Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 juin 2017, n° 16/06115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 septembre 2016, N° 16/00421 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/06/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/06115
Ordonnance (N° 16/00421) rendue le 27 septembre 2016
par le président du tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SARL Esprit Seniors Services prise en la personne de ses représentants et dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son XXX
XXX
représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Bryan Roggeman, de la SELARL Quintuor, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 09 mai 2017 tenue par B C magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure G, président de chambre
B C, conseiller
D E, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure G, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2009, la XXX a donné à bail à la société SARL Esprit Seniors Services un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de Roubaix, pour neuf années à compter du 15 mai 2009 moyennant un loyer mensuel de 450 euros HT.
Par courrier du 28 décembre 2015, la SARL Esprit Seniors Services, faisant état notamment d’infiltrations et de la dangerosité de la façade, a mis en demeure la XXX de procéder à des travaux de remise en état de l’immeuble.
Le 25 février 2016, la XXX répondait qu’aucun désordre signalé n’avait été constaté sur les lieux loués.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2016, la SARL Esprit Seniors Services a assigné la XXX devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de la voir condamnée sous astreinte à procéder à divers travaux conservatoire, de mise en conformité avec les règles de sécurité et nécessaires à la jouissance paisible du local.
Selon ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a:
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— rejeté la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de la société Esprit seniors,
— débouté la société Esprit Seniors Services de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Esprit Seniors Services à payer à la XXX la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, – rejeté les autres demandes.
La SARL Esprit Seniors Services a interjeté appel par déclaration du 11 octobre 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2017, la SARL Esprit Seniors Services demande à la cour d’appel de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions et au visa des articles L 131-1 et R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 809 du code de procédure civile, 1719 et 1723 du code civil, de:
— condamner la XXX, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir d’avoir à:
— procéder aux travaux nécessaires aux fins de permettre à la SARL Esprit Seniors Services d’avoir la jouissance paisible du local loué,
— procéder aux travaux de mesures conservatoires nécessaires à remédier à la dégradation dangereuse de la façade,
— procéder aux travaux nécessaires à mettre le hall d’entrée de l’immeuble en conformité avec les règles de sécurité et de salubrité,
— procéder aux travaux nécessaires au rétablissement du chauffage collectif
— ordonner la consignation des loyers à intervenir à compter du jour de l’arrêt à intervenir jusqu’au jour de la réception des travaux objet de l’astreinte,
— condamner la XXX au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Esprit Services déplore la mauvais état général de l’immeuble, qui selon elle provoque des infiltrations dans les locaux dont elle a la jouissance, la dangerosité de la façade (chutes d’éléments), la non-conformité du hall d’immeuble aux règles de sécurité et de salubrité ainsi que le défaut de fonctionnement du chauffage collectif. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge:
— le mauvais état du local et des parties communes est démontré par les constats d’huissier,
— la Ville de Roubaix a délivré un arrêté de péril au regard de la dangerosité de la façade,
— le bailleur ne peut lui reprocher de ne plus exploiter le local loué alors qu’elle y est contrainte par l’état de l’immeuble et le changement de la serrure du volet roulant,
— le désintérêt du bailleur pour son immeuble lui cause préjudice puisqu’elle n’y a plus accès,
— c’est à tort que le premier juge a considéré que le bailleur n’avait pas à procéder à l’entretien des locaux privatifs de l’immeuble non donné à bail alors que la jouissance paisible de la chose louée s’entend aussi de l’environnement immédiat,
— l’absence d’entretien des parties communes lui cause un trouble de jouissance puisqu’elle ne peut accéder à son propre local.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2017, la XXX demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et de condamner la SARL Esprit Seniors Services à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’est caractérisé, que les mesures sollicitées par le preneur ne visent pas à mettre fin à un trouble manifestement illicite et que la Sarl Esprit Seniors Services n’établit pas la réalité des désordres.
