur l’inscription de l’établissement de la société Metaleurop puis Metaleurop Nord situé à Noyelles-Godault sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période allant de 1962 à 1989.
La cour administrative d’appel de Douai, désignée comme cour de renvoi, par arrêt du 2 mars 2017 a déclaré non avenu l’ arrêt du 13 mai 2013 et a enjoint au Ministre du Travail d’abroger l’arrêté du 5 novembre 2015 inscrivant l’établissement de Metaleurop Nord sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata.
Cette abrogation est intervenue par arrêté du 19 décembre 2017.
La société Recylex par ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2018 et signifées à M. X le 5 avril 2018, demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de débouter M. X de
l’ensemble de ses demandes, plus subsidiairement, de déclarer irrecevables ses demandes, plus subsidiairement encore, de minorer l’indemnisation allouée en première instance, et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment :
' que les demandes en réparation du préjudice spécifique d’anxiété sont irrecevables en application de la règle de l’unicité de l’instance, puisque les causes de la seconde saisine du conseil de prud’hommes procèdent d’une exposition à l’amiante, fait qui était connu lors de la première instance engagée par le salarié ;
' que sa qualité de co-employeur n’est pas établie au regard de l’évolution de la jurisprudence sur cette question ;
' que la demande en réparation du préjudice d’anxiété ne peut être diriger contre elle puisque l’apport partiel d’actifs intervenu en 1994 lors de la création de la filiale Metaleurop Nord n’avait pas pour conséquence de créer une solidarité des actifs et passifs de la filiale à l’égard de la société mère ; que l’indemnisation du préjudice d’anxiété ne peut résulter que d’une action intentée contre l’employeur, par conséquent seule la filiale, la société Métaleurop Nord est débitrice de la créance de préjudice d’anxiété lequel est nécessairement né après 1994 puisque le préjudice naît à "la date à laquelle les salarié ont pris connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’ ACAATA".
' que l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété est strictement réservée aux salariés ayant travaillé dans les établissement classés ouvrant droit à l’ ACAATA, de sorte que le site de Noyelles-Godault n’étant plus classé au sens de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, la réparation du préjudice d’anxiété n’est donc plus fondée ;
' qu’en présence d’un salarié ne justifiant pas d’une période d’emploi dans un établissement figurant sur les listes des établissements ouvrant droit à l’Acaata, la réparation du préjudice d’anxiété ou d’un tout autre préjudice d’exposition n’est pas fondée, ni sur le fondement de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ni sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
' que le salarié ne démontre nullement avoir subi une exposition personnelle à l’amiante, dans un contexte où, dès les années 60, la société a pris les mesures collectives et individuelles nécessaires par limiter l’exposition à l’amiante et que ce risque n’a, par ailleurs, jamais été signalé par les organes de prévention en charge de l’hygiène et de la sécurité ; que l’exposition au risque ne signifie pas contamination et encore moins maladie, le seul risque n’a jamais constitué un préjudice né, actuel et certain susceptible d’indemnisation ; que le préjudice déclaré reste totalement indéterminé, en ce qu’il n’est étayé par aucun élément circonstancié permettant de dater le trouble allégué, de caractériser et de préciser les manifestations de l’anxiété ; qu’en l’absence de maladie liée à l’amiante, la perte d’espérance de vie dont se prévaut le salarié reste éventuelle et hypothétique ;
Maîtres Theetten et Y pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord, par conclusions déposées le 31 août 2017, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ils font valoir que le salarié ayant limité ses demandes contre la seule société Recylex, il convient de constater ce désistement implicite et de les mettre hors de cause en leur qualité de liquidateurs de la société Metaleurop Nord.
Le CGEA-AGS d’Amiens, par conclusions déposées le 4 septembre 2017, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
M. X , ne s’est pas constitué.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites
MOTIFS :
Aucune demande n’ayant été formée contre Maîtres Theetten et Y pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord et contre le CGEA-AGS d’Amiens, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé leur mise en hors de cause.
Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l’unicité de l’instance :
La règle de l’unicité de l’instance prévue par l’article R1452-6 du code du travail, dont la suppression par l’article 45 du décret n°2016-660 sur 20 mai 2016 ne s’applique qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, s’oppose à ce que des demandes dérivant du même contrat de travail fasse l’objet, entre les mêmes parties, d’instances distinctes successivement introduites devant la juridiction prud’homale, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu’après la clôture des débats sur la première instance.
En l’espèce, dès lors que le fait générateur du préjudice d’anxiété n’est constitué que par le classement, par arrêté du 5 novembre 2013, au régime de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, de l’établissement de la société Metaleurop puis Metaleurop Nord situé à Noyelles-Godault au sein duquel a travaillé M. X, le fondement de ses nouvelles prétentions devant le juridiction prud’homale est né postérieurement à la clôture des débats du litige antérieur ayant donné lieu à l’arrêt du 18 décembre 2009.
La règle de l’unicité de l’instance ne peut donc être opposée au salarié, peu important que l’arrêté de classement ait été abrogé par la suite.
Il convient en conséquence d’écarter la fin de non-recevoir.
Sur le préjudice d’anxiété :
La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a institué en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l’amiante, sans être atteints d’une maladie professionnelle consécutive à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite.
L’article 41 de cette loi, modifié par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 prévoit ainsi le versement d’une allocation de cessation anticipée d’activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils travaillent ou ont travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif.
Si les salariés ayant travaillé dans un des établissements figurant sur la liste établie par arrêté ministériel peuvent prétendre à la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété, ce préjudice moral résultant pour le salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation n’est ouverte qu’au salarié ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre
1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.
Il en résulte que même s’il est éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le salarié ne peut donc obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété par une demande dirigée contre une société qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
En conséquence, quand bien même le salarié démontrerait une exposition à l’amiante, l’absence d’inscription sur la liste de la société contre laquelle il dirige sa demande, exclut toute indemnisation du préjudice d’anxiété et la violation de l’obligation de sécurité s’y rattachant ne permettrait aucune réparation distincte.
En l’espèce, il convient dans un premier temps de préciser que la société Recylex ne peut sérieusement contester sa qualité de co-employeur de M. X, laquelle a été reconnue par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 décembre 2009 qui a autorité de chose jugée.
Cependant, quand bien même M. X serait éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ce qui n’est pas le cas puisque l’arrêté de classement de l’établissement de Métaleurop puis Métaleurop Nord de Noyelles-Godault a été abrogé, force est de constater qu’il ne peut obtenir la réparation d’un préjudice d’anxiété dès lors que sa demande est dirigée contre la seule société Recylex, anciennement dénommée SA Métaleurop, laquelle n’entre pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et n’a jamais figuré sur la liste établie par arrêté ministériel des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de la violation de l’obligation de sécurité, il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Recylex à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété et de le débouter du surplus de ses demandes.
M. X qui succombe en appel sera condamné aux dépens.
En revanche, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société Recylex les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS :
— Confirme le jugement en ce qu’il met hors de cause Maîtres Theetten et Y pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord et le CGEA-AGS d’Amiens
— L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute a société Recylex de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
V. I S. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Personnel roulant ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Chargement
- Indivision ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Biens ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Professeur ·
- Traumatisme ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance
- Construction ·
- Extensions ·
- Propriété ·
- Permis de construire ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Suppression
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Préjudice moral ·
- Dette ·
- Faute ·
- Titre ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Versement ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Contestation ·
- Entreprise ·
- Débats ·
- Partie
- Mobilité ·
- Titre ·
- Révocation ·
- Établissement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Intérimaire ·
- Indemnité
- Café ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Pôle emploi ·
- Salariée ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Conciliation ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Immeuble ·
- Preneur ·
- Constat ·
- Dommage imminent ·
- Jouissance paisible ·
- Huissier ·
- Trouble manifestement illicite
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Ordonnance sur requête ·
- Correspondance ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrats ·
- Client ·
- Finances ·
- Liste
- Avantages matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Retranchement ·
- Communauté légale ·
- Quotité disponible ·
- Usufruit ·
- Citation ·
- Réserve héréditaire ·
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.