Elle expose que :
— il résulte des constats d’huissier qu’aucun danger sur la façade n’a été répertorié, aucune infiltration n’est constatée dans les étages supérieurs, le hall d’entrée présente un état d’entretien normal et enfin le local loué dispose d’un chauffage électrique individuel, de sorte que le local lui permet une jouissance paisible et conforme à son activité,
— s’agissant des dégâts sur la façade consécutifs aux intempéries de l’automne 2016, les travaux de reprise ainsi que les travaux de sécurisation des garde-corps ont été réalisés,
— la mairie devrait prochainement lever l’arrêté de péril, l’expert mandaté ayant conclu dans son rapport du 11 mars 2017 que l’état de péril imminent avait pris fin.
S’agissant des infiltrations, la XXX soutient qu’aucune infiltration n’a été constatée aux étages supérieurs et que dès lors rien ne laisse à penser qu’il puisse y avoir des infiltrations dans les locaux loués, le reste du constat concernant des locaux privatifs dans lesquels la société Esprit Seniors Services n’a pas le droit de circuler.
Concernant le hall d’entrée, elle indique que:
— les constats d’huissier montrent qu’hormis une peinture défraîchie, le hall d’entrée présente un état d’entretien normal,
— le constat d’huissier réalisé à la demande de la locataire concerne des parties non louées dans lesquelles l’huissier a pénétré sans autorisation,
La XXX réfute le grief lié au chauffage. Elle estime que la substitution d’un chauffage individuel au bénéfice de la locataire à un chauffage collectif, faite avec l’accord de celle-ci, ne peut lui être reproché car il ne constitue pas une modification des conditions du bail.
S’agissant des désordres affectant les autres lots privatifs de l’immeuble, la bailleresse soutient que la locataire ne peut les invoquer dès lors que ces désordres ne concernent pas le local commercial qu’elle loue, qu’elle n’y a juridiquement pas accès, qu’aucun trouble n’en résulte pour elle et que les seules parties communes que le bailleur se doit d’entretenir se limitent au hall d’entrée.
La XXX souligne la mauvaise foi de la locataire, indiquant que celle-ci n’est pas venue chercher la nouvelle clé du volet roulant de la porte d’entrée, ainsi que son intention de lui nuire puisque la société Esprit Seniors Services n’exerce plus aucune activité dans les locaux loués.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte et de consignation des loyers
Aux termes des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui ne s’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il en ressort que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait fonder l’intervention du juge des référés.
Quant au trouble manifestement illicite, il résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'.
Dans cette hypothèse, le dommage est réalisé, le juge des référés est invité à prendre une mesure 'répressive', destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
L’appréciation de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent doit s’effectuer au jour du jugement et non à celui de la saisine du juge des référés.
Cependant, en cas d’appel, il appartient à la cour, même si le référé est devenu sans objet au moment où elle statue, de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge avait statué.
Il résulte de l’article 1719 du code civil, que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, le preneur, à l’appui de sa demande de condamnation du bailleur à exécuter des travaux sous astreinte sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, évoque les désordres suivants comme constitutifs d’une atteinte à la jouissance paisible du local loué:
— les infiltrations
— la non conformité du hall d’entrée aux règles de sécurité et de salubrité
— la dégradation de la façade
— l’absence de chauffage collectif
Sur les travaux nécessaires au rétablissement du chauffage collectif
Aux termes de l’article 1723 du code civil, 'le bailleur ne peut, durant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.'
Il est constant en l’espèce, que la XXX, au regard de l’absence de locataire aux étages de l’immeuble, a fait le choix de substituer, au rez-de-chaussée occupé par la SARL Esprit Seniors Services un chauffage individuel électrique au lieu et place du chauffage collectif initialement installé.
La SARL Esprit Seniors Services fait valoir que le remplacement d’un chauffage collectif par un chauffage individuel constitue une modification de la forme de la chose louée.
Cependant, il ne peut en être ainsi que s’il résulte du contrat que le mode de chauffage est un élément essentiel du bail.
Or en l’espèce, d’une part, le contrat ne fait aucune mention du mode de chauffage (pièce 1), d’autre part, il n’est plus contesté par le preneur qu’un chauffage est installé dans le local loué de sorte que sur ce point, la jouissance dudit local est normalement assurée. Ainsi, aucun trouble manifestement illicite n’est établi, le locataire ne pouvant imposer au bailleur un chauffage pour l’immeuble entier alors qu’il n’en occupe que le rez-de-chaussée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle déboute la SARL Esprit Seniors Services de sa demande d’avoir à procéder au rétablissement du chauffage collectif.
Sur les travaux conservatoires de la façade
Le caractère très dégradé de la façade et particulièrement du balcon du premier étage est établi par de nombreuses pièces versées aux débats.
Ainsi, dans le constat du 10 février 2015, l’huissier note : 'je constate la présence de dégradations au niveau du balcon', la photographie jointe démontrant qu’une partie de la base du balcon côté droit s’est détachée.
Le constat du 14 septembre 2016 indique: 'de façon générale, la façade de l’immeuble est dans un état vétuste. Au niveau du premier étage, présence d’un balconnet présentant des traces de rouille. Côté droit, en dessous du balconnet, la console de l’immeuble est cassée sur environ 80 cm de long et 40 cm de hauteur'
Cet état de la façade est confirmé par le constat du 17 octobre 2016 et surtout par le rapport de M. X, expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille, qui s’est rendu sur place le 26 novembre 2016:'en façade avant, au niveau du premier niveau, nous constatons la présence d’un garde-corps sur balcon, faisant pratiquement toute la largeur de la façade. Ce garde-corps a fait l’objet de plusieurs reprises de fixations: nous avons constaté la présence de divers appuis métalliques et éléments bois ajoutés sur la structure du garde-corps. Ce garde-corps n’est pas fixé correctement en partie basse au balcon, notamment sur sa partie droite en regardant la façade de l’extérieur. Egalement, entre le lisse haute et la partie basse du garde-corps, les éléments de décoration sont en partie désolidarisés de la structure et sont dans un état instable. De nombreuses traces de rouille sont également constatées, notamment en partie basse du garde-corps. Le tout est vétuste et dans un mauvais état'.
L’expert conclut à l’existence d’un risque imminent de chute d’éléments du garde-corps sur le domaine public et à un péril grave et imminent pour la sécurité publique. Il propose des travaux, dans un délai de 15 jours, de fixation du garde-corps et de l’ensemble de ses éléments constitutifs et la vérification de la fixation du balcon sur la structure principale de l’immeuble.
Au regard de ces éléments, la Ville de Roubaix a pris un arrêté de péril imminent le 07 décembre 2016.
Il est ainsi établi que la façade de l’immeuble donné en location à la SARL Esprit Seniors Services présente un état de vétusté généralisé, affectant plus particulièrement le balcon, qui ne peut résulter que d’un défaut d’entretien ancien de son immeuble par le bailleur.
Au regard de leur nature (vétusté), et de leur gravité, la XXX ne saurait sérieusement imputer ces désordres, constatés dès février 2015 et en réalité bien plus anciens, aux intempéries de l’automne 2016, étant observé sur ce point que le constat d’huissier réalisé le 7 janvier 2016 à la requête du bailleur se garde bien de décrire l’intégralité du balcon et joint des photographies qui masquent utilement le côté droit dudit balcon.
Ces désordres affectant la façade, qui présentent un danger pour la sécurité des personnes, tant les salariés que les clients du preneur, et même les passants, caractérise l’existence d’un dommage imminent qui justifie que soit ordonné en référé les travaux nécessaires pour y remédier.
Cependant, selon rapport d’expertise de M. X en date du 2 mars 2017, les travaux prescrits par la Ville de Roubaix, consistant notamment en la fixation des éléments du garde-corps et du balcon, ont été réalisés. L’expert conclut que l’état de péril imminent n’est plus présent dans l’immeuble. (pièce 17 de l’intimée).
Il est donc établi qu’à ce jour la dangerosité et le dommage imminent tel qu’invoqués par l’appelante ont pris fin.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la SARL Esprit Seniors Services de sa demande tendant à ordonner au bailleur d’exécuter ces travaux, dès lors que le dommage imminent existait à la date à laquelle le premier juge a statué, mais de dire n’y avoir lieu de prononcer une mesure quelconque.
Sur les infiltrations
Aux termes de son procès-verbal établi le 10 février 2015, Me Y, huissier de justice, constate à l’intérieur du local loué à la Sarl Esprit Seniors Services (pièce 6 de l’appelante) des traces de moisissures sur le mur mitoyen avec le bâtiment ainsi que la fibre de verre jaunie, noircie en partie centrale, en partie basse le long des plinthes, et sur toute la hauteur du mur jusqu’à la cueillie du plafond. Des traces d’humidité sont visibles sur le plafond des toilettes, situés sur le palier intermédiaire entre le premier et le deuxième étage.
Ces traces ont aussi été constatées par Me Cattiaux, huissier commis le 17 octobre 2016: 'côté gauche de la pièce, à proximité de la vitre donnant sur le côté rue, présence de traces d’humidité sur environ 3 m de hauteur. Une trace d’humidité d’environ 2 mètres de long et 20 m de large au niveau de la tablette de la fenêtre'. Des traces de même nature ont par ailleurs été relevées dans l’escalier menant à la pièce à usage de WC, ainsi que dans cette dernière.
S’agissant tant du palier que des toilettes, la SCI ne saurait prétendre que la SARL ne pourrait se plaindre des désordres les affectant au motif qu’ils ne lui sont pas donnés à bail, alors qu’il résulte du propre constat d’huissier réalisé à sa demande le 7 janvier 2016 que le local sanitaire est mis à sa disposition (sa pièce 8).
Par ailleurs, M. X, s’il n’a pas fait état d’infiltrations, puisque, conformément à sa mission ('dire si l’état de l’immeuble est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique') il s’est limité à examiner l’éventualité de désordres structurels, n’en a pas moins constaté que 'le grenier comporte de nombreuses traces de présence de volatiles, laissant indiquer des défauts d’étanchéité de la couverture à régler rapidement'.
Or, un tel défaut d’étanchéité est à l’évidence de nature à favoriser les infiltrations, non seulement dans les étages supérieurs, mais également dans les étages inférieurs.
La SCI soutient qu’aux termes du constat effectué à sa demande le 7 janvier 2016, ces désordres n’ont pas été constatés.
Cependant, il doit être relevé que non seulement l’huissier n’a pas visité le local loué à la SARL Esprit Seniors Services, en l’absence de la locataire, mais aussi, s’agissant du reste de l’immeuble, qu’il s’est borné à indiquer les endroits où il n’y avait pas de traces d’humidité (page 22: 'les bureaux sur rue ne présentent pas de fuite', page 24: 'dans les angles à l’arrière, il n’y a pas de trace d’infiltrations') sans faire un examen global des locaux au regard de cette difficulté, mettant surtout l’accent sur les traces de vandalisme dont aurait été victimes les locaux non donnés à bail.
Au demeurant, cet huissier a constaté 'des traces de décoloration d’infiltrations’ dans le local du 3e étage.
Au regard de ces éléments, et sans même qu’il y ait lieu de s’attarder sur l’état des étages non donnés à bail à la SARL Esprit Seniors Services, celle-ci établit la réalité des désordres qu’elle déplore, étant observé que le preneur a alerté le bailleur à de nombreuses reprises depuis 2011 de ces problèmes (pièces 2 à 5) .
L’existence d’infiltrations et d’humidité depuis plusieurs années, alors que les étages supérieurs de l’immeuble sont vides d’occupation, démontre que le bailleur ne répond pas à l’obligation qui est la sienne, telle que définie par l’article 1719 du code civil, à savoir d’entretenir le local en état de servir à l’usage pour lequel il a été prévu, et d’en faire jouir paisiblement le preneur, dès lors qu’elles sont susceptibles de nuire tant à la santé qu’au confort des salariés et des clients.
Ces désordres, en ce qu’ils contreviennent aux obligations légales du bailleur, constituent un trouble manifestement illicite.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner à la XXX de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau et à l’humidité présentes dans le local donné à bail.
Sur les travaux dans le hall d’entrée
Il est de principe que l’obligation de délivrance et de jouissance paisible du bien loué inclut également l’entretien et la sécurité, par le bailleur, des parties communes, accessoires nécessaires à l’usage de la chose louée.
En l’espèce, l’accès au local loué par la SARL Esprit Seniors Services suppose le passage par un hall d’entrée.
Aux termes de son procès-verbal de constat, l’huissier mandaté par le preneur le 10 février 2015 constate que les parties communes du bâtiment souffrent d’un défaut d’entretien, 'le sol est sale, les murs recouverts d’une peinture présentant de nombreuses traces.'
Le constat réalisé à la demande du bailleur le 7 janvier 2016 indique 'j’ai pris une série de photographies suivant des angles différents pour établir l’aspect de ce hall qui est tout à fait sain. Certes, la peinture est défraîchie notamment sur la porte donnant sur le bureau du rez-de-chaussée, mais le reste est dans un état d’entretien normal'.
Le constat du 17 octobre 2016 réalisé à la requête du preneur indique: 'sol, parquet flottant sale et en mauvais état, griffé à de multiples endroits. Les murs sont peints de couleur blanche présentant de multiples traces noirâtres. Le plafond est peint, à l’état d’usage, au dessus de la porte d’accès au logement, une fissure d’environ 1 mètre de long'. La saleté générale de l’espace est souligné (plinthe, vitre… à lessiver).
Il résulte de ces constats qu’entre janvier et octobre 2016, l’état du hall d’entrée s’est dégradé, le dernier en date marquant un manque évident d’hygiène faute de nettoyage et d’entretien régulier des peintures.
Quand bien même ces désordres ne menacent pas la sécurité des personnes et apparaîtraient relativement modestes, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’activité exercée par la SARL Esprit Seniors Services (aide aux personnes), le manque d’entretien et d’hygiène du hall d’entrée, est de nature à susciter la méfiance des clients, les familles qui confient la prise en charge de leur proches vulnérables attendant du prestataire qu’il respecte les normes sanitaires.
Ces désordres sont dès lors de nature à troubler la jouissance paisible des lieux par le preneur et constituent un manquement, par le bailleur, à son obligation d’entretenir la chose, et ses accessoires, en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
La XXX ne saurait se retrancher, pour refuser d’exécuter les travaux et prétendre que le preneur cherche à lui nuire, derrière l’inoccupation des locaux par la SARL Esprit Seniors Services en contravention des clauses du bail, alors, d’une part, que le départ des locaux était justifié par l’importance des désordres et les manquements du bailleur à ses obligations, dont certains menaçaient la sécurité des personnes, d’autre part que le bail est toujours en cours et que le preneur continue de régler les loyers.
Il sera en conséquence fait droit à la demande tendant à ordonner au bailleur de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du hall d’entrée avec les règles de salubrité.
Afin de garantir l’effectivité des travaux, une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir six mois après la signification du présent arrêt, sera ordonnée.
La SARL Esprit Seniors Services, qui ne peut jouir paisiblement des locaux depuis plusieurs mois, sera par ailleurs autorisée à consigner 50 % du montant du loyer mensuel à compter du mois suivant la signification du présent arrêt et jusqu’au jour de la réception des travaux objets de l’astreinte.
Sur les frais et dépens
La XXX, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Esprit Seniors Services les frais exposés et non compris dans les dépens.
La XXX sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle rejette la fin de non recevoir et en ce qu’elle déboute la SARL Esprit Seniors Services de sa demande tendant à ordonner à la XXX de rétablir le chauffage collectif.
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,
CONDAMNE la XXX à procéder:
— aux travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations et à l’humidité présentes dans le local donné à bail à la SARL Esprit Seniors Services,
— aux travaux nécessaires à la mise en conformité du hall d’entrée avec les règles de salubrité.
DIT que les travaux devront être réalisés dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, période à l’issue de laquelle une nouvelle astreinte pourra le cas échéant être prononcée.
AUTORISE la SARL Esprit Seniors Services à consigner 50 % du montant du loyer mensuel à compter du mois suivant la signification du présent arrêt et jusqu’au jour de la réception des travaux objet de l’astreinte.
CONSTATE qu’au jour de l’ordonnance entreprise, les désordres affectant la façade de l’immeuble étaient constitutifs d’un dommage imminent mais DIT n’y avoir lieu d’ordonner une quelconque mesure à ce titre, les travaux ayant depuis été réalisés.
CONDAMNE la XXX à payer à la SARL Esprit Seniors Services la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la XXX de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la XXX aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
M. A M. L. G
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